Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 1

Date de la décision : 2018-01-02

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Low Murchison Radnoff LLP

Partie requérante

et

 

Groupe Phoenicia Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC591,863 pour la marque de commerce MARQUE DE CÈDRE - CEDAR BRAND et dessin

Enregistrement

introduction

[1]  Le 4 février 2016, à la demande de Low Murchison Radnoff LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Groupe Phoenicia Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement nLMC591,863 de la marque de commerce MARQUE DE CÈDRE – CEDAR BRAND et dessin, reproduite ci-dessous (la Marque) :

[2]  La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Aliments transformés et en conserve, nommément faveroles, pois chiches, haricots romains rouges et blancs, gourganes, haricots lupini, haricots à œil noir, gros haricots de Lima, lentilles vertes, trempettes aux pois chiches, trempettes à l’aubergine, mélanges de haricots, haricots pour salades, okras, cœurs d’artichauts, fonds d’artichauts, molouckhia (épinards d’Égypte), épinards, confitures d’abricots, confitures de figues, confitures de cerises, confiture de fraises, confitures de coings, confitures d’oranges amères, confitures de dattes, confitures de roses, confitures de fleurs d’oranger, confitures de noix, sardines, viande en conserve, poulet, pois, eau aromatisée à la fleur d’oranger, eau de rose, mélasses de grenades, mélasses de caroube, mélasses de dattes, mélasses de raisins, miel, olives, huile d’olive, huile de maïs, huile végétale, ghee, ghee à base de beurre pur, ghee végétal, sirop de fruits, sirop de dattes, dattes hachées, falafels, mouhalabia (mélange de lait et d’amidon cuit), sahlab, moughrabiyia (petits grains de macaroni), taboulé, blé concassé, boulghour, blé, semoule, riz, riz au jasmin, riz basmati, lentilles rouges, lentilles brunes, noix grillées, nougat, graines grillées, fruits séchés, fromage, yogourt, tartinade au yogourt, yogourt pressé, yogourt liquide, labneh (yogourt séché), kieshk (blé concassé pétri dans le lait caillé fermenté), poivrons marinés, concombres marinés, concombres sauvages, navets, macédoine, légumes en conserve, huile de sésame (tahini) et halawa (confiserie faite d’huile de sésame, de graines et de glucose avec ou sans pistaches), salades de légumes, salades de fruits.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 4 février 2013 au 4 février 2016.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que de simples allégations d’emploi ne soient pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Cependant, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni un affidavit de son directeur général, Antoine Gholam, souscrit le 1er septembre 2016 (l’affidavit Gholam).

[7]  Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

la preuve de la Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Gholam atteste que la Propriétaire se spécialise dans la commercialisation d’une grande diversité de produits alimentaires. Il précise également que la Propriétaire est en affaires depuis 1989 et qu’elle est reconnue au Canada et aux États-Unis d’Amérique comme une [Traduction] « importante pionnière » de la commercialisation de produits alimentaires en provenance du Moyen-Orient. [affidavit Gholam, para 3]

[9]  M. Gholam affirme que la gamme diversifiée de produits de la Propriétaire, y compris les produits visés par l’enregistrement qui sont vendus sous la Marque, est offerte partout au Canada. [affidavit Gholam, para 4] M. Gholam emploie le terme « les Produits » pour désigner collectivement les produits visés par l’enregistrement, et je ferai de même dans le cadre de l’examen de son affidavit.

[10]  Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Gholam affirme ensuite de façon générale que, depuis au moins aussi tôt que 1999, y compris pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu les Produits sous la Marque au Canada et que les Produits ont été offerts dans plus de 600 points de vente, qui sont pour la plupart des marchés d’alimentation et des restaurants.

[11]  Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Gholam ajoute ce qui suit :

Plus particulièrement, je sais que les Produits suivants ont été vendus par Phoenicia [la Propriétaire] durant la période pertinente [Traduction] :

Aliments transformés et en conserve, nommément faveroles, falafels, mouhalabia (mélange de lait et d’amidon cuit), sahlab, taboulé, huile de sésame (tahini).

[12]  M. Gholam fournit ensuite, pour chacun des produits spécifiques énumérés au paragraphe 6 de son affidavit, les chiffres des ventes réalisées en 2016 (jusqu’au 30 juin), en 2015 et en 2014. Il explique en outre que chacun de ces produits est « vendu [dans des] caisses » arborant la Marque et que les falafels sont également vendus en vrac dans un contenant arborant la Marque. [Affidavit Gholam, para 7, 8 et 9]

[13]  Pour appuyer ses dires, M. Gholam joint les pièces suivantes à son affidavit :

  • Pièce 1 : copies de factures datant de la période pertinente et portant sur les produits spécifiques énumérés au paragraphe 6 de son affidavit.
  • Pièce 2 : copies de photographies de boîtes de conserve arborant la Marque. Je souligne que les produits qu’on peut voir sur les photographies sont du tahini et des faveroles. M. Gholam ajoute que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque figurait sur les Produits pendant la période pertinente.
  • Pièce 3 : copie d’une photographie d’une « caisse de carton » arborant la Marque. M. Gholam ajoute que cette photographie est représentative de la façon dont la Marque figurait sur les caisses de carton dans lesquelles les Produits étaient emballés pendant la période pertinente.

[14]  M. Gholam affirme que l’offre et la commercialisation des Produits sous la Marque connaissent une croissance constante. Plus particulièrement, au paragraphe 14 de son affidavit, il atteste que :

[…] Phoenicia [la Propriétaire] travaille toujours de concert avec ses fournisseurs et sa clientèle afin de déterminer quels produits pourront être mis en vente sous peu, pour autant que ces produits respectent les standards de rapport qualité-prix établis par Phoenicia [la Propriétaire].

[15]  Au paragraphe 15, M. Gholam conclut son affidavit par la déclaration suivante :

Au vu de ce qui précède, il est clair que la Marque est utilisée par Phoenicia [la Propriétaire] en liaison avec les Produits. Plus particulièrement, les informations contenues à cette déclaration démontrent clairement que la Marque était utilisée par Phoenicia [la Propriétaire] en liaison avec les Produits et ce, dans le cours normal de ses affaires au Canada, durant la période pertinente.

analyse

[16]  Dans ses brèves représentations écrites, la Propriétaire soutient que la preuve de M. Gholam démontre clairement que la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec l’ensemble des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente. La Propriétaire soutient en outre que, puisque la Partie requérante n’a fait aucune représentation, il s’ensuit que la Partie requérante ne conteste pas le fait que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement sans exception.

[17]  Je ne suis pas cet avis.

[18]  Premièrement, l’absence de représentations de la part de la Partie requérante ne me décharge pas de l’obligation d’évaluer le caractère suffisant de la preuve.

[19]  Deuxièmement, la preuve en l’espèce se limite aux produits spécifiques qui sont énumérés au paragraphe 6 de l’affidavit de M. Gholam, reproduit ci-dessus. En effet, malgré la simple déclaration d’emploi que fait M. Gholam au paragraphe 5 de son affidavit, aucune des factures ou des photographies présentées en pièce ne corrobore son allégation d’emploi en liaison avec l’un quelconque des autres produits visés par l’enregistrement. Qui plus est, j’estime que la déclaration, reproduite ci-dessus, que fait M. Gholam au paragraphe 14 de son affidavit donne à penser que la Marque pourrait ne pas avoir été employée en liaison avec chacun des autres produits visés par l’enregistrement sans exception. Par conséquent, il m’est impossible de conclure que des transferts de ces produits arborant la Marque ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[20]  De plus, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

[21]  À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, uniquement en liaison avec les produits visés par l’enregistrement qui sont énoncés au paragraphe 6 de l’affidavit Gholam. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[22]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l’état déclaratif des produits [Traduction] :

[…] pois chiches, haricots romains rouges et blancs, gourganes, haricots lupini, haricots à œil noir, gros haricots de Lima, lentilles vertes, trempettes aux pois chiches, trempettes à l’aubergine, mélanges de haricots, haricots pour salades, okras, cœurs d’artichauts, fonds d’artichauts, molouckhia (épinards d’Égypte), épinards, confitures d’abricots, confitures de figues, confitures de cerises, confiture de fraises, confitures de coings, confitures d’oranges amères, confitures de dattes, confitures de roses, confitures de fleurs d’oranger, confitures de noix, sardines, viande en conserve, poulet, pois, eau aromatisée à la fleur d’oranger, eau de rose, mélasses de grenades, mélasses de caroube, mélasses de dattes, mélasses de raisins, miel, olives, huile d’olive, huile de maïs, huile végétale, ghee, ghee à base de beurre pur, ghee végétal, sirop de fruits, sirop de dattes, dattes hachées, […] moughrabiyia (petits grains de macaroni), […] blé concassé, boulghour, blé, semoule, riz, riz au jasmin, riz basmati, lentilles rouges, lentilles brunes, noix grillées, nougat, graines grillées, fruits séchés, fromage, yogourt, tartinade au yogourt, yogourt pressé, yogourt liquide, labneh (yogourt séché), kieshk (blé concassé pétri dans le lait caillé fermenté), poivrons marinés, concombres marinés, concombres sauvages, navets, macédoine, légumes en conserve, […] et halawa (confiserie faite d’huile de sésame, de graines et de glucose avec ou sans pistaches), salades de légumes, salades de fruits.

[23]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Aliments transformés et en conserve, nommément faveroles, falafels, mouhalabia (mélange de lait et d’amidon cuit), sahlab, taboulé, huile de sésame (tahini).

 

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Low Murchison Radnoff LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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