Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 117

Date de la décision : 2018-10-17
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Société McDonald’s et Restaurants McDonald du Canada Limitée

Opposantes

et

 

Champibec inc

Requérante

 

1,728,461 pour la marque de commerce Mcdelivery

Demande

Introduction

[1]  La Société McDonald’s et les Restaurants McDonald du Canada Limitée (collectivement l’Opposante) s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce Mcdelivery (la Marque) qui fait l’objet de la demande produite par Champibec inc (la Requérante).

[2]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse cette demande.

Le dossier

[3]  Le 15 mai 2015, la Requérante a produit, à l’égard de la Marque, la demande d’enregistrement n1,728,461. Cette demande a été modifiée et vise désormais la [Traduction] « livraison d’aliments frais » (les Services).

[4]  La demande d’enregistrement est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 15 mai 2015.

[5]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 15 juin 2016.

[6]  Le 15 août 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition qui a été transmise à la Requérante par le registraire le 26 août 2016. Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d) (enregistrabilité), 16(3) (droit à l’enregistrement), 30a) et b) (conformité); 30i), 30i) combiné aux articles 7b) et c); 30i) combiné à l’article 22; et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L’Opposante allègue également que la demande contrevient à l’article 31e) du Règlement sur les marques de commerce, parce que la Requérante a modifié son état déclaratif des services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande originale.

[7]  La Requérante a produit une contre-déclaration le 28 décembre 2016.

[8]  L’Opposante a produit les affidavits de Hope Bagozzi, de Gay Owens et de Michael Duschesneau, ainsi qu’une copie certifiée de l’historique du dossier de la demande no 1,728,461.

[9]  La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[10]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue.

Remarques préliminaires

[11]  Aux fins de ma décision, j’ai tenu compte de l’ensemble de la preuve au dossier. Cependant, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont en rapport direct avec les questions examinées dans le corps de ma décision. En effet, je n’ai pas l’intention de résumer le contenu de l’affidavit de Hope Bagozzi, directrice principale, Marketing national pour les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Elle fournit des renseignements détaillés sur les activités de l’Opposante à l’échelle mondiale, y compris au Canada, en liaison avec une famille de marques de commerce présentée à l’annexe A de la déclaration d’opposition. La notoriété de la marque de commerce McDonald’s de l’Opposante n’est pas remise en question. En fait, dans sa contre-déclaration, la Requérante a reconnu que l’Opposante est propriétaire d’un grand nombre de marques de commerce commençant par le préfixe Mc ou Mac. Ainsi qu’il apparaîtra à la lecture de ma décision, il n’est pas nécessaire que je fasse référence au contenu de son affidavit.

[12]  La contre-déclaration de la Requérante contient quelques allégations dont le bien-fondé n’a pas été établi. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la Requérante n’a produit aucune preuve.

[13]  Étant donné que la Requérante n’a produit ni preuve ni plaidoyer écrit, et qu’elle n’a pas sollicité la tenue d’une audience, le registraire, comme c’est généralement le cas en pareilles situations, a écrit à la Requérante le 12 février 2018 pour lui demander si elle souhaitait toujours qu’une décision soit rendue. Dans une lettre datée du 23 mars 2018, la Requérante a informé le registraire qu’elle souhaitait toujours qu’une décision soit rendue. En outre, la Requérante a présenté des arguments à l’appui de sa demande.

[14]  Je n’ai pas l’intention de faire référence à ces arguments, car je n’ai pas exercé mon pouvoir discrétionnaire de permettre à la Requérante de les produire [voir l’article 46(2) du Règlement]. Quoi qu’il en soit, la Requérante n’a pas demandé la permission de le faire et aucune des allégations contenues dans sa lettre n’est pertinente du point de vue de la question à trancher ou n’est corroborée par la preuve au dossier.

[15]  Étant donné que la Requérante n’a produit ni preuve ni plaidoyer écrit et que les parties n’ont pas sollicité la tenue d’une audience, j’entends examiner uniquement le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi, car cela sera suffisant pour disposer de l’affaire.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[16]  L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme à l’article 30b) de la Loi parce que la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada depuis la date revendiquée dans la demande, à savoir le 15 mai 2015.

[17]  Comme l’a fait valoir l’Opposante, si un requérant revendique une date de premier emploi qui est antérieure à la date réelle du premier emploi de la marque au Canada, la demande doit être repoussée en vertu de l’article 30b) de la Loi [voir Canadian Occidental Petroleum Ltd c Oxychem Canada Inc (1990), 33 CPR (3d) 345, à la p 349].

[18]  Bien que ce soit au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, l’opposant n’en doit pas moins s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits qu’il invoque à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 30 [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p 329 (COMC); et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)].

[19]  En ce qui concerne l’article 30b) de la Loi en particulier, le fardeau de preuve initial qui incombe à l’opposant a été qualifié de léger parce que, comparativement au requérant, l’opposant n’a qu’un accès limité à l’information concernant l’emploi [voir Tune Master c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p 89]. Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa revendication d’emploi. Cependant, bien que l’opposant ait droit de s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n’est aucunement tenu de prouver l’exactitude de la date de premier emploi qu’il revendique si cette date n’a pas d’abord été mise en doute par un opposant s’acquittant de son fardeau de preuve initial [voir Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19 (CanLII), au para 63].

[20]  M. Duschesneau est un parajuriste à l’emploi du cabinet de l’agent de l’Opposante. Il affirme qu’il a effectué une recherche au sujet de l’entité « Champibec Inc. » dans la base de données des noms d’entreprises du Québec, le Registraire des entreprises du Québec à l’adresse <www.registreentreprises.gouv.qc.ca>, et qu’il a obtenu un imprimé de ce site Web, lequel est joint comme pièce A à son affidavit. Ce document montre que le lieu d’affaires principal de la Requérante se trouve à la même adresse que la résidence de son principal actionnaire, M. Maxime Fullum, à savoir le « 86, rue des Roses, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 1R5 ». Il indique également que l’entreprise n’a aucun employé.

[21]  M. Duchesneau a également effectué une recherche, dans Google Street View, de l’adresse « 86, rue des Roses, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 1RG » et a obtenu une capture d’écran de ce site Web, qu’il a produite comme pièce B. L’image montre une maison dans un secteur résidentiel.

[22]  M. Duchesneau a ensuite consulté le site Web <www.champibec.com> et a obtenu une capture d’écran de ce site Web, qu’il a produite comme pièce C. Cette dernière montre qu’il n’y a aucun site Web à cette adresse. Il a également effectué une recherche dans Whois Record au sujet du nom de domaine <champibec.com> et a produit un imprimé des résultats comme pièce D. Cet imprimé montre que le nom de domaine <www.champibec.com> est inscrit au nom de Maxime Fullum, résidant au 94, Joseph-Crevier, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 1X7.

[23]  M. Duchesneau a mené une autre recherche, dans Google Street View, de l’adresse « 94, Joseph-Crevier, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 1X7 » et a produit le résultat comme pièce E. L’image montre une résidence privée, située dans un secteur résidentiel.

[24]  M. Duschesneau a effectué une recherche en ligne à l’aide du moteur de recherche Google à l’égard du terme « “champibec inc” mcdelivery” » et a produit le résultat comme pièce F. Ce résultat fait uniquement référence à la présente demande. Aucun autre exemple d’emploi de la Marque par la Requérante n’a été repéré.

[25]  Enfin, M. Duchesneau a effectué une recherche de numéros de téléphone d’entreprise pour « champibec » au Québec à l’aide du site Web des Pages Jaunes et a produit les résultats comme pièce G. Ces résultats montrent que la recherche n’a révélé aucune entreprise inscrite sous ce nom.

[26]  L’Opposante soutient qu’elle s’est acquittée de son fardeau par la voie de l’affidavit Duschesneau. À cet égard, l’Opposante soutient que l’affidavit Duschesneau montre qu’il n’y a eu aucun emploi de la Marque par la Requérante à quelque moment que ce soit en liaison avec un quelconque service. En fait, une recherche d’entreprises, une recherche de nom de domaine dans Whois et d’autres recherches en ligne au sujet de la Requérante n’ont révélé aucune indication d’une entreprise exploitée ou de services offerts par la Requérante, à une adresse physique ou en ligne, en liaison avec la Marque.

[27]  Comme je l’ai indiqué précédemment, le fardeau de l’Opposante à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi est plus léger; l’Opposante n’a pas à établir le défaut d’emploi de façon irréfutable, mais simplement à soulever un doute suffisant quant à la véracité de la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[28]   Je conviens avec l’Opposante qu’elle a fourni une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial de démontrer que le motif fondé sur l’article 30b) est corroboré. En fait, compte tenu de la légèreté du fardeau de preuve dont doit s’acquitter l’Opposante à l’égard de l’article 30b) de la Loi, j’estime que la preuve décrite ci-dessus est suffisante pour soulever un doute quant à l’exactitude de la date de premier emploi revendiquée par la Requérante [voir Royal Canadian Gold Assn c ORCGA (2009), 2009 CanLII 90300 (COMC CA), 2009 CanLII 90300 (COMC), 72 CPR (4th) 59 (COMC), aux p 64 et 65 en ce qui concerne la production d’une preuve tirée du site Wayback Machine à l’appui d’un motif fondé sur l’article 30b); Effigi Inc c HBI Branded Apparel Limited, Inc 2010 COMC 160 (CanLII) en ce qui concerne l’admissibilité des recherches dans Internet et l’article 30b); et Littlewoods Limited c Allyson Grabish, 2013 COMC 34 (CanLII) et Home Hardware Stores Limited c 1104559 Ontario Ltd, 2013 COMC 210 (CanLII) en ce qui concerne l’absence d’enregistrement des noms de domaine, de sites Web actifs et la preuve concernant le défaut d’emploi de la marque de commerce d’un requérant sur un site Web à la date pertinente qui s’applique à un motif fondé sur l’article 30b)].

[29]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve.

[30]  Il incombe maintenant à la Requérante de s’acquitter du fardeau ultime d’établir qu’elle a employé la Marque en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 15 mai 2015. Étant donné que la Requérante n’a produit aucune preuve, elle ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime et, par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi est accueilli.

Décision

[31]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR LES OPPOSANTES

Aucun agent nommé

POUR LA REQUÉRANTE

 

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