Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 44

Date de la décision : 2019-05-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Polaris Industries Inc.

Opposante

et

 

Vittoria Industries Ltd.

Requérante

 

1,617,531 pour la marque de commerce VITTORIA & Dessin

 

Demande

Introduction

[1]  Le 8 mars 2013, Vittoria S.p.A a produit la demande d’enregistrement no 1,617,531 (la Demande) relative à la marque de commerce VITTORIA & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

[2]  La priorité à l’égard de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 11541554 produite auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 4 février 2013 est revendiquée dans la Demande. La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants, dans leur version révisée [Traduction] :

Motos, scooters; véhicules utilitaires sport, vélos; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule; crampons pour pneus; nacelles latérales; carcasses de pneumatique [pneu]; freins de vélo; guidons de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; pneus de vélo, motos; pneus de roue de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; roues libres pour vélos; roues pour vélos, motos; selles de vélo et de moto; pneus sans chambre à air pour vélos, motos.

[3]  À un stade antérieur, la Demande comprenait également une revendication d’emploi de la Marque dans les pays de l’Union européenne parallèlement à l’enregistrement éventuel de la Marque auprès de l’EUIPO; cependant, le 3 août 2017, la Demande a été modifiée pour supprimer la mention de l’emploi et de l’enregistrement éventuel à l’étranger. Par conséquent, la Demande est uniquement fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada.

[4]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 novembre 2014.

[5]  Le 26 novembre 2015, Polaris Industries Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la Demande. La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d’opposition. La déclaration d’opposition et la contre-déclaration ont par la suite toutes deux été modifiées par les parties, comme je l’indiquerai ci-dessous.

[6]  Le 3 mai 2016, une cession de la Demande de Vittoria S.p.A à Vittoria Industries Ltd. (la Requérante) a été produite auprès du registraire. Ce changement de propriété de la Demande a été inscrit par le registraire le 2 juin 2016. Le document de cession intitulé « DECLARATION OF OCCURRED ASSIGNMENT » [déclaration de cession effectuée] (la Cession) est daté du 7 mars 2016 et indique que le transfert de la Marque faisant l’objet de la Demande de Vittoria S.p.A. à la Requérante a eu lieu le 4 décembre 2013. En fait, la Cession est censée être une confirmation de cession ou une cession nunc pro tunc, confirmant un transfert de droits ayant eu lieu à une date antérieure.

[7]  Le 24 novembre 2016, l’Opposante a demandé la permission de produire une déclaration d’opposition révisée, laquelle a été accordée. Les motifs d’opposition invoqués dans la déclaration d’opposition révisée sont résumés ci-dessous. Je souligne que la déclaration d’opposition révisée comporte des motifs d’opposition fondés sur l’article 30d) de la Loi reposant sur des lacunes alléguées dans la revendication d’emploi et d’enregistrement de la Marque à l’étranger, ainsi qu’un motif d’opposition fondé sur l’article 16(2)a) de la Loi lié à l’absence de droit à l’enregistrement à l’égard d’une demande fondée sur l’emploi et l’enregistrement à l’étranger. Cependant, étant donné que la mention de l’emploi et de l’enregistrement à l’étranger a été supprimée de la Demande le 3 août 2017, les motifs d’opposition fondés sur les articles 30d) et 16(2)a) sont maintenant sans objet et sont par conséquent rejetés. Les motifs d’opposition restants sont résumés ci-dessous.

a.  La Demande n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi parce que, le 4 décembre 2013, Vittoria S.p.A. n’était plus la propriétaire de la Demande, et la correspondance subséquente se rapportant à l’instruction de la Demande produite par Vittoria S.p.A. ne doit par conséquent pas être prise en compte, ce qui laisse sans réponse les objections soulevées par l’examinateur au titre de l’article 30a).

b.  La Demande n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi, parce que la Demande telle qu’elle a été annoncée ne contenait pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits spécifiques en liaison avec lesquels l’emploi de la Marque était projeté. Plus précisément, les produits qui ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce sont [Traduction] « voiturettes », « pneus de […] cycle » et « pneus sans chambre à air pour […] cycles ».

c.  La Demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi, car la requérante désignée, Vittoria S.p.A., n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec l’ensemble des produits décrits dans la Demande.

d.  La Demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi parce que, à compter du 4 décembre 2013, la Demande a été cédée à Vittoria Industries Ltd, mais les demandes modifiées produites le 19 décembre 2013 et le 4 juin 2014 ne contenait pas de déclaration selon laquelle la cessionnaire, Vittoria Industries Ltd., avait l’intention d’employer la Marque au Canada; ces demandes modifiées ont plutôt continué de nommer Vittoria S.p.A. en tant que requérante et d’affirmer que Vittoria S.p.A. a l’intention d’employer la Marque au Canada.

e.  La Demande n’est pas conforme à l’article 30i) de la Loi parce que, à compter du 4 décembre 2013, la Demande a été cédée à Vittoria Industries Ltd., mais les demandes modifiées produites le 19 décembre 2013 et le 4 juin 2014 ont continué de nommer Vittoria S.p.A. en tant que requérante et d’affirmer que Vittoria S.p.A. était convaincue d’avoir droit à l’enregistrement de la Marque au Canada.

f.  En contravention de l’article 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable en liaison avec les produits [Traduction] « motos », « roues pour motos », « selles de motos », « scooters », « véhicules utilitaires sport » et « pneus de cycle », « pneus sans chambre à air pour cycles » et « voiturettes », si ces cycles et voiturettes englobent des motos ou autres cycles motorisés, parce que la Marque, si elle est employée en liaison avec ces produits, crée de la confusion avec la famille de marques de commerce déposées VICTORY de l’Opposante, dont bon nombre sont enregistrées en liaison avec des motocyclettes et des pièces connexes. Les marques de commerce déposées invoquées par l’Opposante sont présentées à l’annexe A de la présente décision.

g.  En contravention de l’article 16(3)a) de la Loi, Vittoria S.p.A. n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « motos », « roues pour motos », « selles de motos », « scooters », « véhicules utilitaires sport » et « pneus de cycle », « pneus sans chambre à air pour cycles » et « voiturettes », si ces cycles et voiturettes englobent des motos ou autres cycles motorisés, parce que, à la date de production de la Demande (8 mars 2013) et à la date de priorité de production alléguée (4 février 2013), la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce VICTORY de l’Opposante employées ou révélées antérieurement au Canada.

h.  En contravention de l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits ou des services de tiers, à savoir Vittoria S.p.A., parce que la Marque a été cédée de Vittoria S.p.A. à la Requérante à compter du 4 décembre 2013; cependant, Vittoria S.p.A. a continué d’être désignée comme la propriétaire de la Marque et la source des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada.

i.  En contravention de l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits ou des services de tiers, à savoir Vittoria S.p.A., parce que la Marque a été cédée de Vittoria S.p.A. à la Requérante à compter du 4 décembre 2013; cependant, Vittoria S.p.A. a continué d’être désignée comme la propriétaire de la Marque et de prétendre octroyer à des tiers des licences d’emploi de la Marque au Canada et de prétendre exercer un contrôle sur la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada.

j.  En contravention de l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits ou des services de tiers, à savoir Vittoria S.p.A., parce que la Marque a été cédée de Vittoria S.p.A. à la Requérante à compter du 4 décembre 2013; cependant, après la date d’entrée en vigueur, la Requérante n’a pas exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada.

k.  En contravention de l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive au Canada des produits de la Requérante, car la Marque ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les produits suivants de la Requérante [Traduction] :

« motos », « roues pour motos », « selles de motos », « scooters », « véhicules utilitaires sport » et « pneus de cycle », « pneus sans chambre à air pour cycles » et « voiturettes », si ces cycles et voiturettes englobent des motos ou autres cycles motorisés

des produits et des services de l’Opposante, compte tenu de l’emploi antérieur par l’Opposante de ses marques de commerce VICTORY.

[8]  Le 3 août 2017, la Requérante a demandé la permission de produire une contre-déclaration révisée, laquelle a été accordée. La contre-déclaration révisée conteste les motifs d’opposition énoncés dans la déclaration d’opposition révisée.

[9]  Les parties ont toutes deux produit une preuve qui est examinée ci-dessous. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Preuve

[10]  La preuve de l’Opposante est constituée de ce qui suit :

·  L’affidavit de Brandon Evenson, daté du 1er juin 2016. M. Evenson est un avocat et un agent de marques de commerce au sein du cabinet qui représente l’Opposante. Des imprimés tirés de divers sites Web, dont celui de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, de l’EUIPO, www.vittoria.com, www.victorymotorcycles.com/en-ca/, ainsi que des versions archivées de pages Web tirées du site Web www.victorymotorcycles.com/en-ca/, sont joints à son affidavit.

·  Une copie certifiée des dossiers du registraire des marques de commerce liés à la Demande de la production à l’annonce (inclusivement).

·  Une copie certifiée des dossiers du registraire des marques de commerce liés à une procédure prévue à l’article 45 de la Loi engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC549,319 (VITTORIA DESSIN). La Requérante est la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC549,319.

·  Une copie certifiée des dossiers du registraire des marques de commerce liés à l’enregistrement no LMC729,501 (VICTORY). L’Opposante est la propriétaire inscrite de l’enregistrement LMC729,501.

[11]  M. Evenson a été contre-interrogé relativement à son affidavit et la transcription a été produite le 3 avril 2017.

[12]  La preuve de la Requérante est constituée des deux affidavits suivants :

·  L’affidavit de Thomas James, daté du 27 juillet 2017. M. James est un analyste de recherche en marques de commerce à l’emploi de CompuMark. Son affidavit inclut les résultats de recherches effectuées pour repérer des marques de commerce et des dénominations sociales comportant le préfixe « VICTOR ».

·  L’affidavit d’Eric C. Devenny, daté du 3 août 2017. M. Devenny est un agent de marques de commerce au sein du cabinet qui représente la Requérante. Son affidavit inclut des imprimés tirés de sites Web de diverses entreprises, ainsi que les détails de conversations téléphoniques que M. Devenny indique avoir eues avec des représentants de certaines de ces entreprises.

[13]  Ni M. Thomas ni M. Devenny n’a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[14]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298].

[15]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  Articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la Demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];

·  Articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

·  Articles 38(2)c)/16(3) de la Loi – la date de priorité de production de la Demande [articles 16(3) et 34 de la Loi]; et

·  Article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d’opposition rejetés sommairement

Non-conformité à l’article 30a) de la Loi – description des produits

[16]  Au paragraphe 8(a)ii) de la déclaration d’opposition révisée, il est allégué que les produits suivants figurant dans la Demande ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce conformément à l’article 30a) de la Loi [Traduction] :

« Voiturettes », « pneus de […] cycles » et « pneus sans chambre à air pour […] cycles ».

[17]  À la suite des modifications apportées à la Demande le 3 août 2017 et le 12 février 2018, les descriptions susmentionnées ont été modifiées par ce qui suit [Traduction] :

 « Nacelles latérales », « pneus de […] motos » et « pneus sans chambre à air pour […] motos ».

[18]  L’Opposante n’a pas demandé la permission de modifier sa déclaration d’opposition pour contester les descriptions modifiées et n’a pas non plus présenté d’observations concernant la non-conformité des descriptions modifiées à l’article 30a). En outre, à mon avis, il n’y a aucune preuve au dossier qui donne à penser que les descriptions modifiées ne sont pas conformes à l’article 30a) de la Loi. En conséquence, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) énoncé au paragraphe 8(a)ii) de la déclaration d’opposition révisée.

Non-conformité aux articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi en raison de la Cession

[19]  Aux paragraphes 8(a)i), viii), ix) et x) de la déclaration d’opposition révisée, l’Opposante allègue plusieurs lacunes dans la Demande en raison de la production de la Cession le 3 mai 2016, laquelle a transféré la propriété de la Demande de Vittoria S.p.A. à la Requérante. Plus précisément, l’Opposante allègue que, étant donné que la Cession qui est censée confirmer le transfert de la Demande est entrée en vigueur le 4 décembre 2013, les mesures prises pendant l’instruction de la Demande après le 4 décembre 2013 au nom de Vittoria S.p.A. n’étaient pas valables. À titre d’exemple, l’Opposante affirme que les modifications apportées à la Demande au nom de Vittoria S.p.A. le 19 décembre 2013 et le 4 juin 2014 n’étaient pas valables, parce que Vittoria S.p.A. ne détenait plus la Demande. De plus, l’Opposante affirme que, après le 4 décembre 2013, les déclarations faites dans la Demande portant que Vittoria S.p.A. avait l’intention d’employer la Marque et était convaincue de son droit à l’enregistrement de la Marque n’étaient pas valables, parce que Vittoria S.p.A. n’était plus la propriétaire de la Demande.

[20]  L’article 48 de la Loi autorise le transfert d’une marque de commerce d’une partie à une autre et l’inscription de ce transfert par le registraire. La Loi ou le Règlement ne comporte aucune interdiction concernant l’inscription d’un transfert qui est censé être une confirmation de cession ou une cession nunc pro tunc.

[21]  En l’espèce, il ne fait aucun doute que, au moment de la production de la Demande, à savoir le 8 mars 2013, Vittoria S.p.A. était l’entité qui détenait la Marque et était désignée à juste titre comme la requérante ayant l’intention d’employer la marque au Canada et qui était convaincue de son droit à l’enregistrement de la Marque. Plus de trois ans après la production de la Demande, la Cession a été produite transférant la propriété de la Demande à l’actuelle Requérante. La Cession était censée confirmer un transfert qui a eu lieu le 4 décembre 2013. Je ne connais aucune disposition de la Loi ou du Règlement ni aucune décision jurisprudentielle donnant à penser qu’une confirmation de cession de cette nature peut invalider une demande suivant les articles 30a), 30e) ou 30i) de la Loi, comme le prétend l’Opposante dans sa déclaration d’opposition révisée (sauf peut-être pour une cession qui est censée avoir une date d’entrée en vigueur antérieure à la date de production de la demande, mais ce n’est pas le cas en l’espèce). L’Opposante n’a présenté aucune observation sur ce point ni mentionné une quelconque disposition législative ou décision jurisprudentielle à l’appui de sa position.

[22]  Si j’adoptais la position de l’Opposante sur ce point, toute cession d’une demande censée avoir une date d’entrée en vigueur antérieure à une modification apportée à la demande aurait pour effet d’invalider la demande. En l’absence d’une jurisprudence claire à l’appui de cette position, à mon avis, ces faits n’étayent pas un motif d’opposition fondé sur les articles 30a), 30e) ou 30i) de la Loi.

[23]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les faits invoqués par l’Opposante aux paragraphes 8(a)i), viii), ix) et x) de la déclaration d’opposition révisée ne constituent pas des motifs d’opposition valables fondés sur les articles 30a), 30e) ou 30i) de la Loi, et je rejette par conséquent ces motifs d’opposition.

Non-conformité à l’article 30e) de la Loi – absence d’intention d’employer la Marque

[24]  Au paragraphe 8(a)viii) de la déclaration d’opposition révisée, l’Opposante allègue que la Demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi, parce que la requérante désignée, Vittoria S.p.A., n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec l’ensemble des produits décrits dans la Demande.

[25]  À mon avis, la preuve au dossier n’est pas suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif. L’Opposante n’a pas indiqué au registraire quel élément de preuve, s’il en est, appuie selon elle ce motif. Je souligne que l’affidavit Evenson inclut des imprimés de recherches que M. Evenson a effectuées sur le site Web www.vittoria.com pour repérer les produits énumérés dans la Demande. Cependant, à mon avis, rien dans cette preuve n’est incompatible avec l’intention déclarée de la Requérante (et de sa prédécesseure en titre Vittoria S.p.A.) d’employer la Marque en liaison avec l’ensemble des produits énumérés dans la Demande.

[26]  En conséquence, à mon avis, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif d’opposition fondé sur l’article 30e), et ce dernier est donc rejeté.

Absence de droit à l’enregistrement suivant l’article 16(3)a) de la Loi

[27]  Ce motif d’opposition est énoncé au paragraphe 8(c)ii) de la déclaration d’opposition révisée. Comme pour les autres motifs d’opposition qui sont fondés sur la confusion alléguée entre la Marque et les marques de commerce VICTORY de l’Opposante, l’Opposante a allégué la confusion uniquement à l’égard d’un sous-ensemble des produits énumérés dans la Demande. Ce sous-ensemble de produits est défini comme suit dans la déclaration d’opposition révisée [Traduction] :

« motos », « roues pour motos », « selles de motos », « scooters », « véhicules utilitaires sport » et « pneus de cycle », « pneus sans chambre à air pour cycles » et « voiturettes », si ces cycles et voiturettes englobent des motos ou autres cycles motorisés.

[28]  Comme je l’ai déjà souligné, les descriptions [Traduction] « voiturettes », « pneus de […] cycles » et « pneus sans chambre à air pour […] cycles » figurant dans la Demande ont été modifiées par [Traduction] « nacelles latérales », « pneus de […] motos » et « pneus sans chambre à air pour […] motos », respectivement, et il est donc évident que ces produits sont liés aux motos.

[29]  Je désignerai les produits (dans leur version modifiée) à l’égard desquels l’Opposante allègue une probabilité de confusion les [Traduction] « Produits contestés ». La déclaration d’opposition révisée indique que l’Opposante allègue uniquement la confusion à l’égard des Produits contestés et n’allègue pas la confusion à l’égard des autres produits énumérés dans la Demande. Par souci de commodité, une liste des produits (dans leur version révisée) dans laquelle les Produits contestés sont soulignés est présentée ci-dessous [Traduction] :

Motos, scooters; véhicules utilitaires sport, vélos; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule; crampons pour pneus; nacelles latérales; carcasses de pneumatique [pneu]; freins de vélo; guidons de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; pneus de vélo, motos; pneus de roue de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; roues libres pour vélos; roues pour vélos, motos; selles de vélo et de moto; pneus sans chambre à air pour vélos, motos.

[30]  À l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), l’Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer que sa ou ses marques de commerce étaient employées au Canada avant la date de priorité de production de la Demande (4 février 2013) et que la ou les marques de commerce de l’Opposante n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce (26 novembre 2014).

[31]  En l’espèce, l’Opposante a inclus dans sa preuve une copie certifiée de son enregistrement no LMC729,501 de la marque de commerce VICTORY, qui est enregistrée en liaison avec les produits [Traduction] « motocyclettes ». Cependant, une copie certifiée à elle seule permet uniquement au registraire de présumer un emploi minimal de la marque de commerce de l’opposant (voir Red Carpet Food Systems Inc c Furgale, CarswellNat 5089, [2003] COMC 52 et Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)) et n’est pas suffisante pour permettre à un opposant de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur des allégations d’absence de droit à l’enregistrement reposant sur l’emploi antérieur (voir Rooxs Inc c Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)).

[32]  L’affidavit Evenson produit par l’Opposante inclut des imprimés de plusieurs pages tirées du site Web www.victorymotorcycles.com/en-ca/, ainsi que des versions archivées de ces pages Web. Cependant, il n’y a aucun renseignement quant à la mesure dans laquelle les Canadiens ont visité ou consulté ces pages Web ni aucune donnée se rapportant au volume de produits ou de services offerts ou vendus au Canada en liaison avec les marques de commerce de l’Opposante. De plus, je souligne que ces imprimés de site Web n’ont pas été attestés par un représentant de l’Opposante ou une personne qui avait par ailleurs une connaissance directe de la propriété et de l’exploitation du site Web et de son contenu. M. Evenson n’est pas un employé de l’Opposante et, tel qu’établi pendant son contre-interrogatoire, n’avait pas une connaissance directe de la propriété et de l’exploitation de ce site Web [voir les pages 38 à 43/Q86 à 102 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Evenson].

[33]  À mon avis, cette preuve n’est pas suffisante pour établir l’emploi ou la révélation par l’Opposante de ses marques de commerce VICTORY en liaison avec de quelconques produits ou services au Canada avant la date pertinente, et l’Opposante ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de l’article 16(3)a). Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

[34]  Quoi qu’il en soit, même si j’avais estimé que la preuve de l’Opposante était suffisante pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), j’aurais conclu à l’absence de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), examiné ci-dessous.

Absence de caractère distinctif compte tenu de la Cession

[35]  Aux paragraphes 8(d)i), ii) et iii) de la déclaration d’opposition révisée, il est allégué que, en contravention de l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits ou des services de tiers, à savoir Vittoria S.p.A., parce que :

·  la Marque a été cédée de Vittoria S.p.A. à la Requérante à compter du 4 décembre 2013; cependant, Vittoria S.p.A. a continué d’être désignée comme la propriétaire de la Marque et la source des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada;

·  la Marque a été cédée de Vittoria S.p.A. à la Requérante à compter du 4 décembre 2013; cependant, Vittoria S.p.A. a continué d’être désignée comme la propriétaire de la Marque et de prétendre octroyer à des tiers des licences d’emploi de la Marque au Canada et de prétendre exercer un contrôle sur la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada; et

·  la Marque a été cédée de Vittoria S.p.A. à la Requérante à compter du 4 décembre 2013; cependant, après la date d’entrée en vigueur, la Requérante n’a pas exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada.

[36]  L’Opposante n’a pas indiqué au registraire quel élément de preuve au dossier, s’il en est, appuie les motifs d’opposition susmentionnés, pas plus que je suis en mesure de repérer un tel élément de preuve d’après mon propre examen du dossier. En conséquence, j’estime que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard des motifs d’opposition fondés sur le caractère distinctif énoncés aux paragraphes 8(d)i), ii) et iii) de la déclaration d’opposition révisée, et ces motifs d’opposition sont par conséquent rejetés.

Absence de caractère distinctif compte tenu de l’emploi par l’Opposante de ses marques de commerce VICTORY

[37]  Au paragraphe 8(d)iv) de la déclaration d’opposition révisée, il est allégué que, en contravention de l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive au Canada des produits de la Requérante, car la Marque ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les Produits contestés de la Requérante des produits et des services de l’Opposante, compte tenu de l’emploi antérieur par l’Opposante de ses marques de commerce VICTORY.

[38]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition, un opposant doit démontrer que ses marques de commerce avaient acquis au Canada, en liaison avec des produits et/ou des services pertinents, une réputation importante, significative ou suffisante pour faire perdre à la marque de commerce visée par la demande son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); et Bojangles’ International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[39]  En l’espèce, l’Opposante n’a pas fourni une preuve d’emploi ou de révélation suffisante de ses marques de commerce VICTORY au Canada pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Plus précisément, comme je l’ai mentionné ci-dessus en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), il n’y a aucune preuve au dossier concernant la mesure dans laquelle les marques de commerce de l’Opposante ont été employées au Canada ou sont connues des Canadiens. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, et ce motif d’opposition est rejeté.

Motifs d’opposition restants

Article 12(1)d) – Confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante

[40]  La preuve de l’Opposante inclut une copie certifiée de l’enregistrement no LMC729,501 de l’Opposante relatif à la marque de commerce VICTORY. Cette copie certifiée est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) en ce qui concerne cet enregistrement, et j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que cet enregistrement existe. En ce qui concerne les autres enregistrements invoqués par l’Opposante dans la déclaration d’opposition révisée, le registraire est autorisé à exercer son pouvoir discrétionnaire pour confirmer que les enregistrements existent, et un opposant peut s’acquitter ainsi du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard de l’article 12(1)d) [voir Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) et Morsam Fashions Inc c HK Enterprises Inc (1996), 66 CPR (3d) 387 (COMC)]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements invoqués par l’Opposante - qui sont présentés à l’annexe A de la présente décision - existent également. Je souligne que les détails tirés du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour chacun des enregistrements invoqués par l’Opposante sont également inclus dans la pièce 20 jointe à l’affidavit Evenson.

[41]  Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) en ce qui concerne les enregistrements énumérés dans la déclaration d’opposition révisée.

[42]  Aux fins de l’examen de ce motif d’opposition, j’évaluerai la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée VICTORY (LMC729,501) de l’Opposante, car j’estime que cet enregistrement représente le meilleur argument de l’Opposante en ce qui a trait au degré de ressemblance et au degré de recoupement avec les produits figurant dans la Demande. S’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce VICTORY (LMC729,501) de l’Opposante, il n’y aura pas davantage de probabilité de confusion entre la Marque et les autres marques de commerce déposées de l’Opposante présentées à l’annexe A, car les autres marques de commerce déposées de l’Opposante contiennent des mots ou des éléments graphiques supplémentaires qui diminuent le degré de ressemblance avec la Marque de la Requérante ou sont enregistrées en liaison avec des produits ou des services différents.

Test en matière de confusion

[43]  Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[44]  Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m’appuie également sur l’arrêt Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion. Pour déterminer la probabilité de confusion, j’ai évalué les marques respectives des parties du point de vue d’un anglophone unilingue, d’un francophone unilingue et d’un consommateur bilingue (anglais/français) [voir Mattel, supra; voir également Mexx International BV c Poulin (2004), 35 CPR (4th) 241 (COMC)].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[45]  La marque de commerce VICTORY de l’Opposante est un mot anglais qui ne décrit pas directement le genre des produits de l’Opposante. À cet égard, cette Commission a reconnu dans le passé que la marque VICTORY a, au mieux, un léger caractère élogieux en liaison avec les produits de l’Opposante [voir Victory Cycle Ltd c Polaris Industries, Inc, 2006 CanLII 80719 (COMC)]. Par conséquent, j’estime que la marque de l’Opposante possède un certain caractère distinctif inhérent.

[46]  En ce qui concerne la Marque de la Requérante, l’élément nominal « vittoria » est dépourvu de signification en anglais ou en français. Tel que l’indique la Demande (ainsi que l’exige la règle 29 du Règlement sur les marques de commerce) et comme l’a reconnu la Requérante dans son plaidoyer écrit, le mot « vittoria » en italien signifie « victory » [victoire]. Comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous en ce qui concerne le facteur du degré de ressemblance, si je suis disposée à admettre d’office que des Canadiens parlant couramment l’italien comprendraient que « vittoria » signifie [Traduction] « victoire », il n’y a aucune preuve au dossier dans la présente procédure portant sur le nombre de Canadiens qui auraient cette compréhension ou qu’une partie importante du marché cible de la Requérante au Canada aurait cette compréhension. La Marque de la Requérante inclut également un élément graphique stylisé représentant un pneu qui suggère en quelque sorte les produits de la Requérante. Cependant, dans son ensemble, j’estime que la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de l’Opposante. 

[47]  Ni l’une ni l’autre des parties n’a produit de preuve concernant la mesure dans laquelle sa marque est devenue connue au Canada. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, si l’affidavit Evenson inclut des imprimés de plusieurs pages tirées du site Web www.victorymotorcycles.com/en-ca/, ainsi que des versions archivées de ces pages Web, je ne dispose d’aucun renseignement quant à la mesure dans laquelle les Canadiens ont consulté ces pages Web ou connaissent par ailleurs les marques de commerce de l’Opposante.

[48]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que, dans l’ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[49]  Ni l’une ni l’autre des parties n’a produit de preuve sur ce point. Si l’affidavit Evenson inclut des versions archivées du site Web www.victorymotorcycles.com/en-ca/, en l’absence de renseignements se rapportant aux ventes réalisées au Canada ou à l’exposition des Canadiens à ce site Web, à mon avis, cette preuve n’est pas suffisante pour établir l’emploi par l’Opposante de sa marque de commerce VICTORY en liaison avec des produits ou des services au Canada ou la période pendant laquelle elle a été employée.

Genre de produits et services; nature du commerce

[50]  L’enregistrement no LMC729,501 de l’Opposante vise les produits [Traduction] « motocyclettes ».

[51]  Les Produits contestés figurant dans la Demande sont soulignés ci-dessous [Traduction] :

Motos, scooters; véhicules utilitaires sport, vélos; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule; crampons pour pneus; nacelles latérales; carcasses de pneumatique [pneu]; freins de vélo; guidons de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; pneus de vélo, motos; pneus de roue de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; roues libres pour vélos; roues pour vélos, motos; selles de vélo et de moto; pneus sans chambre à air pour vélos, motos.

[52]  J’estime qu’il existe un recoupement entre les Produits contestés et les produits de l’Opposante, car ces produits se rapportent dans tous les cas à des motos ou à des véhicules à roues et à moteur.

[53]  En ce qui concerne la nature du commerce, étant donné que je ne dispose d’aucune preuve des parties sur ce point, je dois évaluer ce point dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé de la liste des produits figurant dans la Demande est susceptible d’englober [voir Bridgestone Corporation c Campagnolo SRL, 2014 CF 37, 117 CPR (4th) 1, au para 55]. Étant donné que les Produits contestés recoupent les produits énumérés dans l’enregistrement no LMC729,501 de l’Opposante, à mon avis, les voies de commercialisation se recouperont probablement aussi.

[54]  Par conséquent, en ce qui concerne les Produits contestés, ce facteur favorise l’Opposante.

[55]  Comme je l’ai souligné ci-dessus, la déclaration d’opposition révisée indique que l’Opposante allègue une probabilité de confusion uniquement à l’égard des Produits contestés et n’allègue pas une probabilité de confusion à l’égard des autres produits énumérés dans la Demande. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine ce facteur à l’égard des autres produits.

Degré de ressemblance

[56]  En ce qui concerne la présentation et le son des marques respectives des parties, à mon avis, le degré de ressemblance est faible. Sur le plan visuel, les ressemblances se limitent aux éléments « vi » et « tor », qui sont communs aux deux marques. Sur le plan sonore, la Marque de la Requérante comporte quatre syllabes comparativement à la marque de commerce VICTORY de l’Opposante, qui en comporte trois. Lorsqu’il est prononcé, le son dur de c dans la marque de commerce VICTORY de l’Opposante est absent de la Marque de la Requérante. La Marque de la Requérante inclut également un élément graphique qui est absent de la marque de commerce de l’Opposante, et il n’y a aucune preuve que l’Opposante emploie sa marque de commerce en conjugaison avec un dessin semblable.

[57]  En ce qui concerne les idées que véhiculent les marques, à mon avis, ce facteur favorise également la Requérante. Plus précisément, la marque de commerce VICTORY de l’Opposante est un mot anglais d’usage courant qui signifie [Traduction] « réussite » ou « triomphe ». Le terme « vittoria » est dépourvu de signification en anglais ou en français. Si je suis disposée à admettre d’office que des Canadiens parlent italien et comprendraient que l’élément nominal de la Marque de la Requérante signifie [Traduction] « victoire », il n’y a aucune preuve au dossier dans la présente procédure portant sur le nombre de Canadiens qui auraient cette compréhension ou qu’une partie importante des consommateurs canadiens probables des produits des parties aurait cette compréhension. À titre d’exemple, dans l’affaire Krazy Glue Inc c Grupo Cyanomex SA de CV (1989), 27 CPR (3d) 28 (COMC), le registraire a rejeté une opposition engagée à l’égard de la marque KOLA LOKA sur le fondement de la marque de commerce déposée KRAZY GLUE de l’opposant, malgré la preuve indiquant que les mots « cola loca » en espagnol se traduisent par « crazy glue » [super colle], car il n’y avait aucune preuve au dossier qui autorisait le registraire à tirer une conclusion quant au nombre de consommateurs canadiens qui comprenaient l’espagnol. De même, dans l’affaire Robert Bosch GmbH c Grupo Bler de Mexico SA de CV (1997), 76 CPR (3d) 397 (COMC), le registraire a rejeté une opposition engagée à l’égard de la marque de commerce BLUE POINT sur le fondement de la marque de commerce déposée BLAUPUNKT de l’opposant (« blue point » [point bleu] en allemand), en l’absence de preuve quant au nombre de consommateurs canadiens qui en comprendraient la traduction.

[58]  De plus, dans la présente procédure, il n’y a aucune preuve au dossier qui donne à penser que le marché cible de la Requérante est un sous-ensemble de Canadiens en particulier qui comprendraient l’italien, de sorte que je puisse présumer qu’une partie importante des acheteurs potentiels des produits des parties comprendraient que le mot « vittoria » signifie [Traduction] « victoire » [voir Cheung Kong (Holdings) Ltd c Living Realty Inc (1999), 4 CPR (4th) 71 (CF 1re inst), une affaire dans laquelle l’opposition à l’égard d’une marque constituée de caractères chinois fondée sur la marque CHEUNG KONG de l’opposant a été accueillie, parce que la preuve indiquait que le requérant visait expressément la communauté de langue chinoise de Toronto, qui comprendrait les caractères chinois et leur translittération].

[59]  En conséquence, en l’absence de preuve qu’une partie importante des acheteurs canadiens pertinents comprendraient que le mot « vittoria » se traduit par [Traduction] « victoire », et étant donné que le mot « vittoria » est dépourvu de signification en anglais ou en français, je dois présumer qu’un anglophone unilingue, un francophone unilingue ou un consommateur bilingue anglais-français type percevrait le mot « vittoria » comme n’ayant pas de signification en particulier. Par conséquent, la Marque de la Requérante ne ressemble pas à la marque de commerce de l’Opposante sur le plan de l’idée véhiculée.

[60]  Pour les raisons exposées ci-dessus, à mon avis, le facteur du degré de ressemblance favorise la Requérante.

Circonstances de l’espèce

Famille de marques de commerce

[61]  Dans sa déclaration d’opposition révisée, l’Opposante affirme détenir une [Traduction] « famille » de marques de commerce déposées. Cependant, pour bénéficier de la protection plus étendue qui peut être accordée à une [Traduction] « famille » de marques de commerce, un opposant doit établir l’emploi de chacune des marques composant la famille [McDonald’s Corp c Alberto-Culver Co (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. En l’espèce, étant donné qu’il n’y a pas de preuve de l’emploi par l’Opposante de l’une quelconque de ses marques au Canada, l’Opposante ne peut pas invoquer l’existence d’une [Traduction] « famille » de marques de commerce.

Preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[62]  La Requérante a présenté une preuve abondante et des observations écrites concernant des enregistrements de marque de commerce de tiers et l’emploi allégué par des tiers de marques de commerce et de noms commerciaux au Canada qui comprenaient le terme « VICTORY » [victoire] ou le terme ou le préfixe « VICTOR » dans des domaines liés aux véhicules à moteur. La Requérante adopte la position selon laquelle cette preuve d’emploi et d’enregistrement par des tiers au Canada de marques semblables réduit l’étendue de la protection qui doit être accordée aux marques de l’Opposante.

[63]  Des exemples d’enregistrements de marque de commerce de tiers inclus dans cette preuve sont énoncés dans le tableau ci-dessous.

No d’enreg.

Marque de commerce

Propriétaire

Produits/services
[Traduction]

LMC561506

VICTORY

Pride Mobility Products Corporation

Fauteuils électriques à trois et à quatre roues pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, principalement par les personnes âgées, handicapées et déficientes.

LMC414443

VICTORY LAP

Clean Plus, Inc.

Trousses de réparation d’alternateur et de démarreur.

LMC728340

VICTOR EQUIPMENT

Just Wheels & Tires Co.

Pièces pour véhicules terrestres, nommément roues.

LMC429029

VICTORACER

Kumho Industrial Co., Ltd.

Pneus et chambres à air d’automobile.

LMC116042

VICTORIA

Ford Motor Company of Canada Limited

Véhicules automobiles.

[64]  Tout bien considéré, j’estime que la preuve de l’état du registre et de l’état du marché n’a pas d’incidence significative sur l’analyse relative à la confusion en l’espèce. À titre d’exemple, cette preuve n’établit pas que le terme « VICTORY » [victoire] en tant que tel a été enregistré ou employé par des tiers au Canada en liaison avec des motos ou des accessoires de moto, en particulier. En conséquence, j’estime que la preuve de l’état du registre et de l’état du marché est en réalité neutre en l’espèce, car elle n’aide en rien l’Opposante et elle ne favorise pas la Requérante d’une manière significative.

Conclusion quant au motif fondé sur l’article 12(1)d)

[65]  Compte tenu de ce qui précède, et en particulier étant donné le caractère distinctif inhérent de la Marque de la Requérante et l’absence de ressemblance entre les marques des parties, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée VICTORY de l’Opposante (LMC729,501). Plus particulièrement, je suis convaincue qu’un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce déposée VICTORY de l’Opposante ne conclurait pas, à la vue de la Marque de la Requérante employée en liaison avec les Produits contestés énumérés dans la Demande, que les produits de la Requérante proviennent de la même source que ceux de l’Opposante ou sont autrement liés à l’Opposante.

[66]  Étant donné que j’ai conclu qu’il n’y a pas de probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée VICTORY de l’Opposante (LMC729,501), je conclus de façon similaire qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les autres marques de commerce déposées de l’Opposante présentées à l’annexe A.

Décision

[67]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


Annexe A

Enregistrements de l’Opposante

No d’enreg.

Marque de commerce

Produits/services
[Traduction]

LMC729501

VICTORY

Motocyclettes.

LMC721474

VICTORY ET DESSIN

 

Motocyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires.

LMC557789

VICTORY CYCLE

Ventes au détail et réparation de motocyclettes, pièces et accessoires.

LMC710130

VICTORY

(1) Enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques; boucles de ceinture en métal ordinaire; breloques porte-clés en métal ordinaire; chaînettes porte-clés en métal ordinaire; tirettes de fermeture à glissière en métal ordinaire; boucles de ceinture en étain; breloques porte-clés en étain; chaînettes porte-clés en étain; tirettes de fermeture à glissière en étain.

(2) Nattes de plancher pour camions; bavettes garde-boue.

(3) Bijoux, bracelets, boucles d’oreilles, horloges; boucles de ceinture en métaux précieux; chaînes porte-clés en métaux précieux; épingles de revers, pièces numismatiques; casse-noisettes en bois.

(4) Affiches; livres; décalcomanies; nécessaires de décalcomanies, albums à photos; planificateurs quotidiens, stylos; calendriers.

(5) Tabourets de bar; porte-tasses; tabourets.

(6) Grosses tasses, verres; bouteilles thermos isolées en acier inoxydable; glacières de cannettes; bidons, glacières de sacoche de selle, glacières-sacs repliables, glacières flottantes; chopes de collection.

(7) Couvertures en molleton; couvertures; fanions en tissu; fanions en feutre.

(8) Ceintures, bandanas, foulards, casquettes, chapeaux; survêtements; gilets-pulls d’écurie de constructeur automobile, vestes longues d’écurie de constructeur automobile à bandes latérales, gilet à carreaux d’écurie de constructeur automobile, pantalons d’écurie de constructeur automobile, combinaisons d’écurie de constructeur automobile, pantalons de cuir d’écurie de constructeur automobile, jerseys et gants d’écurie de constructeur automobile; coupe-vent, pantalons coupe-vent, chemisettes polo, chemises en denim, chandails en tricot, gilets en tricot, gants, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles imperméables, casquettes aviateur isotherme en tissu polaire et en nylon, tuques longues, masques faciaux, tours-de-cou, protège-pantalons de conduite, salopettes et combinaisons pour conducteurs de motocyclettes; bandeaux, casquettes de baseball, bottes, bottes de randonnée, bottes de travail, bottes de protection contre les intempéries, passe-montagnes; chauffe-mains.

(9) Papier peint.

(10) Véhicules-jouets et répliques de véhicules miniatures.

LMC685459

VICTORY RIDERS ASSOCIATION

Services d’une association, nommément promotion des intérêts des motocyclistes et de la conduite de motocyclettes.

LMC721438

VICTORY PERFORMANCE

(1) Tuyaux d’échappement pour motocyclette.

(2) Tuyaux d’échappement pour motocyclette et vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et vestes de cuir.

LMC730418

VICTORY VISION

Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

LMC735628

VICTORY MOTORCYCLES

Robes, parkas, ceintures, bandanas, foulards, pantalons d’entraînement, tee-shirts, chemises, chandails, chapeaux, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles imperméables et gants, nommément gants en cuir, gants de conduite, gants de cyclisme, gants de moto et gants d’hiver; survêtements, shorts; vêtements pour bébés, nommément chandails, shorts, pantalons, chasubles, pyjamas, bavoirs en tissu, salopettes; chandails rembourrés pour la moto; gilets à carreaux; mitaines, cache-cou, bandeaux, passe-montagnes; vêtements, nommément gilets et gilets de cuir, chauffe-mains; combinaisons, pulls d’entraînement, bottes, casquettes et chapeaux de tricot.

LMC736139

VICTORY MOTORCYCLES & Dessin

 

 

Robes, parkas, ceintures, bandanas, foulards, pantalons d’entraînement, tee-shirts, chemises, chandails, chapeaux, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles imperméables et gants, nommément gants en cuir, gants de conduite, gants de cyclisme, gants de moto et gants d’hiver; survêtements, shorts; vêtements pour bébés, nommément chandails, shorts, pantalons, chasubles, pyjamas, bavoirs en tissu, salopettes; chandails rembourrés pour la moto; gilets à carreaux; mitaines, cache-cou, bandeaux, passe-montagnes; vêtements, nommément gilets et gilets de cuir, chauffe-mains; combinaisons, pulls d’entraînement, bottes, casquettes et chapeaux de tricot.

LMC737963

VICTORY CHALLENGE

Motocyclettes et pièces structurelles connexes.

LMC776407

VICTORY VISION

Motocyclettes et pièces structurelles connexes.

LMC768082

VICTORY BACKROADS

Motocyclettes et pièces structurelles connexes.

LMC787830

VICTORY CROSS ROADS

Motocyclettes et pièces structurelles connexes.

LMC787828

VICTORY CROSS COUNTRY

Motocyclettes et pièces structurelles connexes.

LMC838197

VICTORY V MOTORCYCLES & Dessin

Motos et pièces structurelles connexes.

LMC865932

VICTORY JUDGE

Motos et pièces structurelles connexes.

LMC839044

V VICTORY MOTORCYCLES USA & Dessin

Motos et pièces structurelles connexes.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

POUR L’OPPOSANTE

Aventum IP Law LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

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