Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 93

Date de la décision : 2020-07-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Smart & Biggar

Partie requérante

et

 

The Black & Decker Corporation

Propriétaire inscrite

 

LMC632,160 pour PROTOUCH

Enregistrement

[1]  Le 20 mars 2018, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Lio) à Irwin Industrial Tool Company (la Propriétaire), la propriétaire inscrite, à cette époque, de l’enregistrement no LMC632,160 pour la marque de commerce PROTOUCH (la Marque).

[2]  La Marque est déposée pour l’emploi en liaison avec les produits « Outils manuels, nommément ciseaux ».

[3]  Conformément à l’Avis, la Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant que la Marque avait été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits précisés dans l’enregistrement, à un moment donné entre le 20 mars 2015 et le 20 mars 2018 (la période pertinente). Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec les produits en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428, au para 2].

[6]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Gabriel A. Haboubi, souscrit le 18 juin 2018. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; une audience n’a pas été demandée.

[7]  Le 10 septembre 2019, le registraire a inscrit une affectation du 3 décembre 2018 de l’enregistrement de la Propriétaire à The Black & Decker Corporation. Cette affectation n’est pas en cause dans la présente procédure.

La preuve de la Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Haboubi se présente comme un avocat principal spécialisé en brevets de groupe pour la société mère de la Propriétaire Stanley Black & Decker, Inc. (SBD), un [traduction] « fournisseur mondial diversifié d’outils manuels, d’outils électriques et d’accessoires connexes, de solutions d’accès mécanique et de sécurité électronique, de solutions en soins de santé, de systèmes de fixation fabriqués et plus ».

[9]  M. Haboubi explique que SBD a fait l’acquisition de la Propriétaire en mars 2017. Selon M. Haboubi, SBD a, depuis l’acquisition, possédé le droit d’employer la Marque partout en Amérique du Nord, y compris au Canada, en liaison avec les outils manuels et plus particulièrement les ciseaux. Il atteste que SBD contrôle le caractère et la qualité de ces outils manuels, y compris les ciseaux. Il affirme également que, par l’entremise de sa filiale la Propriétaire, SBD possède l’enregistrement en question dans cette procédure.

[10]  En ce qui a trait à l’emploi de la Marque, M. Haboubi affirme qu’elle a été employée au Canada en liaison avec les ciseaux pendant de nombreuses années jusqu’à aujourd’hui, y compris en particulier la période pertinente, et qu’un tel emploi a été continu depuis au moins le début de 2016 jusqu’à aujourd’hui.

[11]  M. Haboubi explique que la Marque, parfois montrée comme « ProTouch », indique le manche particulier, ou la [traduction] « poignée » sur les ciseaux de construction [traduction] « portant la marque », et signifie une conception ergonomique qui rend le manche confortable, et suffisamment durable, pour être utilisé au cours des travaux de construction en chantier qui exigent de frapper à répétition l’outil. Il indique que la gamme PROTOUCH de ciseaux et d’ensembles de ciseaux au Canada comprend 27 produits particuliers et il fournit le numéro d’article et l’abréviation du nom de produit pour chacun. À titre de Pièce A à son affidavit, il joint des copies des pages du catalogue de la Propriétaire qui montrent les ciseaux de construction la Propriétaire comportant le manche à ciseaux PROTOUCH. Il indique 11 numéros d’article en particulier dans les pages du catalogue qui sont des ciseaux avec le manche PROTOUCH qui ont été vendus au Canada en 2016 et en 2017.

[12]  Les pages du catalogue fournies à titre de pièce comprennent une page titre, avec « IRWIN® Marples® » et « Chisels » dans l’en-tête, et trois pages de produit. Les pages de produit sont sous-titrées « High Impact Chisels », « Construction Chisels » et « Woodworking Chisels » respectivement et chacune énumère certains des numéros d’article fournis par M. Haboubi. Les pages ne montrent pas la Marque sur aucun des ciseaux ou des ensembles de ciseaux illustrés ou sur l’emballage illustré. Cependant, le texte descriptif fait la promotion des ciseaux à impact élevé comme incluant [traduction] « une poignée surmoulée ProTouchMD pour un confort ergonomique accru » et des ciseaux de construction comme étant confortables à tenir avec leur [traduction] « poignée ProTouchMD » et ayant une [traduction] « conception de poignée ergonomique avec la poignée ProTouchMD qui est suffisamment durable pour résister à l’abus sur le chantier ». La Marque n’est pas mentionnée sur la page des ciseaux de travail du bois.

[13]  Enfin, M. Haboubi fournit les ventes nettes pour les ciseaux PROTOUCH au Canada, de l’ordre de dizaines de milliers de dollars, pour 2016 et 2017. Il précise que ces ciseaux ont été vendus dans un certain nombre de magasins, y compris Lowes, Home Hardware et Amazon.ca, mais n’offre pas la ventilation des ventes par magasin ou par produit. À titre de Pièce B à son affidavit, il joint les pages Web de sites Web de détaillants canadiens qui, selon son affirmation, vendaient des ciseaux PROTOUCH au cours de la période pertinente. À titre de Pièce C à son affidavit, il joint des échantillons de factures de 2016 et 2017 qui consignent de telles ventes.

[14]  Les pages Web fournies dans la preuve sont celles de Lowes, Home Hardware, Amazon.ca et KMS Tools. Chaque ensemble de pages Web montre une petite image d’un produit emballé. En raison de la taille des images, il n’est pas possible de déterminer si la Marque est arborée sur les produits ou l’emballage présenté sur les deux premiers sites Web, toutefois la Marque figure clairement sur l’emballage du produit présenté sur les deux derniers sites Web, décrits ci-dessous. Je note ce qui suit :

  • Un imprimé en date du 6 avril 2018 de lowes.ca faisant la promotion d’un ensemble de ciseaux de construction de quatre morceaux IRWIN Marples (pièce du fabricant no 1819361) avec une option [traduction] « Ajouter au panier ». La description du produit comprend ce qui suit : [traduction] « Conception de poignée ergonomique avec la poignée ProTouchMD qui est suffisamment durable pour résister à l’abus sur le chantier ».
  • Un imprimé en date du 6 avril 2018 de homehardware.ca faisant la promotion d’un ensemble de ciseaux à bois à impact élevé de trois morceaux IRWIN Marples (modèle no 1819362). La description du produit ne mentionne pas la Marque.
  • Un imprimé en date du 18 juin 2018 de amazon.ca faisant la promotion de ciseaux avec la description de produit [traduction] « Ciseaux de construction 1 pouce IRWIN Tools Marples (1768777) » avec une option [traduction] « Ajouter au panier ». Les détails du produit comprennent ce qui suit : [traduction] « Poignée Protouch pour le confort, une fatigue réduite et une meilleure prise ». L’annonce indique [traduction] « Un seul article en stock (plus à venir) ».
  • Un autre imprimé en date du 18 juin 2018 de amazon.ca montrant un élargissement des ciseaux susmentionnés. Dans cette image, on peut voir que l’emballage du produit clairement arbore la Marque sous la forme d’un logo (Logo PROTOUCH GRIPS). Le logo est formé du mot « ProTouch » au-dessus et touchant le mot « GRIPS », tout dans un style de lettrage en gras, avec l’élément « ProTouch » étant légèrement en italique et le tout embelli par un tracé d’horizon traversant chacune des lettres « P » et « T ». Je note que l’élément « Pro » est de la même teinte bleue et l’élément « Touch » est de la même teinte jaune que l’agencement de couleurs bleu et jaune appliqué au reste de l’emballage et à la poignée des ciseaux, alors que l’élément « GRIPS » est blanc. (Bien que l’emballage des produits montrés sur les pages Web lowes.ca et homehardware.ca susmentionnées soit d’un style semblable les détails de ces emballages sont trop petits pour être distingués et aucune de leurs marques ne semble correspondre au Logo PROTOUCH GRIPS.)
  • Un imprimé en date du 6 avril 2018 de kmstools.com fait la promotion de divers ciseaux et ensembles de ciseaux de construction et de travail du bois Irwin Marples, y compris une annonce plus détaillée pour des ciseaux de construction de 1 pouce Irwin Marples (modèle no 1768777). Il semble s’agir du même produit que celui sur amazon.ca, dans le même emballage. La description du produit comprend ce qui suit : [traduction] « Conception de poignée ergonomique avec la poignée ProTouchMD qui est suffisamment durable pour résister à l’abus sur le chantier ». L’annonce fournit l’option [traduction] « AJOUTER AU PANIER » et indique également la disponibilité du produit dans 11 magasins KMS Tools en Colombie-Britannique et en Alberta; certains de ces magasins ont jusqu’à trois articles en stock et d’autres ont seulement [traduction] « Plus à venir ».

[15]  En ce qui concerne les factures, une est pour un [traduction] « ENSEMBLE DE CISEAUX DE CONSTRUCION 4 MORCEAUX QP12 » (article no 1885165) vendu à Lowes en Ontario et les cinq autres sont pour des produits qui comprennent des [traduction] « CISEAUX DOUBLE FACE À IMPACT ÉLEVÉ 3 MORCEAUX » (article no 1819362) vendus à Home Hardware en Ontario et en Alberta. Chaque facture comporte entre cent et plusieurs centaines d’unités des ensembles de ciseaux respectifs. Je note que l’article vendu à Lowes est marqué comme étant discontinué et, en effet, n’est pas représenté dans les pages de catalogue fournies dans la preuve. Cependant, l’article vendu à Home Hardware est celui qui est indiqué dans le catalogue. Les factures semblent provenir d’Irwin Tools Canada ULC, mais indiquent que les chèques doivent être adressés à IRWIN Industrial Tool-Canada et fournissent un numéro de téléphone pour le service à la clientèle qui correspond au numéro de téléphone imprimé au bas des pages du catalogue de la Pièce A. La Marque n’est pas mentionnée sur les factures.

Analyse

[16]  Comme il a été susmentionné, au cours d’une procédure prévue à l’article 45, le fardeau de preuve est léger. La procédure prévue à l’article 45 ne vise pas à trancher des questions de fait contestées ou à offrir une solution de rechange à l’attaque inter partes habituelle contre une marque de commerce visée à l’article 57 de la Loi [Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. La preuve n’a pas à être parfaite; un propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve prima facie d’emploi et le registraire peut tirer des conclusions raisonnables des faits fournis [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428; and Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223]. À cet égard, la preuve doit être considérée dans son ensemble et les pièces doivent être interprétées conjointement avec les déclarations faites dans l’affidavit [voir, par exemple, Fraser Milner Casgrain sencrl c Canadian Distribution Channel Inc, (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[17]  Dans l’espèce, les factures à la Pièce C démontrent clairement que les ciseaux de la Propriétaire étaient vendus au Canada au cours de la période pertinente. Bien que M. Haboubi n’explique pas la relation entre la Propriétaire et Irwin Tools Canada ULC, dont le nom figure dans la partie supérieure des factures, ou Irwin Industrial Tool Canada, dont le nom figure dans la case [traduction] « Adresser le chèque à », je note que le numéro de téléphone du service à la clientèle fourni sur les factures est le même que le numéro de téléphone dans le catalogue en Pièce A. Dans son affidavit, après avoir défini la Propriétaire comme « Irwin », M. Haboubi décrit la Pièce A comme étant [traduction] « les pages du catalogue Irwin qui montrent les ciseaux de construction Irwin comprenant la poignée de ciseaux PROTOUCH » (para 7, non souligné dans l’original). Compte tenu de ce qui précède, j’accepte que la Propriétaire soit la source des produits facturés et qu’Irwin Tools Canada ULC et Irwin Industrial Tool Canada aient simplement le rôle de distributeurs de la Propriétaire au Canada.

[18]  J’arrive à cette conclusion non seulement pour les trois factures qui précèdent mars 2017, mais également pour les trois factures qui sont ultérieures. À cet égard, M. Haboubi affirme dans son affidavit que SBD a, depuis son acquisition en mars 2017 de la Propriétaire, possédé le droit d’employer la marque au Canada et, par sa filiale la Propriétaire, est le titulaire de l’enregistrement pour la Marque. Puisque le Registre indique que, tout au long de cette période, c’était la Propriétaire qui était titulaire de l’enregistrement, j’interprète la déclaration de M. Haboubi comme signifiant simplement que, de mars 2017 jusqu’au moment de son affidavit, SBD possédait la compagnie qui était titulaire de l’enregistrement et du droit d’emploi de la Marque.

[19]  En ce qui a trait à la déclaration de M. Haboubi que SBD contrôle le caractère et la qualité des ciseaux avec lesquels la Marque est employée, il n’est pas clair si un tel contrôle est par SBD lui-même ou, de nouveau, [traduction] « par sa filiale ». Cependant, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question, puisque cela ne changera pas ma conclusion que les ventes facturées susmentionnées favorisent la Propriétaire. Bien que l’article 50 de la Loi prévoit que, dans certains cas, l’emploi d’une marque de commerce favorise l’entité qui contrôle le caractère ou la qualité des produits ou des services, l’article 50 s’applique seulement lorsque ce contrôle est exercé par le propriétaire de la Marque. Dans l’espèce, il n’a pas été établi que personne d’autre que la Propriétaire a possédé la Marque au cours de la période pertinente.

[20]  La question déterminante dans cette question est de savoir si la preuve est suffisante pour montrer que, lors du transfert des produits, de la Propriétaire à ses détaillants canadiens ou des détaillants au consommateur final, la Marque était inscrite sur les produits eux-mêmes ou sur l’emballage dans lequel ils étaient distribués ou qu’elle était autrement liée aux produits de façon à ce que l’avis de liaison soit donné.

[21]  À cet égard, il est bien établi que la pratique normale du commerce du propriétaire d’une marque de commerce fera souvent intervenir des distributeurs, des grossistes ou des détaillants et que l’emploi d’une marque de commerce à tout moment le long de la chaîne de distribution favorise le propriétaire, tant que les produits marqués proviennent du propriétaire [voir Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); et Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce) (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1re inst)].

[22]  Dans ses représentations écrites (au paragraphe 14), la Propriétaire observe que :

[traduction] Les renseignements du catalogue, les renseignements du numéro d’article et les échantillons de factures se combinent tous pour renforcer la position [de la Propriétaire] que l’emploi dans la pratique normale du commerce a été montré au cours de la période pertinente, par l’affichage de la Marque sur les Produits eux-mêmes, sur leur emballage et sur les documents qui accompagnent les Produits lors du transfert de la possession des Produits dans la pratique normale du commerce [de la Propriétaire].

[23]  Cependant, comme il a été susmentionné, les pages du catalogue fournies en preuve ne montrent pas la Marque figurant sur les ciseaux ou sur leur emballage. Dans le meilleur des cas, le catalogue affiche la marque en décrivant les ciseaux à impact élevé et de construction comme ayant une [traduction] « poignée surmoulée ProTouchMD », une [traduction] « poignée ProTouchMD » ou une [traduction] « Poignée ProTouchMD ». Cependant, il n’y a aucune preuve que de tels catalogues accompagnaient les ciseaux vendus lors de leur livraison ou de leur transfert. En effet, les pages de catalogue fournies en preuve ne portent aucune date et M. Haboubi ne fournit aucun renseignement quant à la façon dont de tels catalogues ont été distribués ou fournis au cours de la période pertinente ou autrement. Par conséquent, ni les catalogues ni les renseignements qu’ils contiennent ne démontrent l’emploi de la Marque, même lorsqu’ils sont considérés en combinaison avec les renseignements du numéro d’article et les échantillons de factures de M. Haboubi.

[24]  La seule autre preuve d’affichage de la Marque est sur les pages Web des sites Web de détaillants canadiens faisant la promotion des ciseaux de la Propriétaire (Pièce B). M. Haboubi confirme que ces sites Web de détaillants ont vendu des ciseaux PROTOUCH au cours de la période pertinente; en effet, les sites Web lowes.ca, amazon.ca et kmstools.com montrent une option de panier en ligne, indiquant la possibilité pour les consommateurs d’acheter des ciseaux directement du site.

[25]  En général, lorsqu’un consommateur peut commander des produits d’un site Web qui arbore une marque de commerce, il peut y avoir l’emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits [Law Office of Philip B Kerr c Face Stockholm Ltd (2001), 16 CPR (4th) 105 (COMC); voir également Fraser Milner Casgrain sencrl c LG Electronics Inc, 2014 COMC 232, 130 CPR (4th) 273]. Cpependant, simplement « offrir en vente » n’est pas la même que « vendre » [Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc, 2012 COMC 211, 2012 CarswellNat 5229]. Une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. Autrement, les pages Web offrant des produits à vendre démontrent seulement l’annonce des produits, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 de la Loi.

[26]  Dans l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de transferts des détaillants aux consommateurs. Il peut être raisonnable de déduire qu’un grand détaillant ayant fait l’acquisition de centaines d’unités d’un type de ciseaux ou d’ensemble de ciseaux en 2016 aurait vendu au moins quelques-unes de ces unités en date de mars 2018. Cependant, M. Haboubi ne fournit que les ventes totales pour les ciseaux PROTOUCH au Canada pour 2016 et 2017, sans préciser si les détaillants représentés à la Pièce B ont acheté les articles indiqués sur les pages Web montrées au cours de la période pertinente. Malgré tout, il fournit des données substantielles sur les ventes nettes, dans les dizaines de milliers de dollars, pour les ventes de la Propriétaire des ciseaux PROTOUCH au Canada à des détaillants, y compris Lowes, Home Hardware et Amazon.ca, au cours de la période pertinente. De plus, pour les motifs qui seront abordés ci-dessous, je conclus que cette preuve est suffisante pour mener à la conclusion qu’au moins un des modèles de ciseaux montrés aurait été parmi ceux vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[27]  La plupart des pages Web à la Pièce B indiquent une date d’impression de moins de trois semaines après la fin de la période pertinente (les pages amazon.ca indiquent une date d’impression de trois mois après la fin de la période pertinente) et il y a par conséquent la question de savoir si les pages Web fournies en preuve auraient été substantiellement semblables pendant la période pertinente. Cependant, compte tenu du délai relativement court, je suis prête à en déduire que l’emballage des produits montré sur les sites Web des détaillants aurait été le même au cours de la période pertinente. De plus, toute présentation de la Marque sur l’emballage des produits serait présente lors du transfert, soit de la Propriétaire à ses détaillants canadiens, soit des détaillants au consommateur ultime.

[28]  À cet égard, les imprimés fournis en preuve d’amazon.ca comprennent une image d’un emballage de ciseaux arborant le Logo PROTOUCH GRIPS, ce que j’accepte comme constituant l’affichage de la Marque. En appliquant les principes établis dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), je suis convaincue que la Maque se démarque du mot descriptif GRIPS, lequel est sur une ligne séparée, dans un style de lettrage différent et en blanc plutôt que les couleurs bleu et jaune de la configuration de la Propriétaire.

[29]  L’emballage sur lequel le Logo PROTOUCH GRIP est arboré est pour les ciseaux de construction de 1 pouce Marples, article no 1768777. Bien qu’aucun échantillon de factures ne soit fourni pour ce produit, M. Haboubi affirme qu’il est parmi la gamme PROTOUCH de ciseaux et d’ensembles de ciseaux au Canada et je note qu’il figure dans le catalogue de la Pièce A. Bien que M. Haboubi ne mentionne pas ce produit parmi les 11 produits du catalogue vendus en 2016 et 2017, la période pertinente se termine en 2018. La Pièce B montre que cet article était disponible sur le site Web d’au moins un détaillant canadien et dans plusieurs de ses magasins moins de trois semaines après la fin de la période pertinente.

[30]  De plus, j’accepte que l’affidavit de M. Haboubi établit ce qui suit :

·  Les détaillants canadiens qui ont vendu les ciseaux PROTOUCH de la Propriétaire aux consommateurs au cours de la période pertinente comprennent Amazon.ca et KMS Tool (para 10, Pièce B).

·  L’article de ciseaux no 1768777 arbore la Marque sur son emballage et ces ciseaux étaient présentés et offerts pour la vente sur le site Web kmstools.ca et dans les magasins KMS Tools au Canada en date du 6 avril 2018. À cette époque, le site indiquait que l’article était en stock en ligne; que quatre magasins avaient entre un et trois des articles en stock; et que sept magasins étaient en rupture de stock, mais qu’il y en avait [traduction] « Plus à venir » (Pièce B).

·  L’article de ciseaux no 1768777 était également présenté (avec la Marque figurant clairement sur son emballage) et offert pour la vente sur le site Web amazon.ca en date du 18 juin 2018. À cette époque, le site indiquait qu’il ne restait qu’un seul tel article en stock, mais que plus était « en chemin » (Pièce B).

[31]  J’estime qu’on peut raisonnablement en déduire que les sites ou les magasins de vente au détail qui indiquaient qu’il ne leur restait que quelques articles en stock, mais que plus était « à venir » ou « en chemin », maintenaient, du moins à cette époque, l’article en stock et, par conséquent, auraient acheté de la Propriétaire et vendu aux consommateurs au moins une partie de ce stock au cours des semaines précédant la date à laquelle les imprimés ont été faits. Les imprimés du site Web de KMS Tools ont été faits moins de trois semaines après la fin de la période pertinente.

[32]  Par conséquent, en gardant à l’esprit l’objectif de l’article 45 et le faible fardeau de preuve, je conclus que la preuve qui précède est suffisante pour en déduire que la Propriétaire avait, au moins, vendu quelques ciseaux dans un emballage portant la Marque à KMS Tools au Canada au cours de la période pertinente.

Décision

[33]  Tout compte fait, bien que la preuve ne soit pas aussi précise qu’elle aurait pu l’être, je suis convaincue qu’elle est suffisante pour établir une preuve prima facie d’emploi de la Marque en liaison avec les produits « outils manuels, nommément ciseaux ».

[34]   À la lumière de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Oksana Osadchuk

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Jane Steinberg
(Gowling WLG (Canada) LLP)

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Smart & Biggar LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.