Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 143

Date de la décision : 2018-11-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Aird & Berlis LLP

Partie requérante

et

 

K W Johnston Real Estate Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC870,363 pour la marque de commerce LIV REAL ESTATE

Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC870,363 de la marque de commerce LIV REAL ESTATE (la Marque) appartenant à K W Johnston Real Estate Ltd.

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services [Traduction] « services immobiliers, services de courtage immobilier et services de consultation dans le domaine de l’immobilier ».

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[4]  Le 17 février 2017, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à K W Johnston Real Estate Ltd. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d’Aird & Berlis LLP (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 17 février 2014 et le 17 février 2017 en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de produire une « surabondance d’éléments de preuve » [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.) au para 3], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement.

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Sheldon Johnston, le directeur de la Propriétaire, souscrit le 13 septembre 2017 et accompagné des pièces A à R.

[9]  Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve

[10]  M. Johnston atteste que la Propriétaire a exercé des activités sous le nom commercial Liv Real Estate et qu’elle a employé la Marque en tant que marque nominale sous des formes à la fois stylisées et non stylisées pendant la période pertinente en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement. Les versions stylisées qui ont été employées sont reproduites ci-dessous :

[11]  Plus précisément, M. Johnston atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a annoncé les services visés par son enregistrement au Canada en liaison avec la Marque sur des sites Web et des panneaux d’affichage, et dans des brochures et pages de médias sociaux.

[12]  En ce qui concerne les sites Web, M. Johnston indique que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exploité trois sites Web, soit www.livrealestate.ca, www.edmontonrealestate.pro et www.edmontonrealestateblog.com, et qu’une version stylisée de la Marque (comme ci-dessus) était affichée bien en vue dans le coin supérieur gauche de la première page de chacun de ces sites Web. Il explique que la Propriétaire utilisait les sites www.livrealeste.ca et www.edmontonrealestate.pro pour annoncer ses services auprès de clients et clients potentiels, alors que le site www.edmontonrealestateblog.com était utilisé pour valoriser la marque de la Propriétaire en fournissant de l’information et des mises à jour sur le marché de l’immobilier aux clients et clients potentiels, et aux agents.

[13]  À l’appui, comme pièces B à G, M. Johnston joint à son affidavit des captures d’écran de site Web arborant clairement la Marque (sous des formes stylisée et non stylisée); des rapports de Google Analytics faisant état d’un trafic considérable sur les sites Web respectifs pendant la période pertinente; et des imprimés tirés de Wayback Machine, un site d’archivage du Web, qui montrent l’aspect qu’avaient les sites Web respectifs pendant la période pertinente. Une version stylisée de la Marque figure clairement sur les imprimés des sites Web respectifs de la Propriétaire tirés de Wayback Machine, et M. Johnston atteste en outre que les imprimés constituent une représentation exacte et fiable de la façon dont ces sites Web se présentaient pendant la période pertinente. Les sites Web www.livrealeste.ca et www.edmontonrealestate.pro fournissent des renseignements sur la Propriétaire et ses services, les inscriptions des propriétés en vente, de l’information sur les ressources à disposition des acheteurs et des renseignements sur les courtiers/agents immobiliers ainsi que du contenu apparenté.

[14]  En plus de ce qui précède, comme pièce H, M. Johnston joint à son affidavit des brochures présentant les propriétés en vente dont, atteste-t-il, près de 4 820 exemplaires ont été distribués au Canada à des acheteurs potentiels pendant la période pertinente. Comme pièces I, J et K, M. Johnston fournit également des photographies de publicités sur panneaux d’affichage et des captures d’écran des pages Facebook et YouTube de la Propriétaire, qui étaient toutes affichées pendant la période pertinente et ont servi à faire la publicité et la promotion des propriétés immobilières et des services de courtage immobilier de la Propriétaire. À l’instar des sites Web de la Propriétaire, les brochures, les panneaux d’affichage et les pages Facebook et YouTube arborent une version stylisée de la Marque.

[15]  M. Johnston indique ensuite que la Propriétaire a employé la Marque dans l’annonce et l’exécution de services de consultation dans le domaine de l’immobilier en distribuant des brochures et en envoyant des courriels à des clients. À l’appui, il joint comme pièce N à son affidavit des copies de brochures arborant une version stylisée de la Marque et annonçant des services de consultation en marketing immobilier. Il affirme que ces brochures étaient remises aux clients lors de la négociation des accords de représentation du vendeur. Il joint également, comme pièces P, Q et R, des copies de courriels envoyés à des clients et clients potentiels présentant diverses options en matière de marketing, des propositions et des mises à jour de statut. Il atteste que la Marque figure dans la signature du courriel et dans les pièces jointes envoyées au client potentiel.

[16]  Enfin, M. Johnston affirme que la Propriétaire a employé la Marque dans l’exécution de services immobiliers et de services de courtage immobilier. À l’appui, il fournit les pièces L, M et O, des accords de représentation acheteur-vendeur et des contrats d’achat de biens immobiliers exécutés au Canada pendant la période pertinente.

Analyse et motifs de décision

[17]  La Propriétaire soutient, et j’en conviens, que l’affidavit Johnston démontre que la Marque a été présentée dans l’annonce et l’exécution de chacun des services de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente.

[18]  Plus précisément, la Propriétaire a fourni une preuve que la Marque a été employée sur ses trois sites Web pendant la période pertinente afin d’annoncer ses services au Canada. Les rapports de Google Analytics démontrent que les sites Web ont été consultés par un nombre substantiel de Canadiens pendant la période pertinente.

[19]  En outre, la Propriétaire a fourni des brochures, des panneaux d’affichage, des pages de médias sociaux et des courriels envoyés à des clients qui arboraient la Marque en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente. La preuve montre que des milliers des brochures et courriels susmentionnés ont été distribués pendant la période pertinente au Canada, et que les pages de médias sociaux ont également été consultées ou visionnées par de nombreux Canadiens.

[20]  Enfin, la Propriétaire a fourni des contrats de courtage et d’achat exécutés par la Propriétaire pour le compte de clients canadiens pendant la période pertinente, lesquels démontrent que la Propriétaire a exécuté des services immobiliers et des services de courtage immobilier au Canada. De plus, les courriels arborant la Marque qui ont été envoyés à des clients démontrent que des services de consultation dans le domaine de l’immobilier ont été exécutés au Canada pendant la période pertinente.

[21]  Bien que la preuve de la Propriétaire soit surtout axée sur les versions stylisées de la Marque, je considère que l’emploi des versions stylisées de la Marque constitue un emploi de la Marque tel qu’elle est enregistrée [Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co (2001), 14 CPR (4th) 393 à 395 (COMC)].

décision

[22]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

RedFrame Law

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Aird & Berlis LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

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