Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 62  

Date de la décision : 2020-03-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

College of Podiatric Surgeons of British Columbia

Partie requérante

et

 

North American School of Podology Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC832,929 pour

C.POD

Enregistrement

 

Introduction

[1]  À la demande du College of Podiatric Surgeons of British Columbia (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 29 août 2017 à KvG Group Inc., la Propriétaire inscrite à l’époque de l’enregistrement no LMC832,929 de la marque de commerce C.POD (la Marque). 

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Conférences, cours, programmes, études, formation, consultation et reconnaissance des compétences ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures; agrément des personnes qui ont terminé les cours obligatoires relativement aux techniques de pédicure.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 29 août 2014 au 29 août 2017.

[4]  La définition pertinente d’emploi en liaison avec les services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5]  Il est bien établi que de simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. 

[6]  En ce qui concerne les services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’emploi lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7]  À la suite de cet avis, le registraire a enregistré un changement dans le titre de l’enregistrement de KvG Group Inc. (l’Inscrivant) à North American School of Podology Inc. (la Propriétaire). Ce changement de titre sera examiné davantage ci-après.

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Murray Smith, établi sous serment le 26 mars 2018. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.

La preuve de la Propriétaire

[9]  Dans son affidavit, M. Smith se présente en tant que directeur de l’exploitation à la fois de la Propriétaire (depuis 2002) et de l’Inscrivant (depuis 2006). Il décrit l’entreprise de la Propriétaire comme une [traduction] « autorité de premier plan en matière d’éducation liée aux soins podologiques », qui offre des [traduction] « cours qui favorisent les pratiques exemplaires et les normes » dans le domaine. M. Smith explique que la Propriétaire offre deux programmes de reconnaissance et un stage international; il désigne l’un des programmes de reconnaissance comme étant celui de [traduction] « podologue reconnu (CPod®) ». Il atteste que les services de la Propriétaire ont été offerts aux [traduction] « professionnels de la santé » tels que des [traduction] « pédicures, esthéticiens, techniciens en pose d’ongles, infirmiers, professionnels paramédicaux titulaires d’une licence ayant une certaine expérience en soins podologiques et professionnels formés des soins podologiques des salons et des spas qui offrent des services de pédicure ».

[10]  En ce qui concerne la propriété et la cession de la Marque, M. Smith déclare que [traduction] « Les dossiers de ma société indiquent que KvG Group Inc. a cédé son droit à [la Marque] et l’achalandage qui s’y rattache à la North American School of Podology Inc. à compter du 24 novembre 2013 ». M. Smith joint, à titre de pièce A à son affidavit, deux documents relatifs à cette cession :

·  une lettre datée de mars 2018, envoyée par l’agent au dossier de la Propriétaire au registraire des marques de commerce, dans laquelle l’agent indique ce qui suit : [traduction] « Nous produisons ici un document qui cède tous les droits de la marque de commerce susmentionnée de KvG Group Inc. à la North American School of Podology Inc. au Canada. » L’agent déclare en outre que [traduction] « la date d’entrée en vigueur de la cession est le 24 novembre 2013. »

·  le document [traduction] « Confirmation de cession » mentionné dans la lettre de l’agent, détaillant la cession de la Marque à la Propriétaire. Le document est signé et daté de mars 2018, mais mentionne notamment ce qui suit :

[traduction]

ATTENDU que KvG Group Inc. [...] (ci-après le Cédant), a vendu, cédé et mis de côté à titre absolu le 24 novembre 2013 à la North American School of Podology Inc. [...] à ses successeurs et cessionnaires, tous ses droits, titre et intérêts dans la marque de commerce du Cédant au Canada et à celle-ci, visée par l’enregistrement no LMC832929 pour la marque de commerce C.POD, ainsi que l’achalandage y afférant.

[11]  À ce titre, M. Smith affirme que la Propriétaire offrait les services visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente, l’Inscrivant ayant offert ces services avant l’acquisition de la Marque par la Propriétaire en 2013. Toutefois, comme on le voit plus loin, M. Smith semble indiquer que la Propriétaire a également offert ce type de services [traduction] « depuis 2000 ».

[12]  En ce qui concerne la promotion et l’annonce des services visés par l’enregistrement, M. Smith déclare que la Propriétaire a distribué des brochures de vente à des praticiens de soins de santé au Canada pendant la période pertinente. Il déclare également que la Propriétaire a distribué des [traduction] « brochures d’information aux professionnels de la santé et à ceux qui ont terminé le programme de niveau 1 et 2 C.POD leur offrant de suivre le [...] programme de niveau 3 afin d’obtenir la reconnaissance C.POD ». En outre, M. Smith déclare que la Propriétaire a offert les services visés par l’enregistrement [traduction] « aux distributeurs des professionnels de la santé en leur envoyant des annonces imprimées ». Enfin, M. Smith affirme que la Propriétaire a offert une présentation par webinaire aux professionnels de la santé en 2015, les informant des services visés par l’enregistrement.

[13]  À l’appui de ce qui précède, M. Smith joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  La pièce D est une brochure intitulée [traduction] « Éduquer, différencier, élever [...] votre entreprise des pédicures à PédiSOINS! » dont M. Smith atteste qu’elle date de 2015. Le nom et le site Web de la Propriétaire (www.podology.net) sont présentés sur la brochure, qui décrit par ailleurs les [traduction] « Modules de formation » et les programmes de la Propriétaire et donne des détails sur les [traduction] « instruments de pédicure » utilisés par les étudiants pendant la formation. Une variante de la Marque apparaît dans la liste des programmes offerts par la Propriétaire sous le nom de « CPod (I) ».

·  La pièce E est une annonce d’une page pour un cours de [traduction] « Niveau 3 – Évaluation complète des pieds et des jambes » offert par la Propriétaire à Mississauga (Ontario) en octobre 2015. L’annonce comprend une description du contenu du cours, des avantages du cours et des commentaires sur le cours par les anciens étudiants. Parmi les avantages énumérés du cours, on trouve [traduction] « l’admissibilité à présenter une demande d’agrément C.Pod (podologue reconnu) ». En bas de l’annonce, l’adresse courriel de la Propriétaire, son numéro de téléphone et un lien vers son site Web sont fournis aux fins de l’inscription au cours.

·  La pièce F est une lettre [traduction] « d’annonce » du fondateur de la Propriétaire aux [traduction] « distributeurs » de la Propriétaire, leur offrant une [traduction] « possibilité de générer un profit en organisant ces cours ». En particulier, la lettre indique que [traduction] « le distributeur paierait un droit forfaitaire de 5 000 $ pour organiser le cours C.Pod de niveau 1 de la NASP ».

·  La pièce J est une copie imprimée d’une présentation par webinaire intitulée [traduction] « Démarrez votre année en fanfare! » qui comprend une diapositive intitulée [traduction] « Enseignement supérieur ». La diapositive comprend les éléments suivants : [traduction] « [La Propriétaire] a élaboré des programmes éducatifs offrant des reconnaissances avancées pour les spécialistes de la pédicure » et est suivi d’une diapositive qui fait référence à « Podologue reconnu (C.Pod)® » à titre de reconnaissance possible.

[14]  En ce qui concerne les services de formation réalisés effectivement par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente, M. Smith explique que, par l’entremise du site Web de la Propriétaire, des brochures de vente et des annonces, les professionnels de la santé intéressés par les services éducatifs de la Propriétaire ont reçu la directive de s’inscrire à ces services en ligne, par téléphone ou par courriel. En particulier, M. Smith atteste que la Propriétaire tenait un site Web où [traduction] « les candidats peuvent remplir le formulaire de demande en ligne pour s’inscrire aux programmes des niveaux 1, 2 et 3 » et il affirme que la Marque est affichée bien en vue sur le site Web. M. Smith affirme également que, par l’entremise du [traduction] « registre des professionnels de la santé » de la Propriétaire, les étudiants [traduction] « se sont inscrits, et ont obtenu des services de C.POD [Podologue agréé] [de la Propriétaire] au cours de la période pertinente.

[15]  En particulier, M. Smith fait allusion à deux [traduction] « documents de cours ». Premièrement, M. Smith affirme qu’un diaporama de documents de cours intitulé « Niveau 1 Pédicure avancée Discutons des pieds » est offert par la Propriétaire aux professionnels de la santé et présente la Marque. Il confirme que ces documents de cours ont été distribués par la Propriétaire aux professionnels de la santé au cours de la période pertinente. Deuxièmement, M. Smith affirme que les pages pertinentes d’un cahier d’exercices fourni à titre de matériel de cours aux étudiants présentent la Marque.

[16]  À l’appui de ce qui précède, M. Smith joint les pièces suivantes à son affidavit :

·  La pièce B consiste en des imprimés de pages Web du site Web de la Propriétaire que M. Smith décrit comme étant « actuel ». Les pages Web décrivent le programme d’études de la Propriétaire et indiquent que la Propriétaire a donné 20 ans d’instruction dans le domaine de l’enseignement ayant trait à la podologie. De nouveau, l’une des désignations proposées par la Propriétaire est indiquée comme « podologue reconnu (CPod®) ».

·  La pièce C consiste en des pages Web archivées imprimées datant de juillet 2015, de février 2016, d’août 2016, d’octobre 2016 et d’août 2017. Ces pages Web contiennent les mêmes renseignements que la pièce B.

·  La pièce H consiste en six feuilles de calcul imprimées, que M. Smith décrit comme [traduction] « un exemple de registre de professionnels de la santé (étudiants) qui se sont inscrits, et ont obtenu des services C.POD [Pédologue agréé] [de la Propriétaire] au cours de la période pertinente ». Chaque feuille de calcul contient le nom complet et l’emplacement des personnes qui semblent être [traduction] « inscrites » dans un cours.

·  La pièce I est une copie d’un diaporama de 62 pages intitulé [traduction] « North American School of Podology, Niveau 1 Pédicure avancée Discutons des pieds », que M. Smith décrit comme du [traduction] « matériel didactique ». En particulier, la diapositive intitulée [traduction] « Niveau 1 - Pédicure avancée » contient la description suivante : [traduction] « Ce niveau permettra au participant d’acquérir une compréhension complète de la théorie et des techniques pratiques pour effectuer une pédicure paramédicale et permettra à l’étudiant de présenter une demande d’agrément ‘C.Pod’ ». Cette diapositive est suivie d’une diapositive décrivant [traduction] « C.Pod podologue reconnu » comme étant un [traduction] « titre légal administré par le Canadian Examining Board of Health Care Practitioners”.

·  La pièce K contient trois pages d’un cahier d’exercices intitulé [traduction] « Évaluation complète du pied et de la jambe de niveau trois de la NASP ». La troisième page présente une description du [traduction] « Programme de podologues reconnus (C.Pod) » comme suit :

[traduction]

Qu’est-ce qu’un C.Pod – Le titre a été créé en Amérique du Nord pour aider à distinguer le professionnel qui a une formation et des connaissances avancées du technicien de salon standard [...] Un C.Pod a été formé aux techniques avancées de pédicure, au contrôle des infections dans un environnement de salon, à l’analyse de la démarche et à la biomécanique du pied et du membre inférieur. L’étudiant doit passer l’examen final aux niveaux 1, 2 et 3 et obtenir une note de plus de 80 %. Les étudiants sont alors admissibles à demander la reconnaissance C.Pod (I) de “podologue reconnu (international)” ».

·  La pièce L consiste en dix-sept factures envoyées par la Propriétaire à différentes personnes au Canada pour des paiements liés au cours de niveaux 3. M. Smith confirme que ces factures sont des [traduction] « échantillons représentatifs de factures qui documentent les ventes des services C.POD [Podologue agréé] offerts aux professionnels de la santé (étudiants) au cours de la période pertinente ».

[17]  En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « reconnaissance des compétences » et « agrément », M. Smith explique en outre qu’une fois qu’un professionnel de la santé a suivi les trois « niveaux » du programme de formation en soins podologiques, il est admissible à demander la reconnaissance C.Pod ou podologue reconnu qui, comme il a été mentionné plus haut, est « accordé par the Canadian Examining Board of Health Practitioners ». 

[18]  À l’appui, la pièce G jointe à l’affidavit est un « formulaire de demande » de deux pages que M. Smith identifie comme le formulaire utilisé pour s’inscrire à la reconnaissance C.POD auprès du Canadian Examining Board of Health Care Practitioners. Le formulaire invite les demandeurs à indiquer le « titre demandé » avec, parmi les sélections possibles, C.POD (I) et C.POD (C). À la fin du formulaire, un index indique que les termes « (I) » et « (C) », à côté du titre C.POD, indiquent respectivement « International » et « Canadien ». Je fais remarquer que la partie « Nom de l’université, du collège, de l’établissement, de l’école » du formulaire exposé est remplie à l’avance avec « North American School of Podology (Advanced Foot Care [Soins podologiques avancés]) » et que le bas du formulaire indique que le formulaire doit être envoyé par la poste à la « North American School of Podology ». Toutefois, « The Canadian Examining Board of Health Care Practitioners Inc. » figure sur l’en-tête du formulaire et le formulaire indique que les chèques ou les mandats-poste sont payables au Canadian Examining Board of Health Care Practitioners Inc. plutôt qu’à la Propriétaire. 

Analyse

[19]  Dans ses observations écrites, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas établi l’emploi requis de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement, en partie en raison de différentes [traduction] « incohérences » dans les éléments de preuve de la Propriétaire. En particulier, la Partie requérante reproche les incohérences alléguées dans la confirmation de cession en ce qui concerne la date à laquelle les droits de la Marque ont été cédés à la Propriétaire.

[20]  La Partie requérante fait également valoir que les éléments de preuve montrent des incohérences dans la manière dont la Marque a été présentée, de sorte que la Marque enregistrée n’a pas été employée.

[21]  La Partie requérante suggère en outre que, étant donné que « C.POD » est un titre professionnel, il aurait dû être enregistré en tant que marque de certification.

[22]  Enfin, en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « reconnaissance des compétences ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures » et « agrément des personnes qui ont terminé les cours obligatoires relativement aux techniques de pédicure », la Partie requérante soutient que l’emploi requis a été démontré, étant donné que la Propriétaire n’était pas l’entité dotée de pouvoirs de reconnaissance et d’agrément.

[23]  J’aborderai chacune de ces questions à tour de rôle.

La cession de confirmation

[24]  Dans ses observations écrites, la Partie requérante suggère que l’attribution de « confirmation » était antidatée au 24 novembre 2013. Elle souligne en outre que, bien que M. Smith déclare que l’Inscrivant a offert les services visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque avant le 13 novembre 2013, il déclare également que [traduction] « depuis 2000 et le 24 novembre 2013, mon entreprise [la Propriétaire] a offert et continue d’offrir [les services visés par l’enregistrement] » (non souligné dans l’original). Compte tenu de ces renseignements prétendument contradictoires, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’était pas réellement la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente. 

[25]  S’il est vrai que la cession n’a pas été enregistrée auprès du registraire avant la date de l’avis prévu à l’article 45, une cession peut être valide même si elle n’a pas été enregistrée [voir Philip Morris Inc. c Imperial Tobacco Ltd (1985), 7 CPR (3d) 254 aux pages 267 et 268 (CF 1re inst.); Sim & McBurney c Buttino Investments (1996), 66 CPR (3d) 77 (CF 1re inst.), confirmée (1997), 76 CPR (3d) 482 (CAF); et White Consolidated Industries, Inc c Beam of Canada Inc (1991), 39 CPR (3d) 94 (CF 1re inst.)]. Tel qu’il a été conclu dans Cast Iron Soil Pip Institute c Concourse International Trading Inc (1988), 19 CPR (3d) 393 (COMC), une fois qu’une cession est enregistrée par le registraire, elle doit être acceptée à première vue.

[26]  En outre, il convient d’accorder une grande crédibilité aux déclarations faites dans un affidavit [Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. À ce titre, en l’espèce, les déclarations de M. Smith m’ont amené à conclure que la cession en cause a eu lieu le 24 novembre 2013 et n’a tout simplement pas été enregistrée à ce moment-là. Par conséquent, j’accepte le fait que la Propriétaire était la propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente aux fins de la présente procédure. 

[27]  Quoi qu’il en soit, étant donné que M. Smith a occupé le poste de directeur de l’exploitation à la fois de la Propriétaire et de l’Inscrivant au cours de la période pertinente, j’accepte le fait que M. Smith était la tête dirigeante des deux entités, de sorte que l’on peut raisonnablement conclure à l’existence d’une licence verbale et au contrôle requis de tout emploi de la Marque par la Propriétaire [pour des conclusions semblables, voir, par exemple, Gowling Lafleur Henderson LLP c Gerald Alan Croxall, 2013 COMC 1, 109 CPR (4th) 148; et Aird & Berlis LLP c Erick Factor, 2019 COMC 75]. À ce titre, si l’Inscrivant était le propriétaire de la Marque au cours de la période pertinente, j’accepte le fait que toute preuve d’emploi par la Propriétaire a profité à l’Inscrivant conformément à l’article 50 de la Loi. 

[28]  En outre, cette relation et le poste de directeur de l’exploitation de M. Smith dans les deux sociétés rendraient compte de l’incohérence alléguée selon laquelle M. Smith semble indiquer dans son affidavit que la Propriétaire ainsi que l’Inscrivant offraient les services visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque entre 2000 et la date de la cession en 2013. 

L’emploi de la marque telle qu’elle est enregistrée  

[29]  Dans ses observations écrites, la Partie requérante prend note des variantes de la Marque indiquées dans les éléments de preuve, telles que C.Pod (C) et C.Pod (I), dans les pièces G et K. Je ferais remarquer d’abord que, malgré ces variantes, j’accepte le fait que la Marque telle qu’elle est enregistrée est présentée dans l’ensemble des documents produits en pièces jointes, tels que les pièces B, F et J, décrites plus haut. 

[30]  En tout état de cause, lorsque la marque de commerce présentée est différente de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était employée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce enregistrée ont été préservés [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[31]   En outre, l’emploi d’une marque de commerce conjointement avec d’autres mots ou caractéristiques constitue un emploi de la marque enregistrée si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[32]  Dans le contexte des éléments de preuve dont je suis saisi, j’accepte le fait que les éléments (I) et (C) dans « C.POD (I) » et « C.POD (C) » sont descriptifs des sous-délégations « International » et « Canadien ». À ce titre, j’accepte le fait que cette présentation constitue une variante acceptable de la Marque telle qu’elle est enregistrée, la caractéristique dominante de la Marque ayant été préservée.

Titre professionnel et Marque de certification

[33]  Dans ses observations écrites, la Partie requérante cite Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne, 2013 CF 266, apparemment à l’appui d’une suggestion selon laquelle la Marque – enregistrée en tant que marque verbale – aurait dû être enregistrée en tant que marque de certification, puisqu’il s’agit en fait d’un titre professionnel.

[34]  Bien que les observations de la Partie requérante ne soient pas entièrement claires sur ce point, il semble qu’elles remettent en question la question de savoir si la Marque a été valablement enregistrée comme marque verbale. Toutefois, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans Ridout & Maybee LLP c Omega, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18, la validité de l’enregistrement n’est pas en litige dans le cadre d’une procédure en radiation en vertu de l’article 45 de la Loi.

[35]  En tout état de cause, dans Ontario Dental Assistants Association, je fais remarquer que la Cour fédérale se contente de déclarer qu’« un titre professionnel pouvait constituer une marque de certification valide » [au paragraphe 25, non souligné dans l’original] – rien dans la jurisprudence n’exige qu’un « titre professionnel » soit enregistré en tant que marque de certification. Ce qui est pertinent aux fins de la présente instance, c’est la question de savoir si la Marque était présentée dans l’annonce ou l’exécution des services visés par l’enregistrement par la Propriétaire ou un titulaire de licence. 

[36]  À cet égard, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire que les services visés par l’enregistrement peuvent être regroupés en deux catégories. La première catégorie comprend les services liés à la formation, à savoir les « conférences, cours, programmes, études, formation, consultation [...] ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures » et la deuxième catégorie comprend les services liés à l’agrément, à savoir « reconnaissance des compétences ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures » et « agrément des personnes qui ont terminé les cours obligatoires relatifs aux techniques de pédicure ».

Services liés à la formation

[37]  En ce qui a trait aux services visés par l’enregistrement « Conférences, cours, programmes, études, formation consultation [...] ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures », les éléments de preuve démontrent clairement que la Propriétaire a offert différents cours de formation et autres cours semblables en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente au Canada. Les éléments de preuve démontrent que non seulement ces services de formation ont été offerts, mais qu’ils ont également été offerts par la Propriétaire, comme en témoignent les factures produites en pièces jointes et la liste des professionnels et des étudiants en soins de santé qui ont suivi les cours de la Propriétaire.

[38]  À ce titre, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les « Conférences, cours, programmes, études, formation consultation [...] ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services liés à l’agrément

[39]  En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « reconnaissance des compétences ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures » et « agrément des personnes qui ont terminé les cours obligatoires relativement aux techniques de pédicure », la Partie requérante soutient qu’il existe [traduction] « une énorme incohérence inexpliquée dans les éléments de preuve [...] la relation entre le Canadian Examining Board of Health Care Practitioners Inc. et la Propriétaire actuelle, et une incohérence concernant la question de savoir laquelle des entités s’occupe de la reconnaissance et de l’agrément ». Essentiellement, la Partie requérante fait valoir que toute « reconnaissance » et tout « agrément » n’étaient pas exécutées par la Propriétaire, mais plutôt par cette autre entité.

[40]  Je suis d’accord pour dire que les éléments de preuve ne clarifient pas la relation entre la Propriétaire et le Examining Board. Dans son affidavit, M. Smith affirme que la réussite des trois niveaux de programme d’études de la Propriétaire permet à une personne d’être [traduction] « admissible à présenter une demande de reconnaissance de podologue reconnu (C.Pod®) qui est accordé par le Canadian Examining Board of Health Practitioners » [para 11, non souligné dans l’original]. De même, la pièce K « Cahier d’exercices » indique que les étudiants sont « admissibles à la reconnaissance “C.Pod (I) de podologue reconnu (international)” » lorsqu’ils [traduction] « terminent et obtiennent plus de 80 % à l’examen final des niveaux 1, 2 et 3 » - ce qui ne clarifie pas si c’est la Propriétaire ou une autre entité telle que le Examining Board susmentionné qui effectue réellement l’agrément et la reconnaissance.

[41]  De même, M. Smith fait remarquer que le formulaire de demande (pièce G) est pour que les personnes puissent [traduction] « s’inscrire à la reconnaissance C.POD auprès du Canadian Examining Board of Health Care Practitioners » [para 16, non souligné dans l’original]. En outre, dans le diaporama de la pièce I, la Marque est décrite comme étant un [traduction] « titre légal administré par the Canadian Examining Board of Health Care Practitioners » [non souligné dans l’original].

[42]  Bien que M. Smith affirme que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement, cela revient à un simple énoncé de droit. À première vue, les déclarations de M. Smith indiqueraient qu’en fait, ce n’est pas la Propriétaire qui offre des services de « reconnaissance » et d’« agrément » en liaison avec la Marque ou non, mais plutôt le Examining Board qui offre ces services. 

[43]  Bien qu’il puisse y avoir une relation entre la Propriétaire et le Examining Board, ni les affirmations de M. Smith ni les documents produits en pièces jointes n’expliquent cette relation. En outre, la Propriétaire n’a présenté aucune observation, bien que la Partie requérante ait soulevé cette question. À ce titre, on ne peut que conjecturer quant à la nature de la relation. Bien que j’aie été disposé ci-dessus à conclure qu’il existe un lien de licence entre la Propriétaire et l’Inscrivant, je ne suis pas disposé à conclure qu’il existait un lien de ce type entre la Propriétaire et le Examining Board selon les éléments de preuve dont je suis saisi.

[44]  Par conséquent, bien que les éléments de preuve puissent démontrer que la Marque était présentée en liaison avec les services visés par l’enregistrement d’« agréement » et de « reconnaissance », je conclus qu’elle ne démontre pas que c’était la Propriétaire (ou un titulaire de licence approprié) qui était, tout au moins, prêt à offrir ces services au Canada [selon Wenward, précitée].

[45]  À ce titre, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement « reconnaissance des compétences ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures » et « agrément des personnes qui ont terminé les cours obligatoires relativement aux techniques de pédicure » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne suis saisi d’aucune preuve de circonstances spéciales, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[46]  Il est vrai que le fait de maintenir de l’enregistrement en ce qui a trait aux services liés à la formation, mais de radier les services liés à l’agrément, est quelque peu insatisfaisant, étant donné que cela laisse des questions sans réponse en ce qui concerne la nature du titre C.Pod et la relation entre la Propriétaire et le Examining Board. 

[47]  Toutefois, je constate que la portée de la procédure de radiation en vertu de l’article 45 est limitée. Il est bien établi que la procédure de radiation en vertu de l’article 45 ne vise pas à offrir une solution de rechange à l’attaque inter partes habituelle contre une marque de commerce visée à l’article 57 de la Loi [voir Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. La seule question à trancher est celle de savoir si, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, les éléments de preuve démontrent l’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement en question. De même, que l’enregistrement soit maintenu, modifié ou radié, toute disposition dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45 ne doit pas être interprétée comme réglant la question des droits qu’une personne peut ou non détenir par ailleurs en ce qui concerne la marque de commerce.

Décision

[48]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer ce qui suit de l’état déclaratif des services : « [...] reconnaissance des compétences ]...]; agrément des personnes qui ont terminé les cours obligatoires relativement aux techniques de pédicure ».

[49]  L’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

Conférences, cours, programmes, études, formation et consultation ayant trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures.

 

 

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

 

Lili El-Tawil

 

 

 

 


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Chantal St Denis

Pour la Propriétaire inscrite

Cameron IP

Pour la Partie requérante

 

 

 

 

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