Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 108

Date de la décision : 2018-09-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Barrette Legal Inc.

Partie requérante

et

 

Miguel Torres, S.A.

Propriétaire inscrite

 

LMC191,189 pour la marque de commerce TORRES

 

Enregistrement

[1]  Le 13 mai 2016, à la demande de Barrette Legal Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Miguel Torres, S.A. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC191,189 de la marque de commerce TORRES (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [Traduction] « vin et brandy, tous deux d’origine espagnole » :

[3]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 13 mai 2013 et le 13 mai 2016. À défaut d’avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de son représentant légal, Antonio Pajares Acedo, souscrit le 9 décembre 2016 en Espagne. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7]  Dans son affidavit, M. Acedo affirme que la Propriétaire est viticultrice et produit et exporte du vin et du brandy. Il affirme que la Propriétaire vend ses produits dans plusieurs provinces canadiennes, directement à des détaillants de boissons alcoolisées et, par l’intermédiaire de distributeurs canadiens, aux régies provinciales des alcools et à d’autres vendeurs qui à leur tour vendent les produits aux consommateurs canadiens. Il nomme quatre [Traduction] « distributeurs canadiens actuels » des produits de la Propriétaire, couvrant neuf province et un territoire. M. Acedo confirme que cette [Traduction] « chaîne commerciale, du vigneron au distributeur, à une société ou régie des alcools, aux consommateurs, aux hôtels, aux restaurants et autres (qui vendent ensuite à des consommateurs) » constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[8]  Quant à l’emploi de la Marque, M. Acedo affirme qu’elle est présente sur tous les produits de vin et de brandy vendus par la Propriétaire au Canada. Il fournit des chiffres des ventes annuelles au Canada pour [Traduction] « seulement une portion des produits de vin et de brandy de [la Propriétaire] arborant la [Marque] » pour les années 1993 à 2015.

[9]  À l’appui, il joint comme pièce A à son affidavit plus de trois douzaines de factures émises par la Propriétaire à différentes régies provinciales des alcools. Les factures sont datées de 2013 à 2016, la plupart tombant dans la période pertinente. Chaque facture arbore la Marque dans le coin supérieur gauche, et M. Acedo confirme que les factures accompagnaient les produits lorsqu’ils étaient vendus aux distributeurs canadiens.

[10]  M. Acedo atteste que chacun des produits facturés arbore la Marque sur son étiquette de produit. En outre, la plupart des descriptions de produits sur les factures commencent par « TORRES »; par exemple « TORRES SANGRE DE TORO » ou « TORRES - TORRES 10 IMPERIAL BRANDY » [Torres 10 brandy impérial]. Chacun de ces produits est décrit davantage comme un vin ou un brandy d’Espagne.

[11]  M. Acedo joint également comme pièce B à son affidavit 16 pages contenant des photographies d’étiquettes. Trois des photographies montrent les étiquettes apposées sur des bouteilles de vin; les autres montrent seulement des étiquettes. M. Acedo atteste que des étiquettes identiques ou semblables auraient été apposées sur des produits de vin et de brandy vendus au Canada par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[12]  La pièce B contient également quatre photographies de bouteilles de vin et de caisses de bouteilles de vin disposées dans un environnement de vente au détail. M. Acedo affirme que ces photographies [Traduction] « démontrent également l’emploi de la marque TORRES sur des caisses de produits, disposées dans des magasins ». En effet, TORRES est visible sur certaines des caisses illustrées, dans une bande au bas de la caisse. Je souligne que la partie avant de bon nombre de ces caisses a été retirée pour former des présentoirs; dans ces cas, la bande TORRES a été laissée en place, de sorte que la Marque figure directement devant les bouteilles de vin dans la caisse.

[13]  En ce qui concerne les photographies d’étiquettes, je souligne que chaque étiquette illustrée concerne l’une des marques spécifiques de vin, de brandy ou de liqueur, par exemple le brandy impérial « TORRES 10 » ou le vin rouge « SANGRE DE TORO ». Des étiquettes semblables figurent sur quelques-unes des bouteilles dans les photographies des présentoirs de magasins.

[14]  Sur la plupart des étiquettes, la Marque figure bien en vue, en gros caractères d’imprimerie se distinguant du reste du texte de l’étiquette. À titre d’exemple, l’une des étiquettes présente « TORRES® » dans une bande située au haut de l’étiquette, un dessin de bouclier sous la bande, et « TORRES® » sous celui-ci. Sur une autre étiquette, on peut voir, de haut en bas, TORRES® en gros caractères d’imprimerie gris-bleu, le dessin de bouclier en rouge, une petite inscription en noir « 50 aniversario » et « Sangre de Toro » en gros caractères calligraphiques rouges.

Analyse

[15]  M. Acedo fait une allégation claire d’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Son allégation est étayée par des illustrations de la Marque figurant sur des étiquettes qui, atteste-t-il, sont représentatives des étiquettes apposées sur les produits vendus au Canada au cours de la période pertinente, et par des factures faisant état de ventes de ces produits auprès de régies provinciales des alcools au cours de la période pertinente.

[16]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Décision

[17]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Oksana Osadchuk

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aventum IP Law LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Barrette Legal Inc.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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