Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 41

Date de la décision : 2019-04-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Blake, Cassels & Graydon LLP

Partie requérante

et

 

Sequel Naturals ULC

Propriétaire inscrite

 

LMC767,158 pour la marque de commerce VIBRANCY

Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC767,158 de la marque de commerce VIBRANCY (la Marque), appartenant à Sequel Naturals ULC.

[2]  La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Produits alimentaires naturels, nommément barres-collations complètes à base de plantes.

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[4]  Le 22 mars 2017, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Sequel Naturals ULC (la Propriétaire). L’avis a été donné à la demande de Blake, Cassels & Graydon LLP (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 22 mars 2014 et le 22 mars 2017 en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  La procédure prévue à l’article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive destinée à débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées. L’expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst)]. Il est vrai que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst); Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], mais il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Samantha Taylor, la vice-présidente du marketing de la Propriétaire, souscrit le 22 juin 2017 et accompagné des pièces A et B.

[9]  Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites, mais ni l’une ni l’autre n’a sollicité la tenue d’une audience dans la présente affaire.

La preuve

[10]  Mme Taylor atteste que la Propriétaire a commencé à exercer ses activités en 2001 via l’entité juridique Sequel Naturals Ltd. Elle explique que, en 2015, Sequel Naturals Ltd. a fusionné avec Vega Acquisition Company (2015) ULC, qui est alors devenue Sequel Naturals ULC. Elle emploie « Sequel Naturals » pour désigner collectivement Sequel Naturals Ltd., Vega Acquisition Company (2015) ULC et Sequel Naturals ULC.

[11]  Mme Taylor atteste que Sequel Naturals a employé la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

[12]  Mme Taylor résume la façon dont les produits de la Propriétaire sont vendus dans la pratique normale du commerce. Plus précisément, elle décrit des ventes des produits visés par l’enregistrement faites à des magasins de détail et par des magasins de détail au Canada, y compris des supermarchés, des chaînes de clubs-entrepôts, des magasins à grande surface, des magasins d’alimentation naturelle et des magasins spécialisés dans les compléments alimentaires. En outre, elle explique que la pratique normale du commerce comprend des ventes réalisées par l’intermédiaire de détaillants et de tiers et sur les sites Web de la Propriétaire, auquel cas les produits sont expédiés au Canada ou à l’intérieur du Canada.

[13]  En ce qui concerne l’avis de liaison entre la Marque et les produits, Mme Taylor atteste que, pendant la période pertinente, la Marque était présente sur le devant de l’emballage des produits de la Propriétaire vendus au Canada. À l’appui, elle fournit des exemples représentatifs d’emballages des produits vendus au Canada pendant la période pertinente, lesquels sont joints à son affidavit comme pièce A. La Marque figure bien en vue sur l’emballage des barres-collations emballées individuellement ainsi que sur une boîte de barres-collations. De plus, je souligne que le nom et l’adresse de la Propriétaire qui sont indiqués à l’arrière de la boîte sont les mêmes que ceux qui figurent dans l’enregistrement de la Marque.

[14]  En ce qui concerne les ventes, mentionnées ci-dessus, des produits visés par l’enregistrement arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente, Mme Taylor fournit des factures représentatives qui sont jointes à son affidavit comme pièce B. La Marque est présente dans le corps des factures et accompagnée d’une description de produit, et les factures ont été émises en avril 2014 par Sequel Naturals ULC. Je souligne que l’adresse de Sequel Naturals ULC qui figure sur les factures est la même que celle qui est indiquée sur les boîtes de barres illustrées en pièce A.

Analyse et motifs de décision

[15]   La Partie requérante soutient que l’affidavit Taylor n’établit pas l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la période pertinente. Plus précisément, la Partie requérante soutient qu’il n’y a aucune preuve de ventes des Produits par la Propriétaire ou un licencié dûment autorisé pendant la période pertinente.

[16]  À cet égard, la Partie requérante soutient que le fait que Mme Taylor emploie « Sequel Naturals » pour désigner collectivement Sequel Naturals ULC, Sequel Naturals Ltd. et Vega Acquisition Company (2015) ULC crée de l’ambiguïté et une certaine incertitude à savoir qui était propriétaire de la Marque pendant la période pertinente et qui l’a employée.

[17]  En outre, la Partie requérante soutient que les seuls éléments de preuve établissant des ventes des Produits pendant la période pertinente sont des factures émises par une entreprise qui n’était pas la propriétaire ou une licenciée de la Marque à ce moment-là. Plus précisément, la Partie requérante souligne que les factures en pièce B ont été émises en 2014 par Sequel Naturals ULC, et non par Sequel Naturals Ltd. qui était alors la propriétaire inscrite de la Marque (l’Ancienne propriétaire). La Partie requérante soutient que la fusion à la suite de laquelle Sequel Naturals ULC est devenue la Propriétaire a eu lieu en juin 2015 seulement, de sorte que lorsque les factures ont été émises en 2014, Sequel Naturals ULC était une tierce partie n’ayant aucun lien avec l’Ancienne propriétaire.

[18]  La Partie requérante souligne en outre qu’il n’est pas allégué que Sequel Naturals ULC était une licenciée de Sequel Naturals Ltd et que, par conséquent, il ne peut être établi que l’emploi effectué par Sequel Naturals ULC s’appliquait au profit de Sequel Naturals Ltd., l’Ancienne propriétaire.

[19]  Enfin, la Partie requérante soutient qu’il n’y a que de simples allégations d’emploi qui ne sont pas corroborées par des faits ou des documents. Elle soutient que, puisque les factures de 2014 n’ont pas été émises par l’Ancienne propriétaire, ces factures ne peuvent pas corroborer les affirmations de la déposante selon lesquelles des ventes des Produits arborant la Marque ont été réalisées par l’Ancienne Propriétaire pendant la période pertinente.

[20]  La Propriétaire, en revanche, soutient que sa preuve établit l’emploi prima facie et démontre que la Propriétaire et sa prédécesseure ont employé la Marque et qu’elles continuent de l’employer.

[21]  La Propriétaire soutient, et je suis d’accord avec elle, que l’affidavit Taylor fournit des déclarations claires ainsi qu’une preuve corroborante indiquant que les Produits arborant la Marque ont été vendus au Canada pendant la période pertinente par l’Ancienne propriétaire.

[22]  Dans un premier temps, la Propriétaire soutient que l’emploi de « Sequel Naturals » par Mme Taylor pour désigner collectivement Sequel Naturals ULC, Sequel Naturals Ltd. et Vega Acquisition Company (2015) ULC ne crée pas d’ambiguïté. La Propriétaire fait valoir que, puisque la Propriétaire a été créée des suites de la fusion de tous les actifs de Sequel Naturals Ltd. et de Vega Acquisition Company (2015) ULC, la Marque a été absorbée par la Propriétaire.

[23]  De plus, j’estime que les factures de 2014 établissent des ventes de Produits arborant la Marque par l’Ancienne propriétaire. Les emballages des produits illustrés en pièce A arborent clairement la Marque ainsi que le nom et l’adresse de Sequel Naturals Ltd. En outre, bien que le nom qui figure sur les factures de 2014 soit celui de Sequel Naturals ULC, l’adresse indiquée est la même que celle qui figure sur l’emballage, à savoir celle de Sequel Naturals Ltd. Par conséquent, je suis disposée à inférer que les factures ont été émises pour le compte de l’Ancienne propriétaire, Sequel Naturals Ltd.

[24]  À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que je me penche sur l’absence d’une preuve d’un accord de licence entre Sequel Naturals Ltd. et Sequel Naturals ULC en 2014.

[25]  Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[26]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Baker & McKenzie LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

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