Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 125

Date de la décision : 2018-10-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Innofit Inc.

Opposante

et

 

UR Concierge Services Inc.

Requérante

 

1714201 pour la marque de commerce UR EXCLUSIVE CONDO CONCIERGE

Demande

Introduction

[1]  UR Concierge Services Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement à l’égard de la marque de commerce UR EXCLUSIVE CONDO CONCIERGE (la Marque) pour emploi en liaison avec ce qui suit [Traduction] :

(1) Services de conciergerie pour propriétaires et locataires de condominiums; services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits et des services d’autres commerçants et fournisseurs au moyen d’Internet et d’applications mobiles; publicité en ligne des produits et des services de tiers dans les domaines de l’entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement et d’organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d’évènements, des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d’animaux de compagnie, des services de massage, des services immobiliers, des services d’assurance, des services de déménagement, de la livraison d’épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison d’accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des réservations d’hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de photographie, des services de livraison d’arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la rédaction de cartes et de l’affrètement d’aéronefs et de yachts; offre d’un site Web de publicité et d’un répertoire consultables en ligne présentant les produits et les services de vendeurs enregistrés par Internet; services d’affaires, nommément organisation et coordination concernant les vendeurs, les fournisseurs et les entrepreneurs tiers; services d’affaires, nommément organisation et coordination concernant les vendeurs tiers ainsi que diffusion de documentation et d’information pour le compte de tiers dans les domaines de l’entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement et d’organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d’évènements, des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d’animaux de compagnie, des services de massage, des services immobiliers, des services d’assurance, des services de déménagement, de la livraison d’épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison d’accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des réservations d’hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de photographie, des services de livraison d’arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la rédaction de cartes et de l’affrètement d’aéronefs et de yachts; exploitation d’un site Web permettant aux consommateurs de retenir les services de vendeurs tiers enregistrés dans les domaines de l’entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste , des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement et d’organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d’évènements, des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d’animaux de compagnie, des services de massage, des services immobiliers, des services d’assurance, des services de déménagement, de la livraison d’épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison d’accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des réservations d’hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de photographie, des services de livraison d’arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la rédaction de cartes et de l’affrètement d’aéronefs et de yachts.

[2]  Innofit Inc. (l’Opposante) allègue avoir employé la marque de commerce et le nom commercial CONDO CONCIERGE depuis au moins aussi tôt que le 1er février 2015, en liaison avec des services similaires ou recoupant ceux de la Requérante au Canada, et s’est opposée à l’enregistrement de la Marque au motif que cette Marque crée de la confusion avec sa marque de commerce ou son nom commercial.

[3]  Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de repousser cette demande d’enregistrement.

Dossier

[4]  Le 6 février 2015, la Requérante a produit la demande no 1714201 en vue de faire enregistrer la Marque sur la base de l’emploi projeté en liaison avec les Services.

[5]  La demande a été annoncée dans le numéro du 9 décembre 2015 du Journal des marques de commerce.

[6]  Le 5 février 2016, l’Opposante s’y est opposée en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition sont fondés sur les articles 30a), 30b), 30i), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi.

[7]  La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l’ensemble des motifs d’opposition.

[8]  À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Justin Dyer. La Requérante n’a produit aucune preuve. Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l’audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298].

[10]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC)];

·  articles 38(2)c)/16(3)a) et c) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi]; et

·  articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[11]  L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi parce que, au moment où la demande a été produite, plusieurs des services visés par la demande n’ont pas été décrits par la Requérante dans les termes ordinaires du commerce.

[12]  Il y a deux questions à trancher dans le cas d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30a); il faut déterminer, en premier lieu, si l’état déclaratif des produits ou services est dressé dans les termes ordinaires du commerce et, en second lieu, si cet état déclaratif décrit adéquatement les produits et services spécifiques [Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Ltd; 2010 COMC 171, au para 39]. Le fardeau de preuve initial qui incombe à l’Opposante à l’égard de l’article 30a) est léger et cette dernière peut s’en acquitter simplement en présentant des arguments [McDonald’s Corp c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd (1984), 1 CPR (3d) 101, à la p 104 (COMC)].

[13]  Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante a relevé quatre services en particulier qui ne seraient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce. Ces services, ainsi que les observations de l’Opposante à leur égard, sont présentés ci-dessous :

(i)  En ce qui concerne la [Traduction] « publicité en ligne des produits et des services de tiers dans [différents domaines] », l’Opposante n’a formulé aucune observation à l’égard de ces services, si ce n’est qu’ils n’étaient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce;

(ii)  En ce qui concerne les [Traduction] « services d’affaires, nommément organisation et coordination des vendeurs, les fournisseurs et les entrepreneurs tiers », l’Opposante fait valoir ceci [Traduction] :

la description « organisation et coordination » constitue une description trop vague et imprécise du type de services que la Requérante entend offrir et de la manière dont elle entend le faire, et il ne peut s’agir de termes ordinaires du commerce; par exemple, aucun tiers n’embaucherait la Requérante pour organiser et coordonner des fournisseurs.

(iii)  En ce qui concerne les [Traduction] « services d’affaires, nommément organisation et coordination concernant les vendeurs tiers ainsi que diffusion de documentation et d’information pour le compte de tiers dans les domaines de l’entraînement individuel [et d’autres domaines] », l’Opposante fait valoir ceci [Traduction] :

la description « organisation et coordination » constitue une description trop vague et imprécise du type de services que la Requérante entend offrir et de la manière dont elle entend le faire, et il ne peut s’agir de termes ordinaires du commerce; par exemple, aucun tiers n’embaucherait la Requérante pour organiser et coordonner des fleuristes.

(iv)  En ce qui concerne les services [Traduction] « exploitation d’un site Web permettant aux consommateurs de retenir les services de vendeurs tiers enregistrés dans les domaines de l’entraînement individuel, [etc.] », l’Opposante fait valoir ceci [Traduction] :

… la description « retenir les services de » constitue une description trop vague et imprécise du type de services que la Requérante entend offrir et de la manière dont elle entend le faire, et il ne peut s’agir de termes ordinaires du commerce; par exemple, aucun tiers n’embaucherait la Requérante pour retenir les services de vendeurs dans le domaine des accessoires pour animaux de compagnie.

[14]  À mon avis, l’Opposante n’a pas suffisamment corroboré (au moyen d’éléments de preuve ou d’arguments) sa prétention selon laquelle un ou plusieurs des services visés par la demande est trop vague ou imprécis. Bien que je convienne que les services de l’Opposante, qui sont d’un genre similaire, sont définis de manière plus spécifique dans certains des éléments composant la preuve d’emploi de sa marque (p. ex. sur des dépliants promotionnels, etc.), il n’y a aucune preuve pour corroborer l’argument de l’Opposante portant que l’absence de spécificité dans une partie de la description que fait la Requérante de ses services est fatale à ces services. En outre, les arguments de l’Opposante équivalent à de simples allégations portant que les descriptions sont inadéquates, sans justification. L’Opposante ne fait qu’alléguer que [Traduction] : « aucun tiers n’embaucherait la Requérante pour organiser ou coordonner des vendeurs, des fournisseurs... ou des fleuristes, … ou pour retenir les services de vendeurs tiers dans [différents domaines] ». Je ne vois pas ce qui justifierait d’admettre sans réserve de telles suppositions sur le comportement de tiers.

[15]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif. Le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) est donc rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[16]  L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30, étant donné que la Requérante, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle-même et par l’entremise d’un licencié, n’a pas l’intention d’employer la Marque au Canada.

[17]  En l’espèce, comme la demande renferme une déclaration portant que la Requérante a l’intention d’employer la marque de commerce au Canada elle-même et/ou par l’entremise d’un licencié, elle est conforme à l’article 30e) quant à la forme. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir si la demande était conforme à l’article 30e) de la Loi quant au fond; en d’autres termes, la déclaration de la Requérante portant que la Requérante avait l’intention d’employer la Marque était-elle véridique? [Home Quarters Warehouse, Inc c Home Depot, USA, Inc (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC).]

[18]  L’Opposante fait valoir qu’en date du 16 août 2016, la Requérante avait changé la marque de commerce sur son site Web pour UR EXCLUSIVE ONLINE CONCIERGE (Dyer, para 8).  Est jointe comme pièce 4 à l’affidavit de M. Dyer une copie des renseignements relatifs à l’enregistrement du domaine www.urcsi.com, qui indique que ce nom de domaine est inscrit au nom de la Requérante. La pièce 5 est une copie de la page Web que l’on peut voir à l’adresse www.urcsi.com.

[19]  Je trouve étrange que la Requérante ait pu changer la marque de commerce figurant sur son site Web après avoir produit sa demande d’enregistrement pour la Marque. Cependant, j’estime que cette preuve n’est pas suffisante en soi pour démontrer que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque à la date de production de la demande (c.-à-d. le 6 février 2015); considérer le contraire reviendrait à admettre l’hypothèse non corroborée selon laquelle l’emploi de la Marque par la Requérante impliquerait nécessairement que la Requérante fasse mention de la Marque sur Internet. Je ne crois pas que ce soit le cas, et donc, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait. En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[20]  L’Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada parce qu’elle avait connaissance que l’Opposante avait antérieurement employé sa marque de commerce et son nom commercial CONDO CONCIERGE au Canada.

[21]  Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans les cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles en l’espèce. En outre, la simple connaissance de l’existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l’Opposante ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation portant que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l’emploi de la Marque [Woot Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc 2012 COMC 197].

[22]  Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[23]  L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement selon l’article 16(3)a) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce CONDO CONCIERGE de l’Opposante, qui avait été antérieurement employée au Canada par l’Opposante en liaison avec des services similaires ou recoupant ceux de la Requérante;

[24]  L’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir qu’elle a employé sa marque de commerce CONDO CONCIERGE avant la date de production de la demande (le 6 février 2015) et qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce à la date d’annonce (le 9 décembre 2015).

[25]  La preuve de M. Dyer, directeur et président de l’Opposante, comprend des éléments de preuve antérieurs et postérieurs aux dates pertinentes qui s’appliquent à ce motif. Sa preuve concernant l’emploi allégué par l’Opposante avant les dates pertinentes peut être résumée comme suit :

·  L’Opposante est une entreprise qui fournit des services de sécurité et de conciergerie;

·  L’Opposante est propriétaire du nom de domaine condoconcierge.ca enregistré le 30 juillet 2010, ainsi que du nom de domaine condoconcierge.com (enregistré le 6 août 2010);

·  L’Opposante emploie CONDO CONCIERGE comme marque de commerce depuis au moins aussi tôt que le 1er février 2015;

·  Au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010, l’Opposante avait commencé à fournir ses services en liaison avec la marque CONDO CONCIERGE à deux sociétés d’immeubles en copropriété;

·  Depuis le 10 juillet 2010, l’Opposante a distribué environ 2 000 cartes professionnelles arborant le nom de domaine de l’Opposante à des clients et clients potentiels au Canada; des spécimens de ces cartes sont joints comme pièce 6;

·  L’Opposante a également employé ou affiché la marque dans l’exécution ou l’annonce des services depuis le 31 juillet 2010, au moyen de trousses de marketing; une copie de la page couverture de la trousse de marketing est jointe comme pièce 7;

·  L’Opposante a employé ou affiché sa marque dans l’annonce et l’exécution de ses services depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010, par l’intermédiaire de son site Web; des copies de la page d’accueil du site Web hébergé sous le nom de domaine en date du 13 mars 2014 et du 17 décembre 2014 sont jointes comme pièces 9 et 10;

·  Depuis le 30 septembre 2010, l’Opposante a distribué environ 2 500 cartes de rendez-vous et de service que les clients des immeubles en copropriété de l’Opposante ont utilisées; une copie d’une carte de rendez-vous et de service est jointe comme pièce 11;

·  Depuis environ le 30 septembre 2010, l’Opposante a distribué au moins deux mille dépliants arborant sa marque à des clients et clients potentiels de condominiums, dans des salons professionnels, des évènements de réseautage et en réponse à des demandes de renseignements; une copie de quatre versions du dépliant est jointe comme pièce 12; et

·  Depuis environ mars 2012, l’Opposante a rendu accessible en ligne une présentation électronique annonçant divers services en liaison avec sa marque; une copie de quatre pages de la présentation est jointe comme pièce 22.

[26]  Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante a énuméré de nombreux services en liaison avec lesquels l’Opposante a prétendument employé sa marque. La preuve produite n’est pas suffisante pour établir l’emploi antérieur de la marque en liaison avec l’ensemble de ces services, pas plus qu’elle n’établit clairement lesquels de ces services étaient prêts à être exécutés par l’Opposante plutôt que par un tiers.

[27]  Quoi qu’il en soit, je suis convaincue à la lumière de la preuve de l’Opposante dans son ensemble que la marque de l’Opposante avait été employée en liaison avec au moins certains services similaires à ceux de la Requérante ou recoupant ceux-ci. À cet égard, la preuve de l’Opposante établit que la marque CONDO CONCIERGE figurait sur des dépliants distribués à des clients potentiels, et qu’elle a été présentée lors de salons professionnels et sur le site Web de l’Opposante avant la date de production de la Requérante. Je suis, par conséquent, convaincue que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard de ce motif.

[28]  Comme je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties.

[29]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[30]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)]. J’examinerai ci-dessous chacune des circonstances énumérées à l’article 6(5) de la Loi.

caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[31]  Aucune des marques des parties n’est intrinsèquement forte. À cet égard, les deux sont constituées de mots ordinaires du dictionnaire qui sont suggestifs des services en liaison avec lesquels elles sont ou seront employées. La Marque possède peut-être un caractère distinctif inhérent légèrement plus marqué que celui de la marque de l’Opposante puisqu’il n’y a pas de signification évidente associée à l’élément UR, même si je conviens avec l’Opposante qu’il pourrait être perçu comme une abréviation du mot « your » [votre].

[32]  Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif en devenant connue par l’emploi ou la promotion. Il n’y a aucune preuve que la Marque possède un caractère distinctif acquis. En revanche, M. Dyer affirme que l’Opposante offre ses services en liaison avec sa marque depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010. En outre, la preuve démontre que l’Opposante a employé ou affiché sa marque dans l’annonce de ses services sur son site Web et dans des trousses de marketing depuis au moins juillet 2010.

[33]  Même si l’Opposante aurait pu fournir des renseignements plus complets concernant les services précis en liaison avec lesquels sa marque de commerce CONDO CONCIERGE a été employée, la preuve de l’Opposante dans son ensemble me permet de conclure que l’Opposante a annoncé et a été en mesure de fournir un éventail de services de conciergerie en liaison avec sa marque depuis septembre 2010. Je suis, par conséquent, convaincue que la marque de l’Opposante est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada.

période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[34]  M. Dyer affirme que l’Opposante a commencé à fournir ses services en liaison avec sa marque au moins aussi tôt qu’en septembre 2010. En revanche, il n’y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque. Ce facteur favorise donc l’Opposante.

degré de ressemblance

[35]  Dans Masterpiece, la Cour suprême a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [voir également Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1re inst), à la p 149, confirmée par 60 CPR (2d) 70]. Bien que la Cour ait également fait observer que le premier mot d’une marque de commerce est souvent le plus important aux fins du caractère distinctif [voir Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst)], elle a émis l’avis qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques, de se demander d’abord si les marques de commerce comportent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[36]  En l’espèce, j’estime que la caractéristique dominante de la marque de l’Opposante est la combinaison des mots CONDO CONCIERGE, et la Marque comprend ces deux mots dans le même ordre. Bien que la Marque comprennent également les mots UR et EXCLUSIVE [exclusif] comme premiers éléments, je conviens avec l’Opposante que ces mots modifient les mots CONDO CONCIERGE et n’ont pas pour effet de diminuer le degré de ressemblance entre les marques. À cet égard, les différences entre les marques en l’espèce pourraient accentuer plutôt qu’éliminer la confusion, puisque les consommateurs pourraient très bien considérer la Marque comme une modification de la marque de l’Opposante (p. ex. votre marque exclusive par rapport à la marque standard).

genre de produits ou d’entreprise et nature du commerce

[37]  Étant donné que les services des parties soit sont identiques, soit se recoupent, on peut également présumer qu’il y aurait recoupement dans le genre d’entreprise et dans la nature du commerce des parties.

Conclusion

[38]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CONDO CONCIERGE de l’Opposante.

[39]  Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est donc accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c)

[40]  L’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir qu’elle a employé son nom commercial avant la date de production de la Requérante (le 6 février 2015) et qu’elle n’avait pas abandonné son nom commercial à la date d’annonce (le 9 décembre 2015). Étant donné que la preuve de l’Opposante se rapporte presque exclusivement à l’emploi de la marque de commerce CONDO CONCIERGE, par opposition à celui du nom commercial CONDO CONCIERGE, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c) de la Loi est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[41]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve, l’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial CONDO CONCIERGE étaient devenus suffisamment connus pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd 2006 CF 657 (CanLII), aux para 33 et 34]. Je ne suis pas convaincue que la preuve produite par l’Opposante en l’espèce lui permet de s’acquitter de ce fardeau.

Décision

[42]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-09-12

COMPARUTIONS

Ryan K. Smith

POUR L’OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Feltmate Delibato Heagle LLP

POUR L’OPPOSANTE

Ridout & Maybee LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

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