Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Citation: 2018 COMC 75

Date de la décision: 2018-07-16

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

 

Pro-Tech Seal Products Inc.

Opposante

et

 

PROTECH S.A.M.

Requérante

 

1,601,601 pour PROTECH Dessin

Demande

Introduction

[1]  Pro-Tech Seal Products Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PROTECH Dessin (telle qu’illustrée ci-dessous) (la Marque) :faisant l’objet de la demande no 1,601,601 au nom de PROTECH S.A.M. (la Requérante) :

PROTECH Dessin  

[2]  Depuis la production de la demande d’enregistrement, la Requérante a volontairement amendé sa demande de sorte que l’état déclaratif des produits et services se lit maintenant comme suit :

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; compositions chimiques pour la protection des tissus et textiles.

 (2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément nettoyants, cires, chamois, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément nettoyants, lustrants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément nettoyants, lustrants, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, scellant à joint, masques jetables, mastics à carrosserie, nettoyeurs à vitre, cires, destructeurs d'odeur; nettoyants pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément nettoyants, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et cirages, éponges; produits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyants, décapants; nettoyants et agents de lustrage pour les vitres; nettoyants pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, nettoyants; nettoyants à moteurs; nettoyants à jantes de véhicules; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses; produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, nommément lustrants, cires, nettoyants. (les Produits)

(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux, de carlingues d'avions; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules; application de films sur des vitres, des surfaces métalliques et des surfaces vitrées.

 (2) Coloration des vitres par traitement de surface; application de couches de protection des surfaces vernies et peintes; traitement de surfaces vernies et peintes; application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces vitrées et métalliques, films colorés pour métal et vitre, films de protection pour surfaces vitrées et vitres, films en matière pvc ou polyester collant; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques. (les Services)

[3]  La demande d’enregistrement, produite originalement le 8 novembre 2012, est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada et sur l’emploi et l’enregistrement de celle-ci à Monaco.

[4]  L’Opposante fonde son opposition sur les articles 30(e) et (i), 12(1)(d), 16(1)(a) et (c), 16(2)(a) et (c), 16(3)(a) et (c), et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5]  J’estime qu’il y a lieu de rejeter l’opposition.

Le Dossier

[6]  La déclaration d’opposition fut produite le 2 septembre 2015. La Requérante a produit le 16 novembre 2015 sa contre-déclaration niant les motifs d’opposition plaidés par l’Opposante.

[7]  Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit un affidavit de Blair Jones auquel sont annexés certains documents. M. Jones réfère à ces derniers comme étant les pièces A1 à A13. Je reviendrai plus en détails sur la question des documents annexés à cet affidavit.

[8]  Pour sa part, la Requérante a produit l’affidavit de Thomas James ainsi que sa pièce TJ-1.

[9]  Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n’a été tenue.

Remarques préliminaires

[10]  J’ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier. Je référerai dans ma décision aux seuls éléments qui m’apparaissent pertinents pour trancher les questions en litige. Plus particulièrement, M. Jones décrit en détails l’historique de la recherche et développement des produits de l’Opposante. Également, il fournit beaucoup de détails sur les différents investisseurs de l’Opposante. Bien que ces renseignements soient intéressants, ils ne sont aucunement pertinents aux questions en litige qui seront abordées dans cette décision. C’est la raison pour laquelle je ne compte pas les décrire.

Fardeau de la preuve

[11]  C’est à l’Opposante qu’il appartient au départ d’établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1ere inst); et Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Dates pertinentes

[12]  Les dates pertinentes pour analyser les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante sont :

  • la date de production de la demande d’enregistrement (8 novembre 2012) pour ce qui est des motifs fondés sur les articles 30(e) et (i) de la Loi [voir Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC) à la p. 94 et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)];
  • la date de la décision du registraire pour ce qui est des motifs d’opposition fondés sur l’article 12(1)(d) de la loi [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF) à la p. 424 ];

·  la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement pour ce qui est des motifs fondés sur l’article 16(1) de la loi [voir l’article 16(1) de la Loi];

·  la date de production de la demande d’enregistrement (8 novembre 2012) pour ce qui est des motifs fondés sur les articles 16(2) et (3) de la Loi [voir les articles 16(2) et (3) de la Loi]; et

·  la date de production de la déclaration d’opposition (2 septembre 2015) pour le motif fondé sur l’article 2 de la Loi (absence de caractère distinctif de la Marque) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

 

Motifs d’opposition rejetés sommairement

Motifs fondés sur l’article 30 de la Loi

[13]  Pour ce qui est du motif d’opposition fondé sur les articles 30(e) de la Loi, il est reconnu que le fardeau initial de preuve de l’Opposante est léger et qu’elle peut s’en décharger en se référant à la preuve produite par la Requérante [voir Labatt Brewing Company c Molson Breweries, Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1ere inst)].

[14]  Dans le présent dossier, la preuve de l’Opposante ne concerne que les activités commerciales de l’Opposante. Il n’y a aucun élément de sa preuve qui pourrait supporter le motif d’opposition fondé sur l’article 30(e) de la Loi.

[15]  Quant à la preuve de la Requérante, telle que plus amplement décrite plus tard, elle se limite à une preuve tirée du registre canadien des marques de commerce. Par conséquent, elle ne peut être d’aucune utilité pour l’Opposante au soutien de ce motif d’opposition.

[16]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article  30(e) de la Loi est rejeté puisque l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

[17]  Quant au motif d’opposition fondé sur l’article 30(i) de la Loi, cet article exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services. Cette déclaration se retrouve dans la présente demande d’enregistrement.

[18]  Cet article de la Loi peut toutefois être soulevé au soutien d’un motif d’opposition dans des cas bien particuliers; par exemple, lorsque cette déclaration de la Requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[19]  Or, il n’y a aucune preuve de cette nature au dossier. Je rejette donc ce motif d’opposition car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

Motifs d’opposition fondés sur l’article 16(1) de la Loi

[20]  Tel que souligné par la Requérante, la présente demande d’enregistrement est fondée sur un emploi projeté au Canada et non sur un emploi. Or l’article 16(1) ne s’applique que lorsque la demande d’enregistrement est fondée sur un emploi de la marque de commerce au Canada.

[21]  Ainsi, les différents motifs d’opposition fondés sur l’article 16(1) de la Loisont mal fondés et donc rejetés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) (confusion avec la marque déposée de l’Opposante)

[22]  L’Opposante palide que la Marque n’est pas enregistrable car elle porterait à confusion avec sa marque déposée PROT-TECH SEAL & Dessin.

[23]  M. Jones est le président et directeur général de l’Opposante. Nulle part dans son affidavit M. Jones fait référence au certificat d’enregistrement LMC413,008 allégué dans la déclaration d’opposition de l’Opposante. Le registraire a cependant discrétion pour consulter le registre et je l’ai exercé dans le présent cas.

[24]  Je peux confirmer que l’Opposante est propriétaire de la marque déposée ci-après reproduite PRO-TECH SEAL & Dessin, certificat d’enregistrement LMC413,008 et qu’elle est toujours existante :

PRO-TECH SEAL & DESIGN

[25]  Cet enregistrement couvre les produits suivants : chemicals namely; rust inhibitors, paint sealants and fabric, leather and vinyl protectors (produits de l’Opposante).

[26]  Dans les circonstances, l’Opposante s’est déchargée de son fardeau initial de preuve.

[27]  Le test à appliquer en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion quant à l’origine des Produits et Services. Ainsi, je dois déterminer si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque PRO-TECH SEAL & Dessin de l’Opposante et qui voit pour la première fois la Marque employée en liaison avec les Produits et/ou les Services, croirait que ceux-ci proviennent de l’Opposante ou sont autorisés par cette dernière.

[28]  Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids à chacun de ces facteurs [voir Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23 et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Degré de ressemblance

[29]  Tel que mentionné par la Cour suprême dans l’arrêt Masterpiece, supra, le degré de ressemblance est le facteur le plus important dans l’analyse des facteurs énumérés à l’article 6(5) de la Loi.

[30]  La Marque et la portion PRO-TECH de la Marque sont phonétiquement identiques. Toutefois, les marques en présence se distinguent tant visuellement, phonétiquement que par les idées qu’elles suggèrent en raison de l’ajout du mot SEAL et d’un sceau pour ce qui est de la marque de l’Opposante. La Marque suggère la protection, alors que la marque de l’Opposante suggère que ses produits sont des scellants protecteurs certifiés par ce sceau.

[31]  Dans l’ensemble, ce facteur favorise donc légèrement la Requérante.

Caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[32]  Il va de soi que le mot PROTECH est pour le moins hautement suggestif de la qualité des produits et services des parties. La Requérante prétend que la Marque possède un caractère distinctif inhérent en raison de son visuel, soit l’emploi d’une police particulière et du T majuscule.

[33]  Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une marque de commerce très faible dans le contexte des Produits et Services.

[34]  La marque PRO-TECH SEAL & Dessin de l’Opposante est également une marque de commerce faible. La partie vocable PRO-TECH SEAL est aussi hautement suggestive. Cette marque comporte un élément graphique qui est insuffisant en soi pour amoindrir de façon significative le caractère hautement suggestif de la partie vocable.

[35]  Le caractère distinctif d’une marque peut cependant être rehaussé par son emploi et sa promotion.

[36]  Il n’y a aucune preuve au dossier de l’emploi ou la promotion de la Marque au Canada.

[37]  Pour ce qui est de la marque PRO-TECH SEAL & Dessin, M. Jones fournit dans son affidavit un historique de différents événements qui remontent à 1984. Il allègue que l’Opposante a débuté l’emploi de la marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin en 1986. Cette allégation d’emploi est nettement insuffisante pour conclure à l’emploi de cette marque de commerce au Canada en liaison avec quelconque produit ou service au sens de l’article 4 de la Loi. Aucun des faits décrits à son affidavit ne fait spécifiquement référence à l’emploi de la marque PRO-TECH SEAL & Dessin en liaison avec les produits de l’Opposante.

[38]  M. Jones fait référence aux pièces A1 à A13 inclusivement dans son affidavit. Il y a une liasse de documents annexés à son affidavit sans toutefois avoir été numérotées et authentifiées par le commissaire à l’assermentation. Dans la mesure où je peux retracer une pièce dans les documents annexés en liasse de par sa description dans l’affidavit de M Jones, je ferai fi des anomalies techniques ci-haut décrites [voir Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[39]  M. Jones fait référence à des brochures publicitaires, une carte d’affaires, en-tête de lettre, et photos de camion. Même si on peut apercevoir la marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin sur ces documents et photos, cela ne constitue pas la preuve d’un transfert de propriété au Canada d’un des produits de l’Opposante en liaison avec cette marque de commerce au sens de l’article 4(1) de la Loi, sauf si l’un de ces documents accompagnait les produits de l’Opposante lors de leur transfert de propriété. Je n’ai aucune preuve à cet effet.

[40]  Il n’y a aucune facture de produite. M. Jones fournit des chiffres de ventes mais il est impossible de savoir s’il s’agit des ventes totales de l’Opposante ou des chiffres des ventes des produits de l’Opposante en liaison avec la marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin.

[41]  Il y a bien une photo d’un équipement employé par l’Opposante. Sur cette photo, on peut apercevoir un «sceau», mais il est impossible de déterminer si la marque PRO-TECH SEAL & Dessin y apparaît ou s’il s’agit d’une autre marque de commerce. M. Jones explique qu’il s’agit du même appareil employé depuis 1986 par les détaillants pour appliquer les produits de l’Opposante. Or, l’enregistrement allégué au soutien de la déclaration d’opposition ne couvre pas des services mais que des produits.

[42]  Je conclus donc, qu’il n’y a pas de preuve au dossier qui me permet de conclure que la marque PRO-TECH SEAL & Dessin de l’Opposante est connue au Canada en liaison avec ses produits.

[43]  Dans l’ensemble, j’estime que ce facteur favorise donc légèrement l’Opposante dans la mesure où les produits de l’Opposante sont concernés.

La période d’emploi des marques de commerce

[44]  Tel que conclu précédemment, je n’ai pas de preuve d’emploi de la marque PRO-TECH SEAL & Dessin en liaison avec les produits de l’Opposante. L’extrait du registre fait état d’un emploi au Canada depuis le 1er août 1986. Toutefois, cette preuve constitue qu’une preuve d’un emploi de minimis de cette marque de commerce [voir Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC) à la p. 430].

[45]  Bien que dans l’ensemble ce facteur favorise que très légèrement l’Opposante, il ne constitue pas un facteur déterminant dans ce dossier.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[46]  La Requérante plaide que l’enregistrement LMC413,008 pour la marque PRO-TECH SEAL & Dessin ne couvre aucun service. Parant, elle soumet qu’il ne saurait être question de chevauchement entre les marques à cet égard. Or, l’absence de chevauchement n’exclut pas l’absence de connexité. S’il y a chevauchement entre certains des produits des parties, et que les Services incluent la vente ou l’application de ces produits, il y a certainement un lien entre ces produits et ces services.

[47]  La Requérante argumente que la preuve au dossier démontre que l’Opposante vend ses produits à des détaillants qui sont des vendeurs de véhicules et qui utilisent les produits de l’Opposante sur les véhicules qu’ils vendent à leurs clients tel qu’en fait foi les allégations de M. Jones. Toutefois, rien n’interdit à un de ces détaillants de se procurer les produits de l’Opposante pour les appliquer sur les véhicules à être vendus à ses clients.

[48]  La Requérante prétend que ses Produits ne seraient pas susceptibles de se retrouver dans les mêmes canaux de distribution que ceux de l’Opposante car, elle soutient, comme fournisseur de services liés à ses Produits, la Requérante vendra ses Produits sous sa propre bannière et non par l’entremise de distributeurs ou de détaillants comme le fait l’Opposante et ne vendra pas les produits de l’Opposante.

[49]   Il n’y a aucune preuve au dossier pour soutenir un tel argument. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve concernant ses activités commerciales. Dans les circonstances, on doit s’en remettre à la description des produits et services des parties. Rien n’indique dans la description des Services, que seuls les Produits de la Requérante seront employés dans l’exécution de ces derniers.

[50]  La Requérante ne traite pas dans son plaidoyer écrit du chevauchement entre les produits des parties. Il est clair, de par la simple lecture de l’état déclaratif des Produits et de l’état déclaratif des produits énumérés à l’enregistrement LMC413,008, qu’il y a chevauchement en ce qui concerne les produits suivants de la Requérante :

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles; compositions chimiques pour la protection des tissus et textiles.

 (2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément nettoyants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément nettoyants, lustrants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, nommément nettoyants, lustrants, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, cires; nettoyants pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément nettoyants, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et cirages; produits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyants, décapants; nettoyants pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, nettoyants; nettoyants à moteurs; nettoyants à jantes de véhicules; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses; produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, nommément lustrants, cires, nettoyants (ci-après parfois collectivement référés les Produits similaires).

[51]  Quant aux Services, il existe une certaine connexité entre les services suivants de la Requérante et les produits de l’Opposante :

(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules; application de films des surfaces métalliques.

 (2) Application de couches de protection des surfaces vernies et peintes; traitement de surfaces vernies et peintes; application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de véhicules automobiles; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces métalliques; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules automobiles (ci-après parfois collectivement référés les Services similaires).

 

Autres facteurs pertinents

État du registre

[52]  La Requérante a produit une preuve de l’état du registre tel que mentionné ci-haut. Dans son plaidoyer écrit, elle a reproduit 33 des 101 citations, jugées les plus pertinentes. Je suis d’accord avec la Requérante qu’il existe au moins une dizaine de citations pertinentes dont celles-ci :

Marque commerce

Numéro d’application/

Numéro d’enregistrement

Produits et services

PROTEX

LMC740,249

Chemical automotive fuel system cleaners

PROTEK

LMC564,859

Interior and exterior surface sealers

PROTEK & DESIGN

LMC558,260

Interior and exterior surface sealers

PROTEK

LMC835,484

Nettoyants pour toutes surfaces lavables

PROTEX

LMC924,820

Paint protection film for use on new and used vehicles, motorbikes, boats and planes.

PROTECT

LMC646,069

Remise à neuf, réparation, entretien courant, démantèlement, nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, de moteurs et de leurs pièces, y compris, réparation de véhicules dans le cadre d'un service pour pannes de véhicule.

PROTEX

LMC728,279

Stratifié de tissu polymérique utilisé comme barrière intermédiaire pour empêcher l'infiltration massive d'humidité dans les enveloppes de bâtiments et de véhicules

PROTEX

LMC264,053

Chemical composition to be applied to a metal surface preventing adherence of slag or metal spatter during cutting, gouging, or welding operations, preventing scaling of metal surfaces during heat treating or stress relieving treatment, and improving arc stability and preventing excessive spatter loss during arc welding operations.

PROTECT IT ALL

LMC656,614

Peintures d'extérieur, nommément produits de finition pour le bois à base d'huile naturelle, produits de finition pour terrasses et revêtements pour toitures sous forme de peintures d'extérieur, nommément revêtements anti-graffiti. Peintures d'extérieur, nommément bouche-pores transparents pour béton et bois. Nettoyants pour tous types de surface servant à apprêter les surfaces en prévision de l'application de peintures ou revêtements. Peintures d'extérieur, nommément produit de finition pour le bois à base d'huile naturelle, produits de finition pour terrasses, revêtements de toiture sous forme de peintures, revêtements anti-graffiti et bouche-pores transparents pour béton et bois.

PROTECT-IT

LMC768,637

Pellicule plastique adhésive utilisée pour protéger temporairement les surfaces de travail.

[53]  Ces dix marques déposées sont la propriété de neuf entités distinctes.

[54]  La preuve de l’état du registre doit démontrer un nombre suffisant d’enregistrements pertinents pour conclure qu’il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce comportant cette caractéristique commune de telle sorte que le consommateur canadien moyen est habitué à faire la distinction entre des marques comportant une telle caractéristique commune [Voir Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1993), 44 CPR (3d) 205 (CF 1ere inst) et Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC)].

[55]  La preuve du registre démontre qu’il existe un nombre suffisant de marques détenues par des propriétaires distincts,comportant la particule PROTEC ou PROTEX en liaison avec des produits et/ou services de nettoyage ou de protection de diverses surfaces. Dans les circonstances, j’estime que la preuve de l’état du registre est un facteur pertinent important qui favorise la Requérante. Ainsi, le consommateur est habitué à distinguer toutes ces marques de commerce comprenant la particule «PROTEC» en liaison avec des produits de protection ou des services de vente ou d’application de produits de protection. En d’autres mots, l’addition d’un autre élément à PROTEC et/ou une différence au niveau des produits et services des parties peuvent s’avérer suffisante pour distinguer l’origine des produits ou services liés à ces marques de commerce.

[56]   

Conclusion

[57]  Compte tenu du caractère inhérent très faible des marques en présence et de l’état du registre, j’estime que les différences entre les marques aux niveaux visuel, phonétique, et dans les idées qu’elles suggèrent sont suffisantes pour permettre au consommateur de distinguer l’origine des produits et services des parties.

[58]  Par conséquent, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter ce motif d’opposition.

[59]  Je tiens à souligner que, n’eut été la preuve de l’état du registre, je serais arrivé à une conclusion différente en ce qui concerne les Produits similaires et les Services similaires.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16 (droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi

[60]  L’Opposante plaide que la Requérante n’avait pas droit à l’enregistrement de la Marque puisqu’elle portait à confusion avec sa marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin employée antérieurement  au Canada en liaison avec les produits de l’Opposante, ainsi qu’avec son nom commercial PRO-TECH employé au Canada depuis 1986.

[61]  Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous les articles 16(2) et (3) de la Loi, l’Opposante devait démontrer l’emploi de sa marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin et de son nom commercial PRO-TECH au Canada avant la date de production de la présente demande d’enregistrement (8 novembre 2012) et qu’elle ne l’avait pas abandonnée à la date de publication de la demande d’enregistrement de la Requérante (8 avril 2015) [voir l’article 16(2) et (3) de la Loi et Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design, 2005 CanLII 78205, 2005 CarswellNat 4726 (COMC)].

[62]  Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque, l’Opposante devait démontrer que sa marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin était connue au Canada ou bien connue dans une région précise du Canada à la date de production de sa déclaration d’opposition, de telle sorte que la Marque ne pouvait être distinctive des Produits et Services à cette date [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[63]  J’estime que l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne chacun de ces motifs d’opposition fondé sur l’emploi antérieur de sa marque de commerce PRO-TECH SEAL & Dessin. En effet, tel qu’il appert du résumé détaillé de la preuve de l’Opposante décrite au motif d’opposition précédent, il n’y a pas de preuve d’emploi de cette marque au Canada en liaison avec les produits de l’Opposante.

[64]  Ainsi, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)(a), (3)(a) et 2 de la Loi sont rejetés car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

[65]  Pour ce qui est des motifs d’opposition fondés sur l’emploi antérieur du nom commercial PRO-TECH (articles 16(2)(c) et (3)(c) de la Loi), la preuve démontre l’emploi des noms commerciaux Pro-Tech Seal, Pro-Tech Seal Products Inc. et Pro-Tech Seal Manufacturing Inc. Aucun de ces noms commerciaux n’a été allégué dans la déclaration d’opposition de l’Opposante. Quant au nom commercial Pro-Tech, il n’y a aucune preuve au dossier de son usage au Canada.

[66]   L’Opposante ne s’étant pas déchargée de son fardeau initial de preuve, je rejette les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)(c) et (3)(c) de la loi.

Disposition

[67]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

ARVIC

POUR L’OPPOSANTE

Fasken Martineau DuMoulin

POUR LA REQUÉRANTE

 

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