Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 42

Date de la décision : 2019-05-03

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

A. Bosa & Co. Ltd.

Partie requérante

et

 

Saputo Produits laitiers Canada S.E.N.C./Saputo Dairy Products Canada G.P.

 

Propriétaire inscrite

 

LMC596,025 pour la marque de commerce CHÈVREDART

Enregistrement

Introduction

[1]  Le 16 mai 2017, à la demande de A. Bosa & Co. Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Saputo Produits laitiers Canada S.E.N.C./Saputo Dairy Products Canada G.P. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC595,025 de la marque de commerce CHÈVREDART (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [Traduction] « Fromage ».

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 16 mai 2014 au 16 mai 2017.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Pamela Nalewajek, une vice-présidente de la Propriétaire, souscrit le 11 décembre 2017, à Montréal, au Québec. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7]  Dans son bref affidavit, Mme Nalewajek affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu du fromage en liaison avec la Marque à des clients au Canada. Elle atteste que le fromage de la Propriétaire est vendu en épicerie dans un emballage qui arbore la Marque. Elle joint comme pièce 1 à son affidavit une photographie illustrant le fromage emballé arborant les mots « Chèvre d’Art ».

[8]  Comme pièce 2, Mme Nalewajek joint à son affidavit quatre factures partiellement caviardées faisant état de ventes de « FAP CAM CHEVRED’ART » qui, affirme-t-elle, représentent des ventes des produits de fromage de la Propriétaire. Les factures datent de la période pertinente, entre le 28 mai 2014 et le 11 septembre 2014. Elle affirme que ces factures sont représentatives de l’emploi continu de la Marque par la Propriétaire dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

Analyse

[9]  Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soulève trois grandes questions en ce qui concerne la preuve de la Propriétaire.

[10]  Premièrement, la Partie requérante fait valoir que le nom de la Propriétaire ne figure pas sur l’emballage présenté dans la pièce 1. Comme il est toutefois souligné dans les observations de la Propriétaire, la Loi n’exige pas que le nom du propriétaire inscrit apparaisse en liaison avec la marque de commerce [Blaney, McMurtry, Stapells, Friedman c Spectra Computer Services Ltd (2000), 5 CPR (4th) 106 (COMC), au para 12; voir également Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney (2000), 5 CPR (4th) 537 (CF 1re inst), au para 36].

[11]  Deuxièmement, la Partie requérante souligne que toutes les factures de la pièce 2 datent de 2014 et fait valoir que cette preuve ne suffit pas à étayer la [Traduction] « simple déclaration » de Mme Nalewajek portant que les produits ont été vendus de façon continue dans la pratique normale du commerce. Comme le souligne toutefois la Propriétaire, il est bien établi que la preuve d’une seule vente peut suffire à établir l’emploi dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l’article 45, dans la mesure où il s’agit d’une véritable transaction commerciale et qu’elle n’est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l’enregistrement [voir Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst), au para 12]. En l’espèce, la preuve montre quatre de ces ventes et est accompagnée de la déclaration sous serment claire de Mme Nalewajek portant que ces transactions ont eu lieu dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[12]  Troisièmement, la Partie requérante conteste le fait que l’affidavit de Mme Nalewajek n’indique pas qui sont les clients de la Propriétaire. Comme le souligne toutefois la Propriétaire en guise de réponse, dans le cadre de cette procédure, il est suffisant que Mme Nalewajek ait indiqué que les clients de la Propriétaire sont des épiceries au Canada. Les détails concernant les clients de ces épiceries ne sont ni pertinents ni nécessaires.

[13]  Finalement, je souligne que la Marque telle qu’elle est enregistrée ne figure pas dans les pièces à l’appui jointes à l’affidavit. C’est plutôt l’expression « Chèvre d’Art » qui figure sur l’emballage de fromage présenté dans la pièce 1, alors que CHEVRED’ART figure sur les factures présentées dans la pièce 2. Même si cette question n’est pas soulevée par la Partie requérante, elle est mentionnée dans les représentations de la Propriétaire, dans lesquelles la Propriétaire reconnaît avoir employé une légère variante de la Marque telle qu’elle est enregistrée. Néanmoins, je conviens avec la Propriétaire que ces variantes sont mineures, puisque la Marque n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable malgré, entre autres, l’ajout d’une espace et d’une apostrophe [pour une conclusion semblable, voir Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker, 2013 COMC 65, au para 20]. Par conséquent, je suis convaincu que la preuve établit l’emploi de la Marque enregistrée en soi.

[14]  Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[15]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

AGENT(S) AU DOSSIER

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., SRL/LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Kirsten Severson

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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