Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 78

Date de la décision : 2018-07-19
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Ronald S. Ade

Partie requérante

et

 

Body Plus Nutritional Products Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC793,076 pour la marque de commerce THE CLEANEST PROTEIN POSSIBLE

Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC793,076 de la marque de commerce THE CLEANEST PROTEIN POSSIBLE (la Marque), appartenant à Body Plus Nutritional Products Inc.

[2]  La Marque a été enregistrée le 16 mars 2011 pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Aliments enrichis de protéines sous forme de poudre à mélanger pour boissons.

[3]  L’enregistrement a été modifié le 30 janvier 2014 en vertu des dispositions de l’article 41 de la Loi, afin d’étendre l’état déclaratif des services, qui inclut maintenant les services suivants [Traduction] : Exploitation d’une entreprise qui fabrique, distribue et vend des produits de santé naturels et des produits alimentaires dans les secteurs de la vente en gros et de la vente au détail, ainsi que par Internet. Toutefois, étant donné que ces services ne figuraient pas au registre depuis au moins trois ans à la date de l’avis donné en vertu de l’article 45, ils ne sont pas visés par la présente procédure [voir la section II.1.2 de l’énoncé de pratique intitulé Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l’article 45 et l’article 41(2) de la Loi]. Par conséquent, seuls les produits visés par l’enregistrement sont en cause dans la présente procédure.

[4]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[5]  Le 6 juin 2016, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Body Plus Nutritional Products Inc. (la Propriétaire). L’avis a été donné à la demande de Ronald S. Ade (la Partie requérante).

[6]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 6 juin 2013 et le 6 juin 2016 en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[7]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8]  La procédure prévue à l’article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive ayant pour but de débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus en usage. L’expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst); Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Norm Danniels, souscrit le 31 août 2016, accompagné des pièces A à E.

[10]  Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et sollicité la tenue d’une audience.

La preuve

[11]  M. Danniels est le président de la Propriétaire.

[12]  M. Danniels explique que la Propriétaire distribue et vend des produits de santé naturels au Canada. Il atteste également que la Propriétaire fabrique la majorité de ses produits dans sa propre usine de production à Toronto, en Ontario.

[13]  M. Danniels atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu les produits visés par l’enregistrement au Canada dans le cadre de sa gamme de produits PROGRESSIVE, sous la marque de commerce HARMONIZED PROTEIN. Il atteste en outre que la Marque est un slogan qui figure sur les étiquettes de ces produits et qu’elle y figurait également pendant la période pertinente.

[14]  À l’appui, M. Danniels fournit ce qui suit :

Pièce A – une étiquette de produit datant de 2014 qui, affirme-t-il, est représentative de la façon dont la Marque était représentée sur toutes les étiquettes des produits visés par l’enregistrement vendus pendant la période pertinente. Selon les déclarations de M. Danniels mentionnées ci-dessus, la marque de commerce HARMONIZED PROTEIN figure sur l’étiquette de produit. La Marque figure également bien en vue sur l’étiquette au-dessus d’une liste de caractéristiques du produit, un complément protéique sous forme de poudre à mélanger pour boissons.

 

[15]  M. Danniels explique que le nom Progressive Nutritional Therapies qui figure sur les étiquettes est un nom commercial enregistré par la Propriétaire en Ontario pour la vente de ces produits. Il atteste que les produits arborant la Marque ont été vendus au Canada pendant la période pertinente par l’intermédiaire de [Traduction] « détaillants canadiens tels que Whole Foods, Nutrition House, Loblaw Inc., Popeye’s Supplements, Vitamart et Alive Health Centres, ainsi que par l’intermédiaire de détaillants tels que Vita Health Products Inc. et Big Carrot dans l’est du Canada, et Planet Organics et Thrifty’s Foods dans l’ouest du Canada ».

[16]  M. Danniels fournit ensuite les chiffres de ventes approximatifs des produits visés par l’enregistrement arborant la Marque, à la fois en quantités unitaires vendues et en dollars, pour chacune des années de la période pertinente.

[17]  Enfin, M. Danniels fournit, comme pièces B à E, des exemples de présentation de la Marque pendant la période pertinente sur des fiches d’information sur les produits, sur une brochure, sur le site Web de la Propriétaire au http://www.progressivenutritional.com/products/harmonized-protein, ainsi que dans diverses publicités de tiers annonçant les produits visés par l’enregistrement.

Analyse et motifs de décision

[18]  J’admets que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « Aliments enrichis de protéines sous forme de poudre à mélanger pour boissons » conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi. À cet égard, M. Danniels a fourni une image d’une étiquette de produit arborant clairement la Marque qui, affirme-t-il, est représentative de la façon dont la Marque était représentée sur toutes les étiquettes des produits visés par l’enregistrement vendus pendant la période pertinente. L’étiquette était apposée sur un complément protéique sous forme de poudre à mélanger pour boissons qui, je l’admets, correspond aux produits visés par l’enregistrement.

[19]  En plus de ce qui précède, M. Danniels a clairement expliqué que le nom Progressive Nutritional Therapies, qui figure sur les étiquettes en tant que source des produits, est un nom commercial enregistré par la Propriétaire en Ontario pour la vente de ces produits. En outre, M. Danniels a fourni des renseignements concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente, y compris une liste de détaillants canadiens vendant les produits visés par l’enregistrement de la Propriétaire. Enfin, M. Danniels a fourni les chiffres des ventes des produits visés par l’enregistrement arborant la Marque, à la fois en quantités (unités) vendues et en dollars, pour chacune des années de la période pertinente.

[20]  Les éléments de preuve susmentionnés sont suffisants pour établir que des ventes [Traduction] « d’aliments enrichis de protéines sous forme de poudre à mélanger pour boissons » arborant la Marque ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente; en d’autres termes, la Propriétaire a établi l’emploi à première vue à l’égard des produits visés par l’enregistrement.

Décision

[21]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-06-21

COMPARUTIONS

Adam Falconi

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

S.O.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Magyar, Bogle & O’Hara LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Ronald S. Ade Law Corporation

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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