Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 46

Date de la décision : 2020-05-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

DS Avocats Canada

Partie requérante

et

 

CHS Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC626,060 pour CHS

Enregistrement

[1]  Le 6 novembre 2017, à la demande de DS Avocats Canada (la Partie requérante), la registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à CHS Inc (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC626,060 pour la marque de commerce CHS (la Marque).

[2]  La Marque est déposée en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits

(1) Vêtements, nommément casquettes, gants, chandails, chemises et vestes.

Services

(1) Services de consultation en gestion du personnel dans le domaine de la formation et des avantages sociaux des employés, prestations de retraite et compensation et examen des gestionnaires, services de recrutement et de placement de personnel pour gestionnaires de coopérative locale; services de gestion en coopération, services de publicité en coopération, nommément services de consultation en élaboration de publicités et de promotions des ventes; services de distribution offrant des produits et fournitures agricoles; services d’association, nommément promotion des intérêts de coopératives agricoles, d’exploitants agricoles et de parties liées à des coopératives agricoles.
(2) Services de courtage en grains et en marchandises.
(3) Entreposage en entrepôt de grains; transport de grains par camion, train et bateau.
(4) Services de transformation de grains et de meunerie.
(5) Évaluation et essais de biens immobiliers dans l’éventualité de la présence de matière dangereuse.
(6) Services de restauration.
(7) Épandage d’engrais agricoles, nommément application d’engrais et de produits chimiques.
(8) Consultation en coopération dans le domaine de la planification financière.

  • [3] L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir la preuve démontrant qu’elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 6 novembre 2014 et le 6 novembre 2017, en liaison avec les produits et les services spécifiés dans l’enregistrement. Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi ainsi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5]  Il est bien établi que de simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2e) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3e) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2e) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2e) 228 (CAF)].

[6]  En ce qui concerne les services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2e) 20 (COMC)].

[7]  En réponse à l’avis de la registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Lisa L. Graham-Peterson, souscrit le 4 juin 2018 à Inver Grover Heights, au Minnesota (l’Affidavit).

[8]  Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; une audience n’a pas été demandée.

[9]  Je souligne que, subséquemment à la production des représentations écrites de la Propriétaire, l’état déclaratif des services a été réorganisé subséquemment à une demande de regrouper les produits et les services de l’enregistrement par classes de Nice. L’état déclaratif ci‑dessus et la décision ci-dessous tiennent compte des produits et des services comme ils sont présentés dans le registre.

Aperçu de la Preuve de la Propriétaire

[10]  L’Affidavit peut se résumer comme suit :

·  Mme Graham-Peterson est une directrice au sein de la Propriétaire [para 1].

·  La Propriétaire est une « agroentreprise mondiale » établie aux États-Unis offrant des services aux coopératives agricoles et aux agriculteurs [para 5].

·  Au cours de la période pertinente, la Propriétaire a mené des activités au Canada par l’entremise des bureaux mondiaux de ventes et de marketing de CHS et des magasins de détail CHS en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces emplacements étaient exploités par des licenciés et la Propriétaire exerçait un certain contrôle sur le genre de produits et de services offerts par de tels licenciés. L’affichage extérieur à ces emplacements canadiens présentait la Marque [para 6 et 7].

·  Mme Graham-Peterson affirme l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec la plupart des produits et des services visés par l’enregistrement, omettant les « gants » et les services suivants : « [Services de consultation en gestion du personnel dans le domaine des] […] prestations de retraite et compensation et examen des gestionnaires » et « services de restauration » [para 9].

·  Au cours de la période pertinente, la Propriétaire a exploité un site Web mondial (www.chsinc.com) et un site Web canadien (www.chs-canada.ca), lequel présentait la Marque et faisait la promotion des services et des emplacements de la Propriétaire au Canada [para 10 à 14, Pièces A à C].

·  Depuis septembre 2015, la Propriétaire a exploité un compte Twitter au moyen duquel elle a fait la promotion de nombreux services offerts au Canada [para 15, Pièce D].

·  Mme Graham-Peterson énumère particulièrement les services qui ont été annoncés au moyen des sites Web mentionnés ci-dessus et du fil Twitter et elle confirme que, au cours de la période pertinente, de tels services ont été exécutés ou étaient disponibles pour être exécutés au Canada par l’entremise des bureaux et des magasins de détail de CHS au Canada [para 14 à 16]. Particulièrement, elle énumère également les services qui étaient disponibles aux agriculteurs soit directement de la Propriétaire, soit par ses bureaux et ses magasins de détail CHS licenciés au Canada au cours de la période pertinente [para 17]. Je remarque que ces listes correspondent à son affirmation d’un emploi couvrant la plupart des services visés par l’enregistrement au paragraphe 9 de son Affidavit.

·  En ce qui a trait aux produits visés par l’enregistrement, la Propriétaire vend des marchandises portant la Marque, y compris des « vêtements, nommément casquettes, chandails, chemises et vestes ». Au cours de la période pertinente, les Canadiens pouvaient acheter ces articles aux magasins de détail CHS mentionnés ci-dessus et en ligne. L’Affidavit comprend des images représentatives des produits de vêtements vendus au Canada [para 18, Pièce E], ainsi que des factures représentatives [para 21, Pièce F]. Conformément à son omission de l’affirmation d’emploi au paragraphe 9 de l’Affidavit, je ne suis pas en mesure de trouver une quelconque mention pertinente des produits « gants ».

Analyse

[11]  Dans ses représentations écrites, la Propriétaire observe que la preuve montre que la Marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec tous les produits et les services, à l’exception des « services de restauration ».

[12]  Je suis en grande partie d’accord avec la Propriétaire. En ce qui a trait aux services, la preuve montre que la Marque a été présentée dans l’ensemble des ressources en ligne de la Propriétaire et sur les affiches à l’extérieur de ses bureaux et de ses magasins de détail CHS au Canada. Compte tenu des déclarations claires de Mme Graham-Peterson concernant la disponibilité et l’exécution des services de la Propriétaire, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services pour lesquels Mme Graham‑Peterson affirme l’emploi.

[13]  En ce qui a trait aux « services de consultation en gestion du personnel dans le domaine des […] avantages sociaux des employés, prestations de retraite et compensation et examen des gestionnaires » et « services de restauration », comme il a été mentionné ci-dessus, il n’y a aucune affirmation d’emploi. Malgré tout, au paragraphe 38 de ses représentations écrites, la Propriétaire affirme que de tels services devraient être maintenus puisqu’ils sont accessoires aux « services de consultation en gestion du personnel dans le domaine de la formation des employés; services de recrutement et de placement de personnel pour gestionnaires de coopérative locale » pour lesquels l’emploi a été démontré.

[14]  Cependant, je ne suis pas prêt à accepter la simple déclaration de la Propriétaire que les « services de consultation » associés aux prestations et à la compensation sont nécessairement accessoires ou qu’ils font partie de la portée des « services de consultation » associés à la formation, au recrutement ou au placement. La Propriétaire a distingué ces services dans l’enregistrement et ni les déclarations autrement claires de Mme Graham-Peterson ni la preuve dans son ensemble n’appuient cette affirmation.

[15]  Dans tous les cas, la déclaration d’emploi au paragraphe 9 de l’Affidavit omet particulièrement toute mention de tels services de consultation dans le domaine des « prestations de retraite » et de la « compensation » et je suis autrement incapable de trouver toute mention de tels services omis dans la preuve. Par conséquent, même si les services de consultation concernant les prestations de retraite et la compensation pouvaient être considérés comme « accessoires » ou faisant partie de la portée des « services de consultation en gestion du personnel dans le domaine de la formation […] des employés » ou des « services de recrutement et de placement de personnel », il n’y a aucune justification qui permettrait de conclure que c’était le cas pour la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente ou autre.

[16]  Dans l’absence d’une telle déclaration d’emploi et dans l’absence de toute preuve indiquant que la Propriétaire a en effet offert de tels services en particulier au Canada au cours de la période pertinente, je ne suis pas en mesure de conclure que, à tout le moins, la Propriétaire a offert et était en mesure d’exécuter de tels services de consultations dans le domaine des « avantages sociaux des employés, prestations de retraite et compensation et examen des gestionnaires » au Canada au cours de la période pertinente.

[17]  De plus, comme l’a admis la Propriétaire, il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des « services de restauration ».

[18]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement, à l’exception des « [Services de consultation en gestion du personnel dans le domaine des] […] avantages sociaux des employés, prestations de retraite et compensation et examen des gestionnaires » et des « services de restauration » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[19]  En ce qui a trait aux produits visés par l’enregistrement, compte tenu des déclarations de Mme Graham-Peterson et de la preuve représentative de transferts et de présentation de la Marque mentionnées ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les casquettes, les chandails, les chemises et les vestes.

[20]  En ce qui concerne les « gants », la Propriétaire observe que les gants [traduction] « sont étroitement liés aux articles de vêtements […] pour lesquels l’emploi a été démontré » et, par conséquent, ils devraient également être maintenus [représentations écrites de la Propriétaire au para 37].

[21]  À cet égard, la Propriétaire observe que [traduction] « il n’est pas nécessaire de fournir une preuve d’emploi pour tous les produits ou les services visés par l’enregistrement, sans exception, dans le cadre des procédures en vertu de l’article 45 en raison de leur nature sommaire et administrative » [représentations écrites de la Propriétaire au para 36, citant Earth to Table Inc c Restaurants Pacini Inc, 2019 COMC 10, au para 7; Matthew S George c Dr’s Own, Inc, 2018 COMC 147, au para 72; Billy Bob’s Jerky Inc c 676166 Ontario Limited, 2010 COMC 76, au para 16; Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2e) 56 (CF 1re inst); et Saks & Co c Canada (le Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3e) 49 (CF 1re inst)].

[22]  Cependant, l’observation de la Propriétaire qu’il n’est pas nécessaire de fournir une preuve d’emploi pour chaque produit est une généralisation excessive et un tel principe n’est pas représenté dans ses décisions citées. Par exemple, Earth to Table affirme simplement qu’« il n’y a pas lieu de produire une preuve surabondante » [au para 7]. Les décisions Matthew S George [au para 72] et Billy Bob’s Jerky [au para 16] vont plus loin et définissent correctement le principe que, ce qui n’est pas requis, ce soit une preuve « directe » ou une preuve documentaire de l’emploi en liaison avec chaque produit.

[23]  Comme il est indiqué dans Plough, supra, une simple déclaration d’emploi n’est pas suffisante pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45. Ce qui est requis, c’est qu’un affidavit « [démontre qu’il y a eu emploi] en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4 [de la Loi] » [Berlucchi c Prince, 2007 CF 245, au para 18]. Dans cette affaire, l’Affidavit ne fournit pas une déclaration d’emploi concernant les « gants ». Compte tenu de l’absence de mention des « gants » ou autres dans l’Affidavit, cette omission ne semble pas être accidentelle.

[24]  Dans l’absence d’une telle affirmation, d’une preuve claire ou de déclarations qui indiquent le contraire, que les gants soient « associés » ou non aux autres produits de « vêtements » visés par l’enregistrement n’est pas pertinent à la question de la démonstration de l’emploi de la Marque en liaison avec les « gants » dans cette affaire.

[25]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec tous les produits de « vêtements » visés par l’enregistrement, à l’exception des « gants », au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[26]  Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[27]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits « gants » ainsi que les services (6) « Services de restauration » et « […] et des avantages sociaux […], prestations de retraite et compensation et examen des gestionnaires » des services (1).

[28]  L’état déclaratif des produits et des services modifié sera libellé comme suit :

Produits

(1) Vêtements, nommément casquettes, chandails, chemises et vestes.

Services

(1) Services de consultation en gestion du personnel dans le domaine de la formation des employés, services de recrutement et de placement de personnel pour gestionnaires de coopérative locale; services de gestion en coopération, services de publicité en coopération, nommément services de consultation en élaboration de publicités et de promotions des ventes; services de distribution offrant des produits et fournitures agricoles; services d’association, nommément promotion des intérêts de coopératives agricoles, d’exploitants agricoles et de parties liées à des coopératives agricoles.
(2) Services de courtage en grains et en marchandises.
(3) Entreposage en entrepôt de grains; transport de grains par camion, train et bateau.
(4) Services de transformation de grains et de meunerie.
(5) Évaluation et essais de biens immobiliers dans l’éventualité de la présence de matière dangereuse.
(7) Épandage d’engrais agricoles, nommément application d’engrais et de produits chimiques.
(8) Consultation en coopération dans le domaine de la planification financière.

 

 

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Robic

Pour la Partie requérante

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.