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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 95

Date de la décision : 2019-09-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Clark Wilson LLP

Partie requérante

et

 

Aquaterra Corporation

Propriétaire inscrite

 

LMC368,689 pour la marque de commerce NATURO

Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC368,689 de la marque de commerce NATURO (la Marque), détenue par Aquaterra Corporation (la Propriétaire).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Eau de source ».

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

Introduction

[4]  Le 21 décembre 2017, à la demande de Clark Wilson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Aquaterra Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 21 décembre 2014 au 21 décembre 2017.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Le 19 mars 2018, en réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Thomas J. Harrington, souscrit le 9 mars 2018. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Harrington atteste qu’il est le président et directeur général de la Propriétaire. Il affirme que les produits visés par l’enregistrement ont été vendus de manière continue au Canada en liaison avec la Marque par la Propriétaire et ses prédécesseurs en titre, et ce, depuis 1986. Il explique que l’expression « eau de source » signifie « spring water » en anglais, et affirme que pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des produits visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque au Canada pour une somme de 2,5 millions de dollars, ce qui représente plus de 950 000 bouteilles arborant la Marque expédiées à des clients canadiens en réponse à plus de 34 500 bons de commande. À l’appui, M. Harrington joint les pièces suivantes à son affidavit :

  • Pièce A : des photographies de bouteilles d’eau sur lesquelles sont apposées des étiquettes arborant la Marque. Sous le mot NATURO, les étiquettes portent les mentions suivantes : « Eau de Source Naturelle » et « Natural Spring Water ». M. Harrington affirme que les étiquettes figurant sur ces bouteilles sont identiques à celles apposées sur les bouteilles qui contiennent les produits visés par l’enregistrement vendues et expédiées par la Propriétaire à ses clients canadiens pendant la période pertinente.

  • Pièce B : trois photographies de bouteilles présentées sur des tablettes dans des magasins de détail. Les bouteilles portent des étiquettes qui arborent la Marque de la même manière que les étiquettes présentées dans la pièce A. La première photographie est intitulée « January 8, 2015: Giant Tiger, Mascouche, Quebec » [8 janvier 2015 : Tigre Géant, Mascouche, Québec]; la deuxième photo est intitulée « August 8, 2016: Giant Tiger, S-Charles de Borromee, Quebec » [8 août 2016 : Tigre Géant, Saint-Charles-Borromée, Québec]; et la troisième est intitulée « July 25, 2017: Retail Store in Quebec » [25 juillet 2017 : magasin de détail à Québec]. M. Harrington affirme que les produits visés par l’enregistrement ont été mis en vente au Canada dans les magasins et aux dates indiquées sur les photographies.

  • Pièce C : un gros plan de l’étiquette présenté dans la deuxième photographie de la pièce B, montrant clairement que la Marque telle qu’enregistrée figure sur la bouteille.

  • Pièce D : une série de factures datant de la période pertinente. Chacune fait état de ventes de « Naturo18.5L Spring Water » [eau de source Naturo 18,5 l] ou de « Naturo18.9L Spring Water » [eau de source Naturo 18,9 l] à des détaillants du Québec et de l’Ontario. M. Harrington affirme qu’il s’agit de spécimens de factures émises par la Propriétaire à ses clients au Canada.

Analyse

[9]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448].

[10]  En l’espèce, la preuve fournie par la Propriétaire est plus que suffisante pour lui permettre de respecter ce niveau de preuve peu élevé. D’abord, M. Harrington confirme que les produits « eau de source » vendus par la Propriétaire correspondent aux produits « eau de source » visés par l’enregistrement. Ensuite, son allégation d’emploi à l’égard de ces produits est corroborée par les photographies et les factures produites en pièces. Les factures font état de ventes des produits visés par l’enregistrement dans la pratique normale du commerce à différents détaillants canadiens pendant la période pertinente, et les photographies produites en pièces montrent que la Marque figure bien en évidence sur l’emballage des produits.

[11]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[12]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

D. Michael Bean

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Clark Wilson LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

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