Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 147

Date de la décision : 2018-11-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Matthew S. George

Partie requérante

et

 

Dr.’s Own, Inc.

Propriétaire inscrite

 

TMA648,942 pour la marque de commerce GOOD FEET & Dessin

TMA688,023 pour la marque de commerce GOOD FEET & Dessin

Enregistrements

[1]  À la demande de Matthew S. George (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Dr.’s Own, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements no LMC648,942 et no LMC688,023 des marques de commerce GOOD FEET & Dessin reproduites ci-dessous (la Marque) :

LMC648,942

LMC688,023

[2]  Les deux marques de commerce sont constituées des mots GOOD FEET [bons pieds], accompagnés d’un dessin de pieds au trait à l’intérieur de la lettre G. Comme il n’y a qu’une différence mineure entre ces deux marques de commerce, l’une étant légèrement plus haute et plus étroite que l’autre dans son ensemble, elles seront considérées comme la même marque (la Marque) aux fins de la présente décision.

[3]  En ce qui concerne l’enregistrement LMC648,942, l’avis a été donné le 13 juin 2016, et la marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants [Traduction] :

Produits : Produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussins de talon et emboîtages de talon. [les Produits orthétiques]

Services : Service de magasin de détail dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds; magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds; services de concession dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds. [les Services]

[4]  En ce qui concerne l’enregistrement LMC688,023, l’avis a été donné le 10 juin 2016, et la marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Produits de soins pour les pieds et le corps, nommément vaporisateurs pour les pieds et le corps, crèmes, lotions, poudres, huiles de massage, désincrustants, savons, hydratants, produits pour assouplir la peau rugueuse, lotions émollientes, désodorisants en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, antisudorifiques en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, produits rafraîchissants en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, produits de soins des ongles, produits antisolaires, onguents topiques non médicamenteux, huiles essentielles et parfum pour usage personnel; vidéodisques numériques, disques compacts, MP3, bandes vidéo et bandes audio préenregistrés contenant des infopublicités et des présentations promotionnelles à des fins de promotion de produits et services dans le domaine des produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussinets et semelles pour chaussures ou bottes, et articles chaussants; tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, ceintures, chaussettes, bonneterie, bottes, chaussures et espadrilles, pantoufles, chapeaux, casquettes, visières, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; matériel d’étirement et d’exercice pour les pieds et le corps, nommément fléchisseurs d’orteil, courroies de traction pour entraînement à la force et souplesse, planches d’équilibre, câbles élastiques, planches de flexion, appareils de massage des pieds, roues pour les pieds, bandages, bandes et coussinets de compression pour confort, équilibre et support, bidons et porte-bouteilles d’eau, bâtons de marche, cannes et pédomètres [les Produits connexes]

[5]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi à l’égard de l’enregistrement LMC648,942 s’étend du 13 juin 2013 au 13 juin 2016; en ce qui a trait à l’enregistrement LMC688,023, cette période s’étend du 10 juin 2013 au 10 juin 2016.

[6]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  En ce qui concerne les services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services annoncés au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8]  En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de sa directrice des affaires juridiques et secrétaire, Jill P. Tuck, souscrit le 9 janvier 2017, en Californie. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Aperçu de la preuve

[9]  Dans son affidavit, Mme Tuck indique que la Propriétaire est un fabricant d’accessoires et de produits de soins pour les pieds dont le siège social est situé en Californie. Elle précise que la Propriétaire fabrique des produits orthétiques pour les pieds, des coussinets orthétiques pour les pieds, des supports plantaires, des coussins de talon et des emboîtages de talon, ainsi qu’une gamme d’autres accessoires et produits connexes de soins pour les pieds qu’elle vend ensuite en liaison avec la Marque partout dans le monde, y compris au Canada. Plus particulièrement, Mme Tuck affirme que ces produits sont vendus dans une chaîne internationale de magasins de détail , qui fournit également des [Traduction] « conseils d’experts et des services d’ajustement de ces produits pour les clients ». Elle atteste que ces magasins sont exploités par la Propriétaire, dans le cadre d’un système de franchises en liaison avec la Marque.

[10]  En outre, Mme Tuck atteste que le système de franchises comprend un accord de licence en vertu duquel la Propriétaire exerce un contrôle direct et indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits et des services fournis par ses franchisés. À cet égard, elle précise également que les magasins de détail sont [Traduction] « exploités conformément à des directives rigoureuses établies par [la Propriétaire] » et que la Propriétaire [Traduction] « a choisi les systèmes de formation du personnel de vente au détail et supervise ces systèmes ».

Les magasins de détail de la Propriétaire

[11]  Mme Tuck allègue que la Propriétaire a fourni des services de magasin de détail, des services de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance, ainsi que des services de concession, ceux-ci ayant tous été fournis dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds, au Canada, en liaison avec la Marque, tout au long de la période pertinente.

[12]  Plus particulièrement, elle affirme que, par l’intermédiaire d’un franchisé et en vertu de l’accord de licence décrit précédemment, la Propriétaire a exploité un magasin de détail à Surrey en Colombie-Britannique, en liaison avec la Marque, de manière continue tout au long de la période pertinente. Elle atteste que, dans le cadre du contrat de franchise type, des produits arborant la Marque ont été achetés auprès de la Propriétaire par le franchisé canadien, puis distribués par la Propriétaire au franchisé par courrier, pour ensuite être vendus à des clients au Canada. Elle atteste ensuite ceci [Traduction] :

En plus de vendre les produits [de la Propriétaire] arborant [la Marque], le magasin de détail GOOD FEET au Canada a également fourni aux clients des conseils d’expert concernant les soins des pieds, y compris en ce qui a trait aux produits orthétiques pour les pieds, aux coussinets de chaussure et au choix de chaussures au cours de [la période pertinente]. Le magasin de détail GOOD FEET au Canada a aussi vendu des chaussures de course et de marche au cours de [la période pertinente].

[13]  À l’appui de ses allégations, Mme Tuck joint comme pièce A à son affidavit un imprimé de trois pages Web tirées du site Web de la Propriétaire à l’adresse www.goodfeet.com. Elle confirme que ce site était fonctionnel et accessible aux Canadiens tout au long de la période pertinente.

[14]  La première de ces pages Web est la page d’accueil du site, qui contient des liens vers différentes sections comme « Company Info » [renseignements sur l’entreprise], « Corporate Sales » [ventes institutionnelles], « Franchise Opportunities » [franchises disponibles], « Franchise Portal » [portail des franchisés], « Products » [produits] et « Warranty Registration » [enregistrement de la garantie]. Les visiteurs sont invités à consulter une brochure, à s’abonner à un bulletin d’information gratuit et à des « special offers » [offres spéciales], à utiliser le localisateur de magasins en ligne et à « come in for [a] free, personalized arch support fitting » [venir sur place pour obtenir un ajustement personnalisé et gratuit de supports plantaires]. La deuxième page Web décrit et illustre des services offerts dans les magasins GOOD FEET, plus particulièrement l’ajustement personnalisé de supports plantaires et les consultations concernant « the Good Feet® brand of arch support and pain relief products » [les supports plantaires et les produits de marque Good Feet® pour soulager la douleur]. Elle présente aussi des renseignements de base concernant ces produits. La troisième page Web contient l’emplacement, les heures d’ouverture et les coordonnées du magasin de détail de Surrey, ainsi que certains liens vers des renseignements sur les douleurs aux pieds.

[15]  Je souligne que rien n’indique dans les pages Web produites en pièce qu’il est possible de faire des achats en ligne, pas plus que Mme Tuck ne mentionne que le site Web comporte ou comportait cette fonctionnalité à quelque moment que ce soit.

[16]  Qui plus est, bien qu’il soit fait mention de « The Good Feet Store » [magasin Good Feet] et de « Good Feet® » sur l’ensemble des pages produites en pièce, la Marque telle qu’elle a été enregistrée n’y figure pas. On peut voir un logo GOOD FEET sur quelques images du magasin, y compris une image de ce qui semble être l’entrée du magasin de Surrey. Cependant, si le dessin de pieds est présent sur de telles enseignes, il n’est pas visible sur les images produites en pièce.

[17]  Mme Tuck joint également comme pièce C à son affidavit des photographies de [Traduction] « bannières et affiches en magasin » qui, atteste-t-elle, étaient installées dans le magasin de détail GOOD FEET au Canada au cours de la période pertinente. Elle affirme que la Marque [Traduction] « figure bien en vue » sur ces bannières et affiches [Traduction] « au point de vente », y compris [Traduction] « des affiches de comptoir... installées là où le client reçoit et paie les produits ». Les enseignes montrées dans ces photographies comprennent une enseigne de devanture; des enseignes suspendues faisant la promotion des produits GOOD FEET, y compris des [Traduction] « encarts pour des supports plantaires Good Feet »; des enseignes de plancher décrivant des problèmes de pieds; une affichette de comptoir à la réception sur laquelle on peut lire des renseignements à l’intention des clients atteints de diabète; et une grande enseigne à la réception, sous forme de grand chèque-cadeau, sur laquelle on peut lire « Give the Gift of “Comfort, Balance and Support” » [offrez en cadeau « Confort, Équilibre et Support »].

[18]  L’enseigne de devanture reproduite dans la pièce C présente clairement un logo GOOD FEET qui ressemble à la Marque, mais qui ne comprend pas le dessin de pieds à l’intérieur de la lettre G (la Variante). La Marque telle qu’elle est enregistrée est présentée sur chacun des autres types d’enseignes. Elle est généralement présentée dans des carreaux et accompagnée de l’un des différents slogans comme « America’s #1 Arch Support » [le meilleur support plantaire en Amérique], « Insert Comfort Here! » [insérez le confort ici] ou « Your Arch Support Store » [votre magasin de supports plantaires]. Je suis toutefois convaincue que la Marque se démarque et demeure reconnaissable en tant que marque de commerce distincte.

Les Produits orthétiques

[19]  Mme Tuck allègue que la Propriétaire a vendu des produits orthétiques pour les pieds, des coussinets orthétiques pour les pieds, des supports plantaires, des coussins de talon et des emboîtages de talon, fabriqués par la Propriétaire et arborant la Marque, dans son magasin de détail au Canada, tout au long de la période pertinente. Elle joint comme pièce B à son affidavit des exemples représentatifs de l’« emballage » de chacun de ces produits.

[20]  Les illustrations présentées dans la pièce B semblent être des numérisations plutôt que des photographies et donc, ne montrent pas la nature et la forme de chaque emballage. Mme Tuck n’a pas non plus donné d’explications à cet égard. Cependant, une photographie jointe comme pièce H à l’affidavit (expliquée plus en détail ci-après) montre une partie d’un emballage de « Cushio[n] SUPER ATHL[ETIC] » [coussin SUPER ATHLETIC] qui ressemble au dessin de « Cushion HEEL PAD » [coussin de talon] reproduit dans la pièce B. Selon la pièce H, il semble que ces coussins soient à tout le moins emballés avec un carton imprimé, dans un sac en plastique transparent.

[21]  Mme Tuck ne relie pas chacune des images de la pièce B à un produit particulier visé par l’enregistrement. Néanmoins, les images elles-mêmes indiquent que les produits emballés sont des coussins de talon, des emboîtages de talon « Relaxer », des supports plantaires « Max Exerciser » et des semelles de souliers « Skinny Relaxer ». Il y a également deux images d’instructions pour des coussins ajustables pouvant être utilisés par-dessus les supports plantaires. En ce qui concerne les produits « Exerciser » et « Relaxer », je souligne que ceux-ci sont expliqués sur la deuxième page Web comprise dans la pièce A; on y indique que le produit « Exerciser » repositionne le pied, alors que le produit « Maintainer » assure un support confortable et que le produit « Relaxer » offre un support partiel et soulage les douleurs aux pieds.

[22]  En ce qui concerne la Marque, elle est présentée sur les images d’emballage de la plupart des produits figurant dans la pièce B, bien que la Variante soit présentée plutôt sur l’image du produit « Exerciser » et sur ce qui semble être lié aux instructions relatives à un coussin. Je souligne que la lettre contenant le dessin de pieds (le G stylisé) est également présentée seule sur ces instructions.

Les Produits connexes

[23]  Mme Tuck allègue en outre que la Propriétaire a vendu les produits suivants en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente [Traduction] :

Les produits de soins pour les pieds et le corps, nommément vaporisateurs pour les pieds et le corps, crèmes, lotions; vidéodisques numériques, disques compacts, bandes vidéo et bandes audio préenregistrés contenant des infopublicités et des présentations promotionnelles à des fins de promotion de produits et services dans le domaine des produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussinets et semelles pour chaussures ou bottes, et articles chaussants; tee-shirts, chemises, chaussettes, chaussures et espadrilles, pantoufles, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; appareils de massage des pieds, bandes et coussinets de compression pour confort, équilibre et support.

[24]  À l’appui de cette allégation, Mme Tuck joint à son affidavit les images suivantes de différents produits qui, atteste-t-elle, ont été vendus au Canada, sous la Marque, au cours de la période pertinente :

  • La pièce D contient des photographies de la Marque cousue sur des polos et imprimée sur les étiquettes volantes qui y sont attachées. Elle montre également la Marque sur des emballages de chaussettes. Mme Tuck relie les produits illustrés aux produits visés par l’enregistrement que sont les [Traduction] « tee-shirts, chemises et chaussettes ».
  • La pièce E montre la Marque sur des étiquettes pour le produit « Dr’s Own Nourishing Foot Lotion Intensive Therapy for Dry Skin » [Lotion nourrissante pour les pieds de Dr’s Own, Thérapie intensive pour peau sèche] que Mme Tuck désigne comme un [Traduction] « emballage de crème pour les pieds ». Bien qu’à peine visible sur cette image pâle, on voit aussi une indication que le produit est « Made Exclusively For The Good Feet Store » [fabriqué exclusivement pour le magasin Good Feet].
  • La pièce F montre la Marque sur une étiquette pour un « Motorized Mini Acupressure Massager » [petit appareil de massage par acupression] présenté alors qu’il est utilisé sur les mains et sur les pieds. Mme Tuck confirme que l’image est celle d’un [Traduction] « emballage d’appareil de massage pour les pieds ».
  • Les pièces G et H sont des photographies de la Marque présentée sur une paire de semelles et sur un chausse-pied, respectivement.

[25]  Mme Tuck atteste que la présentation de la Marque sur ces produits est représentative de l’emploi par la Propriétaire de la Marque sur les Produits connexes vendus au Canada au cours de la période pertinente, dans le magasin de détail GOOD FEET.

[26]  La qualité des images produites en pièce est telle que le dessin de pieds dans la Marque n’est pas toujours visible. Cependant, je souligne que, dans l’ensemble des pièces, dans les images de la Marque où le dessin de pieds est visible, l’empattement horizontal du G sous les pieds est allongé et courbé, ressemblant en quelque sorte à un support plantaire. Par conséquent, là où au moins cet empattement distinctif est visible, je suis disposée à admettre que la Marque est présentée telle qu’elle est enregistrée.

[27]  Comme je l’ai mentionné précédemment, Mme Tuck atteste également que le magasin de détail GOOD FEET au Canada a vendu des [Traduction] « chaussures de course et de marche » au cours de la période pertinente. Elle affirme que ces produits peuvent être vus dans des présentoirs sur les photographies de la pièce C. En effet, on peut voir sur quelques-unes des photographies un présentoir mural contenant différentes chaussures. Dans la pièce H, deux des chaussures sont aussi visibles en partie sur la photographie d’un chausse-pied, lequel est montré alors qu’il est accroché sur ce même mur. Toutefois, si la Marque est présentée sur l’une quelconque des chaussures illustrées ou sur des enseignes connexes, elle n’est visible sur aucune de ces photographies. On voit plutôt un gros logo « BROOKS » sur le mur, parmi les différentes chaussures.

[28]  Enfin, Mme Tuck affirme que, au cours de la période pertinente, le franchisé canadien a acheté de la Propriétaire des vidéodisques numériques, disques compacts, bandes vidéo et bandes audio préenregistrés contenant des infopublicités et des présentations promotionnelles à des fins de promotion de produits et services dans le domaine des produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussinets et semelles pour chaussures ou bottes, et articles chaussants. Elle précise que ces infopublicités et ces présentations promotionnelles préenregistrées présentaient la Marque lors du visionnement et qu’elles ont été diffusées sur des téléviseurs dans le magasin de détail GOOD FEET au Canada au cours de la période pertinente, afin d’informer à la fois le personnel de vente au détail et les clients canadiens des avantages qu’offrent les produits de la Propriétaire arborant la Marque. Cependant, aucune pièce à l’appui n’a été fournie à cet égard.

Preuve de transferts

[29]  Mme Tuck joint comme pièce I à son affidavit 22 reçus de magasin représentatifs, faisant état de la vente de Produits orthétiques arborant la Marque au Canada. Les 16 premiers reçus sont datés de la période pertinente; les 6 autres datent des mois subséquents. Mme Tuck confirme qu’un tel reçu aurait été remis aux clients avec leurs achats au moment de la vente.

[30]  Il existe deux styles de reçus de magasin. Les 12 reçus les plus anciens présentent la Marque dans le coin supérieur gauche, au-dessus de la description « Foot Comfort Centre » [centre du confort pour les pieds], à côté de l’adresse et du numéro de téléphone du magasin de Surrey. Les produits achetés sont inscrits à la main dans le corps du reçu, par exemple : « Diamond Exerciser Orthotic » [produit orthétique Diamond Exerciser]; « Flex Maintainer Orthotic » [produit orthétique Flex Maintainer]; « Flex Relaxer Orthotic » [produit orthétique Flex Relaxer]; « Cushion Dress Large » [coussinet, large]; « Cushion Super At » [coussinet, Super At]; « Shoe Tenevis Cardiff Black » [chaussure Tenevis Cardiff, noire]; et « Brooks Addiction 11 » [Brooks Addiction 11].

[31]  Les 10 reçus ultérieurs présentent la Variante, au centre de la partie supérieure du reçu, au-dessus des mentions « Your Arch Support Store® » [votre magasin de supports plantaires®, « (Good Feet) » et « {Las Vegas, Surrey, Seattle} » Je souligne que sur l’une de ces factures, laquelle date de la période pertinente, on peut lire “Comp Dunham Dress Shoe” [chaussure chic Comp Dunham]; toutefois cet article semble avoir été fourni sans frais, par l’application d’une remise « To Be used on old inventory such as Tenevis, NB & others not normally stocked » [à utiliser sur les anciens produits comme Tenevis, NB et autres qui ne sont pas normalement en stock].

[32]  Mme Tuck joint également comme pièce J à son affidavit un imprimé d’une feuille de calcul qui, atteste-t-elle, provient du registre d’entreprise du franchisé canadien de la Propriétaire. Elle affirme que cette feuille de calcul indique notamment les ventes mensuelles et le nombre de visites de clients pour le magasin de détail canadien GOOD FEET. D’importants revenus bruts sont présentés pour chacun des mois de la période pertinente; cependant, aucune ventilation en fonction des produits ou des marques n’est fournie.

Analyse

[33]  Je souligne d’emblée que Mme Tuck n’allègue pas l’emploi de la Marque au Canada au courant de la période pertinente en liaison avec les produits visés par l’enregistrement suivants [Traduction] :

poudres, huiles de massage, désincrustants, savons, hydratants, produits pour assouplir la peau rugueuse, lotions émollientes, désodorisants en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, antisudorifiques en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, produits rafraîchissants en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, produits de soins des ongles, produits antisolaires, onguents topiques non médicamenteux, huiles essentielles et parfum pour usage personnel; MP3, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, ceintures, bonneterie, bottes, casquettes, visières; fléchisseurs d’orteil, courroies de traction pour entraînement à la force et souplesse, planches d’équilibre, câbles élastiques, planches de flexion, roues pour les pieds, bandages, bidons et porte-bouteilles d’eau, bâtons de marche, cannes et pédomètre.

[34]  Effectivement, rien n’indique que ces produits en particulier ont été vendus ou autrement transférés dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces produits seront supprimés de l’enregistrement qui les vise.

[35]  En ce qui concerne les autres produits et services, bien que Mme Tuck allègue que la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec chacun de ces produits et services au cours de la période pertinente, il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[36]  Toutefois, le critère à satisfaire à cet égard n’est pas exigeant : le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF); et Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428].

[37]  En outre, dans la mesure où l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente a été fait sous licence, je suis convaincue que cet emploi s’applique en faveur de la Propriétaire, au titre de l’article 50(1) de la Loi. À cet égard, Mme Tuck atteste que la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits et services fournis en liaison avec la Marque sous licence.

LMC648,942 : Emploi en liaison avec les Services

[38]  Bien que la preuve de la Propriétaire à l’égard des Services soit axée sur son magasin de détail de Surrey, la Propriétaire fait valoir qu’il existe une preuve suffisante pour maintenir également les services de magasin de détail en ligne, les services de vente par correspondance et les services de concession dans l’enregistrement. À cet égard, citant les décisions de la Cour fédérale dans Kraft Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) 1984, 1 CPR (3d) 457 (CF 1re inst) et Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst), la Propriétaire est d’avis que les « services » doivent être interprétés de manière large, et inclure toute activité qui offre un avantage au public, étant donné que la Loi n’établit aucune distinction entre des [Traduction] « services primaires, connexes ou accessoires ».

[39]  Bien que j’admette que des services comme les [Traduction] « services de magasin de détail en ligne et services de vente par correspondance » et les « services de concession » peuvent être secondaires par rapport à l’activité principale de la Propriétaire qu’est l’offre de [Traduction] « services de magasin de détail », il demeure nécessaire de déterminer si la preuve démontre des activités s’inscrivant dans la portée de chacun de ces services ainsi que l’emploi ou la présentation de la Marque dans l’exécution et l’annonce de ces services. À cet égard, la question de savoir si une activité donnée constitue l’exécution d’un service donné visé par l’enregistrement doit être appréciée [Traduction] « au cas par cas » [Express File Inc c HRB Royalty Inc, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59 au paragraphe 23].

Services de magasin de détail

[40]  Mme Tuck fournit une preuve claire de la présentation de la Marque dans l’exécution et l’annonce des [Traduction] « services de magasin de détail » au cours de la période pertinente. Plus précisément, la preuve démontre que la Marque est présentée sur différentes enseignes dans le magasin de détail canadien de la Propriétaire (pièce C) et sur les reçus de magasin datant de la période pertinente (pièce I). La preuve démontre également que le magasin était exploité dans le domaine des supports à chaussures, des coussinets de chaussure et des produits orthétiques pour les pieds.

[41]  Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les services de [Traduction] « magasin de détail dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds ».

Services de magasin de détail en ligne

[42]  Contrairement à la preuve relative au magasin traditionnel de la Propriétaire, rien n’indique que la Propriétaire ou qu’un licencié a exploité un magasin de détail en ligne au cours de la période pertinente ou à tout autre moment. Comme je l’ai mentionné précédemment, les extraits du site Web de la Propriétaire produits en pièce n’indiquent aucunement qu’il est possible de faire de véritables achats en ligne. En outre, bien que le site Web produit en pièce semble offrir de l’information sur les douleurs aux pieds et les produits GOOD FEET, rien n’indique que le site offre des [Traduction] « conseils d’experts et des services d’ajustement » en ligne ou aide autrement les clients à choisir des produits à acheter. Le site invite plutôt les clients potentiels à se rendre en magasin pour un ajustement gratuit.

[43]  La Propriétaire cite Heenan Blaikie LLP c Sports Authority Michigan Inc, 2011 CF 273, 91 CPR (4th) 324 (TSA), concernant le postulat portant qu’un site Web accessible au Canada qui fournit des renseignements et des conseils sur les produits d’une entreprise, ou des renseignements sur son magasin de détail traditionnel, fournit des [Traduction] « services de magasin de détail ». D’après l’observation de la Propriétaire, la seule exigence est que ces services [Traduction] « accessoires » fournis en ligne offrent un avantage aux Canadiens, par exemple, semblable aux avantages d’une discussion avec un vendeur. La Propriétaire soutient que ses propres services en ligne, comme ceux dans TSA, sont des [Traduction] « services accessoires » qui offrent un avantage aux Canadiens et constituent donc des [Traduction] « services de magasin de détail en ligne ».

[44]  Cependant, la décision dans TSA se distingue de la présente espèce. Dans cette affaire, la preuve démontrait que le site Web de la propriétaire était un véritable magasin dans lequel des achats pouvaient être faits. Même si les clients étaient apparemment incapables de faire livrer leurs achats au Canada par l’intermédiaire du site Web, la preuve démontrait que les clients canadiens pouvaient tirer avantage d’autres caractéristiques du site qui étaient considérées comme relevant du genre des services de magasin de détail. Par exemple, il semble qu’un client au Canada pouvait, notamment, faire ceci :

  • utiliser les [Traducteur] « guides de l’acheteur » du site Web pour recevoir des [Traducteur] « renseignements détaillés (par ex., des renseignements sur la taille, des conseils sur la coupe, des renseignements sur l’entretien, des moyens de trouver le matériel approprié, des renseignements sur la disponibilité du produit, etc.) se rapportant à pratiquement tous les articles offerts en vente »;
  • utiliser le service du site Web « Help Me Choose Gear » [Aidez‑moi à choisir mon équipement »] pour déterminer [Traduction] « comment trouver l’article qui leur convient d’après leur âge et leur degré d’habileté, comment choisir la bonne taille et comment entretenir le produit », d’une manière qui revient à discuter avec un vendeur bien informé; et
  • utiliser le service « Shoe Finder » [Trouvez chaussure à votre pied] pour [Traduction] « trouver la chaussure de sport la mieux adaptée à ses besoins ».

[45]  Ainsi, la preuve dans TSA ne démontrait pas simplement un site Web informationnel faisant la promotion de produits et services accessibles dans le magasin traditionnel de la propriétaire, mais un véritable magasin de détail en ligne qui, ensuite, s’est avéré fournir une interactivité au Canada suffisant pour constituer l’offre de services de magasin de détail au Canada.

[46]  Aucune preuve comparable n’a été fournie en l’espèce.

[47]  Je soulignerais également que, en l’espèce, les extraits du site Web fournis ne présentent pas la Marque telle qu’elle est enregistrée. Bien que la Variante soit présentée, si j’applique les principes établis par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59, j’estime que la caractéristique dominante de la Marque telle qu’elle est enregistrée, soit le dessin de pieds, n’a pas été préservée dans la Variante. Même si certains visiteurs sur le site Web de la Propriétaire peuvent percevoir la Variante comme découlant de la Marque, l’identité de la Marque n’a pas été maintenue et la Marque telle qu’enregistrée n’est pas reconnaissable en tant que telle.

[48]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les [Traduction] « services magasin de détail en ligne dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds ».

Services de vente par correspondance et services de concession

[49]   En ce qui concerne les [Traduction] « services de vente par correspondance » et des « services de concession », la preuve de Mme Tuck est que les franchisés ont acheté des produits arborant la Marque auprès de la Propriétaire, qui a ensuite distribué les produits aux franchisés par courrier.

[50]  À cet égard, il a été établi que l’emploi d’une marque de commerce sur des produits peut également constituer un emploi en liaison avec des services accessoires, comme la vente et la distribution de ces produits [voir Anderson Instrument Co c 3402983 Canada Inc 2015 COMC 98, 2015 CarswellNat 2789; et LIDL Stiftung & Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd. (2005), 48 CPR (4th) 147 (COMC)]. En effet, la Cour d’appel fédérale a confirmé que rien à l’article 4(2) de la Loi ne limite les services à ceux qui sont offerts indépendamment au public ou qui ne sont pas accessoires ou liés à des produits [Gesco Industries Inc c Sim & McBurney (2000), 9 CPR (4th) 480 (CAF), à la p 484]. Dans de tels cas, la présentation de la marque de commerce d’un fabricant sur ses produits peut également être considérée comme une annonce de la vente et de la distribution par le fabricant de ces produits.

[51]  En l’espèce, étant donné le genre de l’entreprise de la Propriétaire, tel qu’attesté par Mme Tuck, je suis disposée à admettre, aux fins de la présente procédure, la présentation de la Marque sur les produits ou leur emballage comme un emploi en liaison avec les produits eux-mêmes et un emploi en liaison avec les services de vente par correspondance et les services de concession de la Propriétaire à l’égard de ces produits.

[52]  Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les services de [Traduction] « vente par correspondance dans le domaine des supports à chaussures, coussinet de chaussure et produits orthétiques pour les pieds ».

LMC648,942 : Emploi en liaison avec les Produits orthétiques

[53]  En ce qui concerne les Produits orthétiques, nommément les [Traduction] « produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussins de talon et emboîtages de talon », Mme Tuck explique comment ces produits sont vendus par l’intermédiaire des magasins de détail de la Propriétaire, et elle fournit des exemples représentatifs de la façon dont la Marque a été présentée sur les emballages de ces produits au cours de la période pertinente (pièce B), ainsi que des factures représentatives faisant état de ventes de ces produits au cours de cette période (pièce I).

[54]  Dans la mesure où certains emballages présentent la Variante plutôt que la Marque telle qu’elle est enregistrée, j’estime que cela n’est pas problématique dans les circonstances particulières de ces ventes. À cet égard, j’estime que la présentation de la Marque sur les enseignes au point de vente suffit pour créer un avis de liaison entre la Marque telle qu’elle est enregistrée et les produits arborant la Variante, particulièrement dans les cas où le G stylisé est également présenté à proximité de la Variante. À mon avis, dans de telles circonstances, les produits seraient non seulement liés à la Variante sur l’emballage, mais aussi à la Marque visible sur les enseignes connexes. À cet égard, il a été établi que la présentation d’une marque de commerce sur des présentoirs en magasin à proximité immédiate des produits au moment de la vente peut satisfaire aux exigences de l’article 4(1) de la Loi, si le présentoir donne avis que la marque de commerce est liée à ces produits [voir, à titre d’exemple, Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd (1983), 73 CPR (2d) 258 (COMC); Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers, 2013 COMC 44; et Riches McKenzie & Herbert LLP c Parissa Laboratories Inc (2006), 59 CPR (4th) 219 (COMC)].

[55]  En outre, Mme Tuck établit clairement que les reçus de vente fournis sont simplement représentatifs et que la Propriétaire a, en fait, vendu chacun des Produits orthétiques au Canada au cours de la période pertinente. En effet, si je considère les images fournies par Mme Tuck dans leur ensemble, je suis convaincue qu’elles montrent que la Marque est présentée en liaison avec chacun des Produits orthétiques. Par conséquent, compte tenu du de l’entreprise de la Propriétaire, je suis disposée à conclure que les ventes démontrées par la feuille de calcul produite en pièce J incluait l’ensemble des Produits orthétiques.

[56]  Ainsi, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les [Traduction] « produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussins de talon et emboîtages de talon ».

LMC688,023 : Emploi en liaison avec les Produits connexes

[57]  Comme je l’ai mentionné précédemment, la Propriétaire affirme également qu’elle a vendu différents Produits connexes au Canada en liaison avec la Marque tout au long de la période pertinente. Les Produits connexes pour lesquels la Propriétaire allègue l’emploi comprennent différents produits de soins pour les pieds et le corps et des accessoires, y compris des articles chaussants, des vêtements et du matériel d’étirement et d’exercice, ainsi que des disques et bandes préenregistrés.

Articles chaussants

[58]  En ce qui concerne les articles chaussants visés par l’enregistrement, nommément les [Traduction] « chaussures et espadrilles » et « pantoufles » comme il a été souligné précédemment, Mme Tuck allègue que « en plus de » vendre les produits de la Propriétaire arborant la Marque, le magasin de détail GOOD FEET fournit « également » aux clients des conseils d’experts et vend « également » des chaussures de course et de marche.

[59]  Ces déclarations semblent indiquer que les chaussures vendues étaient des produits de tiers qui n’arboraient pas la Marque. En effet, les images du présentoir de chaussures en magasin produites en preuve montrent ces chaussures entourant un gros logo « BROOKS ». En outre, bien que Mme Tuck ait fourni des images en gros plan d’autres produits, comme le chausse-pied accroché à côté des chaussures dans ce présentoir, pour démontrer leur marque, aucun gros plan du genre n’est fourni pour les chaussures de course et de marche.

[60]  Par conséquent, il semblerait que la Propriétaire s’appuie sur les enseignes au point de vente produites en preuve ainsi que sur les reçus de vente en magasin pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec des produits chaussants.

[61]  Cependant, bien que la présentation d’une marque de commerce sur des enseignes au point de vente à proximité des produits puisse satisfaire aux exigences de l’article 4(1) de la Loi dans certaines circonstances, en l’espèce, les produits chaussants semblent avoir été fabriqués par des tiers et avoir été vendus sous les marques de commerce de ces tiers. Dans ces circonstances, j’estime que la présentation de la Marque sur les enseignes en magasin ne suffit pas à donner avis de liaison entre la Marque et ces produits. À mon avis, dans cette situation, la présentation d’une marque de commerce sur des enseignes en magasin serait perçue comme un emploi de la marque de commerce en liaison avec des services de magasin de détail, et non avec les produits eux-mêmes [pour des conclusions semblables, voir Batteries Plus LLC c Source (Bell) Electronics Inc, 2012 COMC 202, 107 CPR (4th) 469; Riches, McKenzie & Herbert c Calderone Shoe Co, 1997 CarswellNat 3267 (COMC); et Clark, Wilson c Myriad Innovative Designs Inc, 2001 CarswellNat 4074 (COMC)].

[62]  De la même façon, la présentation d’une marque de commerce sur une facture ou un reçu qui accompagne les produits au moment de la vente ne satisfait aux exigences de l’article 4(1) de la Loi que si l’avis de liaison entre la Marque et les produits est donné [voir Gordon A MacEachern Ltd c National Rubber Co Ltd (1963), 41 CPR 149 (C de l’É); et Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1re inst)]. À cet égard, la principale considération est celle de [Traduction] « savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises [...] donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [voir Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1440, 56 CPR (4th) 223, au paragraphe 32]. Cette détermination dépend de facteurs comme l’importance de la place qu’occupe la marque de commerce, si d’autres marques de commerce figurent sur la facture ou le reçu, et si d’autres produits ou fabricants sont mentionnés [voir Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co, 2012 CAF 321, 2012 CarswellNat 4836, aux paragraphes 11 et 12].

[63]  En l’espèce, les chaussures indiquées sur les reçus remis en magasin sont identifiées par différentes marques de commerce, comme BROOKS et TENEVIS. Il semble donc que les reçus peuvent comprendre des produits provenant de plus d’un fabricant. En outre, la Marque est présentée au-dessus du descripteur « Foot Comfort Centre » [centre du confort pour les pieds] et de l’adresse du magasin, ce qui suggère une liaison avec le magasin qui remet le reçu, plutôt qu’avec l’un quelconque des produits énoncés. Par conséquent, je ne suis pas disposée à conclure que la présentation de la Marque dans la partie supérieure des reçus de magasin de la pièce I fournirait un avis de liaison entre la Marque et les chaussures indiquées sur les reçus. À mon avis, la Marque telle que présentée sur les reçus du magasin serait plutôt liée aux services de magasin de détail de la Propriétaire.

[64]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des [Traduction] « chaussures et espadrilles, pantoufles ».

Autres accessoires et produits de soins pour les pieds et le corps

[65]  Mme Tuck allègue également l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les accessoires et produits de soins pour les pieds et le corps suivants [Traduction] :

Produits de soins pour les pieds et le corps, nommément vaporisateurs pour les pieds et le corps, crèmes, lotions; tee-shirts, chemises, chaussettes, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; appareils de massage des pieds, bandes et coussinets de compression pour confort, équilibre et support.

[66]  Toutefois, la preuve établit seulement la présentation de la Marque sur certains des produits de ces catégories, ou sur leur« emballage », et aucun de ces produits n’est représenté sur les reçus de vente produits en pièce. En outre, bien que la preuve dans son ensemble démontre que les magasins de détail de la Propriétaire vendent des Produits orthétiques (enregistrement no LMC648,942) dans la pratique normale du commerce, la preuve n’est pas claire quant aux Produits connexes (enregistrement no LMC688,023). Néanmoins, Mme Tuck affirme que la Propriétaire fabrique [Traduction] « une gamme d’autres accessoires et produits connexes de soins pour les pieds qu’elle vend partout dans le monde, y compris au Canada, en liaison avec la Marque ». En outre, la pièce H montre un accessoire connexe, nommément un chausse-pied, présenté pour la vente dans le magasin de Surrey de la Propriétaire.

[67]  Par conséquent, à la lumière de la déclaration solennelle de Mme Tuck portant que ces produits ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente, et tenant compte du fait que la Propriétaire est seulement tenue d’établir un emploi prima facie, je suis disposée à conclure que les [Traduction] « accessoires et produits de soins pour les pieds et le corps connexes » du type illustré dans les pièces D à G « représentatives » ont été vendus dans le magasin de Surrey au cours de la période pertinente. En outre, dans la mesure où certaines descriptions de l’état déclaratif des produits relatif à l’enregistrement no LMC688,023 semblent être d’autres descriptions de produits déjà visés par l’enregistrement no LMC648,942, j’admets également que les produits du type illustré dans la pièce B ont été vendus dans le magasin de Surrey au cours de la période pertinente.

[68]  Après examen de ces pièces à la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les produits visés par l’enregistrement suivants [Traduction] : « Produits de soins pour les pieds, nommément vaporisateurs pour les pieds, crèmes, lotions; tee-shirts, chemises, chaussettes, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; matériel d’étirement et d’exercice pour les pieds et le corps, nommément appareils de massage des pieds et coussinets de compression pour confort, équilibre et support ».

[69]  La Marque est également présentée sur un chausse-pied dans la pièce H. Cependant, les chausse-pieds ne figurent pas parmi les produits indiqués dans l’enregistrement.

[70]  Mme Tuck affirme aussi que la Propriétaire a vendu des [Traduction] « vaporisateurs pour les pieds et le corps », « crèmes, lotions... pour le corps » et « bandes... pour confort, équilibre et support » par l’intermédiaire de son magasin de détail au Canada au cours de la période pertinente. Cependant, ces produits ne sont pas représentés dans les photographies, les images d’emballage ou les reçus de magasin produits comme pièces. En effet, la preuve ne contient aucune autre mention de ces produits. Dans les circonstances, la déclaration de Mme Tuck portant que ces produits ont été vendus sous la Marque au cours de la période pertinente constitue une simple allégation d’emploi, laquelle n’est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 45 de la Loi.

[71]  Sur ce point, je souligne que la Propriétaire cite Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst) et Etigson c KPM Industries Ltd (2001), 15 CPR (4th) 411 (COMC) quant au postulat portant que [Traduction] « lorsqu’il est question dans un enregistrement d’une longue liste de produits qui sont tous de la même catégorie, il n’est pas nécessaire que l’inscrivant produise une preuve établissant la manière dont la marque figure sur chacun des produits spécifiés, à condition qu’au moins un exemple soit montré et que la preuve confirme que l’exemple est représentatif de la manière dont la marque figure sur les autres produits ».

[72]  Quoiqu’il n’y ait pas d’exigence de preuve documentaire ou directe à fournir en ce qui concerne chacun des produits visés par l’enregistrement [Saks, supra], il n’en demeure pas moins qu’une preuve suffisante doit être produite pour permettre au registraire de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4 [voir Guido Berlucchi & C Srl c Brouilette Kosie Prince, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401 (FC) au paragraphe 18]. Par conséquent, la question de savoir si le principe dans Saks s’applique dépend du niveau de détail qu’un propriétaire inscrit fournit et de la clarté de son explication de la preuve représentative.

[73]  À titre d’exemple, dans Etigson, le propriétaire inscrit [Traduction] « décrit la manière dont la marque de commerce a été liée aux [produits en question] au moment de la vente » et « a fourni des factures représentatives, des emballages et des étiquettes comme exemples d’emploi » [au paragraphe 8]. La preuve comprenait également une annonce des produits de l’entreprise qui était représentative, et les chiffres de vente fournis semblent avoir été, du moins dans une certaine mesure, ventilés par produit. Considérée dans son ensemble, la preuve ne laisse « aucune raison de mettre en doute l’énumération des marchandises particulières vendues dans l’affidavit » [au paragraphe 8].

[74]  En l’espèce, les factures « représentatives » fournies par Mme Tuck n’incluent que des produits orthétiques, des semelles et des articles chaussants. En l’absence de factures représentatives pour les [Traduction] « produits de soins pour les pieds et le corps » ou le « matériel d’étirement et d’exercice » et en l’absence d’images représentant les vaporisateurs et les produits de soins pour le corps ou les bandes en particulier, il n’existe aucun fondement factuel à partir duquel il est possible de conclure que ces produits ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[75]  En effet, étant donné qu’une image d’un produit non indiqué dans l’enregistrement a été fournie (le chausse-pied dans la pièce H), on ne sait pas pourquoi des exemples des autres produits pour lesquels l’emploi est revendiqué ont été omis. Comme la liste des produits pertinents en l’espèce est relativement courte, le fardeau de fournir de tels exemples ne semblerait pas déraisonnable.

[76]  En outre, je ne suis pas disposée à conclure, d’après l’information limitée fournie dans l’affidavit, que l’image du produit « Dr’s Own Nourishing Foot Lotion Intensive Therapy for Dry Skin » [Lotion nourrissante pour les pieds de Dr’s Own, Thérapie intensive pour peau sèche] est représentative de la présentation de la Marque sur des [Traduction] « vaporisateur » ou des produits de [Traduction] « soins pour le corps » ou que l’une quelconque des images est représentative de [Traduction] « bandes ». Comme la preuve démontre que la Marque telle qu’elle est enregistrée n’est pas nécessairement présentée de manière uniforme, en l’absence d’un lien précis établi par Mme Tuck, je ne suis pas disposée à conclure que la Marque telle qu’elle est enregistrée était nécessairement présentée sur les Produits connexes qui ne sont pas reproduits dans la preuve.

[77]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente a été établi en liaison avec des [Traduction] vaporisateurs pour les pieds et le corps », « crèmes pour le corps », « lotions pour le corps » ou « bandes pour confort, équilibre et support ».

Disques et bandes préenregistrés

[78]  Enfin, Mme Tuck atteste que, au cours de la période pertinente, le franchisé canadien a acheté de la Propriétaire des vidéodisques numériques, disques compacts, bandes vidéo et bandes audio préenregistrés contenant des infopublicités et des présentations promotionnelles. Elle explique que ces vidéos ont été diffusées sur des téléviseurs dans le magasin de détail GOOD FEET au Canada afin d’informer le personnel et les clients des avantages qu’offrent les produits de la Propriétaire arborant la Marque. Toutefois, bien que Mme Tuck atteste que la Marque était présentée à l’écran pendant la diffusion des vidéos, elle ne précise pas comment ni dans quel contexte la Marque était présentée. Plus important encore, elle ne précise pas si la Marque figurait également sur les bandes et les disques eux-mêmes, ou sur leur emballage, ou si elle était autrement liée à ces produits au moment de leur transfert au franchisé.

[79]  Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue qu’avis de liaison entre la Marque et les disques et bandes préenregistrés a été donné au moment du transfert de propriété ou de possession des produits dans la pratique normale du commerce, comme l’exige l’article 4(1) de la Loi.

[80]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des [Traduction] « vidéodisques numériques, disques compacts, bandes vidéo et bandes audio préenregistrés contenant des infopublicités et des présentations promotionnelles à des fins de promotion de produits et services dans le domaine des produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussinets et semelles pour chaussures ou bottes, et articles chaussants ».

Décision quant à l’enregistrement LMC648,942

[81]  Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison uniquement avec les produits [Traduction] « produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussins de talon et emboîtages de talon » et les services [Traduction] « magasin de détail dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds » et « services de concession dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds ».

[82]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié, selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, de manière à supprimer les services suivants [Traduction] :

Magasin de détail en ligne et [... services dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds].

[83]  L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Produits : Produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussins de talon et emboîtages de talon.

Services : Service de magasin de détail dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds; services de vente par correspondance dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds; services de concession dans le domaine des supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour les pieds.

Décision quant à l’enregistrement LMC688,023

[84]  Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison uniquement avec les produits visés par l’enregistrement [Traduction] « Produits de soins pour les pieds, nommément vaporisateurs pour les pieds, crèmes, lotions; tee-shirts, chemises, chaussettes, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; matériel d’étirement et d’exercice pour les pieds et le corps, nommément appareils de massage des pieds et coussinets de compression pour confort, équilibre et support ».

[85]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié, selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, de manière à supprimer les produits suivants [Traduction] :

Produits de soins pour les pieds et le corps, nommément vaporisateurs pour les pieds et le corps, crèmes, lotions, poudres, huiles de massage, désincrustants, savons, hydratants, produits pour assouplir la peau rugueuse, lotions émollientes, désodorisants en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, antisudorifiques en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, produits rafraîchissants en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, produits de soins des ongles, produits antisolaires, onguents topiques non médicamenteux, huiles essentielles et parfum pour usage personnel; vidéodisques numériques, disques compacts, MP3, bandes vidéo et bandes audio préenregistrés contenant des infopublicités et des présentations promotionnelles à des fins de promotion de produits et services dans le domaine des produits orthétiques pour les pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires, coussinets et semelles pour chaussures ou bottes, et articles chaussants; tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, ceintures, chaussettes, bonneterie, bottes, chaussures et espadrilles, pantoufles, chapeaux, casquettes, visières, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; matériel d’étirement et d’exercice pour les pieds et le corps, nommément fléchisseurs d’orteil, courroies de traction pour entraînement à la force et souplesse, planches d’équilibre, câbles élastiques, planches de flexion, appareils de massage des pieds, roues pour les pieds, bandages, bandes et coussinets de compression pour confort, équilibre et support, bidons et porte-bouteilles d’eau, bâtons de marche, cannes et pédomètres.

[86]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Produits de soins pour les pieds, crèmes, lotions pour les pieds; tee-shirts, chemises, chaussettes, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-talons; matériel d’étirement et d’exercice pour les pieds et le corps, nommément appareils de massage des pieds, coussinets de compression pour confort, équilibre et support.

 

Oksana Osadchuk

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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