Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 13

Date de la décision : 2019-02-14
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Partie requérante

et

 

London Drugs Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC550,968 pour la marque de commerce CREATIVE KITCHENS & Dessin

Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC550,968 de la marque de commerce CREATIVE KITCHENS & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant à London Drugs Limited.

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants [Traduction] :

Produits :

Petits appareils de cuisine, nommément cafetières, bouilloires de style européen, cuiseurs à vapeur, malaxeurs à main, mini-hachoirs, éclateurs de maïs, grille-pain, mélangeurs, mélangeurs d’aliments électriques, robots culinaires, robots culinaires électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques; articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade, assiettes de service et bols de service; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles à frire, rôtissoires; accessoires de cuisine, nommément passoires, tasses à mesurer, planches à découper, poignées, gants de cuisine, napperons, linges à vaisselle, torchons, tabliers, housses de planche à repasser; gadgets de cuisine, nommément râpes, pinces, peleuses, trancheuses, vide-pommes; verrerie, nommément chopes, théières, verres, services à salade; ustensiles de table, nommément coutellerie en acier inoxydable, carafes, assiettes, ensembles de pot à crème et sucrier, ensembles de salière et poivrière; ustensiles de cuisson, nommément cocottes, plaques à biscuits, moules à pain, moules à muffins, assiettes à tarte.

Services :

Exploitation d’un magasin de détail d’articles et de petits appareils de cuisine.

[3]  Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement à l’égard des services, mais de le modifier afin de supprimer tous les produits.

La procédure

[4]  Le 17 juillet 2017, le registraire des marques de commerce (le registraire) a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à London Drugs Limited (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 17 juillet 2014 et le 17 juillet 2017 en liaison avec chacun des produits et des services visés par l’enregistrement. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  Les définitions pertinentes d’« emploi » qui s’appliquent en l’espèce sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  L’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener et al (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)]. Bien que de simples allégations d’emploi ne soient pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)], il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Cependant, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Clint Mahlman, le premier vice-président et directeur de l’exploitation de la Propriétaire, souscrit le 16 février 2018 et accompagné des pièces A et B.

[9]  Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit. Ni l’une ni l’autre des parties n’a sollicité la tenue d’une audience relativement à cette affaire.

La preuve

[10]  M. Mahlman explique que la Propriétaire est une importante pharmacie et détaillante canadienne de marchandises générales, dont des articles et de petits appareils de cuisine, comptant 80 points de vente au détail dans l’Ouest canadien. Il atteste que, chaque semaine, en moyenne, environ trois quarts de million de transactions de clients sont traitées aux points de vente au détail de la Propriétaire.

[11]  M. Mahlman atteste que la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec [Traduction] « [l’]exploitation d’un magasin de détail d’articles et de petits appareils de cuisine » pendant la période pertinente, en faisant en sorte que la Marque soit présentée dans certains points de vente au détail pour identifier ses rayons d’articles et de petits appareils de cuisine. À l’appui, il joint la pièce B à son affidavit, laquelle est constituée de photographies d’enseignes arborant la Marque placées au-dessus des rayons d’articles et de petits appareils de cuisine des magasins de détail de la Propriétaire situés à Victoria (Tillicum Centre) et à Vancouver (angle 41e et Victoria).

Analyse et motifs de décision

[12]  Les représentations écrites de la Partie requérante se limitent à une brève observation en ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement seulement. Après examen de la preuve concernant les produits visés par l’enregistrement, je conviens avec la Partie requérante que la Propriétaire n’a produit aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement. En effet, l’affidavit de M. Mahlman ne dit rien à propos de l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, mentionnant uniquement la catégorie générale des [Traduction] « articles et petits appareils de cuisine » à titre d’exemple des types de produits offerts aux points de vente au détail de la Propriétaire. En outre, il convient de souligner que M. Mahlman allègue uniquement l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement.

[13]  Étant donné que la Propriétaire n’a pas invoqué de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les produits pendant la période pertinente, tous les produits seront supprimés de l’enregistrement.

[14]  En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, cependant, je suis convaincue que la preuve démontre clairement que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.  À cet égard, les photographies de la pièce B révèlent clairement que la Marque est affichée au-dessus des rayons d’articles et de petits appareils de cuisine dans deux des points de vente au détail de la Propriétaire. En outre, M. Mahlman atteste clairement que ces photographies illustrent l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

[15]  En conséquence, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec [Traduction] « [l’]exploitation d’un magasin de détail d’articles et de petits appareils de cuisine » ainsi que l’exigent les articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[16]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer tous les produits de l’enregistrement, mais il sera maintenu à l’égard des services, selon dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

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