Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 20

Date de la décision : 2020-02-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Billi R & D Pty Ltd.

Partie requérante

et

 

Culligan International Company

Propriétaire inscrite

 

LMC655,549 pour QUADRA-HULL

Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC655,549 de la marque de commerce QUADRA-HULL (la Marque), appartenant à Culligan International Company.

[2]  La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Réservoirs en résine pour adoucissement de l’eau.

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

Introduction

[4]  Le 21 février 2017, à la demande de Billi R & D Pty Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Culligan International Company, la propriétaire inscrite de la Marque. 

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 21 février 2014 au 21 février 2017.

[6]  La définition pertinente de l’emploi des produits est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc., 1980, 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le seuil d’établissement de l’emploi dans ces procédures soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)], et qu’il ne soit pas nécessaire d’établir une surabondance de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade Marks (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)], il faut encore fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits mentionnés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. 

[8]  En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit l’affidavit de F. John Griffith, établi sous serment le 20 septembre 2017. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était représentée à une audience.

La preuve de la Propriétaire

[9]  Dans son affidavit, M. Griffith explique qu’il est secrétaire de la Propriétaire depuis 2013. Il explique que, dans la pratique normale du commerce, la Propriétaire vend des produits de traitement de l’eau à des consommateurs par l’entremise de plus de 55 franchisés autorisés et titulaires d’une licence au Canada. M. Griffith affirme que les réservoirs en résine pour adoucissement de l’eau portant la Marque sont vendus comme [traduction] « un atout principal pour la vente et une composante fonctionnelle » des adoucisseurs d’eau résidentiels de la Propriétaire. Il joint, en tant que pièces A et B à son affidavit, des captures d’écran du site Web de la Propriétaire tel qu’il apparaît actuellement et tel qu’il a été publié au cours de la période pertinente, respectivement. Le site Web fournit les spécifications du produit pour les adoucisseurs de l’eau de la Propriétaire, y compris des références à un « réservoir Quadra‑Hull® » ou un « réservoir de médium Quadra-Hull® ». À titre de pièce C, il joint une copie d’une brochure distribuée aux clients pendant la période pertinente, qui fait référence aux réservoirs d’eau identifiés par la marque accompagnée du symbole MC.

[10]  M. Griffith atteste que, dans la pratique normale du commerce, les clients commandent les adoucisseurs d’eau de la Propriétaire par l’entremise d’un des franchisés titulaires d’une licence de la Propriétaire. En tant que pièce D, il joint des copies d’un contrat d’achat et d’un formulaire de garantie, expliquant que ces documents sont représentatifs de la documentation utilisée pour commander les adoucisseurs d’eau de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. Le formulaire de garantie contient de nombreuses références aux réservoirs de conditionneur Quadra-Hull.

[11]  En tant que pièces E et F, M. Griffith joint des copies de factures datées de la période pertinente, indiquant les ventes de divers articles à des franchisés et à des clients au Canada. M. Griffith explique que le code de produit 01022680, qui figure sur les factures de la pièce E avec la description [traduction] « ADOUCISSEUR », fait allusion aux adoucisseurs de l’eau contenant des réservoirs en résine portant la Marque telle qu’elle apparaît sur le site Web et la brochure qui sont produits en preuve en tant que pièces A à C. Il explique en outre que la pièce F indique une vente d’un franchisé à un client d’un adoucisseur d’eau contenant un réservoir en résine Quadra-Hull. Je remarque que les initiales « Q-H » apparaissent sur la facture.

[12]  Enfin, en tant que pièce G, M. Griffith joint des copies de manuels de produits pour plusieurs adoucisseurs d’eau de la Propriétaire. Il explique que ces copies sont représentatives des manuels de produits qui accompagnaient les adoucisseurs d’eau vendus aux clients au Canada pendant la période pertinente. Les manuels font référence à un « réservoir Quadra‑Hull MC » contenu dans les adoucisseurs de l’eau.

Analyse

[13]  La Propriétaire soutient qu’elle a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens de l’article 4(1) de la Loi. J’y souscris. En vertu des factures des pièces E et F, la Propriétaire a démontré les ventes d’adoucisseurs d’eau contenant les produits enregistrés au Canada au cours de la période pertinente. Bien que ces factures ne présentent pas la Marque ni ne mentionnent spécifiquement les réservoirs en résine, M. Griffith a produit des déclarations sous serment confirmant que ces adoucisseurs d’eau sont les mêmes que ceux décrits aux pièces A à C, qui figurent dans ces pièces contenant les produits enregistrés.

[14]  En outre, les éléments de preuve de M. Griffith suffisent pour établir un avis de liaison entre la Marque et les produits enregistrés au moment du transfert ou de la possession des biens. À cet égard, je souligne que l’affidavit de M. Griffith confirme qu’au moment de la livraison et de l’installation des adoucisseurs d’eau, les acheteurs reçoivent la brochure de vente, le formulaire de garantie et le manuel de produit, joints aux pièces C, D et G, tous présentant la Marque. Il est bien établi que la présentation d’une marque de commerce sur un guide d’utilisation qui accompagne le produit au moment du transfert peut établir l’emploi de la Marque au sens de l’article 4 de la Loi [Altos, Re (2003), 30 CPR (4th) 562 (COMC), para 11; BCF LLP c THAT Corp, 2016 COMC 190, para 31 à 33]. Enfin, je suis convaincu qu’il n’y a aucune question à se poser quant à savoir si la Propriétaire contrôle le caractère et la qualité de ses produits vendus par ses titulaires de licence, étant donné qu’il est clair que la Propriétaire fabrique elle-même les produits enregistrés.

Décision

[15]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-01-15

COMPARUTIONS

Laurent Massam

Pour la Propriétaire inscrite

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Chantal St. Denis

Pour la Partie requérante

 

 

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