Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 66

Date de la décision : 2019-07-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Chartered Professional Accountants of Ontario

Opposant

et

 

American Institute of Certified Public Accountants

Requérant

 

1,515,540 pour la marque de commerce THE UNIFORM CPA EXAMINATION & Dessin

Demande

 

I Le dossier  3

II Remarques préliminaires  4

III Historique de la profession comptable au Canada et aux États-Unis  7

III.1 Profession comptable au Canada  8

III.1.a Emploi des titres CA, ACA, FCA, CPA et CMA en Ontario  9

III.1.a.i Emploi du titre CPA en Ontario  9

III.1.a.ii Emploi du titre CMA en Ontario  11

III.1.a.iii Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario à compter de 2012  11

III.1.b Adoption de CPA comme marque officielle  12

III.2 Adoption de comptable professionnel agréé ou CPA comme titre principal  12

III.2.a Unification des CPA en Ontario  12

III.2.b Réglementation du titre CPA au Québec  13

III.2.c Unification des CPA au Canada  13

III.3 Profession comptable aux États-Unis  13

III.3.a L’American Institute of Certified Public Accountants  13

III.3.b Le titre américain Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé]  14

IV Examen de comptabilité aux É.-U. et en Ontario  16

V Dernières remarques préliminaires  17

VI Fardeau ultime et fardeau de preuve  18

VII Les dates pertinentes  18

VIII Motif d’opposition fondé sur l’article 30d) de la Loi  19

IX Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi  21

X Motif d’opposition fondé sur l’article 16(2)a) de la Loi  25

XI Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)  26

XII Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi  29

XIII Motif d’opposition fondé sur l’article 2 (absence de caractère distinctif de la Marque)  36

XIV Décision  37

Annexe A  38

Annexe B  41

Annexe C  43


 

I Le dossier

[1]  Le 16 février 2011, l’American Institute of Certified Public Accountants (ci-après appelé le Requérant ou l’AICPA) a produit la demande d’enregistrement no 1,515,540 relative à la marque de commerce THE UNIFORM CPA EXAMINATION & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

[2]  La demande vise les services suivants [Traduction] :

Services de tests pédagogiques, nommément préparation, distribution et notation d’examens informatisés en comptabilité; services d’examen informatisé en comptabilité sur Internet; offre de modèles d’examens en comptabilité sur Internet (les Services).

[3]  La demande est fondée sur l’emploi et l’enregistrement aux États-Unis d’Amérique (É.-U.). La Marque a été enregistrée aux É.-U. le 17 mai 2005 sous le no 2,952,286 en liaison avec les Services.

[4]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 4 janvier 2012.

[5]  Le 4 juin 2012, Chartered Professional Accountants of Ontario (ci-après appelé l’Opposant ou CPA Ontario) a produit une déclaration d’opposition, laquelle a été transmise au Requérant par le registraire le 14 juin 2012. Les motifs d’opposition invoqués dans une déclaration d’opposition modifiée sont fondés sur les articles 2 (caractère distinctif), 12(1)b) et e) (enregistrabilité), 16(2)a) (droit à l’enregistrement) et 30d) et i) (conformité) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, sauf indication contraire. Étant donné que cette demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, les motifs d’opposition invoqués en vertu de l’article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date s’appliquent. Étant donné que des questions inhabituelles ont été soulevées pour ces motifs, ces derniers sont reproduits à l’annexe A de la présente décision.

[6]  Le 15 octobre 2012, le Requérant a produit une contre-déclaration dans laquelle il conteste chacun des motifs d’opposition invoqués.

[7]  Comme preuve, l’Opposant a produit l’affidavit de Thomas E. Warner, souscrit le 13 mai 2013, et l’affidavit de John Lucas, signé le 13 mai 2013. Il a également produit comme preuve supplémentaire des copies certifiées des marques officielles qu’il a invoquées.

[8]  Comme preuve, le Requérant a produit les affidavits d’Arleen R. Thomas, souscrit le 13 octobre 2015, et de Monica Grembowicz, souscrit le 14 octobre 2015.

[9]  Tous les déposants ont été contre-interrogés et les transcriptions de leur contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[10]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue.

[11]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande d’enregistrement.

II Remarques préliminaires

[12]  Cette demande fait partie d’un groupe de 13 demandes à l’encontre desquelles 20 déclarations d’opposition au total ont été produites. Dans la majorité de ces oppositions, CPA Ontario et l’AICPA sont respectivement l’opposant et le requérant. L’audience dans toutes ces oppositions était prévue pendant une période de six jours. L’annexe B présente un tableau qui fournit les renseignements suivants : le numéro de la demande, la marque de commerce faisant l’objet de l’opposition, le nom des parties en cause et les motifs d’opposition invoqués dans chaque procédure d’opposition.

[13]  Étant donné que les motifs d’opposition, les dates pertinentes, la preuve et les plaidoyers écrits varient d’un dossier à l’autre, j’ai décidé de rendre une décision distincte dans chaque opposition, malgré les ressemblances que présentent certains dossiers.

[14]  Le principal déposant de CPA Ontario dans la plupart des procédures d’opposition est M. Warner. Il a produit au total 11 affidavits (certains sont identiques mais ont été produits dans le cadre de procédures d’opposition différentes), le plus ancien datant du 25 février 2013 et le plus récent, du 8 janvier 2016. En ce qui concerne l’AICPA, la principale déposante est Mme Thomas. Elle a produit 15 affidavits (là encore, certains sont identiques mais ont été produits dans le cadre de procédures d’opposition différentes), le plus ancien datant du 13 octobre 2015 et le plus récent, du 26 octobre 2016.

[15]  Dans certains cas, il a été nécessaire de produire un affidavit plus récent produit dans une procédure d’opposition connexe pour invoquer : de nouvelles dispositions législatives provinciales qui sont entrées en vigueur après la date de production d’un affidavit antérieur; des fusions; et/ou la création de nouvelles entités tel que décrit ci-après. Il a été convenu que, aux fins de chacun des dossiers d’opposition suivants :

˗ 1512864

˗ 1515540

˗ 1515541

˗ 1564408

˗ 1518950

˗ 1518951

˗ 1517734

˗ 1525025

 dans lesquels CPA Ontario et l’AICPA sont les parties dans une procédure d’opposition, je pourrais présenter un résumé de l’évolution de la profession comptable au Canada, autant à l’échelle provinciale qu’à l’échelle nationale, en tenant compte de certains faits non contestés contenus dans la version la plus récente des affidavits des déposants produits dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces procédures d’opposition, malgré le fait que la preuve dans un dossier en particulier puisse ne pas contenir ces autres faits non contestés. Cependant, comme je l’ai mentionné à l’audience, je ne tiens pas compte de la preuve concernant « l’emploi » d’une marque de commerce ou d’un titre professionnel en particulier produite dans le cadre d’une autre procédure d’opposition ou des faits concernant des questions contestées qui sont contenus dans un affidavit produit dans le cadre d’une autre procédure d’opposition connexe.

[16]  Tous les éléments de preuve produits dans les 20 dossiers d’opposition, ainsi que les plaidoyers écrits des parties, ont été classés dans 23 boîtes. Dans certaines affaires, le plaidoyer écrit d’une partie comporte près de 100 pages. Comme il fallait s’y attendre, à l’audience, les agents ont qualifié ces procédures d’opposition de [Traduction] « guerre de territoire » entre les parties.

[17]  Dans l’ensemble, une ou plusieurs des questions suivantes sont soulevées dans ces dossiers d’opposition :

  • Emploi d’une marque de commerce par rapport à un nom commercial;

  • Confusion créée par la marque visée par la demande avec une marque officielle;

  • Marque ordinaire par rapport à marque de certification;

  • Public pertinent (les comptables et/ou le grand public) dans l’évaluation de la confusion entre les marques en cause;

  • L’effet des lois provinciales sur l’enregistrement d’un titre professionnel comme marque de commerce; et

  • La question de savoir si l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial, et surtout dans le contexte des motifs d’opposition fondés sur les articles 30b) et d) de la Loi.

[18]  Il pourrait y avoir d’autres questions dans certains dossiers. Cependant, je me pencherai uniquement sur les questions que j’estime pertinentes ou qui peuvent avoir un certain fondement. C’est pourquoi je mentionnerai uniquement les parties de la preuve produite par les parties qui sont pertinentes par rapport aux motifs d’opposition que je dois évaluer.

[19]  Je me reporte aux articles 2, 9 et 23 de la Loi pour les définitions des termes « marque de commerce », « nom commercial », « marque officielle » et « marque de certification ». Ces derniers sont régis par des dispositions spécifiques de la Loi, et il sera important tout au long de cette décision de garder à l’esprit les distinctions entre ces termes. Leur définition est présentée à l’annexe C.

[20]  Les parties sont des associations de comptables. Il existe différentes associations de comptables au Canada et aux États-Unis. Dans certains cas, le sigle de certaines des associations est également employé comme titre professionnel (par exemple : CPA). Certains titres ou parties de titre sont enregistrés comme [Traduction] « marque ordinaire » (par exemple : CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT) et/ou comme « marque officielle » (par exemple : CPA). Selon l’Opposant, la description de certains des services figurant dans certaines des demandes faisant l’objet d’une opposition suppose que certaines marques de commerces visées par une demande sont employées ou que leur emploi est projeté comme [Traduction] « marque de certification ».

[21]  Les titres professionnels dans le domaine de la comptabilité ont été qualifiés, et pour cause, de [Traduction] « soupe à l’alphabet ». Aux fins d’illustration, les titres suivants pourraient avoir été employés au Canada au fil des ans : « CA », « CMA », « CGA » et « CPA », pour ne nommer que ceux-là. J’examinerai plus en détail cette question plus loin.

[22]  Afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la plupart de ces dossiers d’opposition, il est nécessaire de connaître certains renseignements généraux sur les parties, y compris un historique des lois provinciales qui régissent l’emploi des sigles et des titres professionnels liés à la pratique de la comptabilité, ainsi que certains renseignements généraux sur les prédécesseurs en titre de l’Opposant et sur ses successeurs.

III Historique de la profession comptable au Canada et aux États-Unis

[23]  M. Warner était le vice-président et le registraire de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario (ICAO) de 2001 à 2015, lequel a plus tard changé son nom pour CPA Ontario dans les circonstances décrites en détail ci-dessous. Il est le vice-président, Réglementation et normes de CPA Ontario depuis 2015.

[24]  M. Warner affirme que Chartered Professional Accountants of Ontario est le nom commercial d’un organisme comptable provincial unifié en Ontario qui résulte du regroupement de trois organismes créés par une loi, à savoir :

  • l’ICAO;

  • la Certified General Accountants Association of Ontario (CGA Ontario); et

  • Certified Management Accountants of Ontario (CMA Ontario).

 

[25]  M. Warner était également, de 2001 à 2015, le vice-président et le registraire de CGA Ontario et de CMA Ontario. En tant que vice-président de l’ICAO, il a participé à tous les aspects des activités de l’ICAO. En tant que registraire de l’ICAO, de CGA Ontario et de CMA Ontario, il est chargé de superviser le programme de qualification de ses membres.

III.1 Profession comptable au Canada

[26]  M. Warner affirme que la profession comptable est régie à l’échelle provinciale au Canada. Il y avait en Ontario à une certaine époque trois organismes comptables, décrits au paragraphe 24 ci-dessus.

[27]  M. Warner explique en outre que, au Québec, il existe seulement un organisme créé par une loi provinciale (la Loi sur les comptables professionnels agréés, qui est entrée en vigueur le 16 mai 2012), à savoir l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ).

[28]  Il convient de souligner que l’OCPAQ a également produit des déclarations d’opposition à l’encontre de certaines des demandes produites par l’AICPA, y compris la présente demande. Cependant, les motifs d’opposition soulevés sont libellés différemment. De plus, l’OCPAQ n’a produit aucun plaidoyer écrit et n’était pas présent à l’audience qui a été tenue. Par conséquent, ses oppositions seront tranchées dans des décisions distinctes.

[29]  L’ICAO, CGA Ontario et CMA Ontario sont des organismes provinciaux affiliés à des organismes nationaux apparentés, à savoir : l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l’Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA Canada) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada). M. Warner explique que ces trois organismes nationaux sont maintenant unifiés et exercent leurs activités sous la dénomination CPA Canada. CPA Canada a été créé en 2013.

[30]  M. Warner explique que l’ICAO était un organisme comptable dans la province de l’Ontario constitué en 1883. Au moment de la signature de l’affidavit de M. Warner dans ce dossier, l’ICAO était régi par la Loi de 2010 sur les comptables agréés, L.O. 2010 (Loi sur les CA). L’article 4 définit la mission de l’ICAO comme suit :

  • Promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant l’exercice de la profession par ses membres;

  • Promouvoir et protéger l’intérêt de la profession comptable; et

  • Promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres.

 

[31]  M. Warner affirme que l’ICAO a réglementé l’emploi des titres comptables en Ontario. Ces titres comprennent ce qui suit : CA (comptable agréé), ACA (comptable agréé associé), FCA (Fellow comptable agréé), CPA (expert-comptable agréé) et FCPA (Fellow comptable professionnel agréé).

III.1.a Emploi des titres CA, ACA, FCA, CPA et CMA en Ontario

[32]  M. Warner affirme que, depuis 1910, les titres CA, ACA et FCA sont employés en Ontario par les membres de l’ICAO. Le droit exclusif d’employer ces titres en Ontario a été introduit dans la Loi de 1910 sur les CA et ce droit est maintenu en vertu de la Loi de 2010 sur les CA.

[33]  En conséquence, les membres de l’ICAO pouvaient employer les titres CA, ACA ou FCA, selon leur catégorie d’adhésion. En réalité, les membres associés pouvaient employer à la fois les titres CA et ACA. Les membres associés admis comme membres Fellows pouvaient employer les titres CA et FCA. M. Warner explique en détail comment une personne pourrait devenir un membre associé ou Fellow de l’ICAO. Aux fins de la présente décision, les conditions peuvent être résumées comme suit :

  • Pour les candidats étudiants, en adhérant à l’ICAO en tant qu’étudiant et en répondant aux exigences relatives aux compétences;

  • Pour les membres d’organismes comptables d’autres territoires pour lesquels il existe des ententes de réciprocité avec l’ICAO, en passant l’Examen de réciprocité et en répondant aux exigences relatives à l’expérience pratique;

  • Pour les membres d’autres organismes provinciaux affiliés à l’ICCA ou les membres de l’OCPAQ ayant le titre CA, en présentant simplement une demande d’adhésion directe à l’ICAO;

  • Les membres associés qui ont fourni des services exceptionnels à la profession comptable peuvent être choisis par le conseil de l’ICAO pour devenir des membres Fellows et, s’ils sont admis, sont autorisés à employer le titre FCA.

  III.1.a.i Emploi du titre CPA en Ontario

[34]  M. Warner explique que, en 1936, la Certified Public Accountants Association of Ontario Act, 1936 (la Loi de 1936 sur la CPAAO) a introduit un nouveau titre, à savoir le titre de Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou CPA. La Loi a été abrogée en 2006 par l’adoption de la Loi de 2006 sur la législation en Ontario. Cependant, la Loi de 2017 sur les CPA de l’Ontario prévoit que, malgré l’abrogation de la Loi de 1936 sur la CPAAO, tous les droits, les actifs et les biens de la Certified Public Accountants Association of Ontario sont détenus par CPA Ontario.

[35]  M. Warner ajoute que le titre CPA a prétendument été employé pour la première fois en Ontario en 1936 par les membres de la CPAAO. Cependant, il n’y a aucune preuve au dossier d’un tel emploi à un moment quelconque par les membres de la CPAAO.

[36]  La CPAAO est une autre association participant à la réglementation de la profession comptable en Ontario. (Pour connaître son contexte historique législatif, voir le para. 46 du plaidoyer écrit de l’Opposant).

[37]  M. Warner affirme que, en 1978, la CPAAO et l’ICAO ont convenu de reconnaître mutuellement leurs membres. La CPAAO existe toujours aujourd’hui. Cependant, c’est l’ICAO qui a supervisé l’organisation des assemblées annuelles de la CPAAO. À la date de la signature de l’affidavit de M. Warner (13 mai 2013), la CPAAO ne participait plus activement à la réglementation de la profession comptable en Ontario. L’ICAO avait effectivement succédé à la CPAAO dans ce rôle de réglementation et dans la supervision de l’emploi du titre « CPA » par les membres en Ontario.

[38]  Il convient de souligner que le titre CPA a prétendument été accordé exclusivement à des membres de la CPAAO. Cependant, étant donné que la CPAAO et l’ICAO ont convenu de reconnaître mutuellement leurs membres, leurs membres respectifs ont été autorisés à employer le titre CPA.

[39]  Il importe de souligner que, avant 2012, le sigle CPA signifiait « Certified Public Accountant » [expert-comptable agréé] et non « Chartered Professional Accountant » [comptable professionnel agréé]. Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, il n’y a aucune preuve d’emploi au dossier, au sens de l’article 4(2) de la Loi, du titre Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou de son sigle CPA par les membres de la CPAAO et/ou de l’ICAO avant la date de production de la présente demande.

  III.1.a.ii Emploi du titre CMA en Ontario

[40]  L’association « Certified Management Accountants of Ontario » a été créée en 1941 sous le nom « Institute of Society of Industrial and Cost Accountants of Ontario » (SICAO) et il est fait mention de la SICAO Act, 1941. En 1981, son nom a été changé pour la « Society of Management Accountants of Ontario » (SMAO). Il est fait mention de la SMAO Act, 1981. En vertu de cette loi, les membres de la SMAO ont été autorisés à employer le titre Certified Management Accountant [comptable en management accrédité] ou CMA. Ce droit a été maintenu en 2010 lorsque la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités a été adoptée dans la législation ontarienne.

  III.1.a.iii Résumé de certains des titres en vigueur en Ontario à compter de 2012

[41]  En conséquence, au début de 2012, en raison de l’existence de toutes ces associations, les titres suivants pourraient avoir été employés par un ou une comptable en Ontario, selon ses compétences et son statut de membre auprès d’une ou de plusieurs des associations de comptables susmentionnées :

  • comptable agréé ou CA;

  • Certified Public Accountant [expert-comptable agréé] ou CPA;

  • comptable agréé associé ou ACA;

  • Fellow comptable agréé ou FCA;

  • comptable en management accrédité ou CMA;

  • comptable général accrédité ou CGA.

 

Il n’est pas étonnant que ces différents titres comptables aient été qualifiés de [Traduction] « soupe à l’alphabet ». Comme il apparaîtra plus loin, d’autres sigles encore sont employés par d’autres associations de comptables canadiennes et étrangères.

[42]  Je rappelle le fait qu’il n’y a aucune preuve d’emploi au sens de l’article 4(2) de la Loi de l’un quelconque de ces titres professionnels avant la date de production de la présente demande.

III.1.b Adoption de CPA comme marque officielle

[43]  M. Warner affirme que l’ICAO a demandé la publication de CPA comme marque officielle, laquelle demande a été produite le 29 décembre 2010 sous le no 920689 (voir la pièce 8 jointe à son affidavit signé le 13 mai 2013).

III.2 Adoption de comptable professionnel agréé ou CPA comme titre principal

[44]  M. Warner affirme en outre que la Loi de 2010 sur les CA confère à l’ICAO le droit de réglementer l’emploi par ses membres du titre CA. Le titre CA a toujours constitué le principal titre des membres de l’ICAO en Ontario. Cependant, en 2012, l’ICAO a décidé qu’il ferait du titre CPA le principal titre de ses membres. Il a également décidé de faire du titre FCPA un titre pour ses membres Fellows.

[45]  Il convient de souligner que le [Traduction] « nouveau » titre formé du sigle CPA signifie « Chartered Professional Accountant » [comptable professionnel agréé] et non « Certified Public Accountant » [expert-comptable agréé], comme le prévoyait la Certified Public Accountant Association of Ontario Act, 1936 (examinée ci-dessus).

[46]  M. Warner affirme que l’ICAO a modifié en conséquence ses règlements le 19 octobre 2012 (voir la pièce 9 jointe à l’affidavit Warner). Conformément à cette modification de ses règlements, les membres de l’Opposant étaient tenus de commencer à employer le titre CPA le 1er juillet 2013. Les membres pouvaient encore employer le titre CA, mais ils étaient tenus de l’employer parallèlement au titre CPA. À titre d’exemple, un membre pouvait se décrire comme suit : John (ou Jane) Doe, CPA, CA.

III.2.a Unification des CPA en Ontario

[47]  M. Warner explique que les trois organismes comptables en Ontario (l’ICAO, CMA Ontario et CGA Ontario) ont pris des mesures pour unifier la profession comptable et pour adopter le titre CPA comme titre commun. En avril 2014, l’ICAO a conclu un accord d’unification avec CMA Ontario et, depuis ce temps, les deux organismes exercent leurs activités sous le nom commercial de l’ICAO, à savoir CPA Ontario. Le 1er avril 2014, tous les membres de CMA Ontario sont devenus membres de l’ICAO et ont également été autorisés à employer le titre CPA.

[48]  En juin 2014, l’ICAO et CMA Ontario ont conclu un accord d’unification avec CGA Ontario et, en conséquence, toutes ces associations exercent maintenant leurs activités sous le nom commercial de l’ICAO, à savoir CPA Ontario. Le 2 juillet 2014, tous les membres de CGA Ontario sont devenus membres de l’ICAO et ont par conséquent été autorisés à employer le titre CPA.

III.2.b Réglementation du titre CPA au Québec

[49]  M. Warner affirme que, au Québec, l’OCPAQ a le pouvoir d’accorder à ses membres le titre CPA. Il a été constitué comme ordre professionnel par la Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch. C-48.1, qui est entrée en vigueur le 16 mai 2012. Depuis cette date, les membres de l’OCPAQ ont le droit exclusif conféré par la loi d’employer le titre CPA au Québec. Dans ce cas-ci, le signe CPA signifie également « comptables professionnels agréés ».

III.2.c Unification des CPA au Canada

[50]  M. Warner affirme que, en janvier 2013, l’ICCA et CMA Canada [Traduction] « se sont unifiés » et ont créé une nouvelle organisation comptable nationale appelée Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Le 1er octobre 2014, CGA Canada s’est jointe à CPA Canada.

III.3 Profession comptable aux États-Unis

[51]  Mme Thomas est la première vice-présidente de la comptabilité de gestion et des marchés mondiaux de l’AICPA et est à l’emploi de l’AICPA depuis 1992 dans différentes fonctions.

III.3.a L’American Institute of Certified Public Accountants

[52]  Mme Thomas affirme que l’AICPA est une association qui représente la profession d’expert-comptable aux États-Unis dans l’établissement des règles et des normes et qui défend ses intérêts devant les organismes législatifs, les groupes d’intérêt public et les autres organisations professionnelles. Elle compte plus de 400 000 membres dans 128 pays.

[53]  Mme Thomas affirme que l’AICPA : élabore des normes de vérification des entreprises privées et des autres services fournis par les CPA; fournit des documents d’orientation éducatifs à ses membres; élabore et évalue l’Examen uniforme CPA, qui est une des exigences à satisfaire pour devenir un expert-comptable (CPA) agréé aux États-Unis; et surveille la conformité aux normes techniques et déontologiques de la profession et impose leur respect.

[54]  Mme Thomas décrit ensuite le contexte historique de la création et de l’évolution de cette organisation qui remonte à 1887. Elle a joint comme pièce A à son affidavit des imprimés tirés du site Web de l’AICPA qui présentent des renseignements au sujet de l’AICPA, de son histoire et de ses activités.

[55]  Mme Thomas décrit ensuite les différentes catégories d’adhésion auxquelles peuvent accéder les gens du monde entier, y compris au Canada, lesquelles sont les suivantes : Regular Membership [membre régulier], Associate Membership [membre associé], International Associate [associé international], Non-CPA Associate [associé non CPA], CPA Exam Candidate Affiliate [candidat à l’examen de CPA affilié] et Student Affiliate [étudiant affilié].

[56]  Mme Thomas allègue que l’AICPA comptait, à la date de la signature de son affidavit (13 octobre 2015), 1883 membres canadiens (c.-à-d. des membres qui vivaient au Canada à ce moment). Elle fournit ensuite une répartition selon la catégorie d’adhésion des membres qui vivent au Canada et qui détiennent le titre CPA (je désignerai ce titre le titre américain CPA pour le distinguer du titre canadien CPA). Les Honorary Members [membres honoraires] sont des membres réguliers qui sont admissibles à une adhésion gratuite en raison de leur adhésion continue pendant 40 années consécutives ou plus.

[57]  Il convient de rappeler que, à la date de ma décision, le titre américain CPA signifie Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé], tandis que le titre canadien CPA signifie Chartered Professional Accountant [comptable professionnel agréé].

III.3.b Le titre américain Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé]

[58]  Mme Thomas affirme que le principal titre comptable accordé aux États-Unis est le titre américain CPA. Il s’agit d’un titre comptable qui est accordé à un membre après que ce dernier a satisfait à des exigences en matière de formation et d’expérience et après qu’il a réussi un examen.

[59]  Mme Thomas affirme que le titre américain CPA est différent du nouveau titre de comptable professionnel agréé employé à l’heure actuelle au Canada. Elle affirme que les gens au Canada ont pu obtenir un titre américain CPA pendant des décennies, et bien avant que le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé soit accordé pour la première fois au Québec en 2012.

[60]  Mme Thomas explique que l’AICPA n’accorde pas le titre américain CPA. Ce sont plutôt les différents conseils d’État de la comptabilité qui accordent le titre et déterminent les lois et les règles pour chaque État ou territoire, lesquelles varient selon l’État ou le territoire. Les conseils d’État de la comptabilité établissent trois exigences à satisfaire pour devenir un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé : une exigence en matière de formation, la réussite d’un examen qui est l’Examen uniforme CPA et l’expérience de travail requise sous la supervision d’un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé ou attestée par ce dernier. Pour les candidats se trouvant à l’extérieur des États-Unis, un examen international (IQEX) est administré plutôt que l’Examen uniforme CPA. Elle a joint comme pièce E à son affidavit des imprimés et des documents tirés du site Web de l’AICPA qui fournissent davantage de renseignements sur le titre américain CPA.

[61]  Pendant son contre-interrogatoire, M. Warner a admis qu’il était au courant de l’existence de l’AICPA depuis de nombreuses années et que cette association est connue au Canada [voir la page 10 de son contre-interrogatoire tenu le 14 mai 2014].

[62]  Enfin, l’ICAO et l’AICPA ont conclu au fil des années des accords de reconnaissance mutuelle (ARM). Cependant, aucun d’entre eux n’a examiné la question de l’emploi transfrontalier des marques de commerce déposées, des sigles ou des titres professionnels. De plus, l’AICPA et l’ICAO ont participé conjointement à des conférences et à la publication d’articles dans des revues comptables spécialisées.

IV Examen de comptabilité aux É.-U. et en Ontario

[63]  M. Warner explique qu’il existe trois examens de comptabilité en Ontario :

  • L’examen du Cours de connaissances fondamentales. Pour aider les candidats étudiants à se préparer à cet examen, l’ICAO offre un programme de préparation à l’examen du Cours de connaissances fondamentales (voir les imprimés tirés du site Web de l’ICAO, pièce 18);

  • L’Examen de la School of Accountancy (SOA). Pour aider les candidats étudiants à se préparer à cet examen, l’ICAO offre un programme de préparation à l’examen de la SAO (voir les imprimés tirés du site Web de l’ICAO, pièce 19);

  • L’épreuve de l’Évaluation uniforme (EFU), administrée par l’ICCA chaque année dans tout le Canada. Il s’agit d’une exigence uniforme pour tous les organismes comptables provinciaux. Pour aider les candidats étudiants à se préparer à cette épreuve, l’ICAO offre un programme final sur l’Évaluation uniforme (voir les imprimés tirés du site Web de l’ICAO, pièce 20).

[64]  M. Warner établit ensuite un parallèle entre les associations des deux parties. Il affirme ce qui suit :

  • L’ICAO est un organisme comptable en Ontario et l’AICPA est un organisme comptable national aux É.-U.;
  • L’ICAO offre des programmes et du matériel pour aider les candidats étudiants à se préparer à l’examen du Cours de connaissances fondamentales, à l’examen de la School of Accountancy et à l’épreuve de l’Évaluation uniforme. L’AICPA offre du matériel pour aider les candidats à se préparer à l’Examen uniforme CPA;
  • Les membres de l’ICAO sont des comptables qui sont autorisés à employer le titre CPA en Ontario. Les membres de l’AICPA sont des comptables qui obtiennent un titre CPA délivré par un conseil d’État de la comptabilité des É.-U.;
  • L’ICAO et l’AICPA régissent et réglementent tous deux les membres de leur organisation respective en établissant des normes de qualification et de pratique à l’intention de leurs membres et en assurant le respect de ces normes. À l’instar de l’ICAO, les normes de qualification de l’AICPA comprennent des exigences à satisfaire sur le plan de la formation et de l’expérience et la réussite d’un examen. Également à l’instar de l’ICAO, les normes de pratique de l’AICPA comprennent des règles de conduite professionnelle et de perfectionnement professionnel continu, lesquelles sont appliquées dans le cadre d’un programme d’examen par les pairs et d’un processus de plainte obligatoires;
  • L’ICAO et l’AICPA défendent tous deux les intérêts de leurs membres devant les organismes législatifs dans leur territoire respectif. L’ICAO et l’AICPA font tous deux activement la promotion de leurs membres et de la profession comptable dans leurs territoires respectifs.

[65]  En ce qui concerne l’Examen uniforme CPA aux É.-U., Mme Thomas affirme, tel qu’indiqué précédemment, que les conseils d’État de la comptabilité établissent trois exigences à satisfaire pour devenir un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé : une exigence en matière de formation, la réussite d’un examen qui est l’Examen uniforme CPA et l’expérience de travail requise sous la supervision d’un Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé] agréé ou attestée par ce dernier.

[66]  Mme Thomas ajoute que c’est l’AICPA qui élabore et note l’Examen uniforme CPA. Cet examen est administré par la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) au nom des différents conseils d’État de la comptabilité. Elle explique la structure de l’examen ainsi que les délais accordés aux candidats pour faire les différentes sections de l’examen. Elle a joint comme pièce F des imprimés tirés du site Web de l’AICPA qui fournissent des renseignements liés à l’Examen uniforme CPA. Elle a joint comme pièce G1 des brochures numériques concernant l’examen et comme pièce G2, une brochure papier publiée en 2015.

V Dernières remarques préliminaires

[67]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la profession comptable au Canada est régie à l’échelle provinciale. Il existe des associations provinciales et nationales. Les présentes procédures d’opposition sont régies par la Loi et les différentes lois provinciales mentionnées ci-dessus ne confèrent aucun pouvoir au registraire. En outre, il n’appartient pas au registraire de déterminer si l’adoption et/ou l’emploi de l’une quelconque des marques de commerce visées par une demande contrevient à une loi provinciale régissant l’emploi d’un titre professionnel [voir Canadian Council of Professional Engineers c Lubrication Engineers [1992] 2 CF 329 (CAF)]. J’examinerai plus en détail cette question précise dans mon évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi.

[68]  C’est dans ce contexte que je vais maintenant évaluer les motifs d’opposition invoqués dans le présent dossier.

VI Fardeau ultime et fardeau de preuve

[69]  C’est au Requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi qu’il est allégué dans la déclaration d’opposition. Cela signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante en faveur du Requérant une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du Requérant. L’Opposant doit, pour sa part, s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il fonde ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposant signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1re inst)].

VII Les dates pertinentes

[70]  Les dates pertinentes qui s’appliquent à chaque motif d’opposition invoqué sont les suivantes :

  • i) motifs d’opposition fondés sur l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande (16 février 2011) [voir Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC) concernant l’article 30d); et Tower Conference Management Co c Canadian Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) concernant l’article 30i)];

  • ii) motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e) : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

  • iii) motif d’opposition fondé sur l’article 16(2)a) : la date de production de la demande (16 février 2011) [voir l’article 16(2) de la Loi]; et

  • iv) motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (4 juin 2012) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1re inst)].

[71]  En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi, l’Opposant fait valoir que la date pertinente est la date de la décision du registraire, et il invoque la décision Canadian Professional Engineers c Lubrication Engineers Inc (1992), 41 CPR (3d) 243 (CAF). À l’opposé, le Requérant allègue que la date pertinente est la date de production de la demande, et il invoque la décision Fiesta Barbecues Ltd c General Housewares Corp (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1re inst).

[72]  Depuis la décision Fiesta Barbeques, le registraire a adopté la position selon laquelle la date pertinente pour déterminer l’enregistrabilité d’une marque de commerce suivant l’article 12(1)b) est la date de production de la demande, car l’article 12(2) de la Loi précise clairement qu’une marque de commerce qui n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)b) peut néanmoins l’être si le requérant peut établir, à la date de production de la demande, que la marque de commerce a été employée au Canada de manière à être devenue distinctive.

[73]  J’estime que la date pertinente qui s’applique à un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi est la date de production de la demande (16 février 2011).

VIII Motif d’opposition fondé sur l’article 30d) de la Loi

[74]  Dans la décision Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Ltd 2013 CF 127, la Cour a conclu que, lorsqu’une demande est fondée sur un enregistrement dans ou pour un autre pays de l’Union et sur l’emploi dans un pays quelconque, le requérant doit avoir employé la marque de commerce visée par la demande dans le pays désigné à la date de production de la demande (en l’espèce, le 16 février 2011). Comme pour tous les autres motifs d’opposition invoqués par un opposant, ce dernier doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial.

[75]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial, l’Opposant devait soulever des doutes sérieux quant à l’emploi de la Marque aux États-Unis à la date de production de la présente demande.

[76]  À l’audience, l’Opposant n’a fait aucune représentation en ce qui concerne ce motif d’opposition. Cependant, dans son plaidoyer écrit, l’Opposant s’appuie sur les réponses données ou sur les déclarations suivantes faites par Mme Thomas pendant son contre-interrogatoire à propos de la manière dont l’Examen uniforme CPA est administré. Cette dernière a affirmé qu’il s’agit d’un test informatisé qui est administré par l’intermédiaire des examens à enjeux élevés de Prometric, de sorte qu’un candidat doit se rendre physiquement dans un centre Prometric.

[77]  Étant donné que le Requérant n’a fourni aucun autre renseignement concernant les installations d’administration de tests de Prometric ou la relation entre Prometric et le Requérant, y compris l’existence d’un accord de licence valide entre eux, l’Opposant fait valoir que [Traduction] « la distribution et la notation » ou l’administration de ces examens de comptabilité informatisés sont par conséquent effectués par un tiers à un emplacement physique. [Traduction] « Autrement dit, le Requérant n’exécute pas lui-même ces services, et les services ne sont pas exécutés sur Internet. »

[78]  En conséquence, l’Opposant allègue que le Requérant n’a pas employé la Marque dans un quelconque pays en liaison avec la catégorie générale de services revendiquée dans la demande. La demande n’est donc pas conforme à l’article 30d) de la Loi.

[79]  Aux paragraphes 19 à 21 de son affidavit, Mme Thomas fournit des renseignements quant à la manière dont et au moment et au lieu où un candidat fait l’Examen uniforme CPA. Elle explique qu’un candidat peut faire les sections de l’examen pendant quatre périodes de deux mois. L’examen comporte quatre sections. Elle affirme que le Requérant tient une base de données de questions d’examen. Chaque trimestre, le Requérant [Traduction] « crée environ 20 examens par section, se composant de questions tirées de la base de données. Lorsqu’un candidat ou une candidate se présente pour faire une section de l’examen, il ou elle obtient de façon aléatoire un des examens créés pour cette section en particulier pour ce trimestre ». Elle a joint comme pièce F des imprimés tirés du site Web du Requérant qui fournissent de plus amples renseignements sur l’Examen uniforme CPA.

[80]  À la pièce F, sous la rubrique « Prometric », on peut lire ce qui suit [Traduction] :

Prometric est un chef de file mondial dans l’administration de tests reposant sur la technologie pour la certification en technologies de l’information, les admissions à l’université et la délivrance de permis professionnels. Pour l’Examen uniforme CPA, Prometric assure la transmission de données, l’inscription et l’établissement du calendrier et offre des systèmes et des logiciels de test ainsi que des centres de test où les candidats sont autorisés à faire l’Examen CPA.

[81]  Également à la pièce F, dans la section intitulée « The Uniform CPA Examination: Purpose and Structure » [L’Examen uniforme CPA : objet et structure], sous la sous-rubrique « Background » [Contexte], on peut lire ce qui suit [Traduction] : « En 2009, l’Examen CPA informatisé a franchi une étape importante : il a été donné à un million de candidats. Une nouvelle version de l’Examen CPA est prévue pour 2017. »

[82]  Compte tenu des renseignements contenus dans la pièce F sur Prometric concernant son rôle dans l’administration de l’Examen uniforme CPA et de la preuve non contredite contenue dans l’affidavit de Mme Thomas, j’estime que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition. Il n’y a aucune preuve qui pourrait me permettre de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n’était pas employée aux É.-U. le 16 février 2011 ou que la Marque a été employée par Prometric et non par le Requérant.

[83]  Par conséquent ce motif d’opposition est rejeté.

IX Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi

[84]  L’article 30i) de la Loi exige simplement que le Requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est comprise dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l’article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n’y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d’opposition ni aucun élément de preuve en ce sens au dossier.

[85]  De plus, les trois premiers volets de ce motif d’opposition ne font que reprendre d’autres motifs d’opposition invoqués par l’Opposant, à savoir que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposant (motifs d’opposition fondés sur les articles 2 et 16(2)a)), que la ressemblance de la Marque est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle CPA (no 920689) de l’Opposant (motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)) et que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services (motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b)). J’évaluerai plus loin ces motifs d’opposition précis.

[86]  La plus grande partie du plaidoyer écrit de l’Opposant portait sur le quatrième volet. Par souci de commodité, je le reproduis ci-après [Traduction] :

  • une marque dont l’emploi est interdit par la Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch C-48 et le Code des professions, LRQ, ch. C-26 du Québec et par la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3 de l’Ontario.

[87]  Dans son plaidoyer écrit, l’Opposant fait valoir que la décision qu’a rendue la Cour d’appel fédérale dans Lubrication Engineers, Inc, supra ne constitue pas un précédent que le registraire peut invoquer à l’appui d’une conclusion qu’il ne convient pas d’étayer un motif d’opposition fondé sur l’article30i) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des lois provinciales.

[88]  D’entrée de jeu, comme l’a souligné le Requérant, les deux lois provinciales invoquées par l’Opposant à l’appui de son motif d’opposition n’étaient pas en vigueur à la date pertinente, à savoir le 16 février 2011, la date de production de la demande. La Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch C-48 est entrée en vigueur le 16 mai 2012, tandis que la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3 de l’Ontario est entrée en vigueur le 17 mai 2017. Cela est suffisant pour trancher cette question. Cependant, étant donné les arguments détaillés contenus dans le plaidoyer écrit de l’Opposant, j’examinerai la question de l’interdiction de l’emploi des titres professionnels prévue dans les lois provinciales.

[89]  En premier lieu, malgré la position contraire de l’Opposant, la décision que la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada a rendue dans Lubrication Engineers, Inc demeure un précédent adéquat à l’appui d’une conclusion qu’il ne convient pas d’étayer un motif d’opposition fondé sur l’article30i) de la Loi en faisant valoir la non-conformité à des dispositions figurant dans les lois provinciales.

[90]  Avant la tenue de l’audience, j’ai porté à l’attention des parties les décisions récentes suivantes : Orphan Well Association c Grant Thornton 2019 CSC 5 et Royal Demaria Wines Co Ltd c Lieutenant Governor in Council, 2018 ONSC 7525. Une troisième décision présentant un intérêt particulier a été avancée par le Requérant : Certified General Accountants Association of Ontario c American Institute of Certified Public Accountants [2013] O.J. no 5630, rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

[91]  Dans Grant Thornton, la Cour suprême a réitéré le principe selon lequel, pour déclencher l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale, il doit y avoir un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale.

[92]  Dans Royal Demaria, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a affirmé ce qui suit [Traduction] :

[66] Des conflits déclenchant l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale surviendront dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(a)   Un conflit d’application survient parce qu’il est impossible de se conformer aux deux lois; ou

(b)  Bien qu’il soit possible de se conformer aux deux lois, l’application de la loi provinciale va à l’encontre de l’objet de la loi fédérale. (Alberta (Attorney General) c. Moloney, [2015] 3 R.C.S. 327, 2015 CSC 51 (CanLII), au para. 18).

[67] Il existe plusieurs principes dont un tribunal doit tenir compte lorsqu’il se penche sur un argument fondé sur la doctrine de la prépondérance :

(i)   Le fardeau de preuve d’établir l’existence d’un conflit entre la législation fédérale et la législation provinciale incombe à la partie qui allègue l’existence d’un tel conflit. Il n’est pas facile de s’acquitter de ce fardeau. (Ibid, au para. 27);

(ii)   L’attitude des tribunaux est d’adopter un fédéralisme coopératif et de reconnaître la compétence concurrente du fédéral et des provinces dans leurs domaines respectifs. La prépondérance doit être appliquée avec retenue, en présumant que le législateur veut que ses lois coexistent avec la loi provinciale. (Ibid);

(iii)  La législation du Parlement fédéral à l’égard d’une question n’entraîne pas une présomption selon laquelle il voulait écarter la législation provinciale à l’égard du même objet (Canadian Western Bank c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), au para. 74); et

[68] À moins qu’il y ait une véritable incompatibilité, le tribunal favorisera une interprétation de la législation fédérale qui autorise l’application parallèle des deux lois. (Moloney, au para. 27). Lorsque le tribunal peut interpréter une loi fédérale de manière à ne pas entrer en conflit avec une loi provinciale, cette interprétation doit être privilégiée. (Western Bank, au para. 75).

[93]  Il est intéressant de souligner que, dans Royal Demaria, la Cour devait déterminer s’il existait un conflit entre la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance, L.O. 1999, ch. 3 et la Loi sur les marques de commerce. La Cour a conclu qu’il était possible d’interpréter les parties pertinentes de la Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance sans créer de conflit avec la Loi sur les marques de commerce.

[94]  Dans Certified General Accountants Association of Ontario, CGA Ontario (décrite ci-dessus) a présenté une requête contre Chartered Institute of Management Accountants, Canada Inc. et l’AICPA, notamment, à l’égard de l’injonction prévue à l’article 30(1) de la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités, 2010, L.O. 2010, ch. 6 (la Loi sur les CGA) pour interdire aux défendeurs d’employer un autre titre encore, à savoir CGMA.

[95]  La Loi sur les CGA interdit à toute personne qui n’est pas membre de CGA Ontario, de « prendre ou utiliser ….le sigle “C.G.A.”, “CGA”, “F.C.G.A.” ou “FCGA” ». Les défendeurs employaient le titre formé du sigle CGMA ou Chartered Global Management Accountant [comptable en management accrédité mondial]. La Cour a rejeté la requête et a interprété de manière restrictive les dispositions pertinentes de la Loi sur les CGA. La Cour a conclu que l’emploi de CGMA ne dénotait pas un [Traduction] « comptable général accrédité » et que, par conséquent, un membre du public ne le confondrait pas avec le titre CGA ou Certified General Accountant [comptable général accrédité].

[96]  Compte tenu de ces trois décisions, à l’audience, l’Opposant n’a pas fait valoir avec insistance le quatrième volet de son motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi. En réalité, la décision Royal Demaria consacre le principe selon lequel nous devons tenter d’interpréter une loi provinciale sans créer de conflit avec une loi fédérale. De plus, dans Certified General Accountants Association of Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a interprété de manière restrictive les dispositions d’une loi provinciale réglementant l’emploi des titres comptables. En outre, la Marque elle-même n’est pas un titre comptable en soi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de mentionner une loi provinciale réglementant l’emploi des titres comptables. Enfin, comme je l’ai souligné ci-dessus, aucune des lois provinciales citées par l’Opposant dans sa déclaration d’opposition n’était en vigueur à la date pertinente.

[97]  Pour toutes ces raisons, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi, lequel est reproduit à l’annexe A.

X Motif d’opposition fondé sur l’article 16(2)a) de la Loi

[98]  Pour que ce motif d’opposition soit accueilli, l’Opposant doit d’abord démontrer qu’il, ou sa prédécesseure en titre, la CPAAO, employait déjà sa marque de commerce CPA avant le 16 février 2011 au Canada en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, tel qu’allégué à l’égard de ce motif d’opposition, et qu’il n’avait pas abandonné cet emploi à la date de l’annonce de la présente demande (4 janvier 2012) [voir l’article 16(5) de la Loi].

[99]  L’affidavit de M. Warner est assez volumineux. Ce dernier a été longuement contre-interrogé par le Requérant. Cependant, le contenu de son affidavit est axé sur l’historique législatif provincial et sur l’évolution du régime de réglementation des différentes associations comptables au Canada en général, et en particulier en Ontario, et présente quelques renseignements concernant la province du Québec, tel que résumé ci-dessus. M. Warner fournit également quelques renseignements au sujet du Requérant et établit un parallèle entre les activités professionnelles des parties.

[100]  À l’audience, j’ai mentionné à l’Opposant que, mises à part de simples déclarations quant à l’emploi du titre CPA faites par M. Warner et de mentions de différentes lois provinciales de l’Ontario réglementant l’emploi des titres professionnels, y compris CPA, par les comptables, il n’y avait aucune preuve de l’emploi de CPA comme marque de commerce, au sens de l’article 4(2) de la Loi, avant la date pertinente.

[101]  Le fait que l’emploi de CPA comme titre professionnel soit réglementé par des lois provinciales ne constitue pas une preuve de l’emploi de ce titre comme marque de commerce, au sens de l’article 4 de la Loi. En réalité, l’Opposant n’a pas fait valoir ce motif d’opposition à l’audience.

[102]  Tout bien considéré, je conclus que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition et, par conséquent, je le rejette.

XI Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e)

[103]  J’estime que les marques officielles suivantes énoncées au paragraphe (b) de la déclaration d’opposition reproduit à l’annexe A sont les plus pertinentes :

  CPA, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689;

 

   (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922432;

 

 (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 6 novembre 2013 sous le no 922434;

[104]  La première marque a été publiée avant la date pertinente tandis que les deux autres marques ont été publiées après la date pertinente. L’Opposant invoque la décision rendue dans l’affaire Canadian Olympic Association c Olympus Optical Co (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF) à l’appui de l’argument selon lequel, peu importe le moment où l’avis public d’une marque officielle a été donné, même après la date de production d’une demande en instance, cet avis oblige légalement le registraire à donner plein effet à l’interdiction ainsi créée. L’article 12(1)e) de la Loi prévoit ce qui suit :

12(1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption.

[105]  À l’audience, le Requérant a fait valoir que, dans Olympus, la Cour a mentionné la décision Canadian Olympic Association c Allied Corp (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF), affaire dans laquelle il a été conclu que l’emploi antérieur d’une marque de commerce n’était pas visé par la publication subséquente d’une marque officielle. Le Requérant a affirmé que la situation dans l’affaire Olympus se distinguait de celle qui prévalait dans Allied, car dans Olympus, la Cour devait se pencher sur une demande en instance antérieure et non sur un emploi antérieur.

[106]  Le Requérant a poursuivi en faisant une analyse du libellé et du temps de verbe employé aux articles 9(1)n)(iii), 12(1)e) et 2 de la Loi pour conclure que la date pertinente qui s’applique à ce motif d’opposition serait la date de production de la demande. Elle a allégué que cette analyse n’a pas été faite dans Allied et que, par conséquent, il serait loisible au registraire de réexaminer cette question.

[107]  Je ne suis pas disposé à suivre la voie préconisée par le Requérant. La Cour d’appel fédérale a indiqué très clairement dans Allied qu’une marque officielle, publiée après la date de production d’une demande, laquelle est toujours en instance, fera obstacle à l’enregistrement de la marque visée par cette demande en instance. Quoi qu’il en soit, dans le présent dossier, un avis public de la marque officielle CPA, no 920689, a été donné avant la date de production ou la date de priorité de la présente demande. De plus, j’estime que cette marque officielle est celle qui est le plus susceptible de permettre à l’Opposant d’obtenir gain de cause, étant donné que les deux autres marques officielles contiennent un élément graphique. Si l’Opposant n’obtient pas gain de cause à l’égard de ce motif d’opposition avec sa marque officielle CPA, il n’obtiendrait pas un meilleur résultat avec l’une quelconque de ses autres marques officielles énumérées à l’annexe A à l’égard de ce motif d’opposition.

[108]  Dans Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA- Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1re inst), la Cour a conclu que, pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle.

[109]  Le test exige par conséquent la prise en considération de plus de circonstances que le test de la [Traduction] « comparaison directe », et on peut tenir compte du degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans l’idée suggérée.

[110]  Le test n’autorise pas, cependant, la prise en considération de toutes les circonstances énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi et, par conséquent, le genre des produits et/ou des services ne constitue pas une circonstance pertinente aux fins de l’évaluation de la confusion entre une marque officielle et une marque ordinaire. En conséquence, le fait que les services des deux parties se rapportent au domaine comptable et soient fournis aux comptables n’est pas pertinent dans le contexte de ce motif d’opposition.

[111]  Je conviens avec le Requérant que la Marque n’est clairement pas identique aux marques officielles de l’Opposant invoquées à l’égard de ce motif d’opposition. La Marque contient les mots supplémentaires THE [le], UNIFORM [uniforme] et EXAMINATION [examen] ainsi qu’un élément graphique, aucun d’entre eux n’étant semblable de quelque manière que ce soit à l’un quelconque des éléments des marques officielles de l’Opposant.

[112]  L’Opposant allègue l’existence d’une famille de marques officielles CPA de sorte que CPA bénéficierait d’une protection plus étendue. La Cour d’appel fédérale a retenu l’argument d’une famille de marques officielles, mais dans le contexte d’une analyse menée au titre de l’article 6 de la Loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le motif d’opposition analysé est fondé sur l’article 12(1)e), et l’article 6 n’est pas en cause [voir Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn (1999) 3 CPR (4th) 298 (CAF)].

[113]  Dans son affidavit, M. Warner n’a produit aucune preuve d’emploi, au sens de l’article 4 de la Loi, de l’une quelconque des marques officielles invoquées dans la déclaration d’opposition. Tel qu’indiqué dans McDonald’s Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982) 6 CPR (2d) 101 (CF 1re inst), afin d’étayer l’existence d’une famille de marques de commerce, non seulement l’enregistrement des marques doit être établi, mais il doit exister une preuve d’emploi de chacune des marques. Je suis parfaitement conscient du fait que la décision Yogi Yogurt Ltd a été rendue dans le contexte d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Si le concept d’une famille de marques s’applique à une famille de marques officielles, je ne vois pas pourquoi, par analogie, le principe énoncé dans Yogi Yogurt ne s’appliquerait pas également à son égard.

[114]  En conséquence, la marque officielle CPA ne peut bénéficier d’une protection plus étendue découlant de l’existence d’une famille de marques officielles, car il n’y a aucune preuve d’emploi de l’une quelconque d’entre elles au dossier.

[115]  Le Requérant invoque la preuve de l’état du registre produite par la voie d’un affidavit de Monica Grembowicz, une stagiaire en droit au moment de la signature de son affidavit. Le Requérant mentionne expressément les pièces E à H, constituées de quatre extraits du registre des marques officielles présentant les lettres CPA. Les détails liés à ces marques officielles ne sont pas nécessaires à ce stade, car il n’y a aucune preuve d’emploi de l’une quelconque de ces marques officielles au dossier.

[116]  Dans trois décisions récentes [voir McDowell c Laverana GmbH & Co. KG, 2017 CF 327 (McDowell I), McDowell c The Body Shop International PLC, 2017 CF 581, au para 43 (McDowell II) et Canada Bread Company, Limited c Dr. Smood APS, 2019 CF 306], la Cour fédérale a statué que, lorsque la preuve de l’état du registre ne révèle pas l’existence d’un grand nombre de marques, l’emploi des marques citées doit être établi. En présence d’une telle preuve, le registraire peut alors inférer qu’un mot courant faisant partie des marques citées est employé sur le marché de sorte que les consommateurs sont à même de distinguer les marques entre elles d’après leurs caractéristiques supplémentaires.

[117]  Compte tenu de l’absence d’une preuve d’emploi de l’une quelconque des quatre marques citées par le Requérant, il m’est impossible de tirer de la preuve de l’état du registre une inférence quant à l’état du marché.

[118]  Les sigles formés de lettres de l’alphabet obtiennent une protection limitée [voir BBM Canada c Research in Motion Ltd 2012 CF 666]. Je reconnais que la décision de la Cour fédérale dans BBM Canada ne concernait pas des marques officielles, mais je ne vois pas pourquoi ce principe général largement connu en droit des marques de commerce ne s’appliquerait pas également aux marques officielles.

[119]  M’appuyant sur tous ces principes, je conclus que les mots THE [le], UNIFORM [uniforme] et EXAMINATION [examen] ainsi que l’élément graphique font en sorte que la Marque n’est pas identique à la marque officielle CPA ou n’a pas avec elle une ressemblance telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle.

[120]  En conséquence, je rejette également ce motif d’opposition.

XII Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi

[121]  Bien que ce soit au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable, l’opposant a, à l’égard de ce motif, le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante qui, si on y ajoute foi, corroborerait la véracité de ses allégations portant que la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits du requérant ou de leur lieu d’origine [article 12(1)b) de la Loi].

[122]  Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce contrevient à l’article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d’appel fédérale dans Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c Canada (2012), 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR (4th) 213, au para 29 [Traduction] :

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l’esprit de la personne normale ou raisonnable. […] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l’impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l’utiliser. En d’autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l’ensemble du contexte des marchandises et des services. Pour établir si une marque de commerce donne une description claire, il faut également se rappeler que le mot « claire » à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sert à véhiculer l’idée qu’il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des marchandises ou des services (Hughes on Trade‑marks, 2e éd., édition à feuilles mobiles (consulté le 7 février 2012), (Markham, LexisNexis, 2005), p. 629 à 631, par. 30; Milan Chromecek et Stuart C. McCormack, World Intellectual Property Guidebook Canada, (New York, Matthew Bender & Co. Inc., 1991) p. 6-61 à 6-68; voir également les décisions Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, (Cour de l’Éch.) (Drackett); et Molson (CAF) au paragraphe 30). Enfin, le mot « nature » que l’on trouve à l’alinéa 12(1)b) a été défini par la jurisprudence comme devant s’entendre d’une caractéristique, d’une particularité ou d’un trait inhérents aux marchandises ou aux services (Drackett, p. 34; G.W.G. Ltd. c. Registraire des marques de commerce, (1981), 55 C.P.R. 2d 1, p. 6; Association of Professional Engineers of Ontario c. Registrar of Trade Marks (1959), 31 C.P.R. 79, p. 88). (Je souligne)

[123]  Il a été établi que la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services doit être évaluée du point de vue du détaillant moyen, du consommateur ou de l’utilisateur ordinaire du type de produits ou de services auxquels la marque est liée [voir Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp (1968), 55 CPR 29 (C de l’Éch) à la p 34; Wool Bureau of Canada c Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 CPR (2d) 25, 1978 CarswellNat 699 (CF 1re inst); Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1re inst); A Lassonde Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) 2001 CAF 207; et Stephan Cliche c Canada 2012 CF 564 (CanLII)].

[124]  La Marque ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l’angle de la première impression [Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst), aux p 27 et 28; Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1re inst), à la p 186]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu’il s’agit de juger du caractère descriptif [Neptune SA c Canada (Procureur général) 2003 CFPI 715 (CanLII)].

[125]  L’interdiction prévue à l’article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1re inst); e-Funds Ltd c Toronto-Dominion Bank (2007), 61 CPR (4th) 475, au para 15 (COMC)].

[126]  Je m’appuierai donc sur ces principes pour déterminer si la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des Services.

[127]  Le Requérant fait valoir que, pour qu’un terme ou un mot donne une description claire, ce mot ou ce terme ne peut [Traduction] « faire référence à rien d’autre ». S’il existe une autre signification possible, on ne peut pas dire qu’il donne une description claire, car la marque a plus d’une interprétation. Pour étayer cette prétention, le Requérant invoque les décisions Molson Cos Ltd c Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd et al [1982] 1 CF 275 et Kraft General Foods Canada Inc c Melitta Canada Inc (1992), 42 CPR (3d) 57 (COMC).

[128]  Je ne suis pas d’accord avec le Requérant pour dire que ces décisions étayent cette prétention. Dans Molson Cos, la marque de commerce en cause était TAVERN. La Cour a conclu que cette marque ne donnait pas une description claire. À la fin de son jugement, la Cour a mentionné la décision Standard Ideal Co c Sanitary Manufacturing Co [1911] AC 78, dans laquelle Lord Macnaghten a affirmé ce qui suit [Traduction] :

Sans tenter de définir « les caractères essentiels qui doivent constituer une marque de commerce proprement dite », il semble aux lords juges tout à fait clair qu’un mot anglais courant se rapportant à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé et ne faisant référence à rien d’autre ne peut être un bon instrument ou un instrument approprié pour distinguer les produits d’un commerçant de ceux d’un autre.

[129]  J’estime que la citation ci-dessus n’étaye par la prétention du Requérant. Ce que Lord Macnaghten a dit est que, si un mot anglais courant a une seule signification qui se rapporte à la nature et à la qualité des produits en liaison avec lesquels il est employé, un commerçant ne peut s’approprier ce mot. Cependant, un mot pouvant avoir différentes significations au dictionnaire peut néanmoins donner une description claire, comme je l’ai indiqué ci-dessus, si [Traduction] « l’impression immédiate créée par la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services avec lesquels elle est employée ou l’on projette de l’employer » donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services [voir Shell Canada Ltd c Pt Sari Incofood Corp 2008 CAF 279, aux para 29-30].

[130]  En ce qui concerne la décision que le registraire a rendue dans Kraft General Foods Canada Inc, elle mentionne simplement le jugement rendu dans Molson Cos en reproduisant l’extrait ci-dessus, dans lequel la Cour a cité Lord Macnaghten dans Standard Ideal Co. Le registraire n’affirme nulle part dans sa décision ni ne laisse entendre qu’on peut considérer que seuls les mots courants ayant une seule signification donnent une description claire au sens de l’article 12(1)b).

[131]  Le Requérant analyse individuellement chaque élément de la Marque, ce qui est exactement l’approche que proscrit la jurisprudence citée ci-dessus.

[132]  J’ajouterais que le Requérant affirme que, pour qu’un sigle donne une description claire, on doit pouvoir discerner immédiatement ce qu’il signifie. À l’appui de cette position, le Requérant invoque la décision College of Dietitians of Alberta c 3393291 Canada Inc [2015] CF 449. Dans cette affaire, les marques en cause comportaient toutes le sigle R.H.N. La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le consommateur, dans le contexte des services de santé, serait capable de discerner le sens des deux dernières lettres. Ce n’est clairement pas le cas en l’espèce.

[133]  Je dois déterminer si la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des Services dans l’esprit d’un candidat potentiel à l’Examen uniforme CPA.

[134]  Par la voie de l’affidavit de M. Warner, l’Opposant a produit en preuve un extrait du Canadian Dictionary of Finance and Investment Terms, Second Edition, 1995, par Jerry White et coll [voir la pièce 31 jointe à l’affidavit de M. Warner], dans lequel CPA est défini comme suit [Traduction] :

EXPERT-COMPTABLE AGRÉÉ (CPA) comptable ayant réussi certains examens, ayant acquis une certaine expérience, ayant atteint un certain âge et ayant satisfait à toutes les autres exigences prévues par la loi et relatives à l’obtention d’un permis dans la province dans laquelle il ou elle travaille. En plus de la comptabilité et de la vérification, les CPA préparent des déclarations de revenus pour les sociétés et les particuliers.

[135]  L’Opposant mentionne également le site Web du Requérant qui cite l’extrait suivant, figurant en pièce 33 de l’affidavit Warner [Traduction] :

L’Examen uniforme CPA fait partie des « trois E » - Éducation, Examen et Expérience - qui constituent les exigences à satisfaire pour obtenir un permis de CPA. Parmi ces exigences, seul l’Examen CPA est uniforme (c.-à-d. qu’il s’agit du seul examen qui est accepté pour la délivrance du permis de CPA par l’ensemble des États américains), tandis que les exigences relatives à la formation et à l’expérience peuvent varier d’un État à l’autre. Les candidats à l’obtention du permis de CPA doivent satisfaire à l’ensemble des trois exigences. En conséquence, la réussite de l’Examen CPA n’est pas suffisante en soi pour obtenir un permis.

[136]  Il ressort de cet extrait que l’Opposant fait valoir que le Requérant qualifie cet examen de [Traduction] « uniforme », c’est-à-dire qu’il est accepté comme qualification dans l’ensemble des États américains.

[137]  Enfin, l’Opposant prétend que, aux É.-U., le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) a confirmé le refus d’un examinateur d’enregistrer la marque UNIFORM CPA EXAMINATION au motif que la marque était simplement descriptive et qu’elle représentait un terme générique pour les produits (sic) qui sont visés par la demande. Pour faire enregistrer la Marque aux É.-U., le Requérant a dû faire valoir que la Marque était devenue distinctive par l’emploi exclusif.

[138]  Je me prononcerai immédiatement sur ce dernier argument. Je souligne que, aux É.-U., la Marque a été jugée [Traduction] « simplement », et non [Traduction] « clairement », descriptive. Je ne dispose d’aucune preuve que les principes énoncés ci-dessus concernant le terme [Traduction] « clairement » sont les mêmes que ceux appliqués aux É.-U. pour l’expression [Traduction] « simplement » descriptive. Je ne tiens donc pas compte de cet argument.

[139]  Le test que je dois appliquer est le suivant : un candidat potentiel au Canada croirait-il, à la date de production de la demande, sous le coup de la première impression, que la Marque, lorsqu’elle est liée aux Services, donne une description claire de la nature ou de la qualité des Services?

[140]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le site Web du Requérant indique clairement que cet examen est [Traduction] « uniforme », c’est-à-dire qu’il est accepté comme qualification dans l’ensemble des États américains. De plus, les Services sont liés à un [Traduction] « examen de comptabilité ». Enfin, la preuve n’établit pas que, à la date de production de la demande, le sigle CPA signifiait Certified Public Accountant [expert-comptable diplômé]. En conséquence, à la date de production de la demande, un candidat canadien ayant vu la Marque aurait cru qu’elle donnait une description claire de l’examen uniforme qu’un candidat devait réussir dans le cadre du processus de délivrance de permis pour devenir un CPA aux États-Unis.

[141]  Je souligne que la définition de Certified Public Accountant (CPA) [expert-comptable agréé] présentée dans le Canadian Dictionary of Finance and Investment Terms publié en 1995 fait référence à une « province » et non à un [Traduction] « État », ce qui donne à penser qu’il s’agit d’un titre employé au Canada. En conséquence, il en résulterait qu’un candidat aurait cru que la Marque faisait référence à l’épreuve de l’Évaluation uniforme (EFU) administrée par l’ICCA chaque année dans tout le Canada, comme l’a expliqué M. Warner ci-dessus. Cependant, cette situation serait survenue après la date pertinente, étant donné qu’il n’y a aucune preuve que cet examen était administré avant la date de production de la demande.

[142]  Enfin, même si l’EFU avait existé à la date pertinente, la Marque aurait alors donné une description fausse et trompeuse des Services, car CPA ferait référence au territoire du Canada, tandis que les Services se rapportent au processus de délivrance de permis aux É.-U. Une marque de commerce donnant une description fausse et trompeuse est une marque qui induirait le consommateur en erreur quant à la nature ou à la qualité des services.

[143]  Pour toutes ces raisons, je conclus que la Marque donne une description claire des Services ou, à titre subsidiaire, si je tenais compte de la définition du dictionnaire de CPA, que la Marque donnerait une description fausse et trompeuse des Services.

[144]  J’ajouterais qu’il n’y a aucune preuve au dossier, produite en vertu de l’article 12(2) de la Loi, établissant l’emploi de la Marque (par opposition au sigle CPA) au Canada par le Requérant, de sorte qu’elle serait devenue distinctive à la date de production de la demande.

[145]  La dernière question à trancher concerne la présence de l’élément graphique. Ce dessin peut-il rendre la Marque enregistrable? Deux décisions de la Cour fédérale ont examiné la présence d’un dessin dans une marque de commerce dans laquelle la partie nominale de la marque visée par la demande donnait une description claire. L’ajout d’un élément graphique ferait-il en sorte que la Marque dans son ensemble ne donne pas une description claire? [Voir General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Ltd 2003 CF 1021 et Best Canadian Motor Inns Ltd c Best Western International Inc 2004 CF 135.]

[146]  Dans Best Western, le juge Gibson a mentionné le jugement que son collègue le juge Russel a rendu dans Fiesta et s’est dit en désaccord avec sa conclusion. Il n’a révélé aucune erreur dans la décision que le registraire a rendue dans Best Western et a même mentionné l’extrait suivant de la décision du registraire [Traduction] :

Je ne suis pas d’accord avec la requérante quant [sic] elle soutient que même si les mots BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS sont une description claire, la marque faisant l’objet de la demande demeure enregistrable en raison des autres éléments graphiques. À cet égard, la représentation de la feuille d’érable a fait l’objet d’un désistement et, comme l’affirme l’opposante, elle ne peut donc avoir un caractère distinctif à l’égard d’aucun commerçant particulier. En ce qui concerne les lignes qui figurent au-dessus et au-dessous des mots BEST CANADIAN, et le fait que ces mots sont dans un caractère et un style typographiques différents de ceux qui sont utilisés pour les mots MOTOR INNS, je n’estime pas ces caractéristiques graphiques suffisantes pour que la marque devienne enregistrable. Selon moi, la marque faisant l’objet de la demande serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment. Je m’attendrais donc à ce que la personne ordinaire prononce la marque de la requérante en utilisant les mots « BEST CANADIAN MOTOR INNS ». Je conclus donc que la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, quand elle est prononcée, des services de la requérante au Canada et qu’elle est, de ce fait, non conforme à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d’opposition est accueilli. [Non souligné dans l’original.]

[147]  La partie graphique de la Marque ne constitue pas sa caractéristique dominante. La Marque, comme dans Best Western, serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment, c.-à-d. THE UNIFORM CPA EXAMINATION [l’examen uniforme CPA].

[148]  Le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) est accueilli.

XIII Motif d’opposition fondé sur l’article 2 (absence de caractère distinctif de la Marque)

[149]  Ce motif d’opposition comporte trois volets :

  • la Marque est constituée de, ou la ressemblance de la Marque est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec, la marque officielle CPA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689;

  • la marque alléguée ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les services du Requérant des services de la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, et de l’Opposant, y compris l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, l’Opposant et/ou leurs licenciés, en liaison avec la marque de commerce CPA, laquelle a été antérieurement employée et/ou révélée au Canada;

  • la marque alléguée donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services décrits dans la demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle le matériel imprimé et les services de tests pédagogiques du Requérant se rapportent à un examen normalisé ou uniforme d’expert-comptable diplômé (CPA).

[150]  Le premier volet de ce motif d’opposition a déjà été examiné précédemment (voir la section XI ci-dessus).

[151]  Pour que le second volet soit accueilli, l’Opposant doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d’opposition (4 juin 2012), sa marque de commerce CPA était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque du Requérant son caractère distinctif [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657].

[152]  Tel que mentionné à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 16(2)a) de la Loi, l’Opposant n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce CPA, encore moins avant le 4 juin 2012. Je suis parfaitement conscient qu’il y a une définition du dictionnaire de CPA au dossier. Cependant, cette preuve à elle seule n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que, le 4 juin 2012, CPA était connu au Canada.

[153]  En ce qui concerne le troisième volet, ce dernier est accueilli. Il a été statué qu’une marque de commerce considérée comme donnant une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services est nécessairement non distinctive et ne peut pas servir à distinguer ces produits ou ces services de ceux de tiers [Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA- The Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1re inst)].

XIV Décision

[154]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


Annexe A

[Traduction]
Les motifs d’opposition sont les suivants :

 

(a) Alinéa 38(2)a)

 

La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 parce que :

  • (i) en contravention de l’article 30d), à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, le Requérant n’avait jamais employé ou enregistré la marque alléguée aux États-Unis en liaison avec les services décrits dans la Demande.

  • (ii) en contravention de l’article 30i), le Requérant ne pouvait pas être convaincu, à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, d’avoir droit d’employer la marque alléguée au Canada en liaison avec les services décrits dans la Demande, parce que le Requérant savait, ou aurait dû savoir, à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, que la marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande :

    • était et est une marque interdite en contravention de l’article 9 (1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec, la marque officielle CPA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689;

    • créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CPA, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la Certified Public Accountants Association of Ontario (la « CPAAO »), l’Opposant et/ou leurs licenciés en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, avant la date de production ou la date de priorité de production de la Demande;

    • donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, sur le plan sonore, de la nature ou de la qualité des services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle les services de tests pédagogiques du Requérant se rapportent à un examen normalisé ou uniforme d’expert-comptable diplômé (CPA); et

    • était et est une marque dont l’emploi est interdit par la Loi sur les comptables professionnels agréés, LRQ, ch C-48 et le Code des professions, LRQ, ch C-26 du Québec et par la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario, L.O. 2017, ch. 8, ann. 3 de l’Ontario.

 

(a) Alinéa 38(2)b)

 

La marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services visés par la demande, car elle donne une description claire selon laquelle le matériel imprimé et les services de tests pédagogiques du Requérant se rapportent à un examen normalisé ou uniforme d’expert-comptable diplômé (CPA), en contravention de l’article 12(1)b) de la Loi.

La marque alléguée pour emploi en liaison avec les services décrits dans la Demande n’est pas enregistrable parce que, en contravention de l’article 12(1)e), à toutes les dates pertinentes, y compris la date de la décision du registraire, elle était et elle est une marque dont l’adoption est interdite par l’article 9(1)n)(iii), car la marque alléguée est constituée des, ou la ressemblance de la marque alléguée est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec les, marques officielles suivantes de l’Opposant :

CPA, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689;

 

 (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922432;

 

 (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 6 novembre 2013 sous le no 922434;

 

 (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922448;

 

 (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 23 octobre 2013 sous le no 922445;

 (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné

au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922431;

 

 (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 6 novembre 2013 sous le no 922433;

 

 (en noir et blanc), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 9 octobre 2013 sous le no 922446; et

 (en couleur), pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)N)(iii)n)(iii) le 23 octobre 2013 sous le no 922447.

le 23 octobre 2013 sous le no 922447.

 

 

(c) Alinéa 38(2)c)

 

Le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque alléguée parce que, en contravention de l’article 16(2)a), à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et à toutes les dates pertinentes, cette dernière créait et crée de la confusion avec la marque de commerce CPA, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, l’Opposant et/ou leurs licenciés en liaison avec l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable.

L’Opposant et la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, n’ont pas abandonné leurs droits à l’égard de la marque de commerce CPA au Canada.

 

(d) Alinéa 38(2)d)

 

La marque alléguée n’est pas distinctive du Requérant parce que, à la date de priorité de production, à la date de production de la Demande et/ou à toutes les dates pertinentes, y compris la date de production de la déclaration d’opposition :

  • la marque alléguée est constituée de, ou la ressemblance de la Marque est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec, la marque officielle CPA de l’Opposant, pour laquelle un avis public a été donné au titre de l’art. 9(1)n)(iii) le 29 décembre 2010 sous le no 920689; et

  • la marque alléguée ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les services du Requérant des services de la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, et de l’Opposant, y compris l’offre de services comptables et la promotion et le maintien de normes élevées dans la profession comptable, exécutés et annoncés au Canada par la prédécesseure en titre de l’Opposant, à savoir la CPAAO, l’Opposant et/ou leurs licenciés, en liaison avec la marque de commerce CPA, laquelle a été antérieurement employée et/ou révélée au Canada;

  • la marque alléguée donnait et donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services décrits dans la Demande, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse selon laquelle le matériel imprimé et les services de tests pédagogiques du Requérant se rapportent à un examen normalisé ou uniforme d’expert-comptable diplômé (CPA).

 

 


Annexe B

 

 

Numéro de

la demande

Marque de commerce

Requérant

Opposant

Motifs d’opposition

1512864

THIS WAY TO CPA

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)e), 16(2)a), 30a), 30d) et 30i)

1512864

THIS WAY TO CPA

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1515540

THE UNIFORM CPA EXAMINATION & DESSIN

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30d) et 30i)

1515540

THE UNIFORM CPA EXAMINATION & Dessin

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1515541

UNIFORM CPA EXAMINATION

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30d) et 30i)

1515541

UNIFORM CPA EXAMINATION

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1517734

AICPA

AICPA

CPA Ontario

12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30a), 30b), 30d), et 30i)

1518950

AICPA & Dessin

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30d), 30f) et 30i)

1518951

AMERICAN INSTITUTE OF CPAs

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(2)a), 30a), 30d), 30f) et 30i)

1518951

AMERICAN INSTITUTE OF CPAs

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e), 30c) et 30i)

1525025

American Institute of Certified Public Accountants

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 16(2)a), 30a), 30b), 30d), 30f) et 30i)

1525025

American Institute of Certified Public Accountants

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e), 30b), 30d) et 30i)

1564408

GLOBAL CPA REPORT logo

AICPA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)e), 16(3)a), 30e) et 30i)

1564408

GLOBAL CPA REPORT logo

AICPA

OCPAQ

2, 12(1)e) et 30i)

1520862

Chartered Global Management Accountant

Ass. of Int. Cert. Prof. Act.

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(3)a), 30a), 30e), 30f) et 30i)

1531402

CIMA Strategic Scoreboard

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)d), 16(1)a), 30b), 30f) et 30i)

1533727

The Chartered Institute of Management Accountant

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

1533727

The Chartered Institute of Management Accountant

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 12(1)e), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

1533728

CIMA & Dessin

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

1533729

CIMA

CIMA

CPA Ontario

2, 12(1)b), 12(1)d), 16(1)a), 30a), 30b), 30f) et 30i)

 

 

 

 

 

 


 

Annexe C

 

 

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  • * a) soit la nature ou qualité des produits ou services;

  • * b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

  • * c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

  • * d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

marque de commerce Selon le cas :

  • * a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

  • * b) marque de certification;

  • * c) signes distinctifs;

  • * d) marque de commerce projetée.

  • *  

Nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (tradename)

  • * 9(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

    • o (…)

    • o n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

      • § (…)

      • § (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

  • * 23(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

 


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2019-02-04 et 05

COMPARUTIONS

M. Gervas W. Wall

POUR L’OPPOSANT

M. Henry Lue et M. Thomas Kurys

POUR LE REQUÉRANT

AGENT(S) AU DOSSIER

Deeth Williams Wall

POUR L’OPPOSANT

Wilson Lue

POUR LE REQUÉRANT

 

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