Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2019 COMC 51

Date de la décision : 2019-06-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Cobblestone Vineyards LLC

Opposante

et

 

Trillium Beverage Inc.

Requérante

 

1,748,863 pour la marque de commerce COBBLESTONE STOUT

Demande

Introduction

[1]  Cobblestone Vineyards LLC (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce COBBLESTONE STOUT (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement no 1,748,863 au nom de Trillium Beverage Inc. (la Requérante).

[2]  La demande est fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu’avril 2007 en liaison avec de la bière.

[3]  Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d) (confusion avec une marque de commerce déposée), 16 (droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif), ainsi que sur la conformité aux articles 30b) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[4]  Pour les raisons exposées ci-dessous, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[5]  La demande pour la Marque a été produite le 2 octobre 2015 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 25 mai 2016.

[6]  Le 25 octobre 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi.

[7]  La Requérante a produit une contre-déclaration le 6 janvier 2017.

[8]  Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit une copie certifiée de l’enregistrement no LMC626,913 de la marque de commerce COBBLESTONE. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Roger McNaughton, le vice-président, Marketing de Trillium Beverage Inc. (souscrit le 18 septembre 2017). M. McNaughton n’a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[9]  Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s’acquitter un opposant, soit celui d’étayer les allégations formulées dans la déclaration d’opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[10]  En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l’opposant a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition : John Labatt Limited c Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298. Le fait qu’un fardeau de preuve soit imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l’allègue l’opposant (dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.

Motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[11]  La date pertinente qui s’applique à un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[12]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec sa marque de commerce COBBLESTONE enregistrée sous le no LMC626,913. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je souligne que cet enregistrement a été radié pour défaut d’emploi le 28 février 2019, à la suite d’une procédure en vertu de l’article 45 engagée à la demande de l’avocat de la Requérante [le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 12 juillet 2016, voir Blake, Cassels & Grayson LLP c Cobblestone Vineyards LLC, 2018 COMC 138].

[13]  L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial et, par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(1)c) et 2

[14]  L’Opposante allègue que, en contravention des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de premier emploi revendiquée au Canada, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce COBBLESTONE, y compris sous une forme figurative (collectivement, les Marques de commerce de l’Opposante), antérieurement employée ou révélée au Canada en liaison avec des vins et du vin de table, ainsi qu’avec les noms commerciaux COBBLESTONE VINEYARDS et COBBLESTONE VINEYARDS LLC, antérieurement employés au Canada en liaison avec des vins et du vin de table.

[15]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ces motifs, un opposant doit démontrer que, à la date alléguée de premier emploi de la marque de commerce du requérant, sa marque de commerce ou son nom commercial avaient été antérieurement employés ou révélés au Canada et n’avaient pas été abandonnés à la date d’annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. Étant donné que l’Opposante n’a produit aucune preuve établissant que les Marques de commerce de l’Opposante ont été antérieurement employées ou révélées, ni preuve de l’emploi antérieur de ses noms commerciaux, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial et ces motifs d’opposition sont rejetés sommairement.

[16]  En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 2 de la Loi, l’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle ne permet pas de distinguer les Produits de la Requérante des vins et du vin de table vendus par l’Opposante sous les Marques de commerce de l’Opposante et qu’elle n’est pas non plus adaptée à les distinguer ainsi.

[17]  L’Opposante a le fardeau initial d’établir que, à la date de production de la déclaration d’opposition, les Marques de commerce de l’Opposante étaient connues dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque visée par la demande son caractère distinctif [Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006) 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Pour ce faire, l’Opposante doit établir que ses marques de commerce sont soit connues dans une certaine mesure au Canada, soit bien connues dans une région précise du Canada [Bojangles, supra, aux para 33 et 34]. En l’espèce, l’Opposante n’a produit aucune preuve établissant la mesure dans laquelle les Marques de commerce de l’Opposante sont devenues connues au Canada. Étant donné que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, ce motif d’opposition est rejeté sommairement.

Motifs fondés sur les articles 30b) et 30i)

[18]  L’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 30b) et 30i) de la Loi.

[19]  La date pertinente pour l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984) 3 CPR (3d) 469, à la p 475].

[20]  L’Opposante allègue que, en contravention de l’article 30b) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n’avait pas employé la Marque tel qu’il est allégué, ni autrement, ou avait subséquemment abandonné la Marque. Or, ni preuve ni arguments n’ont été produits à l’appui de ce motif d’opposition.

[21]  L’Opposante allègue que, en contravention de l’article 30i), la Requérante ne pouvait pas, à la date de production de la demande, être dûment convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits décrits dans la demande, compte tenu des faits exposés dans la déclaration d’opposition et du fait que la Requérante savait ou devait forcement savoir que l’Opposante avait antérieurement employé et fait enregistrer la marque de commerce COBBLESTONE en liaison avec des vins et du vin de table.

[22]  Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans les cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Le simple fait de connaître l’existence de la marque de commerce d’un opposant ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l’emploi de la Marque [Woot Inc c Woot Restaurants Inc/Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197]. En l’espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée et il ne s’agit pas un cas exceptionnel.

[23]  En conséquence, ces motifs d’opposition sont tous deux rejetés sommairement.

Décision

[24]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

 

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Oyen, Wiggs, Green & Mutala LLP

POUR L’OPPOSANTE

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.