Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 5

Date de la décision : 2019-01-18
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Aktieselskabet af 21. november 2001

Opposante

et

 

DOSAIL CANADA CORP.

Requérante

 

1,699,692 pour la marque de commerce VELAMODA

Demande

Le dossier

[1]  Le 27 octobre 2014, DOSAIL CANADA CORP. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement no 1,699,692 relative à la marque de commerce VELAMODA (la Marque). Cette demande a été modifiée depuis et vise maintenant une longue liste de vêtements, d’accessoires et d’équipement de massage (les Produits), et les services de vente en gros, de magasins de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en ligne des Produits, d’impression personnalisée sur certains des Produits, de conception sur mesure des Produits, de gestion des affaires; l’exploitation d’une entreprise de fabrication des Produits et les services de franchisage de magasin de vente au détail des Produits (les Services), lesquels sont présentés en détail à l’annexe A de la présente décision.

[2]  La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis septembre 2014. Aucune date précise de ce mois n’est mentionnée dans la demande. Par conséquent, la date de premier emploi de la Marque est présumée être le dernier jour du mois, à savoir le 30 septembre 2014 [voir Khan c Turban Brand Products Ltd (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)].

[3]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 octobre 2016.

[4]  Le 22 décembre 2016, Aktieselskabet af 21. november 2001 (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition, qui a été transmise à la Requérante par le registraire le 17 janvier 2017. Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d) (enregistrabilité), 16(1)a) (droit à l’enregistrement), 30b) et i) (conformité) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5]  La Requérante a produit une contre-déclaration le 13 mars 2017.

[6]  Comme preuve, l’Opposante a produit les affidavits de Malene Gulstad Heslop, souscrit le 5 juillet 2017, de Dane Penney, souscrit le 11 juillet 2017, et d’Amy Dam, souscrit le 10 juillet 2017.

[7]  Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Fei Dong, souscrit le 5 octobre 2017, et de Juan Li, souscrit à la même date.

[8]  Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.

[9]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

[10]  Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille en partie la demande.

Remarques préliminaires

[11]  Aux fins de ma décision, j’ai tenu compte de l’ensemble de la preuve pertinente au dossier. Cependant, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont en rapport direct avec les questions examinées dans le corps de ma décision.

Fardeau de preuve

[12]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298].

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[13]  Il a souvent été statué que l’article 30i) de la Loi exige uniquement qu’un requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l’article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[14]  L’Opposante n’a produit aucune preuve de cette nature au dossier. Elle ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[15]  En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi

[16]  La date pertinente qui s’applique à ce motif d’opposition est la date de production de la demande (27 octobre 2014) [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p 475].

Le fardeau de preuve initial de l’Opposante

[17]  Dans la décision 1772887 Ontario Ltd c Vancouver Free Press Publishing Corp 2015 COMC 120, ma collègue Lisa Reynolds a décrit comme suit le fardeau de preuve qui incombait à l’Opposante à l’égard de l’article30b) [Traduction] :

23  Bien que le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de l’article 30 incombe à la Requérante, l’Opposante n’en doit pas moins s’acquitter du fardeau de preuve d’établir les faits allégués à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 30. [Voir Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 à 329 (COMC); et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 1990 CanLII 11059 (FC), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. Dans la mesure où les faits pertinents relatifs à un motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi sont plus facilement accessibles à la Requérante, le fardeau de preuve qui incombe à l’Opposante relativement à ce motif est relativement léger [voir Tune Master c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. De plus, l’Opposante peut s’appuyer sur sa preuve et sur celle de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial [Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3d) (CF 1re inst), 216 à 230].

24  Dans les cas où un opposant s’est appuyé sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30b), il a été établi que, pour ce faire, l’opposant doit démontrer que la preuve du requérant est « clairement incompatible » avec les revendications formulées dans sa demande d’enregistrement [voir Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd (1999), 2 CPR (4th) 562, à 565 et 566 (COMC), conf. par 2001 CFPI 252 (CanLII), 11 CPR (4th) 489 (CF 1re inst)]. Cependant, je remarque que dans une décision plus récente de la Cour fédérale, le juge Rennie a indiqué que cette approche « clairement incompatible » mène à un fardeau de preuve quelque peu opaque puisque le fardeau est décrit à la fois comme « peu exigeant » tout en affirmant, dans le cas où un opposant s’appuie sur la preuve du requérant, que la preuve est « clairement incompatible » avec les revendications du requérant, rendant le fardeau plus exigeant [Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323 à 30 à 38 (CanLII)].

[18]  Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante s’appuie entièrement sur la preuve de la Requérante pour étayer ce motif d’opposition. En réalité, les affidavits Heslop, Penney et Dam ne renferment aucune allégation qui étayerait directement ou indirectement ce motif d’opposition. Étant donné que la preuve de l’Opposante ne soulève aucun doute sérieux en ce qui concerne la date de premier emploi revendiquée par la Requérante dans sa demande, la Requérante n’était nullement tenue d’aborder cette question dans sa preuve. Néanmoins, comme la Requérante a choisi de le faire, si sa preuve à cet égard est [Traduction] « clairement incompatible » avec la date de premier emploi qu’elle revendique dans sa demande, l’Opposante se sera alors acquittée de son fardeau de preuve initial. En conséquence, il reviendrait à la Requérante de démontrer qu’elle emploie la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits et des Services depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 30 septembre 2014.

[19]  Dans ces circonstances, je résumerai en détail la partie pertinente de la preuve de la Requérante sur laquelle s’appuie l’Opposante pour étayer sa prétention, formulée dans son plaidoyer écrit, selon laquelle la Requérante n’a jamais employé la Marque depuis au moins aussi tôt que septembre 2014, ainsi qu’elle l’allègue dans sa demande.

La partie pertinente de la preuve de la Requérante

[20]  L’Opposante s’appuie principalement sur le paragraphe 2 de l’affidavit de M. Dong, le [Traduction] « propriétaire » de la Requérante, ainsi qu’il se décrit. Ce paragraphe est libellé comme suit [Traduction] :

2. Le 17 mars 2014, j’ai inscrit une entreprise du nom de 8821298 CANADA CORP.

En juillet 2014, 8821208 CANADA CORP. a commencé à faire sa promotion sous le nom de marque « VELAMODA ».

Au début de sept. 2014, 8821208 CANADA CORP. a passé sa première commande auprès de son producteur et le nom de marque présenté sur les étiquettes est le suivant : [VELAMODA & Dessin].

Le 28 sept. 2014, le producteur a expédié les produits à 8821208 CANADA CORP.

Le 8 oct. 2014, « 8821208 CANADA CORP. » a été modifié pour devenir « DOSAIL CANADA CORP. ».

Le 27 oct. 2014, DOSAIL CANADA CORP. a produit la demande relative à la marque de commerce VELAMODA.

 

Des imprimés du Certificat de constitution de 8821208 CANADA CORP., du Certificat de modification par DOSAIL CANADA CORP., du CONNAISSEMENT lié à l’expédition faite le 28 sept. 2014 sont joints aux présentes comme Pièce « A ». (Caractère gras présent dans l’affidavit.)

[21]  Quant à l’affidavit de M. Li, ce dernier déclare qu’il est le propriétaire de YORKCO INC., qui exerce des activités de vente en gros et au détail [Traduction] « d’accessoires ». M. Li ne donne aucune explication quant à la signification de ce mot dans le contexte de son affidavit.

[22]  M. Li affirme que, en janvier 2015, à l’occasion du Salon du cadeau du printemps de Toronto, la Requérante avait [Traduction] « un kiosque pour présenter certains de ses produits - sacs, foulards ». Il affirme ensuite ce qui suit [Traduction] : « Je connaissais cette entreprise en raison de ce salon et j’ai appris qu’il s’agissait d’une nouvelle entreprise et que cette entreprise avait été fondée en 2014 au CANADA. J’ai convenu avec cette entreprise de présenter et de vendre certains de ses produits dans ma salle d’exposition… » Il a ensuite joint comme pièce A à son affidavit deux photographies, prises en septembre 2017, d’un sac à main, sur les étiquettes duquel figure la Marque.

Analyse de cette preuve

[23]  D’emblée, j’aimerais souligner que le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi fait référence à la fois aux Produits et aux Services. Cependant, dans son plaidoyer écrit, l’Opposante se concentre sur les Produits. Quoi qu’il en soit, je déterminerai si ce motif d’opposition est accueilli en ce qui concerne les Produits, puis à l’égard des Services.

Les Produits

[24]  L’Opposante affirme que la simple allégation portant que la Requérante a passé la première commande auprès de son producteur au début de septembre 2014 et l’affirmation selon laquelle le producteur a expédié les produits à la Requérante le 28 septembre 2014 ne sont pas suffisantes pour établir que la Marque est employée au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée, au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[25]  De plus, l’Opposante fait valoir que M. Dong n’a pas mentionné que cette première commande a découlé d’une commande d’un client qui aurait en fin de compte reçu les produits commandés. M. Dong n’a pas non plus mentionné que les produits commandés ont été reçus par un client ou ont été transférés à un client depuis la date de premier emploi revendiquée. Citant la décision du registraire rendue dans l’affaire 383783 Ontario Ltd c Ram Golf Corp (1989), 24 CPR (3d) 99 (COMC), l’Opposante soutient qu’il ne doit pas être inféré que les commandes passées par la Requérante auprès d’un fabricant étranger ont dans les faits été reçues par la Requérante et subséquemment vendues à des clients au Canada à la date pertinente.

[26]  Quant au connaissement joint à l’affidavit de M. Dong, l’Opposante souligne qu’il décrit les produits comme suit [Traduction] : « portefeuille », « sacs à main » et « foulard ». Ces produits se trouvaient toujours en Chine le 28 septembre 2014, car ils ont été [Traduction] « chargés » ou embarqués sur le navire le même jour. En conséquence, il serait très peu probable que ces produits soient arrivés au Canada et qu’ils aient subséquemment été vendus à des clients au Canada à la fin ou [Traduction] « avant la fin de septembre 2014 ». En outre, les connaissements ne sont pas considérés comme des documents établissant une liaison entre une marque de commerce et des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession, ainsi que l’exige l’article 4(1) de la Loi [voir Bedessee Imports Ltd c Demerara Distillers Ltd, 2014 COMC 101].

[27]  En ce qui a trait à l’affidavit Li, l’Opposante fait valoir que la plus ancienne date mentionnée est 2015.

[28]  Je dois déterminer si la preuve produite par la Requérante, ou l’absence de preuve, met en doute la date de premier emploi revendiquée du 30 septembre 2014 en liaison avec les Produits.

[29]  Je tranche la question en faveur de l’Opposante. M. Dong a expressément mentionné que le connaissement correspond à la première commande, passée auprès d’un producteur situé en Chine. Le connaissement porte la date du 28 septembre 2014. En l’absence de tout autre document qui permettrait d’établir un transfert de la propriété de l’un quelconque des Produits de la Requérante à un client au Canada au 30 septembre 2014, la preuve décrite ci-dessus semble clairement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée de la Marque au Canada en liaison avec l’un quelconque des Produits.

[30]  La Requérante avait donc le fardeau de démontrer qu’elle a employé la Marque au Canada, au sens de l’article 4(1) de la Loi, en liaison avec les Produits au moins aussi tôt que le 30 septembre 2014. Elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau.

[31]  En conséquence, ce motif d’opposition est accueilli en ce qui concerne les Produits.

Les Services

[32]  Sans s’étendre sur l’emploi de la Marque en liaison avec les Services à la date de premier emploi revendiquée, ou sur l’absence d’emploi, l’Opposante conclut simplement, après avoir avancé les arguments présentés en détail ci-dessus, que la Requérante n’a pas établi l’emploi de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée en liaison avec l’un quelconque des Produits et des Services de la Requérante. J’ai déjà tranché la question en ce qui concerne les Produits. J’examinerai maintenant ce motif d’opposition en ce qui concerne les Services.

[33]  Outre l’allégation formulée par M. Dong au paragraphe 2 de son affidavit, reproduit ci-dessus, portant que la Requérante a commencé à faire sa [Traduction] « promotion » en juillet 2014, nous ne disposons d’aucun autre renseignement quant aux activités commerciales de la Requérante liées aux Services qui présenterait des contradictions manifestes avec la date de premier emploi revendiquée de la Marque en liaison avec ces services.

[34]  En conséquence, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi est donc rejeté en ce qui concerne les Services.

Motifs d’opposition fondés sur la probabilité de confusion

[35]  Les motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(1) et 2 (caractère distinctif) reposent sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante.

Les dates pertinentes

[36]  La date pertinente qui s’applique à l’évaluation de chacun de ces motifs d’opposition varie d’un motif à l’autre comme suit :

  • Pour l’article 12(1)d) : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)];

  • Pour l’article 16(1)a) de la Loi : la date de premier emploi revendiquée de la Marque (30 septembre 2014) [voir l’article 16(1) de la Loi];

  • Pour l’article 2 (caractère distinctif) : la date de production de la déclaration d’opposition (22 décembre 2016) [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par 2006 CF 657].

[37]  La différence entre les dates pertinentes qui s’appliquent à ces motifs d’opposition n’aura pas d’incidence sur le résultat final de mon analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties.

[38]  J’examinerai la preuve dans le contexte du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi. Si je tranche en faveur de l’Opposante à l’égard de ce motif d’opposition, j’en ferais autant à l’égard des autres motifs d’opposition mentionnés ci-dessus.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

Le fardeau de preuve initial de l’Opposante

[39]  Mme Heslop est la chef du service juridique de l’Opposante. Elle a produit comme pièce A jointe à son affidavit une copie d’une copie certifiée de l’enregistrement LMC734569 de la marque de commerce VERO MODA, appartenant à l’Opposante. L’enregistrement vise les produits et les services suivants [Traduction] :

(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d’entraînement, gilets, pantalons; jupes, vestes en cuir et en similicuir.

(2) Sacs à provisions et porte-clés (en cuir). (Les produits de l’Opposante)

(1) Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement dans des magasins de vente au détail, des magasins de vente en gros ou sur Internet, nommément boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l’emballage, malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, valises, grands sacs de voyage en toile, valises, mallettes, étuis en cuir, serviettes, pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. (Les services de l’Opposante)

[40]  J’ai consulté le registre et cet enregistrement existe bel et bien. En conséquence, l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi.

Le test en matière de confusion

[41]  Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al [2006], 1 RCS 824, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc [2006], 1 RCS 772, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al [2011], 2 RCS 387, (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[42]  Le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce de l’Opposante croirait, à la vue des Produits et des Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces derniers proviennent de l’Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.

Degré de ressemblance

[43]  Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent qui revêt le plus d’importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre des marques du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu’elles suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d’abord si les marques de commerce présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but d’en faire une analyse critique et de relever les similitudes et les différences entre elles.

[44]  M. Dong affirme que « vela » est un mot italien qui signifie [Traduction] « voile » et que « moda », également un mot italien, signifie [Traduction] « mode ». Il n’a pas produit d’extraits d’un dictionnaire italien-anglais à l’appui de cette allégation. Cependant, dans sa demande, la Requérante mentionne la traduction anglaise de ces mots italiens. Pour les besoins de la présente décision, je suis disposé à admettre que ces traductions constituent la véritable signification en anglais des éléments de la Marque.

[45]  Quant à la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante, M. Dong affirme que « vero » est un mot italien qui signifie « true » [vrai] en anglais. En réalité, dans sa demande d’enregistrement relative à sa marque, l’Opposante a mentionné que les deux éléments de sa marque sont des mots italiens, « vero » se traduisant par « true » [vraie] et « moda » se traduisant par « fashion » [mode].

[46]  M. Dong affirme que la police de caractères utilisée par la Requérante dans la Marque est [Traduction] « distincte et complètement différente » de celle de la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante et que la Marque ne peut donc créer de confusion avec la marque de commerce de l’Opposante.

[47]  Par conséquent, la Requérante soutient que les marques en cause sont différentes dans la présentation, dans le son et dans les idées qu’elles suggèrent, car les premiers éléments des marques ont des significations et une orthographe complètement différentes. En outre, la police de caractères utilisée par la Requérante permet de distinguer la Marque de la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante.

[48]  En ce qui concerne la signification des mots italiens « vela » et « vero », qui constituent les parties dominantes des marques en cause, je ne dispose d’aucune preuve que le Canadien moyen, francophone, anglophone ou bilingue, connaîtrait la signification de ces deux mots. Je reconnais que, pour un Canadien francophone ou bilingue, le mot « moda » peut être associé au mot français « mode », ou « fashion » en anglais, étant donné qu’il lui ressemble dans la présentation et dans le son. Cependant, compte tenu de la preuve au dossier, il m’est impossible de conclure que le Canadien moyen ferait la distinction entre les marques dans leur ensemble en raison de leur signification en français ou en anglais.

[49]  Quant à la police de caractères utilisée par la Requérante dans la Marque, la demande se rapporte à l’enregistrement d’une marque nominale et, si sa demande est admise, la Requérante serait donc libre d’utiliser n’importe quelle police de caractères dans sa Marque, y compris des caractères d’imprimerie. Par conséquent, l’argument se rapportant à l’utilisation d’une police de caractères différente n’est d’aucune utilité à la Requérante.

[50]  Je conviens avec l’Opposante que, sous l’angle du souvenir imparfait, les marques se ressemblent quelque peu dans la présentation et dans le son. Elles comportent les mêmes deux premières lettres (VE) et les mêmes quatre dernières lettres (MODA). Elles comptent le même nombre de syllabes. Tout bien considéré, je suis d’avis que les marques des parties comportent davantage d’éléments importants communs que de différences.

[51]  Ce facteur favorise l’Opposante. En conséquence, je dois analyser les autres facteurs pertinents pour déterminer s’ils jouent suffisamment en faveur de la Requérante pour globalement l’emporter sur la ressemblance entre les marques et pour écarter ainsi le risque de confusion entre les marques des parties.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[52]  Les marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent équivalent, compte tenu de leur ressemblance. Cependant, le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi et la promotion au Canada.

[53]  J’ai déjà examiné la preuve « d’emploi » de la Marque, ou l’absence de cette preuve. Même si je concluais qu’il y a eu emploi ou promotion de la Marque au Canada depuis juillet 2014, ce qui n’est pas le cas, je ne dispose d’aucun renseignement sur l’ampleur des activités de promotion. Par conséquent, il me serait toujours impossible de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada.

[54]  Il n’est pas nécessaire que je résume en détail le contenu de la preuve de l’Opposante quant à son emploi de sa marque de commerce VERO MODA au Canada. Je me contenterai de dire que les affidavits Heslop, Penney et Dam permettent à l’Opposante d’établir ce qui suit :

  • L’Opposante est une entreprise mondiale de vêtements qui commercialise et vend une vaste gamme de vêtements, d’accessoires et de produits de mode connexes dans plus de 40 marchés dans le monde entier, y compris le Canada (paragraphe 3 de l’affidavit Heslop);

  • L’Opposante a obtenu l’enregistrement de la marque de commerce VERO MODA le 17 février 2009 et sa demande était fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en liaison avec les produits de l’Opposante et le 1er mars 2011 en liaison avec les services de l’Opposante (pièce A jointe à l’affidavit Heslop);

  • La marque de commerce VERO MODA de l’Opposante figure directement sur les étiquettes de produit et les étiquettes volantes apposées aux vêtements et aux accessoires qui sont vendus dans de grands magasins à rayons, des boutiques de vêtements et des magasins de commerce électronique en ligne (paragraphe 7 et pièce C jointe à l’affidavit Heslop);

  • La marque de commerce VERO MODA de l’Opposante figure directement sur les enseignes intérieures et extérieures des boutiques de vente au détail de vêtements de marque VERO MODA et de zones désignées de magasins à rayons comme La Baie (paragraphes 8 et 9 et pièces D et E jointes à l’affidavit Heslop);

  • Les produits de l’Opposante sont vendus en liaison avec la marque de commerce VERO MODA en ligne par l’intermédiaire de magasins de commerce électronique canadiens comme <bestsellerclothing.ca>, <thebay.com>, <simons.ca>, <shop.ca> et <amazon.ca> (paragraphe 10 et pièce G jointe à l’affidavit Heslop);

  • Au Canada, le nombre total de produits de l’Opposante vendus arborant la marque de commerce VERO MODA a dépassé les 480 000 unités chaque année de 2012 à 2016 (paragraphe 13 de l’affidavit Heslop);

  • De janvier 2011 à juillet 2013, l’Opposante a engagé des dépenses de 75 000 $ pour la promotion des produits et des services de l’Opposante en liaison avec la marque de commerce VERO MODA (voir le paragraphe 14 et la pièce H jointe à l’affidavit Heslop pour un échantillon d’articles de magazines et de journaux canadiens présentant ou mentionnant la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante, qui comprennent le National Post, The Gazette, le Toronto Star, Flare et Châtelaine);

  • Pour le commerce en gros, l’Opposante annonce ses produits arborant la marque de commerce VERO MODA en distribuant des [Traduction] « livres de marques », dont un spécimen est joint à l’affidavit Heslop comme pièce K (paragraphe 17 de l’affidavit Heslop);

  • La marque de commerce VERO MODA de l’Opposante est aussi annoncée sur des sites Web et des médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter (voir les paragraphes 18, 19 et 20 et les pièces L, M et N de l’affidavit Heslop).

 

[55]  Les affidavits Penney et Dam étayent la prétention de l’Opposante selon laquelle la marque de commerce VERO MODA figure sur des enseignes intérieures du magasin à rayons La Baie (voir les photographies produites comme pièce A jointe à l’affidavit Penney) et sur des enseignes intérieures et extérieures des magasins de vente au détail de marque VERO MODA (voir la pièce A jointe à l’affidavit Dam).

[56]  Tout bien considéré, je conclus que la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante est connue au Canada dans une certaine mesure en liaison avec les produits et les services de l’Opposante.

[57]  En conséquence, ce facteur favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[58]  D’après la preuve décrite ci-dessus, ce facteur favorise également l’Opposante, même si je considérais, aux fins de la présente analyse, que la Marque est employée au Canada depuis juillet 2014, ce qui n’est pas le cas.

Genre de produits et services et nature du commerce

[59]  Pour évaluer les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, je dois comparer les Produits et les Services de la Requérante avec les produits et les services énumérés dans l’enregistrement de l’Opposante [voir Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. En ce qui concerne les voies de commercialisation, ces états déclaratifs doivent être interprétés dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[60]  Comme je l’ai déjà indiqué, les Produits comprennent des vêtements et des accessoires ainsi que de l’équipement de massage, tandis que les Services comprennent des services de vente en gros, de magasins de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en ligne des Produits, d’impression personnalisée sur certains des Produits, de conception sur mesure des Produits, de gestion des affaires; l’exploitation d’une entreprise de fabrication des Produits et les services de franchisage de magasin de vente au détail des Produits.

[61]  L’enregistrement LMC734569 de l’Opposante relatif à la marque de commerce VERO MODA vise des vêtements et des accessoires et les services d’exploitation de magasins de vente au détail, de magasins de vente en gros ou l’offre en vente sur Internet de vêtements et d’accessoires.

[62]  Mme Heslop décrit l’Opposante comme une entreprise familiale mondiale qui vend des vêtements, des accessoires et des produits de mode connexes sous différentes marques, dont la marque de commerce VERO MODA. Elle explique que l’Opposante exploite environ 2 700 magasins à succursales de marque dans le monde entier, y compris au Canada, et que ses produits sont vendus dans environ 15 000 magasins à rayons multimarques et en ligne par l’intermédiaire des divers détaillants de commerce électronique canadiens énumérés ci-dessus.

[63]  Comme je l’ai déjà signalé, M. Dong décrit la Requérante comme une grossiste de produits de mode dont des sacs, des foulards et des chapeaux.

[64]  Je conclus à la lumière de cette preuve que les produits et les services des parties se recoupent, exception faite de ce qui suit [Traduction] :

Horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

Vente en gros, magasins de vente au détail, service de vente par correspondance, vente en ligne de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

Services de conception sur mesure de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

Gestion des affaires; exploitation d’une entreprise de fabrication de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

Services de franchisage de magasin de vente au détail de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs.

(Ci-après appelés collectivement les [Traduction] « Produits et Services de la Requérante qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante »)

[65]  En conséquence, ce facteur favorise également l’Opposante, sauf en ce qui concerne les Produits et Services de la Requérante qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante.

Conclusion

[66]  Tous les facteurs pertinents favorisent l’Opposante, sauf en ce qui concerne les Produits et Services de la Requérante qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante. La Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’un consommateur n’ayant qu’un vague souvenir de la marque de commerce VERO MODA de l’Opposante ne croirait pas, à la vue des Produits et/ou des Services de la Requérante (sauf en ce qui concerne les Produits et Services de la Requérante qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante) offerts en liaison avec la Marque, que ceux-ci proviennent de l’Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.

[67]  Je conclus également que le genre des Produits et Services de la Requérante qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante est suffisant pour me permettre de trancher en faveur de la Requérante en ce qui concerne ces produits et services.

[68]  J’accueille donc en partie le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi. Ce motif est rejeté en ce qui concerne les Produits et Services de la Requérante qui ne recoupent pas ceux de l’Opposante.

[69]  Étant donné que la différence entre les dates pertinentes n’aurait aucune incidence me permettant de trancher en faveur de la Requérante dans mon analyse des facteurs pertinents menée à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1) et 2 (caractère distinctif) de la Loi, j’accueille aussi en partie ces deux autres motifs d’opposition.

Décision

[70]  L’Opposante ayant obtenu gain de cause relativement à son motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi à l’égard de l’ensemble des Produits seulement, et en partie relativement aux motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(1) et 2, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, il en résulte que je rejette en partie l’opposition en ce qui concerne les services suivants [Traduction] :

Vente en gros, magasins de vente au détail, service de vente par correspondance, vente en ligne de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

services de conception sur mesure de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

gestion des affaires; exploitation d’une entreprise de fabrication de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs;

services de franchisage de magasin de vente au détail de ce qui suit : horloges, chronomètres, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables; réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes, tapis, nappes de pique-nique; équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs.

et je repousse la demande en ce qui concerne l’ensemble des Produits et les autres Services selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1re inst) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


Annexe A [Traduction]

Produits : (1) Sacs à main, fourre-tout, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles de voyage, valises, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs d’écolier, sacs à main, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, porte-billets, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordonnet, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique; (2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes en caoutchouc, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en denim, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d’entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, culottes, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, leggings, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls d’entraînement, manteaux, pardessus, trenchcoats, manteaux et vestes de fourrure, vestons, manteaux et vestes d’extérieur, manteaux et vestes à col de fourrure et en rason, fourrures, costumes et tailleurs, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, maillots, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés-slips, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, combinaisons-jupons, vêtements d’intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et bas-culottes; (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (5) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, nœuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d’oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus de taille standard; (6) Montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique; (7) Équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs. (les Produits)

Services : (1) Vente en gros, magasins de vente au détail, service de vente par correspondance, vente en ligne de ce qui suit : (I) sacs à main, fourre-tout, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles de voyage, valises, bagages de cabine, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles, sacs d’écolier, sacs à main, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, porte-billets, étuis et sacs à clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordonnet, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes en caoutchouc, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en denim, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d’entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, culottes, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, leggings, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls d’entraînement, manteaux, pardessus, trenchcoats, manteaux et vestes de fourrure, vestons, manteaux et vestes d’extérieur, manteaux et vestes à col de fourrure et en rason, fourrures, costumes et tailleurs, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, maillots, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés-slips, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, combinaisons-jupons, vêtements d’intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et bas-culottes; (IV) couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, nœuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d’oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus de taille standard; (VI) montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs. (2) Impression personnalisée sur ce qui suit : articles chaussants, sacs, vêtements, couvre-chefs, foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, nœuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d’oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, tissu de dimensions standard. (3) Services de conception sur mesure de ce qui suit : (I) Sacs à main, fourre-tout, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles de voyage, valises, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs d’écolier, sacs à main, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, porte-billets, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordonnet, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes en caoutchouc, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en denim, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d’entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, culottes, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, leggings, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls d’entraînement, manteaux, pardessus, trenchcoats, manteaux et vestes de fourrure, vestons, manteaux et vestes d’extérieur, manteaux et vestes à col de fourrure et en rason, fourrures, costumes et tailleurs, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, maillots, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés-slips, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, combinaisons-jupons, vêtements d’intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et bas-culottes; (IV) couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, nœuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d’oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus de taille standard; (VI) montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs. (4) Gestion des affaires; exploitation d’une entreprise de fabrication de ce qui suit : (I) sacs à main, fourre-tout, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles de voyage, valises, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs d’écolier, sacs à main, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, porte-billets, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordonnet, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes en caoutchouc, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en denim, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d’entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, culottes, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, leggings, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls d’entraînement, manteaux, pardessus, trenchcoats, manteaux et vestes de fourrure, vestons, manteaux et vestes d’extérieur, manteaux et vestes à col de fourrure et en rason, fourrures, costumes et tailleurs, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, maillots, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés-slips, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, combinaisons-jupons, vêtements d’intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et bas-culottes; (IV) couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, nœuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d’oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus de taille standard; (VI) montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs. (5) Services de franchisage de magasin de vente au détail de ce qui suit : (I) sacs à main, fourre-tout, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles de voyage, valises, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs d’écolier, sacs à main, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, porte-billets, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordonnet, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes en caoutchouc, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en denim, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d’entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, culottes, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, leggings, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls d’entraînement, manteaux, pardessus, trenchcoats, manteaux et vestes de fourrure, vestons, manteaux et vestes d’extérieur, manteaux et vestes à col de fourrure et en rason, fourrures, costumes et tailleurs, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, maillots, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés-slips, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, combinaisons-jupons, vêtements d’intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et bas-culottes; (IV) couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates; nœuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus; draps, housses d’oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissu de dimensions standard; (VI) montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, chronomètres programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d’air, masseurs portatifs. (les Services)

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP

POUR L’OPPOSANTE

Aucun agent nommé

POUR LA REQUÉRANTE

 

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