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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 11

Date de la décision : 2020-01-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Frady Yacoub

Partie requérante

et

 

E-source, Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC766,618 pour E SOURCE

Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC766,618 pour la marque de commerce E SOURCE (la Marque), détenue par E-Source, Inc.

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services de concession de matériel informatique et de logiciels, de composants électroniques informatiques, de circuits intégrés, de composants actifs/passifs pour cartes de circuits imprimés et de semi‑conducteurs.

(2) Services de gestion pour des tiers dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, des composants électroniques informatiques, des circuits intégrés, des composants actifs/passifs pour cartes de circuits imprimés et des semi-conducteurs.

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

Introduction

[4]  Le 30 août 2017, à la demande de Frady Yacoub (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à E-source, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 30 août 2014 au 30 août 2017.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec les services est énoncée à l’article 4 de la Loi ainsi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit deux déclarations solennelles de Gene Fontaine, souscrites le 27 mars 2018 et le 28 mars 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[9]  Dans sa déclaration solennelle datée du 27 mars 2018, M. Fontaine se décrit comme le président de la Propriétaire, une société du Massachusetts, et déclare qu’il y possède une participation majoritaire. Il déclare que la Propriétaire a employé la Marque est en liaison avec les services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente. À titre de Pièce A, il joint un [traduction] « document d’information » signé dans lequel il explique la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Le contenu du document peut être résumé ainsi : la Propriétaire est un distributeur indépendant d’équipement électronique dont l’activité consiste à acquérir de l’inventaire et à faire le courtage de ventes de parties électroniques ou de matériel, comme des semi‑conduteurs et des composants pour cartes de circuits imprimés ainsi que des appareils électroniques achevés. La Propriétaire utilise une base de données Web appelée « netComponents » grâce à laquelle elle annonce, achète et vend ces composants. Dans son rôle de gestionnaire, la Propriétaire aide également des tiers à obtenir des pièces sur le marché secondaire, à évaluer la qualité du fournisseur, à offrir une expertise sur les tendances de l’industrie et des services semblables.

[10]  Dans sa déclaration solennelle, M. Fontaine explique que la Propriétaire est un membre enregistré et un fournisseur de netComponents depuis 2000 jusqu’à maintenant et qu’elle a beaucoup utilisé netComponents dans le cadre de la prestation et de l’annonce des services visés par l’enregistrement. Il déclare que la Propriétaire est un fournisseur de niveau 2 dans netComponents, ce qui lui permet de télécharger des listes d’articles à vendre. Il explique qu’au moins 100 sociétés d’appareils électroniques canadiennes sont actuellement inscrites dans la base de données netComponents et il déclare qu’il est au courant, en fonction de conversations avec des représentants de netComponents, que la plupart de ces sociétés étaient des membres actifs pendant la période pertinente et qu’elles ont donc pu chercher et visionner les documents de la Propriétaire et y avoir accès pendant la période pertinente. À titre de Pièce D, M. Fontaine joint deux profils d’utilisateur de sociétés canadiennes de pièces électroniques de longue date qui sont en exploitation dans le site.

[11]  À titre de Pièces G et H, M. Fontaine joint les instantanés d’écran indiquant le téléchargement d’une liste d’inventaire dans netComponents par la Propriétaire, datée de la période pertinente, et des photographies des produits indiqués dans l’inventaire, respectivement. Il explique que les produits énumérés comprennent du matériel informatique sous forme de cartes périphériques et un CD-ROM contenant un logiciel informatique de détail (figurant tous les deux à la Pièce H) ainsi que des composants informatiques électroniques, des circuits intégrés, des composants actifs sous forme d’Intel CPU, des composants passifs sous forme d’un condensateur Panasonic et d’autres articles qui peuvent être désignés comme des semi‑conducteurs et des cartes de circuits imprimés.

[12]  M. Fontaine explique que lorsque la liste d’inventaire a été téléchargée dans netComponents, les produits énumérés peuvent être trouvés par des acheteurs éventuels qui effectuent une recherche dans la base de données. De plus, il déclare que la Propriétaire mène également des recherches dans la base de données pour évaluer et analyser les conditions du marché dans le cadre de la prestation de ses services. À titre des Pièce I, il joint des instantanés d’écran de netComponents indiquant les résultats d’une recherche qui comprend les composants de la Propriétaire. Il reconnaît que les instantanés d’écran ne sont pas datés de la période pertinente, mais il explique qu’ils sont soumis [traduction] « à titre d’illustration ». Les produits de la Propriétaire sont désignés par les mots « E-Source, Inc. » sous l’intitulé [traduction] « Fournisseur ». Il explique que comme netComponents est un [traduction] « système ancien », il permet aux fournisseurs de télécharger uniquement le nom de leur société plutôt que les logos ou d’autres graphiques pour s’identifier.

[13]  À titre de Pièce K, M. Fontaine joint les instantanés d’écran d’une demande envoyée par courriel par une société canadienne à la Propriétaire pour obtenir un prix, datée du 17 décembre 2015, ainsi que la réponse de la Propriétaire envoyée par courriel, datée du même jour. Les mots « e source » apparaissent à la ligne de signature du courriel de réponse de la Propriétaire sous la configuration suivante (le Logo) :

[14]  À titre de Pièce L, M. Fontaine joint une facture et un bordereau d’emballage datés de la période pertinente, indiquant l’achat du produit [traduction] « semi‑conducteur; gradateur de tension » de la Propriétaire par une société de Montréal. Le Logo figure dans la partie supérieure gauche de la facture et sur le bordereau d’emballage. À titre de pièce M, il joint une photographie du produit emballé arborant les étiquettes qui affichent le Logo, en expliquant qu’elle est représentative de la façon dont les produits de la Propriétaire sont emballés en vue de l’expédition.

[15]  À titre de Pièce N, M. Fontaine joint des copies de courriels et de registres téléphoniques datés de la période pertinente indiquant une correspondance avec les représentants d’une société de pièces électroniques du Mississauga appelée Atlantis Electronics, qui est désignée dans l’instantané d’écran du courriel comme une division de Lantek Corporation, une société américaine. La Pièce N comprend également une copie d’une commande d’achat de Lantek Corporation à la Propriétaire pour un condensateur, à livrer à une adresse au New Jersey. M. Fontaine explique que la commande a été passée par l’entremise du bureau canadien de Atlantis Electronics pour le compte de Lantek Corporation. Le Logo apparaît à la ligne de signature du courriel de M. Fontaine.

[16]  M. Fontaine explique que les services de gestion de la Propriétaire sont inextricablement liés à ses services de distribution. À titre de Pièce S, il joint des instantanés d’écran d’une série de courriels échangés avec le gestionnaire des opérations d’une société d’Ottawa, dans lesquels le gestionnaire des opérations s’informe de la disponibilité de pièces électroniques, et M. Fontaine indique qu’il tentera de trouver un vendeur, mais il semble incapable d’y parvenir. L’échange est daté de la période pertinente, et le Logo apparaît à la ligne de signature des courriels de M. Fontaine. M. Fontaine explique qu’il s’agit d’une relation de longue date entre la Propriétaire et la société d’Ottawa, au cours de laquelle la Propriétaire a géré des stocks excédentaires et des pénuries de produits, accompli des évaluations de gestion du risque et contacté des clients pour le compte de la société.

[17]  Enfin, M. Fontaine déclare que la Propriétaire a annoncé ses services au Canada pendant la période pertinente dans son site Web et au moyen d’annonces imprimées. À titre de Pièces P et R, M. Fontaine joint des instantanés d’écran des sites Web de la Propriétaire, www.esourcetrade.com et www.esourcetrade.ca. Il explique que le dernier sous-domaine renvoie les utilisateurs à www.esourcetrade.com, et que les instantanés d’écran joint montrent les pages Web ainsi qu’elles existaient pendant la période pertinente. Les pages Web décrivent les activités de la Propriétaire et comprennent un lien pour télécharger la brochure de la Propriétaire, qui est jointe à titre de Pièce U et qui décrit les services de la Propriétaire. Le Logo est affiché bien en vue sur les diverses pages Web et la brochure. Je note que l’instantané d’écran joint à titre de Pièce R décrit les trois [traduction] « services de base » offerts par la Propriétaire, cité au complet ci-dessous :

[traduction]

Exigences en matière de stockage : Nous offrons un produit qui est insuffisant, écoulé ou périmé

Réduction des coûts : Nous aidons des sociétés à tirer profit du marché ouvert pour réaliser des économies

Gestion des produits excédentaires : Nous générons le stock excédentaire et travaillons à accroître les mauvais taux de rendement des actifs improductifs

[18]  A titre de la Pièce Q, M. Fontaine a joint des documents indiquant que la page Web de la Propriétaire a été consultée par des titulaires d’adresses IP canadiennes pendant la période pertinente. Les documents comprennent les données statistiques du site Web de la Propriétaire montrant une liste d’adresses IP qui ont consulté la page en février et en mars 2016 ainsi qu’un instantané d’écran du site Web www.infobyip.com indiquant que plusieurs des adresses IP énumérées provenaient de la Région du Grand Toronto.

[19]  Dans sa déclaration solennelle du 28 mars 2018, M. Fontaine joint les documents de GoDaddy Operating Company, LLC indiquant que les noms de domaine www.esourcetrade.com et www.esourcetrade.ca appartiennent à la Propriétaire.

Analyse

[20]  À titre préliminaire, je note que des observations écrites de la Propriétaire renvoient à des faits qui ne font pas partie de la preuve, y compris des faits concernant l’identité et la motivation la Partie requérante. Ces observations seront écartées [selon Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC); voir aussi 88766 Canada Inc c Mark Michel Enterprises Ltd, 2011 COMC 252, au para 6; Norton Rose Fulbright Canada c VSL Canada Ltd, 2016 COMC 68, au para 30].

[21]  Les observations de la Partie requérante peuvent être classées de façon générale dans les catégories suivantes : M. Fontaine n’a pas déclaré la source de sa connaissance des questions indiquées en détail dans ses déclarations solennelles; le Logo est un écart inacceptable par rapport à la Marque enregistrée; l’apposition du mot « E-source » et du Logo dans toute la preuve de la Propriétaire constitue un emploi d’un nom commercial plutôt que d’une marque de commerce; et la Propriétaire n’a pas démontré qu’elle offrait ses services de distribution et de gestion au Canada durant la période pertinente. Chaque observation sera examinée à tour de rôle.

Ouï-dire

[22]  La Partie requérante fait valoir que comme M. Fontaine n’a pas déclaré qu’il était le président de la Propriétaire pendant la période pertinente, qu’il avait accès aux registres commerciaux de la Propriétaire ou qu’il avait une connaissance personnelle des questions décrites dans la déclaration solennelle, cette dernière devrait être écartée parce qu’elle constitue du ouï-dire.

[23]  En l’espèce, bien que la Propriétaire n’ait pas déclaré qu’il était le président de la société pendant la période pertinente ni déclaré la source de ses connaissances, il ressort clairement de l’examen de la preuve dans son ensemble, y compris les courriels échangés entre M. Fontaine et les clients éventuels de la Propriétaire joints à titre de Pièces K et S que M. Fontaine occupait un poste de niveau élevé et qu’il était autorisé à diriger les activités pour le compte de la Propriétaire pendant la période pertinente. En l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25]. En l’espèce, étant donné le poste et les fonctions de M. Fontaine au sein de la Propriétaire, je reconnais qu’il a eu connaissance des activités de cette dernière et j’accepte donc sans réserve ses déclarations [pour des conclusions semblables, voir FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd, 2018 COMC 80, au para 20 [Pentastar]; Eveready Battery Company, Inc c Les Outillages King Canada Inc, 2016 COMC 178, aux para 12 et 13].

[24]  En tout état de cause, la Cour fédérale a conclu que compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, « [t]oute préoccupation quant au fait que [l]a preuve constitue du ouï‑dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, au para 18; voir aussi Pentastar, aux para 47 à 49]. Par exemple, je note que M. Fontaine joint la Pièce A [traduction] « document d’information » pour attester de la véracité de son contenu; toutefois, comme ce document est rédigé et signé par M. Fontaine et qu’il est conforme à ses déclarations solennelles ainsi qu’à l’ensemble de sa preuve, je suis disposé à lui accorder un certain poids.

Écart

[25]  La Partie requérante soutient que le Logo constitue un écart inacceptable par rapport à la Marque enregistrée étant donné qu’il est dominé par une grande lettre « e » placée au-dessus du plus petit mot « source » sur une couleur contrastante. Toutefois, il est bien établi que l’enregistrement d’une marque nominale peut être appuyé par l’emploi d’une forme stylisée de cette marque et d’une couleur [voir Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. La question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. En l’espèce, je conclus que la marque nominale conserve son identité et demeure reconnaissable, étant donné que le Logo est simplement une forme stylisée du monde « E SOURCE » sans autre document textuel.

Nom commercial

[26]  La Partie requérante soutient que l’apposition du Logo et des mots « E-source » dans la preuve de la Propriétaire, y compris la base de données netComponents, les documents de commercialisation, les factures et autres documents de la Propriétaire correspond à un nom commercial plutôt qu’à une marque de commerce.

[27]  L’emploi d’un nom commercial en liaison avec les services n’exclut pas l’emploi de ce nom commercial à titre de marque de commerce au sens de l’article 4(2) la Loi [Consumers Distributing Co / Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), au para 14]. La question de savoir si un mot est employé comme marque de commerce ou comme nom commercial est une question de fait. Il s’agit de savoir si l’inscrivant a démontré que la marque de commerce est employée d’une façon telle qu’elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d’entreprise. Les facteurs pertinents à considérer pour déterminer s’il s’agit d’un emploi à titre de marque de commerce ou à titre de nom commercial comprennent la question de savoir si la marque de commerce se démarque de l’adresse commerciale ou des autres renseignements identifiant l’entreprise d’une manière telle que le public percevrait cet emploi comme l’emploi d’une marque de commerce et non simplement comme l’identification d’une entité juridique [voir Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1re inst), au para 16; Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984) 2 CPR (3d) 535 (COMC), au para 7; Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities, 2015 COMC 50, au para 20].

[28]  En l’espèce, bien que la Propriétaire emploie uniquement les mots « E-Source, Inc. » plutôt que le Logo dans la base de données netComponents en raison des limites de ce système, le Logo apparaît par ailleurs beaucoup dans toute la preuve de la Propriétaire, y compris la facture jointe à titre de Pièce L, l’emballage figurant dans la Pièce M, les courriels joints à titre de Pièces K et S et les instantanés d’écran du site Web et du matériel promotionnel joints à titre de Pièces P, R et U. Bien que la Partie requérante fasse valoir que la preuve de la Propriétaire ne respecte pas le fardeau de démontrer que la Marque se démarque des autres renseignements identifiant l’entreprise, je conclus que la Marque se démarque clairement étant donné qu’elle apparaît sous la forme du Logo, alors que les autres renseignements identifiant l’entreprise sont écrits en langage clair [pour des conclusions semblables, voir PNC IP Group Professional Corporation c Petro Barrier Systems Incorporated, 2018 COMC 146, au para 19; Miller Thomson c Thinklab Consulting Inc, 2019 COMC 8, au para 16].

[29]  En ce qui concerne la facture jointe à titre de Pièce L, montrant la vente d’un semi‑conducteur à une société de Montréal pendant la période pertinente et arborant le Logo dans la partie supérieure gauche, il a été établi que, dans le contexte de services, une marque de commerce figurant au haut d’une facture suffit à en établir l’emploi en liaison avec les services au sens de l’article 4(2) [voir Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF 1re inst), au para 35; Bereskin & Parr c Timmy’s Coffee Service Inc, 2014 COMC 173, au para 10; Robinson Sheppard Shapiro SENCRL/LLP c Exo Inc, 2017 COMC 132, au para 38].

[30]  En conséquence, je conclus que l’emploi du Logo sur la facture figurant dans les pièces, l’emballage, les courriels, le site Web et le matériel promotionnel de la Propriétaire constitue l’emploi de la Marque à titre de marque de commerce.

Prestation des services au Canada

[31]  La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire établit que cette dernière est un fournisseur, plutôt qu’un distributeur, et qu’elle ne décrit pas les services de gestion de la Propriétaire et n’en fournit pas la preuve. De plus, la Partie requérante soutient que la transaction concernant Lantek Corporation établit la prestation des services de la Propriétaire aux États-Unis plutôt qu’au Canada; la Partie requérante invoque Porter c Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (C de l’Éch) pour la proposition selon laquelle l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec les services n’est pas établi par l’annonce au Canada du moment où les services sont accomplis à l’étranger. Toutefois, étant donné que la Propriétaire a fourni d’autres éléments de preuve de transactions conclues avec des sociétés au Canada, il n’est pas nécessaire que j’examine les observations de la Partie requérante en ce qui concerne la transaction conclue avec Lantek Corporation.

[32]  Pour ce qui est des services de distribution de la Propriétaire, je ne crois pas qu’il soit pertinent que le rôle de cette dernière en ce qui concerne la base de données netComponents soit qualifié de [traduction] « fournisseur ». Il est un principe bien établi que, lorsqu’on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure visée à l’article 45, il faut se garder « d’examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17]. Je n’ai aucune difficulté à conclure que les services d’approvisionnement et d’achat d’inventaire de la Propriétaire et de vente à des tiers sont des « services de concession ».

[33]  Il est bien établi que lorsque le propriétaire d’une marque de commerce offre et est prêt à exécuter ses services au Canada, l’emploi de la marque de commerce dans l’annonce de ces services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le site Web de la Propriétaire annonce ses services, compris l’offre de produits, la gestion du stock excédentaire et le fait d’aider [traduction] « des sociétés à tirer profit du marché ouvert ». Lorsqu’il est interprété conjointement avec la preuve dans son ensemble, je conclus ce service constitue un « service de concession » de la Propriétaire et que les deux derniers constituent des « services de gestion » de la Propriétaire. Bien que la Partie requérante soutienne que la Marque est illisible dans les instantanés d’écran du site Web, la copie au dossier arbore clairement le Logo. Comme M. Fontaine confirme que les instantanés d’écran sont représentatifs de l’apparence du site Web pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Marque était apposée sur l’annonce des services de concession et des services de gestion de la Propriétaire dans son site Web pendant la période pertinente [pour des conclusions semblables, voir Aird & Berlis LLP c K W Johnston Real Estate Ltd, 2018 COMC 143, aux para 17 et 18; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 169, au para 18; H&M, Patent and Trade-mark Agents c Kinedyne Canada Ltd, 2015 COMC 48, aux para 21 à 23].

[34]  Pour ce qui est de savoir si la Propriétaire offrait et était prête à exécuter chacun de ses services au Canada pendant la période pertinente, je note que la liste d’inventaire de la Pièce G comprend des articles pour lesquels M. Fontaine établit une corrélation avec chacun des produits énumérés dans les services (1) et (2), indiquant que la Propriétaire était prête à offrir des services de concession et des services de gestion pour chacun des produits énumérés. La facture de la Pièce L, indiquant que la Propriétaire a envoyé un semi‑conducteur à une société de Montréal pendant la période pertinente, démontre que la propriétaire était prête à exécuter et a exécuté les services de concession au Canada pendant la période pertinente. De même, la chaîne de courriels de la Pièce S, dans laquelle la Propriétaire souhaite trouver un vendeur pour une société d’Ottawa pendant la période pertinente, démontre que la propriétaire était prête à exécuter ses services de gestion au Canada pendant la période pertinente. Bien que cet échange précis de courriels ne semble pas avoir amené la Propriétaire à mettre la société en lien avec un vendeur, je suis d’avis qu’il s’agit de la preuve que la Propriétaire a offert ses services de gestion au Canada pendant la période pertinente, en particulier compte tenue de la déclaration assermentée de M. Fontaine selon laquelle la Propriétaire a géré des stocks excédentaires et des pénuries de produits, a accompli des évaluations de gestion du risque et a contacté des clients pour le compte de cette société pendant de nombreuses années.

Décision

[35]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

Traduction certifiée conforme

Liette Girard


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Ridout & Maybee LLP

Pour la Partie requérante

 

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