Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 97

Date de la décision : 2018-08-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

LinkedIn Ireland and LinkedIn Corporation

Opposantes

et

 

Coldwin Software Inc.

Requérante

 

1,626,149 pour la marque de commerce BOOKEDIN

Demande

Introduction

[1]  LinkedIn Ireland et LinkedIn Corporation (collectivement appelées « l’Opposante ») s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce BOOKEDIN (la Marque), qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement produite par Coldwin Software Inc. (la Requérante).

[2]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d’enregistrement.

Le dossier

[3]  Le 10 mai 2013, la Requérante a produit, à l’égard de la Marque, la demande d’enregistrement n1,626,149. La demande vise ce qui suit [Traduction] :

Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles hébergées sur le Web servant à la planification de rendez-vous pour les entreprises; services de publicité en ligne, nommément promotion des marchandises et des services de tiers par l’offre d’une page Web et l’administration d’un répertoire d’entreprises en ligne; services de traitement de paiements en ligne pour les entreprises. (les Services)

[4]  La demande est fondée sur l’emploi au Canada depuis le 9 septembre 2010 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 1er octobre 2014.

[5]  Le 2 mars 2015, LinkedIn Ireland Limited a produit une déclaration d’opposition. Le 27 mars 2015, une déclaration d’opposition modifiée a été produite afin d’identifier correctement l’Opposante; le registraire a transmis cette déclaration d’opposition modifiée à la Requérante le 2 avril 2015.

[6]  Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 30a) et b) (conformité), 12(1)d) (enregistrabilité), 16(1)a) (droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7]  Le 13 avril 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d’opposition invoqués.

[8]  Comme preuve, l’Opposante a produit les affidavits de Mike Bates et de Sara Harrington, tous deux datés du 9 novembre 2015.

[9]  Comme preuve, la Requérante a produit l’affidavit de Michael Iwasiow, daté du 8 juin 2016.

[10]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l’audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve

[11]  C’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L’opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’opposant s’est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d’opposition en question ne devrait pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst) et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company [2005] ACF no 899, (CF)].

Remarques préliminaires

[12]  Aux fins de ma décision, j’ai tenu compte de l’ensemble de la preuve au dossier. Cependant, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont en rapport direct avec les questions examinées dans le corps de ma décision.

[13]  À l’audience, la Requérante a concédé que la marque de commerce LINKEDIN de l’Opposante possède un caractère distinctif acquis considérable. Par conséquent, je n’entends pas présenter un résumé détaillé du contenu de l’affidavit de M. Bates, un technicien judiciaire au cabinet Smart & Biggar, qui était l’agent de l’Opposante au moment où son affidavit a été produit. M. Bates fait référence à 56 pièces, qui visent pour la plupart à établir l’emploi à grande échelle des diverses marques de commerce de l’Opposante, dont IN & Dessin, LINKEDIN et LinkedIn & dessin, enregistrées en liaison avec des services en ligne de réseautage d’affaires, de logiciels et de publicité.

[14]  Étaient joints à la liste de jurisprudence et de doctrine produite par la Requérante divers documents identifiés par la Requérante comme étant des [Traduction] « décisions non publiées sur lesquelles se fonder ». Il s’agissait en réalité d’extraits du registre destinés à établir l’existence de l’enregistrement de diverses marques de commerce se terminant par le suffixe « EDIN ». À l’audience, la Requérante a fait valoir que ce n’est qu’après avoir pris connaissance du plaidoyer écrit de l’Opposante, dans lequel l’Opposante a souligné qu’il n’y avait aucune preuve au dossier quant à l’existence au registre d’enregistrements d’autres marques de commerce se terminant par « EDIN », qu’elle a décidé de produire ces extraits.

[15]  J’ai mentionné à l’audience que ces extraits ne peuvent pas être considérés comme des « décisions » du registraire dans le contexte de la liste de la jurisprudence et de la doctrine qu’une partie entend invoquer et qui est produite avant l’audience conformément à l’article X.8 de l’Énoncé de pratique concernant la procédure d’opposition en matière de marque de commerce. Ces extraits constituent une preuve de l’état du registre et auraient dû être produits conformément aux règles de preuve qui s’appliquent dans les procédures d’opposition, c’est-à-dire soit comme preuve de la Requérante au titre de l’article 42 du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement), soit comme preuve additionnelle, avec la permission du registraire, au titre de l’article 44 du Règlement.

[16]  Par conséquent, je ne tiendrai pas compte, dans ma décision, de ces extraits du registre, car ils ont été produits de manière irrégulière et ne font donc pas partie du dossier.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[17]  La date pertinente qui s’applique à ce motif d’opposition est la date de production de la demande (10 mai 2013) [voir Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[18]  L’Opposante a le fardeau initial de produire certains éléments de preuve à l’appui de ce motif d’opposition. Le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant relativement à ce motif d’opposition est moins lourd qu’à l’égard d’autres motifs d’opposition, car les faits pertinents susceptibles d’étayer ce motif sont plus facilement accessibles au requérant [voir Tune Masters c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)].

[19]  L’Opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ce motif d’opposition. Pour s’acquitter de son léger fardeau de preuve, elle peut également s’appuyer sur la preuve de la Requérante. L’Opposante fait valoir que la Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi de la Marque. Selon l’Opposante, cette lacune est suffisante pour faire naître des doutes quant à la véracité de la déclaration faite par la Requérante dans sa demande.

[20]  Je ne suis pas de cet avis. La Requérante n’avait pas l’obligation de produire une quelconque preuve d’emploi de la Marque, car la preuve de l’Opposante n’a pas remis en question la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante.

[21]  Par conséquent, je rejette ce motif d’opposition.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[22]  L’Opposante allègue, dans sa déclaration d’opposition, que la demande ne contient pas un état déclaratif dressé dans les termes ordinaires du commerce de chacun des services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée au Canada.

[23]  Là encore, l’Opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ce motif d’opposition. À l’audience, elle a contesté le sens du terme « Platform as a service… » [plateforme comme service]. En l’absence d’éléments de preuve donnant à penser que le terme « platform » [plateforme], dans le contexte de la description des Services, n’est pas un terme ordinaire du commerce, je dois rejeter ce motif d’opposition.

Motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité (article 12(1)d) de la Loi)

[24]  La date pertinente pour évaluer ce motif d’opposition est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)].

[25]  Comme pièce A, M. Bates a produit des copies des enregistrements énumérés à l’annexe A de la présente décision. Je ferai référence à ces enregistrements en tant que « marques LINKEDIN ».

[26]  J’ai consulté le registre et tous ces enregistrements existent toujours. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition.

[27]  Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al [2006] 1 RCS 824, (2006) 49 CPR (4th) 401 (CSC), Mattel Inc c 3894207 Canada Inc [2006] 1 RCS 772, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al [2011] 2 RCS 387, (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[28]  Le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n’ayant qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’Opposante croirait, à la vue des Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces services proviennent de l’Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.

[29]  Aux fins de l’analyse des critères pertinents énoncés à l’article 6(5) de la Loi, je considère que les enregistrements (LMC848,909 et LMC724,002) de la marque nominale LINKEDIN de l’Opposante sont ceux qui sont le plus susceptibles de permettre à l’Opposante d’obtenir gain de cause. Si ces marques ne permettent pas à l’Opposante d’obtenir gain de cause dans la présente opposition, il va sans dire que l’Opposante n’obtiendrait pas un meilleur résultat avec ses marques de commerce IN et ses marques figuratives.

Degré de ressemblance

[30]  Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent qui revêt le plus d’importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre des marques du point de vue de leur présentation, de leur prononciation et des idées qu’elles suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d’abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but d’en faire une analyse critique et de relever les similitudes et les différences entre elles.

[31]  En l’espèce, les marques en cause sont constituées des verbes « link » [lier] et « book » [réserver] (LINKED et BOOKED) conjugués au passé et suivis du mot « in » [dans; dedans]. Elles se terminent toutes deux par « KEDIN ». Cette structure similaire les rend visuellement et phonétiquement semblables.

[32]  Quant aux idées suggérées par les marques des parties, l’Opposante fait valoir qu’elles suggèrent toutes deux l’idée d’un lien. Il est certain que le mot « link » [lier; lien] suggère cette idée. M. Iwasiow, le président de la Requérante, décrit la Marque de la manière suivante dans son affidavit [Traduction] :

Le terme « BOOKEDIN » est inspiré du langage courant qui est utilisé lorsqu’il s’agit de prendre un rendez-vous auprès d’un fournisseur de services. Plus précisément, le fournisseur de services dira souvent au client « We have you booked in for 1:00 p.m. today » [nous vous avons réservé une place à 13 h aujourd’hui] ou « You are booked in for an appointment tomorrow at 2:00 p.m. » [votre rendez-vous est fixé à 14 h demain] [mis en évidence dans l’affidavit]

[33]  Malgré le fait que les premières parties soient différentes, dans l’ensemble, je considère que ce facteur favorise légèrement l’Opposante en raison des ressemblances visuelles et phonétiques des marques qui sont attribuables à leur structure et à leur finale similaires.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[34]  Je considère que la marque de commerce LINKEDIN de l’Opposante est suggestive dans le contexte de certains des services de l’Opposante; par exemple, lorsqu’elle est employée en liaison avec les services de réseautage, elle suggère qu’un lien est créé entre les membres de ce réseau.

[35]  Quant à la Marque, elle est également suggestive ainsi qu’il appert de l’explication de M. Iwasiow concernant la signification de la Marque qui est reproduite ci-dessus.

[36]  En somme, j’estime qu’aucune de ces deux marques ne surpasse l’autre en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent. Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi et la promotion de la marque au Canada.

[37]  M. Iwasiow affirme que la Requérante exerce ses activités sous la Marque depuis environ juin 2010. Il fournit des renseignements concernant l’emploi de quelques noms de domaine. Il affirme que le site Web actuel de la Requérante a été exploité de façon continue depuis août 2014.

[38]  J’entends décrire le genre des services des parties plus en détail un peu plus loin. À ce stade, il suffit de mentionner que M. Iwasiow affirme que la Requérante a développé un logiciel qu’elle a baptisé BOOKEDIN et qui a été conçu pour fonctionner principalement à la manière d’un système de prise de rendez-vous en ligne pour les entreprises, mais également pour offrir certains services tertiaires à ses clients tels que la planification de personnel et le traitement de paiements. Divers extraits du site Web de la Requérante imprimés en juin 2016 sont joints à son affidavit.

[39]  Comme l’a fait observer l’Opposante, il n’y a que très peu d’éléments de preuve corroborant un quelconque emploi de la Marque, en dehors d’une simple allégation d’emploi de la Marque depuis juin 2010. La preuve de la Requérante ne contient ni publicité pour la Marque ni chiffres de ventes. Aucun renseignement n’a été fourni en ce qui concerne le nombre d’abonnés aux Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque.

[40]  La Requérante fait valoir que la preuve démontre qu’elle a acquis le nom de domaine www.bookedin.net en janvier 2009, puis le nom de domaine www.getbookedin.com en juin 2011. Toutefois, à eux seuls, ces documents n’établissent pas l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services au sens de l’article 4(2) de la Loi.

[41]  La preuve produite par la Requérante ne me permet pas de conclure que la Marque est connue dans une quelconque mesure au Canada en liaison avec les Services.

[42]  M. Bates a reçu le mandat d’effectuer une recherche sur Internet à l’égard du terme « Linkedin » se limitant aux pages provenant du Canada, puis a imprimé les 100 premiers résultats obtenus, lesquels sont joints comme pièce B à son affidavit.

[43]  Le 5 août 2015, M. Bates a effectué des recherches l’égard du terme « Linkedin » sur les sites Web de divers journaux et magazines canadiens tels que le National Post, le Globe and Mail, Forbes, Time et Fortune’s, puis a imprimé les résultats. Il a également produit des extraits du site Web de l’Opposante.

[44]  M. Bates a consulté et fait imprimer des extraits des sites Web et des profils Linkedin de sociétés canadiennes telles que KPMG, Deloitte Touche, IBM, Rona, The Home Depot, Canadian Tire, Banque Nationale, BMO, Banque Scotia, RBC, Banque TD, Bombardier, Air Canada, pour n’en nommer que quelques-unes.

[45]  Mme Harrington, qui travaille pour l’Opposante depuis avril 2012, exerce les fonctions de vice-présidente, Affaires juridiques – PI, produits et protection des renseignements personnels. Elle affirme avoir pris connaissance du contenu de l’affidavit de M. Bates et des pièces qui y sont jointes.

[46]  Mme Harrington affirme que l’Opposante est le plus important fournisseur de services de réseautage professionnel et d’affaires en ligne dans le monde. L’Opposante compte actuellement plus de 400 millions de membres issus d’un large éventail d’industries et de professions. Elle offre ses services dans plus de 200 pays et plus de 20 langues.

[47]  Mme Harrington explique que le réseau de l’Opposante offre à ses membres la possibilité d’explorer de nouvelles perspectives de carrière, de créer et d’entretenir des réseaux personnels, de rejoindre des groupes axés sur des sujets d’intérêt, et de communiquer, recevoir et partager de l’information et des idées sur un large éventail de sujets.

[48]  Mme Harrington affirme que l’Opposante fournit ses services aux utilisateurs canadiens depuis au moins aussi tôt que juin 2010. À l’heure actuelle, l’Opposante compte 11 millions de membres canadiens actifs. Son site de réseautage se classe troisième en importance dans le monde. Au chapitre des employeurs, plus de 64 sociétés canadiennes sont présentes sur le réseau LinkedIn et ces sociétés emploient chacune plus de 5 000 membres LinkedIn.

[49]  La pièce S de l’affidavit Bates est un communiqué de presse publié sur le site Web de Stryve Digital Marketing. Il y est mentionné que la date du 16 juin 2011 correspond au premier anniversaire des activités de l’Opposante au Canada; il s’ensuit que les marques de l’Opposante étaient déjà en usage au Canada depuis juin 2010.

[50]  Comme je l’ai indiqué précédemment, la Requérante ne conteste pas le fait que la marque LINKEDIN est bien connue au Canada à la date d’aujourd’hui (la date pertinente). Par conséquent, dans l’ensemble, ce facteur favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[51]  La Requérante soutient que l’affidavit Iwasiow établit l’emploi de la Marque au Canada depuis juin 2010. J’ai déjà rejeté cette proposition. À la lumière de la preuve décrite ci-dessus, j’estime que l’Opposante emploie sa marque de commerce LINKEDIN au Canada en liaison avec des services de réseautage depuis au moins aussi tôt que juin 2010.

[52]  Par conséquent, ce facteur favorise également l’Opposante.

Genre des services des parties et voies de commercialisation

[53]  Comme les parties l’ont toutes deux fait observer, le registraire doit comparer les services de l’Opposante tels qu’ils sont décrits dans ses enregistrements de la marque de commerce LINKEDIN avec ceux énumérés dans la présente demande [voir Miss Universe, Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cependant, l’examen de ces états déclaratifs doit être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[54]  Je considère que les produits et services de l’Opposante qui sont les plus pertinents aux fins de cette analyse sont les suivants [Traduction] :

Site Web de réseautage d’affaires en ligne destinée à faciliter le réseautage professionnel entre les personnes;

Logiciel pour le réseautage d’affaires et social, l’affichage et la recherche d’offres d’emploi, l’offre de services de recrutement et d’information sur l’emploi, les carrières et le recrutement, pour permettre le téléversement, le téléchargement, la récupération, la discussion et le partage de documents, d’information, de vidéos, de sons, de texte et d’autre contenu média ou multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables à partir d’Internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication; outils de développement de logiciels pour le réseautage d’affaires et social; logiciel, nommément logiciel d’interface de programmation d’applications pour utilisation en lien avec les applications logicielles de tiers.

Services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de réseaux de communication mondiaux;

Aide pour l’échange et la vente des services et des produits de tiers par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux de communication;

Services de commerce électronique, nommément offre d’une communauté en ligne pour la publicité et le marketing;

Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des médias numériques, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des jouets et des épingles.

[55]  M. Iwasiow affirme que les Services visent à fournir une solution de planification en ligne aux petites entreprises. La Requérante a beaucoup insisté sur les [Traduction] « petites entreprises » dans le but d’établir une distinction entre les voies de commercialisation des parties.

[56]  Comme je l’ai souligné à l’audience, la description des Services n’indique pas que ces derniers sont offerts uniquement aux [Traduction] « petites entreprises », et les services visés par les enregistrements de la marque de commerce LINKEDIN de l’Opposante ne sont assortis d’aucune restriction quant à la taille des entreprises auxquelles ces services sont offerts et/ou fournis.

[57]  Par conséquent, je ne tiens pas compte de cet argument avancé par la Requérante.

[58]  Quant au genre des services des parties, sans surprise, les parties ont des opinions différentes. La Requérante soutient que les services visés par les enregistrements de l’Opposante et les Services sont deux types distincts de services : le réseautage d’affaires dans le cas de l’Opposante et la planification de rendez-vous dans le cas de la Requérante. La Requérante s’appuie sur la pièce E de l’affidavit Bates et sur le contenu du paragraphe 3 de l’affidavit Harrington pour conclure que l’Opposante fournit une plateforme de réseautage social et professionnel. Je reproduis ci-dessous le passage pertinent de ce paragraphe [Traduction] :

Le réseau LinkedIn offre à ses membres la possibilité d’explorer de nouvelles perspectives de carrière, de créer et d’entretenir des réseaux personnels, de rejoindre des groupes axés sur des sujets d’intérêt, et de communiquer, recevoir et partager de l’information et des idées sur un large éventail de sujets.

[59]  En revanche, la Requérante caractérise les Services comme une plateforme conçue pour fonctionner à la manière d’un système de réservation. Ainsi, selon la Requérante, le seul élément commun aux services des parties serait le fait qu’ils sont, dans les deux cas, offerts sur Internet.

[60]  L’Opposante fait observer qu’il existe un recoupement évident entre les [Traduction] « services de publicité en ligne » compris dans les Services et les services [Traduction] « … offre d’un site Web offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage d’affaires, du marketing d’entreprise, de l’emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion » qui font partie de l’enregistrement LMC 848,909 de la marque de commerce LINKEDIN. Je suis d’accord avec l’Opposante sur ce point.

[61]  En ce qui concerne les autres services visés par la demande, l’Opposante fait valoir que les membres LINKEDIN utilisent la plateforme logicielle hébergée sur le Web de l’Opposante pour créer et entretenir des réseaux personnels, et communiquer, recevoir et partager de l’information et des idées sur un large éventail de sujets. La fonction de messagerie, incluse dans le logiciel, permet aux membres LINKEDIN de planifier en privé des rendez-vous, des appels et des réunions.

[62]  À cet égard, l’Opposante fait référence au paragraphe 3 de l’affidavit Harrington [voir le passage reproduit ci-dessus] et aux pièces P et W de l’affidavit Bates. La pièce P est constituée de deux articles, dont un ayant été publié dans le numéro d’août 2015 du magazine Entrepreneur. Il indique clairement la possibilité pour les membres LINKEDIN de [Traduction] « prendre rendez-vous pour un café ou un lunch, ou planifier un appel téléphonique ».

[63]  Je conviens avec l’Opposante qu’il existe un certain recoupement entre le logiciel susmentionné de l’Opposante et la [Traduction] « Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles hébergées sur le Web servant à la planification de rendez-vous pour les entreprises ».

[64]  Enfin, en ce qui concerne les [Traduction] « services de traitement de paiements en ligne pour les entreprises » de la Requérante, l’Opposante soutient que la plateforme LINKEDIN dessert de nombreux membres dans le domaine du traitement des paiements et qu’elle offre à ses membres une gamme complète de services de [Traduction] « vente sociale » par l’intermédiaire des Solutions de marketing LINKEDIN, qui aident les équipes de vente de ses membres à trouver des clients potentiels de grande qualité et à conclure des marchés, acheter des produits et retenir des services. À cet égard, l’Opposante fait référence au paragraphe 4 de l’affidavit Harrington et à la pièce F de l’affidavit Bates.

[65]  Le paragraphe 4 de l’affidavit Harrington mentionne les Solutions de marketing LinkedIn. Mme Harrington y fait référence à la pièce F de l’affidavit Bates. Cette pièce est constituée d’extraits du site Web de l’Opposante. En fait, l’un de ces extraits contient une section faisant la promotion de l’outil LinkedIn Sales Navigator de l’Opposante et des services de [Traduction] « vente sociale » offerts à ses membres. Il n’est pas spécifiquement fait mention de services de traitement de paiements en ligne.

[66]  Malgré le fait qu’il ne soit pas spécifiquement fait mention de [Traduction] « services de traitement de paiements en ligne pour les entreprises » dans ces extraits et au paragraphe 4 de l’affidavit de Mme Harrington, il existe une certaine parenté entre ces services et les services de [Traduction] « vente sociale » que l’Opposante offre à ses membres LINKEDIN. Dans les deux cas, ces services font partie du processus de vente de produits et de services, c’est-à-dire que la plateforme sociale de l’Opposante offre à ses utilisateurs la possibilité de vendre des produits et des services, tandis que la Requérante offre aux utilisateurs de sa plateforme en ligne la possibilité d’encaisser des paiements à l’égard de produits et de services vendus.

[67]  Comme l’indique l’article 6(2) de la Loi, il n’est pas nécessaire que les services soient de la même catégorie générale pour que l’on puisse conclure qu’il existe une probabilité de confusion. En l’espèce, je conclus, à l’issue de l’analyse exposée ci-dessus, qu’il existe une certaine parenté entre les Services et les services de l’Opposante qui va au-delà du simple fait que les services des parties sont, dans les deux cas, offerts sur Internet, comme l’a indiqué la Requérante.

[68]  En ce qui concerne la nature du commerce, je souscris à l’argument de l’Opposante. La preuve des parties démontre clairement que ces dernières offrent toutes deux leurs services aux entreprises par Internet, à des personnes faisant des affaires au Canada, par l’intermédiaire de leurs plateformes logicielles respectives hébergées sur le Web.

[69]  En somme, ces facteurs favorisent également l’Opposante.

Absence de preuve de confusion réelle

[70]  La Requérante fait valoir que, malgré le fait que les Services soient offerts au Canada depuis juin 2010, aucun cas de confusion n’a été signalé, comme l’allègue M. Iwasiow dans son affidavit.

[71]  Un opposant n’a pas l’obligation de prouver qu’il y a eu confusion réelle. Le test applicable est celui de la probabilité de confusion. En outre, comme je l’ai mentionné ci-dessus, il n’y a aucune preuve claire de l’emploi de la Marque au Canada, ni de la durée ou de l’ampleur de cet emploi. Ainsi, l’absence d’une preuve de confusion réelle pourrait très bien s’expliquer par le défaut d’emploi de la Marque au Canada ou par son emploi symbolique dans une ou des régions restreintes du Canada.

[72]  Par conséquent, j’estime que l’absence d’une preuve de confusion réelle ne constitue pas un facteur pertinent en l’espèce.

Conclusion

[73]  Après examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause. J’ai conclu que les marques de commerce des parties, malgré leurs différences, présentent certaines ressemblances sur les plans visuel et phonétique. Elles se terminent toutes deux par la combinaison unique des lettres « KEDIN ». Elles sont toutes deux suggestives, mais les marques de commerce LINKEDIN de l’Opposante sont en usage au Canada depuis plus de huit ans et sont devenues bien connues au Canada dans un large éventail d’établissements et d’industries. En outre, les produits et services des parties sont passablement apparentés. Dans une certaine mesure, on pourrait dire qu’ils vont de pair. Il existe même un recoupement direct entre certains services. Comme je l’ai mentionné précédemment, le test à appliquer ne consiste pas à déterminer s’il y a confusion entre les marques elles-mêmes, mais s’il y a confusion quant à la source et, en l’espèce, je ne suis pas convaincu qu’une telle confusion ne risquerait pas de survenir.

[74]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

Absence de caractère distinctif de la Marque (article 2)

[75]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive, car elle ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante des produits et services en liaison avec lesquels l’Opposante a employé et annoncé ses marques.

[76]  Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services de ceux de tiers [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l’Opposante n’en doit pas moins s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif. En l’espèce, l’Opposante a l’obligation de démontrer que, à la date de production de la déclaration d’opposition (2 mars 2015), au moins une de ses marques de commerce LINKEDIN était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Je suis convaincu, à la lumière de la preuve décrite dans l’analyse du précédent motif d’opposition, que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau.

[77]  Là encore, ce motif d’opposition est essentiellement lié à la question de la confusion entre les marques des parties et la différence entre les dates pertinentes n’a pas d’incidence significative. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), je ne suis pas convaincu que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties.

[78]  En conséquence, ce motif d’opposition est également accueilli.

Autres motifs d’opposition

[79]  L’Opposante ayant obtenu gain de cause relativement à deux motifs d’opposition distincts, il n’est pas nécessaire que je statue sur les autres motifs d’opposition.

Décision

[80]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


ANNEXE A

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement

Produits/services
[Traduction]

IN & DESIGN

LMC848,911

Produits : (1) Logiciel pour le réseautage d’affaires et social, l’affichage et la recherche d’offres d’emploi, l’offre de services de recrutement et d’information sur l’emploi, les carrières et le recrutement, pour permettre le téléversement, le téléchargement, la récupération, la discussion et le partage de documents, d’information, de vidéos, de sons, de texte et d’autre contenu média ou multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables à partir d’Internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication; outils de développement de logiciels pour le réseautage d’affaires et social; logiciel, nommément logiciel d’interface de programmation d’applications pour utilisation en lien avec les applications logicielles de tiers.

(2) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines du réseautage d’affaires et social, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et du développement de carrière.

Services : (1) Logiciel pour le réseautage d’affaires et social, l’affichage et la recherche d’offres d’emploi, l’offre de services de recrutement et d’information sur l’emploi, les carrières et le recrutement, pour permettre le téléversement, le téléchargement, la récupération, la discussion et le partage de documents, d’information, de vidéos, de sons, de texte et d’autre contenu média ou multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables à partir d’Internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication; outils de développement de logiciels pour le réseautage d’affaires et social; logiciel, nommément logiciel d’interface de programmation d’applications pour utilisation en lien avec les applications logicielles de tiers.

 

(2) Services de télécommunication, nommément aide à la transmission électronique de contenu créé par l’utilisateur, de texte, d’images, de logiciels, de contenu multimédia et de messages entre les utilisateurs par l’accès avec ou sans fil à un site Web; services de télécommunication qui permettent aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, d’animations, des images, du texte, de l’information et d’autre contenu créé par l’utilisateur, par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; offre de liaisons de communications en ligne qui mènent les utilisateurs à d’autres sites Web; offre en ligne de forums, de clavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs d’afficher, de rechercher, de visualiser, de partager, de critiquer, d’évaluer et de commenter des sujets d’intérêt; offre d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine de l’emploi et des renseignements d’affaires; services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des réseaux de communication informatiques et électroniques, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de données, de contenu audio et de vidéos de tiers; offre d’accès à des bases de données dans les domaines du divertissement et de l’éducation; offre d’accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social.

(3) Services de divertissement et d’éducation dans le domaine des services de réseautage professionnel et d’affaires; diffusion d’information et offre, commandite et tenue de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et offre de formation dans les domaines du développement personnel, du développement de carrière, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils aux entreprises, du développement des affaires et du réseautage; aide au partage de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de fichiers balados et d’autre matériel audiovisuel par l’exploitation d’un site Web de réseautage professionnel; aide à la création et à la mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu fourni par l’utilisateur; services d’édition électronique pour des tiers; services d’édition électronique et en ligne; tenue d’expositions, de conférences et de séminaires et d’événements de réseautage à des fins commerciales, culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, du développement de carrière, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils aux entreprises, du développement des affaires et du réseautage; organisation et tenue d’évènements en ligne nommément de réunions et de séminaires virtuels.

(4) Services informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour l’organisation et la tenue de réunions, d’évènements et de discussions interactives par Internet ou d’autres réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d’organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions, de regrouper de l’information et des ressources et de faire du réseautage social, communautaire et d’affaires; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d’applications logicielles de tiers; hébergement d’un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d’œuvres cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, d’animations, de photos, d’images, de texte, d’information, et d’autres contenu créé par les utilisateurs; offre d’un site Web offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage d’affaires, du marketing d’entreprise, de l’emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de repérer des tiers et de communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication électroniques pour le réseautage, pour faire des sondages et des enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux entreprises, aux organismes, à la carrière et aux offres d’emploi et aux sujets ayant trait aux affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines du réseautage d’affaires et professionnel; services de fournisseur de services applicatifs; diffusion d’information à partir d’index et de bases de données consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d’images et d’information audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux ou d’autres réseaux de communication; offre d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; services informatiques, nommément services d’information personnalisés en ligne; offre d’utilisation de logiciels; conception et développement de logiciels pour des tiers.

(5) Services de présentation et de réseautage sociaux; hébergement d’un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l’information, des photos, du contenu audio et vidéo, de communiquer et de collaborer entre eux, de former des groupes et de faire du réseautage social; diffusion d’information dans le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle et de l’accomplissement personnel; octroi de licences d’utilisation de logiciels et d’autres technologies.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des médias numériques, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des jouets et des épingles.

(7) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au service communautaire et au bénévolat.

(8) Offre d’information dans le domaine du développement personnel, nommément de la bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des services publics et communautaires et

 

IN & DESIGN

LMC848,912

Produits et services identiques à ceux visés par l’enregistrement LMC848,911

IN Design

LMC800,941

Site Web de réseautage d’affaires en ligne destinée à faciliter le réseautage professionnel entre les personnes.

INMAIL

LMC820,163

Produits : (1) Logiciels de communications destinés à faciliter le transfert de données électroniques en permettant l’accès à des bases de données qui contiennent des données, des documents, de l’information, du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d’autres types de contenu.

Services : (1) Services de réseautage d’affaires en ligne destiné à faciliter le réseautage professionnel entre les personnes;; services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de réseaux de communication mondiaux; offre service de référence personnelle et d’entreprise en ligne; services de conseil en ressources humaines; services de recherche et de sondage commerciaux; services de surveillance, nommément suivi en ligne des références liées aux entreprises, aux organismes et aux sujets ayant trait aux affaires; promotion des produits et services de tiers par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; offre d’un site Web pour faciliter l’échange et la vente des services et des produits de tiers; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au service communautaire et au bénévolat; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d’information dans les domaines de l’emploi, du recrutement, des ressources d’emplois et des listes d’emplois; services de commerce électronique, nommément offre d’une communauté en ligne pour la publicité et le marketing.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d’accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission électronique de documents, de texte, de contenu audio et vidéo et d’autre contenu média ou multimédia ainsi que d’information entre ordinateurs, appareils mobiles et de poche, et appareils de communication avec ou sans fil; services de télécommunication qui permettent aux utilisateurs de transmettre des commentaires, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, d’animations, des images et du texte par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; offre en ligne de forums, de clavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs d’afficher, de rechercher, de visualiser, de partager, de critiquer, d’évaluer et de commenter des sujets d’intérêt; offre d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage professionnel, de l’emploi et des renseignements d’affaires; offre d’accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social.

(3) Diffusion d’information dans les domaines du développement personnel, du développement de carrière, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils aux entreprises, du développement des affaires et du réseautage; diffusion en ligne de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de fichiers balados; services d’édition électronique pour des tiers; services d’édition électronique et en ligne.

(4) Hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d’organiser des groupes et des événements, de participer à des discussions, de regrouper de l’information et des ressources et de faire du réseautage social, communautaire et d’affaires; hébergement d’un site Web interactif pour le téléversement, le téléchargement, la publication, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d’animations, d’images, de texte.

(5) Services de présentation et de réseautage sociaux; hébergement d’un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l’information, des photos, du contenu audio et vidéo, de communiquer et de collaborer entre eux, de former des groupes et de faire du réseautage social; diffusion d’information dans le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l’accomplissement personnel, de la bienfaisance, de la philanthropie, de bénévolat, des publics et communautaires et des activités humanitaires.

 

LINKEDIN

LMC724,002

Site Web de réseautage d’affaires en ligne destinée à faciliter le réseautage professionnel entre les personnes.

 

LINKEDIN

LMC848,909

Produits : (1) Logiciel pour le réseautage d’affaires et social, l’affichage et la recherche d’offres d’emploi, l’offre de services de recrutement et d’information sur l’emploi, les carrières et le recrutement, pour permettre le téléversement, le téléchargement, la récupération, la discussion et le partage de documents, d’information, de contenu audio et vidéo, de texte et d’autre contenu média ou multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables par l’intermédiaire d’Internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication; outils de développement de logiciels pour le réseautage d’affaires et social; logiciel, nommément logiciel d’interface de programmation d’applications pour utilisation en lien avec les applications logicielles de tiers.

(2) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines du réseautage d’affaires et social, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et du développement de carrière.

Services : (1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements d’affaires et l’exploitation d’un site Web de réseautage d’affaires; compilation et systématisation de renseignements personnels et d’affaires dans des bases de données; offre d’une base de données consultable en ligne présentant des possibilités d’emploi et des perspectives de carrière ainsi que des questions et réponses concernant les entreprises, l’emploi et des sujets d’ordre professionnel; offre d’information et de recommandations sur des produits, des services, des évènements et des activités; aide pour l’échange et la vente des services et des produits de tiers par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux de communication; organisation et tenue de salons de l’emploi; services de placement, services de conseil en ressources humaines; services de recherche et de sondage commerciaux, nommément services d’études de marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des références liées aux entreprises, aux organismes et aux sujets ayant trait aux affaires; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d’information dans les domaines de l’emploi, du recrutement, des ressources d’emplois et des listes d’emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine de l’emploi; services de recrutement et de placement; services de commerce électronique, nommément offre d’une communauté en ligne pour la publicité et le marketing.

(2) Services de télécommunication, nommément aide à la transmission électronique de contenu créé par l’utilisateur, de texte, d’images, de logiciels, de contenu multimédia et de messages entre les utilisateurs par l’accès avec ou sans fil à un site Web; services de télécommunication qui permettent aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, d’animations, des images, du texte, de l’information et d’autre contenu créé par l’utilisateur, par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; offre de liaisons de communications en ligne qui mènent les utilisateurs à d’autres sites Web; offre en ligne de forums, de clavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs d’afficher, de rechercher, de visualiser, de partager, de critiquer, d’évaluer et de commenter des sujets d’intérêt; offre d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine de l’emploi et des renseignements d’affaires; services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des réseaux de communication informatiques et électroniques, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de données, de contenu audio et de vidéos de tiers; offre d’accès à des bases de données dans les domaines du divertissement et de l’éducation; offre d’accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social.

(3) Services de divertissement et d’éducation dans le domaine des services de réseautage professionnel et d’affaires; diffusion d’information et offre, commandite et tenue de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et offre de formation dans les domaines du développement personnel, du développement de carrière, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils aux entreprises, du développement des affaires et du réseautage; aide au partage de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de fichiers balados et d’autre matériel audiovisuel par l’exploitation d’un site Web de réseautage professionnel; aide à la création et à la mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu fourni par l’utilisateur; services d’édition électronique pour des tiers; services d’édition électronique et en ligne; tenue d’expositions, de conférences et de séminaires et d’événements de réseautage à des fins commerciales, culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, du développement de carrière, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils aux entreprises, du développement des affaires et du réseautage; organisation et tenue d’évènements en ligne nommément de réunions et de séminaires virtuels.

(4) Services informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour l’organisation et la tenue de réunions, d’évènements et de discussions interactives par Internet ou d’autres réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d’organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions, de regrouper de l’information et des ressources et de faire du réseautage social, communautaire et d’affaires; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d’applications logicielles de tiers; hébergement d’un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d’œuvres cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, d’animations, de photos, d’images, de texte, d’information, et d’autres contenu créé par les utilisateurs; offre d’un site Web offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage d’affaires, du marketing d’entreprise, de l’emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de repérer des tiers et de communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication électroniques pour le réseautage, pour faire des sondages et des enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux entreprises, aux organismes, à la carrière et aux offres d’emploi et aux sujets ayant trait aux affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines du réseautage d’affaires et professionnel; services de fournisseur de services applicatifs; diffusion d’information à partir d’index et de bases de données consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d’images et d’information audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux ou d’autres réseaux de communication; offre d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; services informatiques, nommément services d’information personnalisés en ligne; offre d’utilisation de logiciels; conception et développement de logiciels pour des tiers.

(5) Services de présentation et de réseautage sociaux; hébergement d’un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l’information, des photos, du contenu audio et vidéo, de communiquer et de collaborer entre eux, de former des groupes et de faire du réseautage social; diffusion d’information dans le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle et de l’accomplissement personnel; octroi de licences d’utilisation de logiciels et d’autres technologies.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des médias numériques, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des jouets et des épingles.

(7) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au service communautaire et au bénévolat.

(8) Offre d’information dans le domaine du développement personnel, nommément de la bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des services publics et communautaires et des activités humanitaires.

 

LINKEDIN & DESIGN

LMC848,910

Produits et services identiques à ceux visés par l’enregistrement LMC848,909

 

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-07-03

COMPARUTIONS

John Cotter

POUR LES OPPOSANTES

Dean G. Giles

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LES OPPOSANTES

Filmore Riley LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

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