Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BW v2 Logo

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Citation : 2019 COMC 123

Date de la décision : 2019‑11‑18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Partie requérante

et

 

Trexima Limited

Propriétaire inscrite

 

 

 



LMC640,732 pour la marque de commerce THE WATER DROP

Enregistrement

[1]  Le 30 octobre 2017, à la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Trexima Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement portant le no LMC640,732 pour la marque de commerce THE WATER DROP (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée aux fins de son emploi en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

Eau potable purifiée, refroidisseurs d’eau, adoucisseurs d’eau, unités de filtration d’eau.

[3]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 30 octobre 2014 et le 30 octobre 2017. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas à établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure de radiation en vertu de l’article 45 [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CF)].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de M. Kronfli, assermenté le 18 janvier 2018. La Partie requérante a ensuite déposé ses observations écrites le 18 mai 2018. Le 24 mai 2018, une lettre du registraire a été envoyée à la Propriétaire pour l’inviter à produire des représentations écrites ou, à défaut, aviser le registraire qu’elle n’entendait pas produire de représentations écrites. Le 4 juin 2019, le registraire a reçu de la Propriétaire une lettre dans laquelle elle objectait que la langue de correspondance entre le registraire et la Partie requérante, y compris les observations écrites de Partie requérante, est le français. Dans sa lettre, la Propriétaire soutenait qu’elle devrait recevoir toutes les communications dans cette procédure en anglais, sa langue de correspondance préférée, et elle demandait que les [traduction] « tiers affiliés » du registraire soient informés en conséquence. Selon la lettre du registraire à la Propriétaire datant du 3 juillet 2018, bien que chaque partie à une procédure visée à l’article 45 puisse communiquer avec le registraire dans la langue officielle de son choix, une partie qui correspond avec le registraire n’est pas obligée par une loi ou par un règlement d’envoyer à l’autre partie une copie traduite de sa correspondance. À la suite de la lettre du registraire, la Propriétaire n’a pas déposé d’observations écrites. Aucune partie ne demande d’être entendue.


 

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7]  Dans son bref affidavit, M. Kronfli déclare ce qui suit :

[traduction]

Je, Sami Kronfli, de Vaughan, en Ontario, jure et affirme solennellement que le nom The Water Drop est employé sur les autocollants et les étiquettes des appareils de traitement de l’eau et de purification de l’eau vendus au public par l’entremise d’un magasin de détail (The Water Store) depuis sept ans. La marque principale de produits de traitement de l’eau du magasin The Water Store est la marque The Water Drop, maintenant largement connue et reconnue par ses clients. Parmi les systèmes portant la marque, on trouve les systèmes de boisson par osmose inverse, des adoucisseurs d’eau et des filtres à fer et à chlore.

ANALYSE

[8]  D’emblée, comme l’a fait remarquer la Partie requérante, M. Kronfli n’explique pas sa relation avec la Propriétaire et la façon dont il a une connaissance personnelle des faits énoncés dans son affidavit. Toutefois, étant donné que M. Kronfli inclut à tout le moins son nom ainsi que celui de la Propriétaire dans la signature de son affidavit, je pourrais en déduire qu’il est un employé de la Propriétaire et autorisé à fournir une telle preuve. Quoi qu’il en soit, cette affaire n’est pas pertinente puisque la preuve de la Propriétaire ne permet pas d’établir l’emploi requis de la Marque pour les raisons exposées ci-dessous.

[9]  Comme l’a fait remarquer la Partie requérante, l’affidavit de M. Kronfli ne fait pas référence à un produit qui correspond au produit enregistré « Purified drinking water » (Eau potable purifiée). Par conséquent, la Propriétaire n’a pas fourni de preuve de l’emploi de ce produit. Étant donné que des circonstances spéciales n’ont pas été invoquées pour justifier ce non‑emploi, l’expression « Purified drinking water » sera supprimée de l’enregistrement.

[10]  En ce qui concerne les autres produits enregistrés, la Partie requérante fait valoir, et je suis d’accord, que l’on ne sait pas clairement quels sont les autres produits enregistrés qui sont identifiés dans l’affidavit de M. Kronfi, puisque ce dernier ne fait référence qu’à des [traduction] « appareils de traitement de l’eau » et de [traduction] « purification de l’eau ». En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que je tire une conclusion à ce sujet, étant donné qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque relativement à l’un des produits mentionnés dans l’affidavit de M. Kronfi.

[11]  En effet, M. Kronfli se contente d’affirmer que [traduction] « le nom The Water Drop est employé sur les autocollants et les étiquettes des appareils de traitement de l’eau et de purification de l’eau ». La Propriétaire ne montre pas comment la Marque telle qu’elle est enregistrée était présentée sur de tels produits, ou en liaison avec de tels produits, en fournissant des pièces à l’appui de l’affirmation de M. Kronfli, telles que des photographies représentatives de la Marque apposées sur les produits et/ou leur emballage.

[12]  De plus, la Propriétaire ne fournit pas de preuve de ventes ou de transferts au cours de la période pertinente au Canada des [traduction] « appareils de traitement de l’eau et de purification de l’eau » mentionnés ci‑dessus. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (FC)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [John Labatt]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires, comme des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79, CarswellNat 2439].

[13]  Toutefois, en l’espèce, M. Kronfli ne fournit pas de déclaration claire ni de document montrant des transferts au Canada pendant la période pertinente. En effet, la déclaration de M. Kronfli selon laquelle les appareils de traitement de l’eau et de purification de l’eau sont [traduction] « vendus […] depuis sept ans » est une simple affirmation qui est également ambiguë, car elle ne correspond pas nécessairement à la période pertinente. De plus, je note que M. Kronfli n’indique même pas que les ventes n’ont pas été faites au Canada et qu’il ne fait aucune déclaration au sujet de sa pratique normale du commerce.

[14]  Comme aucun détail supplémentaire ni aucune pièce à l’appui n’ont été produits, les déclarations de M. Kronfli ne constituent qu’une simple allégation d’emploi, plutôt que des déclarations de fait établissant l’emploi de la Marque. En conséquence, les déclarations de M. Kronfli ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[15]  À la lumière de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisi d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque.

DÉCISION

[16]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

__________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

François Cyrenne

 


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Partie requérante

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.