Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 111

Date de la décision : 2018-09-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

 

Miguel Torres, S.A.

Propriétaire inscrite

 

LMC680,149 pour la marque de commerce TORRES 10

Enregistrement

[1]  Le 13 mai 2016, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Miguel Torres, S.A. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC680,149 de la marque de commerce TORRES 10 (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [Traduction] « brandy ».

[3]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 13 mai 2013 et le 13 mai 2016. À défaut d’avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de son représentant légal, Antonio Pajares Acedo, souscrit le 2 mars 2017 en Espagne. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Remarques préliminaires

[7]  Je souligne que les endossements sur les pièces de l’affidavit Acedo indiquent que les pièces ont été souscrites le 17 mars 2017, date ultérieure à la date de souscription de l’affidavit lui-même. Cependant, le registraire accepte généralement les affidavits souscrits dans d’autres pays du moment qu’ils répondent aux exigences de ce pays [voir Dubuc c Montana (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)]. En l’espèce, rien n’indique que l’affidavit Acedo ne satisfait pas aux exigences de l’Espagne.

[8]  En outre, il est bien établi que les lacunes techniques de la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 [voir Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1re inst)]. Plus particulièrement, le registraire admet en preuve des pièces qui ne sont pas correctement souscrites si les pièces sont clairement identifiées et expliquées dans le corps de l’affidavit [voir, à titre d’exemple, Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. C’est le cas des pièces produites en l’espèce. Le registraire a également soutenu que l’irrégularité d’un endossement sur une pièce ne rend pas nécessairement celle-ci inadmissible si, comme en l’espèce, aucune objection n’a été soulevée par l’autre partie [voir Maximilian Fur Co, Inc c Maximillian for Men’s Apparel Ltd (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC)].

[9]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les pièces jointes à l’affidavit Acedo sont admissibles comme preuve dans le cadre de cette procédure.

La preuve de la Propriétaire

[10]  Dans son affidavit, M. Acedo affirme que la Propriétaire est viticultrice et produit et exporte du vin et du brandy. Il affirme que la Propriétaire vend ses produits dans plusieurs provinces canadiennes, directement à des détaillants de boissons alcoolisées et, par l’intermédiaire de distributeurs canadiens, aux régies provinciales des alcools et à d’autres vendeurs d’alcool qui à leur tour vendent les produits aux consommateurs canadiens. Il nomme quatre [Traduction] « distributeurs canadiens actuels » des produits de la Propriétaire, couvrant neuf provinces et un territoire. M. Acedo confirme que cette [Traduction] « chaîne commerciale, du producteur au distributeur, à une société ou régie des alcools, aux consommateurs, aux hôtels, aux restaurants et autres (qui vendent ensuite à des consommateurs) » constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[11]  Quant à l’emploi de la Marque, M. Acedo fournit des chiffres des ventes annuelles au Canada pour le brandy arborant la Marque, couvrant les années 1993 à 2015. À l’appui, il joint comme pièce A à son affidavit plus de deux dizaines de factures émises par la Propriétaire à différentes régies provinciales des alcools, datées entre 2011 et 2016. Plus de la moitié des factures sont datées de la période pertinente, et elles font état du produit « TORRES - TORRES 10 IMPERIAL BRANDY » [TORRES - brandy imperial Torres 10] parmi les produits facturés. M. Acedo explique que les factures accompagnaient les produits lorsqu’ils étaient vendus aux distributeurs canadiens.

[12]  M. Acedo joint également comme pièce B à son affidavit trois pages de dessins d’étiquettes qu’il décrit comme [Traduction] « des spécimens de bon de commande d’étiquettes datant des années 2013 et 2014 ». Les dessins sont ceux d’une étiquette avant, d’une étiquette arrière et d’une étiquette de col, chacune arborant bien en évidence la Marque. L’étiquette avant identifie le produit comme du « Imperial Brandy » [brandy impérial]. M. Acedo confirme que les étiquettes illustrées étaient visibles sur les produits vendus par la Propriétaire à des clients canadiens.

[13]  Enfin, M. Acedo joint comme pièce C à son affidavit trois spécimens de magazines promotionnels, publiés par la Propriétaire en 2013, 2014 et 2015, respectivement. M. Acedo atteste que ces magazines auraient été mis à la disposition des consommateurs finaux dans les divers établissements canadiens qui vendent du brandy arborant la Marque. Il explique que les illustrations figurant dans les magazines, qu’il appelle aussi des [Traduction] « catalogues », démontrent certaines des façons dont la Marque est apposée sur les produits. En effet, chaque magazine contient une page illustrant une bouteille de « Torres 10 Gran Reserva » [Torres 10 grande réserve], un brandy espagnol Gran Reserva. Les bouteilles illustrées arborent toutes la Marque sur des étiquettes semblables à celles illustrées dans la pièce B.

Analyse

[14]  M. Acedo fait une allégation claire d’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Son allégation est étayée par des images de la Marque sur des étiquettes des produits et par des factures faisant état de ventes de ces produits auprès de régies provinciales des alcools au cours de la période pertinente. Étant donné les dates des magazines produits comme pièces et les déclarations sous serment de M. Acedo au sujet de ces publications, j’admets que les images de « Torres 10 Gran Reserva » [Torres 10 grande réserve] dans les magazines sont représentatives de la présence de la Marque sur les étiquettes des produits visés par les enregistrements qui ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[15]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[16]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Oksana Osadchuk

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aventum IP Law LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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