Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

OPIC

Logo de l'OPIC / CIPO Logo

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 78

Date de la décision : 2020-06-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Dale & Lessmann LLP

Partie requérante

et

 

Chun Huang

Propriétaire inscrit

 

LMC722,538 pour
Chinese characters design

Enregistrement

[1]  Le 2 janvier 2018 (la Date de l’avis), à la demande de Dale & Lessmann LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), ch T‑13 (la Loi) à Chun Huang (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement no LMC722,538 pour la marque de commerce « Chinese characters design » reproduit ci‑dessous (la Marque) :

[2]  L’avis enjoignait le Propriétaire à fournir un affidavit ou une déclaration solennelle établissant que la Marque était employée au Canada en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque dans la période de trois ans qui précède immédiatement la Date de l’avis, ou, si la Marque n’a pas été ainsi employée, la date lorsque la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 2 janvier 2015 au 2 janvier 2018.

[3]  La définition d’« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[4]  La Marque est actuellement enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services d’hébergement Internet et services de conseils en propriété intellectuelle offerts par un site web.

(2) Édition de livres et de magazines.

(3) Hébergement de sites Web sur Internet, hébergement de sites Internet pour des tiers ainsi que services de consultation en matière de propriété intellectuelle offerts sur un site Web.

[5]  Toutefois, l’enregistrement a été modifié pour ajouter des services (2) et (3) le 8 novembre 2018 (à la suite d’une demande visant à étendre les services qui a été déposée le 19 janvier 2017 et publiée par la suite le 13 juin 2018). Comme l’indique l’avis de pratique du registraire, Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45,

II.1.2 Enregistrement modifié

Lorsqu’un enregistrement a été modifié pour étendre l’état déclaratif des produits ou des services en vertu de l’article 41(1)c) de la Loi, le registraire considère qu’en ce qui concerne ces produits/services, le délai de trois ans court à partir de la date d’enregistrement de la modification. Citons à cet égard l’article 41(2) de la Loi selon lequel une demande en vue d’étendre l’état déclaratif des produits/services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée à l’effet d’une demande d’enregistrement de marque de commerce à l’égard des produits/services spécifiés dans la requête de modification. Par conséquent, un propriétaire inscrit n’est pas tenu de fournir une preuve d’emploi à l’égard des produits ou des services figurant au registre depuis moins de trois ans. [Souligné dans l’original]

[6]  Par conséquent, comme les services (2) et (3) n’ont été enregistrés qu’après la Date de l’avis, seuls les services (1) sont assujettis à la présente procédure.

[7]  La Partie requérante fait néanmoins valoir que les services (3) sont « essentiellement » les mêmes que les services (1) et que ces observations sur le caractère suffisant des éléments de preuve produits dans cette affaire s’appliquent également aux services (3). Quoi qu’il en soit, les services (3) ont été publiés et enregistrés dans le cadre de la prolongation de l’état déclaratif des services, et une demande de prolongation d’un énoncé des services a le même effet qu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce. Si le Propriétaire avait déposé une nouvelle demande d’enregistrement de la Marque à l’égard des services (2) et (3) plutôt que de demander d’étendre son enregistrement existant, les services de l’enregistrement qui en résulterait ne seraient pas assujettis à la présente procédure. La demande visant à l’étendre a le même effet. Le registraire n’est pas habilité à soumettre les services (3) aux exigences de l’avis prévu à l’article 45. À cet égard, l’article 45 ne remplace pas la procédure de contestation d’un enregistrement disponible en vertu de l’article 57 de la Loi [voir United Grain Growers Ltd c Lang Michener, 2001 CAF 66, 12 CPR (4th) 89 (CAF); et Prince c Andrés Wines Ltd, 2004 CF 812, 38 CPR (4th) 424].

[8]  Par conséquent, la seule question à trancher dans la présente instance est de savoir si la preuve fournie concernant l’emploi de la Marque est suffisante pour maintenir l’enregistrement pour les services qui y sont indiqués à la Date de l’avis, à savoir les services (1) (les Services).

[9]  En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a déposé divers documents – dont il en sera question plus loin –, y compris son propre affidavit, souscrit le 24 juillet 2018, à Markham, en Ontario. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; une audience n’a pas été demandée.

Les remarques préliminaires concernant l’admissibilité en preuve

[10]  En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire avait initialement soumis une lettre datée du 5 février 2018 (reçue le 6 février 2018), avec les Pièces jointes I à III. Chaque « Pièce jointe » était mentionnée dans la lettre et contenait un ou plusieurs documents à l’appui derrière une page de titre. Le Propriétaire a soumis une autre lettre le 19 février 2018, avec des renseignements supplémentaires et des documents à l’appui. Par lettre officielle datée du 13 avril 2018, le registraire a informé le Propriétaire que ces deux lettres et leurs documents joints ne pouvaient pas être acceptés comme preuve en réponse à l’avis du registraire parce que, conformément à l’article 45 de la Loi, la preuve doit être produite sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.

[11]  Le 16 avril 2018, le Propriétaire a soumis une lettre qui combinait les renseignements des deux lettres de février, ainsi que les Pièces jointes I à IV. Encore une fois, chaque Pièce jointe était mentionnée dans la lettre et contenait des documents semblables à ceux soumis en février. Par lettre officielle datée du 4 mai 2018, le registraire a informé le Propriétaire que cette troisième lettre avec ses documents joints ne pouvait pas non plus être acceptée comme preuve, pour les mêmes raisons.

[12]  Le 25 juillet 2018, le Propriétaire a présenté une autre lettre avec les Pièces jointes I à IV, semblable à la lettre et aux documents déposés en avril, ainsi qu’un affidavit d’une page. L’affidavit ne mentionne pas la lettre, les Pièces jointes ou les documents contenus dans les Pièces jointes. De plus, les quatre Pièces jointes ne sont ni identifiées comme pièces à l’affidavit ni approuvées par le notaire devant lequel l’affidavit a été souscrit.

[13]  Il est bien établi que les lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 lorsque la preuve fournie pourrait être suffisante pour démontrer l’emploi [voir Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (COMC) 96 (CF 1re inst)]. Par exemple, le registraire a à l’occasion admis en preuve des pièces qui ne sont pas correctement souscrites, lorsque les documents sont clairement identifiés et expliqués dans le corps de l’affidavit ou la déclaration statutaire [voir Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (COMC) 96 (COMC)]. En l’espèce, toutefois, l’affidavit du Propriétaire ne fait pas référence aux documents des Pièces jointes I à IV.

[14]  Bien que l’affidavit fasse des déclarations générales à l’égard de certains sites Web, d’une application de médias sociaux, d’une signature électronique et d’un magazine qui sont illustrés dans les Pièces jointes, rien n’indique qu’aucun des extraits ou exemples précis dans les Pièces jointes ne devait faire partie de l’affidavit ou être présenté au Propriétaire au moment où il a été souscrit. Cela contraste avec la lettre, qui contient des précisions et fait explicitement référence à chaque Pièce jointe.

[15]  Dans les circonstances, le fait qu’aucun des documents contenus dans les Pièces jointes ne soit mentionné par l’auteur de l’affidavit ou identifié comme pièces à l’affidavit constitue plus qu’une simple lacune technique [pour des conclusions semblables voir Bereskin & Parr c Teletronic Communications Ltd (1997), 78 CPR (3d) 406 (COMC); et Smart & Biggar c Terfloth Trade Marks Ltd, 2014 COMC 158, 2014 CarswellNat 4069]. Par conséquent, j’estime conclus que les documents ci-joints n’ont pas encore été présentés dans le cadre d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Ils sont donc irrecevables et ne seront pas considérés comme des preuves en l’espèce.

[16]  De même, les renseignements supplémentaires contenus dans la lettre de juillet ne peuvent pas être acceptés comme preuve parce que, comme nous l’avons mentionné plus haut, la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être produite sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.

[17]  Par conséquent, en prenant ma décision, je ne considérerai que le contenu de l’affidavit d’une page du Propriétaire souscrit le 24 juillet 2018. Toutefois, je tiens à souligner que même si je devais aussi considérer la lettre de juillet et les Pièces jointes, je ne les trouverais pas suffisants pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi, pour les raisons qui seront examinées ci-dessous.

Remarques préliminaires concernant la portée de la procédure

[18]  Je note que la lettre du Propriétaire de juillet demande également l’aide du registraire pour empêcher une entreprise tierce d’employer la Marque. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment dans la lettre du 4 mai 2018 du registraire, le registraire ne peut pas fournir d’avis juridique ou aider d’une autre façon les parties à un différend au sujet d’une marque de commerce. De plus, la portée des procédures en vertu de l’article 45 est limitée : elles ne visent pas à régler des différends ou à déterminer les droits entre les parties ayant des intérêts commerciaux concurrents [voir Meredith et Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Par conséquent, la seule question à trancher dans la présente instance est de savoir si la preuve fournie est suffisante pour maintenir l’enregistrement pour les Services.

Preuve du Propriétaire

[19]  La partie importante de l’affidavit du Propriétaire est reproduite ci-dessous :

[traduction]

  1. Une demande de marque de commerce a été déposée pour l’enregistrement du dessin des caractères chinois « JIA GUO WU YOU », signifiant « PAS DE SOUCIS AU CANADA » le 13 décembre 2006 (numéro de demande 1328073) et a été enregistrée le 27 août 2008 (numéro d’enregistrement LMC722538)

  2. Je suis le seul propriétaire légal de la marque de commerce et la marque figurative a été employée de façon continue depuis avril 1996 à l’égard desdits produits et services de mon entreprise d’immigration

  3. Ladite marque figurative a été employée pour la première fois pour mon entreprise d’immigration Mogen & Kevin Corporation d’avril 1996 à décembre 2005 comme slogan ou phrase publicitaires

  4. La marque figurative a de nouveau été utilisée comme slogan ou phrase publicitaires pour ma deuxième firme d’immigration Royal Mont Business and Legal Consulting Ltd de mars 2004 à aujourd’hui, juillet 2018. C’est d’ailleurs confirmé par mon site Web WWW.ROYALMONT.CA qui présente ladite marque figurative et les affiches d’entreprise affichées à mon bureau.

  5. J’ai pris le contrôle du magazine Coupon King le 18 septembre 2015 et j’ai apposé la marque figurative à la couverture du magazine, ainsi que sur le site Web WWW.51COUPON.ca et comme logo du courriel de l’entreprise[.] Coupon King fait de la publicité sur les services et les coupons de divers sujets, y compris l’immigration.

  6. La marque figurative a également été employée et affichée sur WeChat, une application de médias sociaux, pour annoncer mon entreprise dans la communauté chinoise depuis le 1er janvier 2017.

Analyse

[20]  Les procédures en vertu de l’article 45 sont sommaires et le niveau de preuve devant être satisfait est très faible [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)]. Néanmoins, il est bien établi qu’une simple affirmation selon laquelle une marque de commerce a été employée au Canada est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 45 de la Loi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Un propriétaire ne doit pas simplement déclarer, mais montrer réellement l’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits ou services indiqués dans l’enregistrement, « en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4 [voir Guido Berlucchi & C Srl c Brouilette Kosie Prince, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) au para 18].

[21]  Plus particulièrement, en ce qui concerne les services, la preuve doit démontrer que la marque de commerce a été présentée dans l’exécution ou la publicité des services enregistrés au Canada pendant la période pertinente. Dans le cas de la publicité, la preuve doit également démontrer que le propriétaire offrait et était prêt à offrir les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[22]  En l’espèce, il n’y a pas d’affirmation claire de l’emploi de la Marque en liaison avec les Services ni de preuve à partir de laquelle un tel emploi pourrait être déduit.

[23]  Premièrement, bien que le Propriétaire affirme l’emploi de la Marque, cet emploi n’est pas en liaison avec les Services, mais plutôt à l’égard [traduction] « desdits produits et services de mon entreprise d’immigration » et dans le cadre d’une entreprise qui [traduction] « fait de la publicité sur les services et les coupons de divers sujets, y compris l’immigration ». Il n’est pas fait mention de la façon dont le Propriétaire annonce, exécute ou est prêt à exécuter les services, nommément les « Services d’hébergement Internet » et « services de conseils en propriété intellectuelle offerts par un site web ».

[24]  Deuxièmement, bien que le Propriétaire déclare que la Marque a été présentée sur les sites Web www.royalmont.ca et www.51coupon.ca, sur ses affiches d’entreprise pour Royal Mont Business et Legal Consulting Ltd., sur la couverture du magazine Coupon King, comme logo pour les courriels d’affaires Coupon King, et [traduction] « sur WeChat, une application de médias sociaux », l’affidavit ne montre pas comment la Marque a été affichée dans ces endroits. Il n’est donc pas possible d’évaluer si la Marque a été présentée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée ou si cette présentation figurait dans l’exécution ou la publicité des Services précis indiqués dans l’enregistrement.

[25]  Troisièmement, pour constituer de la publicité, les documents affichant la marque de commerce doivent être [traduction] « distribués à » ou accessibles par des clients éventuels [Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1re inst)]. En ce qui concerne le matériel promotionnel publié en ligne, bien que les pages Web ne puissent pas être physiquement distribuées de la même façon que les publicités imprimées, elles doivent quand même être [traduction] « distribuées » ou consultées par des clients éventuels afin de constituer de la publicité [voir, par exemple, Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277, 2014 CarswellNat 62]. En l’espèce, l’affidavit ne précise pas si les sites Web et l’application de médias sociaux en question ont été consultés du Canada pendant la période pertinente, c’est-à-dire, du 2 janvier 2015 au 2 janvier 2018. De même, bien que le Propriétaire déclare avoir [traduction] « pris le contrôle du magazine Coupon King le 18 septembre 2015 », il ne fournit aucune information sur la distribution du magazine ni sur l’envoi de courriels de l’entreprise connexes au cours de la période pertinente. Il ne fournit pas non plus de renseignements sur sa clientèle ou sur le niveau de ses ventes au cours de la période pertinente, à partir de laquelle il aurait pu être possible de tirer des conclusions favorables au Propriétaire.

[26]  Je tiens également à souligner que l’affidavit est muet quant à savoir si l’emploi de la marque par Royal Mont pendant la période pertinente était avec l’autorisation du Propriétaire et appliquée en faveur du Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi. Toutefois, comme l’affidavit ne démontre pas l’emploi de la Marque par Royal Mont, il n’est pas nécessaire de déterminer si les exigences de l’article 50 ont été respectées.

[27]  Même si les Pièces jointes à la lettre de juillet étaient admissibles en preuve, je ne serais pas convaincue qu’elles démontrent l’emploi de la Marque dans l’exécution ou la publicité des Services.

[28]  À cet égard, je note d’emblée que la plupart des documents contenus dans les Pièces jointes sont rédigés principalement en caractères chinois, bien que le Propriétaire ait ajouté des notes manuscrites indiquant l’endroit où figure la Marque et traduisant certaines expressions. Mes commentaires ci-dessous sont fondés sur le texte en anglais des documents et sur les traductions limitées du Propriétaire, ainsi que sur les occurrences de la Marque telles qu’elles sont signalées par le Propriétaire. Dans le cas de documents comportant des images, comme des pages Web, j’ai également tenu compte des images pour inférer l’objet.

[29]  Premièrement, le certificat de constitution en société et les statuts constitutifs de Royal Mont et les détails d’enregistrement de WHOIS pour le nom de domaine royalmont.ca (Pièce jointe I), l’imprimé des détails d’enregistrement de la Marque (Pièce jointe II) et le formulaire Changements concernant les administrateurs de Maple Fujian Public Media Corporation Limited (Pièce jointe III) ne démontrent pas l’emploi de la marque. De plus, bien que la lettre de juillet indique que la Pièce jointe III se rapporte au magazine COUPON KING dont le Propriétaire a [traduction] « pris le contrôle » en 2015, ni l’affidavit ni la lettre n’explique la relation entre le Propriétaire et Maple Fujian ni précise si Maple Fujian a utilisé la Marque, avec l’autorisation du Propriétaire ou autrement.

[30]  En ce qui concerne les deux pages Web imprimées à partir de royalmont.ca (Pièce jointe I), elles incorporent chacune la Marque dans leur texte, mais la Marque ne ressort pas. Quoi qu’il en soit, les imprimés sont datés après la période pertinente et les pages Web en question ne semblent pas mentionner les « services d’hébergement Internet » ou les « services de conseils en propriété intellectuelle offerts par un site web ».

[31]  Les deux pages Web de 51coupon.ca (Pièce jointe III) ont également été imprimées après la période pertinente, bien que des annotations manuscrites indiquent que deux publicités ont été affichées pendant la période pertinente. En haut de chaque page Web, une version stylisée de la Marque comportant de grands caractères écrits au pinceau est affichée au-dessus (i) d’un dessin formé par l’entrelacement des lettres C et K et (ii) des mots « COUPON KING ». Encore une fois, toutefois, les pages Web ne semblent pas mentionner les Services. Ils ne semblent pas non plus fournir de tels services. Les pages Web semblent plutôt à publier et à donner accès à des coupons en ligne, pour des articles comme les meubles et l’épicerie. Si l’une des activités effectuées par l’entremise du site Web constitue un « hébergement Internet » ou des « conseils en propriété intellectuelle », cela n’a pas été expliqué. (Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de considérer si la présentation de la version stylisée de la Marque susmentionnée, ainsi que d’autres éléments de mot et de dessin, constitue une variante acceptable de la Marque telle qu’elle est enregistrée, comme il le serait nécessaire pour appuyer l’enregistrement.)

[32]  Je note que la page de titre de la Pièce jointe III invite également le registraire à communiquer avec les clients du Propriétaire dont les numéros de téléphone figurent sur les publicités au 51coupon.ca. Toutefois, le registraire n’a pas le pouvoir de mener de telles enquêtes. Si le Propriétaire voulait soumettre des preuves de ses clients, cette preuve aurait dû être produite sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.

[33]  En ce qui a trait à la série de courriels imprimés, ils sont identifiés sur la page de titre de la Pièce jointe III comme étant [traduction] « preuve par courriel pour communiquer avec les clients »; d’après les adresses de courriel indiquées, les échanges de courriels semblent se faire entre Coupon King et Royal Mont. Le premier imprimé montre une date dans la période pertinente, et la Marque suit « COUPONKING » dans les signatures de courriel. Toutefois, encore une fois, il n’y a aucune mention des Services.

[34]  Les douze numéros du magazine Coupon King (Pièce jointe III) remontent tous à la période pertinente. Deux des couvertures de 2017 affichent la Marque en gros caractères, au-dessus du dessin entrelacé C et K et des mots « COUPON KING »; les autres couvertures datant de 2017 ont une marque similaire, mais avec la version de la Marque aux coups de pinceau. Les couvertures de 2016 présentent une version plus petite de la Marque aux coups de pinceau, sous le dessin C et K et « COUPON KING ». Dans chaque numéro se trouvent des dizaines de pages de publicités et de coupons, pour divers produits et services, allant des pneus automobiles aux restaurants. Toutefois, il n’est pas clair s’ils visent les Services. La lettre de juillet ne fait qu’énoncer que le Propriétaire a [traduction] « élargi la portée de la publicité commerciale du magazine “COUPON KING” à l’immigration, à l’immobilier, aux projets d’investissement, au tourisme, aux sports, etc. », sans mentionner ni l’« hébergement Internet » ni les « conseils en propriété intellectuelle ». Quoi qu’il en soit, les magazines semblent annoncer les produits et services de tiers plutôt que les services offerts par le Propriétaire. Au mieux, la Marque serait présentée sur les couvertures dans l’exécution d’un service d’édition. Si la Marque est présentée sur l’une des nombreuses publicités ou les nombreux coupons dans les magazines, ce n’est donc pas indiqué par le Propriétaire.

[35]  Je remarque que les magazines comprennent une publicité d’une page complète dont le texte en anglais invite les lecteurs à [traduction] « traiter de façon professionnelle avec l’enregistrement de la marque de commerce et de la demande de droit d’auteur », avec [traduction] « Recherche exacte » et [traduction] « Services de suivi complets ». Toutefois, bien que ces services aient trait à la propriété intellectuelle, il n’est pas clair s’ils comprennent des « services de conseils » ou s’ils sont « offerts par un site web ». De plus, il n’est pas clair s’ils sont fournis par le Propriétaire. L’adresse indiquée dans l’annonce est la même que l’adresse du Propriétaire inscrite au dossier, mais sans autre contexte et en l’absence d’explication quelconque concernant cette annonce, toute conclusion à tirer au sujet des liens possibles avec le Propriétaire serait hypothétique. Quoi qu’il en soit, la Marque n’est pas présentée dans cette publicité.

[36]  Je tiens également à souligner que les magazines comprennent une grande publicité pour un courtage immobilier où l’adresse courriel du représentant des ventes suggère un lien avec Royal Mont. Encore une fois, toutefois, la Marque n’est pas présentée dans l’annonce. De plus, s’il y a un lien avec la prestation par le Propriétaire d’« hébergement Internet » ou de services de « conseils en propriété intellectuelle », cela n’a pas été expliqué.

[37]  Enfin, les cinq publications de l’application de médias sociaux – identifiés comme « WeChat » sur la page de titre de la Pièce jointe IV – affichent chacune une combinaison du mot « Couponking » avec la Marque. Toutefois, les dates des publications ne sont pas indiquées dans ces imprimés et les publications ne semblent pas mentionner les Services. Elles semblent plutôt faire de la publicité sur les appareils d’éclairage, les lunettes et les batteries de cuisine. (Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de considérer si cette combinaison du mot « Couponking » avec la Marque constitue une variante acceptable de la Marque telle qu’elle est enregistrée.)

[38]  Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons vu plus haut, la lettre de juillet et les quatre Pièces jointes ne sont pas admissibles en preuve en l’espèce.

[39]  En résumé, l’affidavit du Propriétaire équivaut à une simple affirmation d’emploi de la Marque en général – ou, au mieux, dans le cadre d’une entreprise d’immigration – plutôt qu’à des énoncés de fait montrant l’emploi de la Marque par le Propriétaire dans l’exécution ou la publicité des services précis indiqués dans l’enregistrement. En l’absence de détails supplémentaires et de preuves à l’appui admissibles, je ne suis pas prête à conclure que la Marque a été présentée dans l’exécution ou la publicité des Services au Canada pendant la période pertinente.

Décision

[40]  À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire ait établi l’emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’un tel emploi.

[41]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les éléments suivants de l’état déclaratif des services :

(1) Services d’hébergement Internet et services de conseils en propriété intellectuelle offerts par un site web.

[42]  Comme nous en avons discuté plus haut, les services (2) et (3) ne sont pas assujettis à l’avis prévu à l’article 45. Par conséquent, l’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

(2) Édition de livres et de magazines.

(3) Hébergement de sites Web sur Internet, hébergement de sites Internet pour des tiers ainsi que services de consultation en matière de propriété intellectuelle offerts sur un site Web.

 

Oksana Osadchuk

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT

Dale & Lessmann LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.