Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 52  

Date de la décision : 2020-03-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

The Coca-Cola Company

Partie requérante

et

 

Bedessee Imports Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC381,146 pour LIMCA

Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC381,146 pour la marque de commerce LIMCA (la Marque), appartenant à Bedessee Imports Ltd (la Propriétaire).

[2]  La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants [traduction] :

Boissons gazeuses, jus, nectars, pois, haricots, nouilles.

[3]  Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il n’y a lieu de maintenir l’enregistrement qu’en ce qui concerne les [traduction] « Boissons gazeuses, jus ».

Introduction

[4]  Le 26 mai 2017, à la demande de The Coca-Cola Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 26 mai 2014 au 26 mai 2017.

[5]  La définition pertinente de l’emploi pour les produits énumérés à l’article 4 de la Loi est la suivante :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]  Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. 

[7]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Rayman Bedessee, établi sous serment le 21 décembre 2017. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l’audience.

La preuve de la Propriétaire

[8]  M. Bedessee indique qu’il a été vice-président de la Propriétaire depuis environ 1985. Il décrit la Propriétaire comme étant une société de Toronto qui vend des produits en liaison avec la Marque à des détaillants telle que des magasins d’alimentation spécialisés, des épiceries, des supermarchés, des restaurants et des détaillants de restaurant dans la pratique normale du commerce au Canada. Il joint les pièces suivantes à son affidavit :

  • une bouteille de 210 ml de boisson gazeuse à la limonade dont l’étiquette présente la Marque (pièce A), ainsi que des factures (pièce F) et des rapports de vente (pièces H et I) indiquant les ventes par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente de « LEMONADE SODA » [limonade gazeuse], qui, selon le témoignage de M. Bedessee, est le même produit que la bouteille susmentionnée;

  • une bouteille de 675 ml d’assaisonnement au citron dont l’étiquette présente la Marque et indique que l’un des seuls ingrédients du produit est le jus de citron (pièce B), ainsi que des factures (pièce G) et des rapports de vente (pièce J) indiquant les ventes par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente de « LEMON JUICE SEASONING » [assaisonnement au jus de citron], qui, selon le témoignage de M. Bedessee, est le même produit que la bouteille susmentionnée;

  • des factures (pièce G) et des rapports de vente (pièce K) indiquant les ventes par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente de « LEMON JUICE PURE » [jus de citron pur]. M. Bedessee explique que ces documents reflètent les ventes d’un jus de citron pur qui [traduction] « emploie la [Marque] », mais que la Propriétaire était en rupture de stock de ce produit depuis septembre 2017 et qu’il n’était pas prévu de recevoir de nouveaux stocks avant mars 2018. Il explique en outre que ce produit [traduction] « contient plus de concentré de citron que l’assaisonnement au citron qui est aussi un jus de citron ».

[9]  M. Bedessee conclut en indiquant que les éléments de preuve susmentionnés montrent l’emploi de la Marque en liaison avec les boissons gazeuses et les jus de fruits.

Analyse

[10]  D’emblée, je souligne que, dans ses observations écrites, la Propriétaire fait allusion aux motivations de la Partie requérante et soutient qu’elle a fait un [traduction] « usage inapproprié » de l’article 45 de la Loi en intentant la présente instance. Toutefois, la seule question à trancher dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45 est celle de savoir si une marque de commerce a été employée au sens de la Loi; à ce titre, la motivation de la Partie requérante n’est pas un facteur à considérer en général [voir Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Foods Inc., 2010 COMC 52, au para 20; Norton Rose Fulbright Canada c VSL Canada Ltd, 2016 COMC 68, au para 30].

[11]  À l’audience, la Propriétaire a concédé qu’elle n’avait pas employé la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « nectars, pois, haricots, nouilles ». Étant donné qu’aucune circonstance particulière n’a été présentée pour justifier le non-emploi, ces produits seront radiés de l’enregistrement.

[12]  De même, la Partie requérante a indiqué qu’elle avait accepté que les éléments de preuve de la Propriétaire, y compris les factures et les rapports de vente, établissent que les ventes avaient eu lieu pendant la période pertinente de produits d’une sorte ou d’une autre. En outre, la Partie requérante a admis que la preuve de la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « Boissons gazeuses ». J’y souscris. Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve de la Propriétaire, y compris une bouteille de boisson gazeuse à la limonade présentant la Marque et les factures et les rapports de vente établissant que ladite boisson a été vendue dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « Boissons gazeuses » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[13]  À ce titre, la question à trancher est celle de savoir si la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « jus ». À cet égard, la Propriétaire soutient qu’elle a établi l’emploi de la Marque en liaison avec deux produits qui entrent dans la catégorie [traduction] « jus » : la bouteille d’assaisonnement au citron de la pièce B et le produit de jus de citron pur qui n’est pas produit en preuve, mais qui est mentionné dans l’affidavit de M. Bedessee. Ces deux produits sont indiqués dans les factures comme ayant été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. De plus, la Marque est clairement visible sur l’étiquette de l’assaisonnement au citron. Toutefois, je remarque que M. Bedessee a indiqué seulement que le produit de jus de citron pur [traduction] « emploie la [Marque] », mais n’a donné aucune indication quant à la façon dont la Marque était affichée sur ce produit.

[14]  À l’audience, la Partie requérante a soutenu que l’assaisonnement au citron n’est pas un jus, et a soutenu qu’une lecture de l’enregistrement dans son ensemble suggérerait que [traduction] « jus » indique une boisson plutôt qu’un assaisonnement, que les clients percevraient le produit en tant qu’assaisonnement plutôt qu’en tant que jus, et que le fait que le produit contient du jus ne signifie pas qu’il s’agit d’un jus.

[15]  Toutefois, à mon avis, l’assaisonnement au citron peut être considéré comme un jus aux fins de la présente instance. Le produit est indiqué dans les factures et les rapports de vente en tant que « LEMON JUICE SEASONING » [assaisonnement au jus de citron], et M. Bedessee le décrit comme du jus de citron dans son affidavit. En outre, l’étiquette du produit indique que le jus de citron est l’ingrédient principal [pour des conclusions semblables, voir Gowling Lafleur Henderson LLP c Liwayway Marketing Corp, 2015 COMC 196, au para 17; Wilson Lue LLP c InovoBiologic Inc., 2019 COMC 115, au para 12].

[16]  En outre, le fait que le produit est employé en tant qu’assaisonnement, plutôt qu’en tant que boisson, ne l’empêche pas d’être un [traduction] « jus ». À cet égard, je remarque que rien dans l’enregistrement n’indique que la Propriétaire avait l’intention de restreindre son enregistrement de [traduction] « jus » aux boissons. Comme l’a fait remarquer la Propriétaire, la Cour fédérale a conclu dans Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, « qu’il faut se garder d’examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé dans un état déclaratif des marchandises » [au para 17]. La Partie requérante a cherché à distinguer cette affaire au motif qu’elle avait trait au fait que le langage utilisé pour décrire les produits en question avait évolué au fil du temps; toutefois, le principe selon lequel les produits visés par un enregistrement doivent recevoir une interprétation large a été appliqué dans de nombreuses autres affaires dans lesquelles l’évolution linguistique n’était pas en cause [voir, par exemple, Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Assn, 2007 CF 1229 au paragraphe 7; Conseil canadien des ingénieurs c ING LORO PIANA & C SPA, 2009 CF 1095 aux paras 25 à 30; Gowling Lafleur Henderson LLP c Ferring BV, 2015 COMC 18, au para 35], et s’applique également en l’espèce. À ce titre, je conclus que l’emploi de la Marque en liaison avec les ventes de l’assaisonnement au citron au Canada dans la pratique normale du commerce est suffisant pour maintenir le produit visé par l’enregistrement [traduction] « jus ».

[17]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « jus » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[18]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer [traduction] « nectars, pois, haricots, nouilles » de la liste de produits visés par l’enregistrement.

[19]  L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [traduction] :

Boissons gazeuses, jus.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

 

Lili El-Tawil

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-01-30

COMPARUTIONS

Dale Schlosser

Pour la Propriétaire inscrite

Robert MacDonald

Pour la Partie requérante

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Sprigings Intellectual Property Law

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante

 

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