Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 65

Date de la décision : 2020-05-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

 

 

Société Parkinson Alberta

Opposante

et

 

Parkinson Canada Inc.

Requérante

 

 

 



 

1,618,139 pour PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA

1,618,144 pour PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et dessin de tulipe

 

Demandes

Aperçu

[1]  Les demandes d’enregistrement relatives aux marques de commerce PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et dessin de tulipe ont été produites le 13 mars 2013 par Société Parkinson Canada qui a fusionné avec Parkinson Canada Inc. (la Requérante). La Requérante est un organisme de bienfaisance national fondé en 1965 et voué à servir les intérêts des Canadiens atteints de la maladie de Parkinson. Elle a demandé ces marques de commerce en se fondant sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 2011.

[2]  La marque de commerce de PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et dessin de tulipe est énoncée ci-dessous :

PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA & Tulip Design

[3]  Ces demandes ont fait l’objet d’une opposition par la Société Parkinson Alberta (l’Opposante). L’Opposante est un organisme sans but lucratif consacré à des services de collecte de fonds ayant trait à la maladie de Parkinson, à la sensibilisation à la maladie de Parkinson et à la recherche dans sur la maladie de Parkinson. Elle organise et tient des campagnes de financement, des campagnes de sensibilisation du public, des séances d’information et d’autres événements. L’Opposante allègue qu’elle a employé les marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et le nom commercial Société Parkinson Alberta avant le dépôt des demandes en question.

[4]  Les parties sont bien connues les unes des autres. Le 1er juillet 2009, la Requérante a conclu une fédération avec 11 organisations régionales de Parkinson et les prédécesseurs de l’Opposante. Dans le cadre de l’accord régissant la fédération, l’Opposante a cédé les droits à la « Société Parkinson Alberta » et à « Parkinson Alberta » à la Requérante le 6 juin 2011 et a autorisé l’emploi sous licence de ces marques de commerce et de ces noms commerciaux de la part de la Requérante. Le 31 janvier 2013, l’Opposante s’est dissociée de la fédération.

[5]  L’Opposante s’est opposée à ces demandes pour de nombreux motifs différents, y compris que les demandes créent de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et le nom commercial Société Parkinson Alberta précédemment employé au Canada.

[6]  Pour les raisons qui suivent, je rejette l’opposition pour chaque demande puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne n’importe lequel des motifs d’opposition pour les motifs suivants. Même si l’Opposante employait les marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et le nom commercial Société Parkinson Alberta, l’Opposante ne démontre pas que l’emploi de ces marques de commerce et de ce nom commercial s’applique en sa faveur. Avant le 31 janvier 2013, l’emploi de l’Opposante faisait suite à un accord de licence avec la Requérante et l’emploi de l’Opposante s’appliquait en faveur de la Requérante. Après le 31 janvier 2013, lorsque l’Opposante s’est dissociée de la Requérante, l’emploi de l’Opposante ne semble pas conforme à la cession de ses droits à la Requérante et à son accord de licence qui interdisait l’emploi des marques de commerce après désaffiliation.

Dossier

[7]  Le 13 mars 2013, la Requérante a produit des demandes d’enregistrement relatives aux marques de commerce PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA (la Marque) et PARKINSON ALBERTA SOCIETY SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et dessin de tulipe (la Marque figurative). Les Produits et Services figurent à l’Annexe A de la présente décision. Les demandes sont fondées sur l’emploi de la Marque et de la Marque figurative par la Requérante au Canada depuis 2011.

[8]  La Marque et la Marque figurative ont été annoncées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 juin 2015 et du 29 avril 2015, respectivement.

[9]  L’Opposante s’est opposée à la demande d’enregistrement de la Marque figurative le 26 juin 2015 et la demande pour la Marque le 21 août 2015. Les motifs d’opposition sont résumés ci-dessous : La Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception de celles concernant les motifs d’opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l’article 70 de la Loi).

a)  Les demandes ne sont pas conformes à l’article 30a) de la Loi puisque les demandes ne comprennent pas une déclaration selon les termes ordinaires du commerce des produits et services spécifiques.

b)   Les demandes ne sont pas conformes à l’article 30b) de la Loi en ce sens que la Requérante n’a pas employé la Marque et la Marque figurative depuis la date du premier emploi revendiquée avec tous les Produits et Services.

c)  Les demandes ne sont pas conformes à l’article 30i) de la Loi. La Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle a le droit d’employer la Marque et la Marque figurative avec les Produits et Services puisqu’à la date de dépôt des demandes, la Requérante avait connaissance de l’emploi étendu et prolongé des marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA de l’Opposante au Canada.

d)  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque et de la Marque figurative en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, puisque la Marque et la Marque figurative créent de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante, à savoir SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et le nom commercial Société Parkinson Alberta antérieurement employé et révélé au Canada par l’Opposante.

e)  La Marque et la Marque figurative ne sont pas distinctives. La Marque et la Marque figurative ne peuvent pas distinguer les Produits et Services des produits et services de l’Opposante et ne le font pas, pas plus que la Marque et la Marque figurative ne sont adaptées de façon à distinguer les Produits et Services.

[10]  La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans chaque cas où elle nie les allégations de l’Opposante.

[11]  L’Opposante a produit en preuve les affidavits de John Petryshen qui a subi un contre‑interrogatoire et Graeme Harrison. La Requérante a produit en preuve les affidavits de Joyce Gordon et Mary P. Noonan. Aux fins de la présente décision, il n’est pas nécessaire que je discute de la preuve de M. Harrison ou de Mme Noonan. Aucune des parties n’a produit de plaidoyer écrit. Seule la Requérante a comparu à une audience.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[12]  Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/article 30 – la date de production des demandes [Georgia-Pacific Corp. c Scott Paper Ltd. (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];

·  articles 38(2)c)/16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi];

·  articles 38(2)d) et 2 – la date de production des déclarations d’oppositions [Metro‑Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc. (2004), 34 CPR (4e) 317 (CF)].

[13]  Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime qu’il est approprié de revoir certaines exigences en ce qui a trait (i) au fardeau de preuve dont doit s’acquitter une opposante, soit celui d’étayer les allégations dans sa déclaration d’opposition et (ii) au fardeau ultime qui incombe à la requérante, soit celui de prouver sa cause.

[14]  Pour ce qui est du point (i) ci-dessus, une opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve pour prouver les faits sur lesquels elle appuie les allégations invoquées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la page 298]. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à une opposante relativement à une question donnée signifie que la question ne sera examinée que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. En ce qui a trait à ii), ci-dessus, c’est à une requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme l’allègue une opposante (pour les allégations dans lesquelles l’opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe à la requérante signifie que, s’il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit être tranchée à l’encontre de la requérante.

La relation entre les parties

[15]  La preuve concernant la relation entre les parties est fournie par Mme Gordon et M. Petryshen.

Preuve de Joyce Gordon

[16]  Mme Gordon est la première dirigeante de la Requérante et occupe ce poste depuis 2004 (para 1). Fondée en 1965, Parkinson Canada est un organisme de bienfaisance national voué à servir les intérêts des Canadiens atteints de la maladie de Parkinson, en plus de leurs familles et soignants (para 7, Pièce 2). La Requérante recueille également des fonds pour financer des recherches visant à guérir la maladie de Parkinson et à autrement améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie (para 11, Pièce 4). La Requérante a également une Parkinson Society Federation (la Fédération) au moyen duquel elle travaille avec de plus petits organismes régionaux afin d’accroître la sensibilisation, distribuer l’information par l’entremise de publications et de programmes et recueillir des fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson (para 17).


La Fédération

[17]  Mme Gordon donne les renseignements suivants au sujet de la Fédération :

[traduction]

a)  La Fédération a été créée le 1er juillet 2009 lorsque la Requérante a conclu un accord avec 11 organisations régionales de Parkinson (para 18, Pièce 5). Les parties comprennent les prédécesseurs en titre de l’Opposante (la Parkinson Society of Southern Alberta et la Parkinson Society of Alberta). Le 6 juin 2011, cet accord a été modifié pour tenir compte à la fois de la fusion des prédécesseurs de l’Opposante en une seule organisation et du changement de nom de l’Opposant à la Société Parkinson Alberta (Pièce 6).

b)  La Parkinson Society of Alberta et la Parkinson Society of Southern Alberta ont signé des accords de licence le 1er décembre 2009 (Pièces 7 et 8) (l’Accord de licence). Dans l’Accord de licence, l’Opposante a convenu de ce qui suit :

  i.  céder à la requérante tous les droits, titres, intérêts et achalandages relatifs à toute marque de commerce ou à tout nom commercial appartenant à l’Opposante (para 7 de l’Accord de licence);

  ii.  que tous les intérêts dans les marques de commerce déposées et non enregistrées de la Requérante, y compris tout achalandage et droit d’auteur, demeureraient la propriété exclusive et exclusive de la Requérante (paragraphe 7 de l’Accord de licence);

  iii.  que tout l’emploi des marques de commerce déposées et non enregistrées de la Requérante serait uniquement en faveur de la Requérante (para 7 de l’Accord de licence);

  iv.  que la Requérante exercerait un contrôle sur l’emploi des marques employées sous licence (para 3 de l’Accord de licence).

c)  Le 16 juin 2011, l’Opposante a cédé à la Requérante les marques de commerce et les noms commerciaux Société Parkinson Alberta et Parkinson Alberta (Pièce 9).

[18]  Le 31 janvier 2013, l’Opposante a choisi de se dissocier de la Fédération. En vertu de l’Accord de fédération, en se désaffiliant, l’Opposante a convenu de cesser de mener ses activités sous le nom de Parkinson Society et de cesser d’employer la marque de commerce ou tout autre bien de la Requérante (Pièce 5, para 17d) de l’Accord de fédération). L’Accord de licence contenait également les modalités suivantes, selon ce qu’énonce l’accord, survivent à la résiliation : [traduction] « Le licencié convient qu’à la résiliation... il cessera rapidement d’employer chaque Marque de commerce » et [traduction] « Le licencié reconnaît et convient que tous les intérêts dans les Marques de commerce, y compris l’achalandage et le droit d’auteur qui s’y trouvent, sont et seront en tout temps la propriété unique et exclusive de Parkinson Canada » et (Pièce 7, para 7, 14 à 15 de l’Accord de licence).

Preuve de John Petryshen

[19]  M. Petryshen premier dirigeant de l’Opposante depuis 2007 (para 4). L’Opposante a comme prédécesseurs la Parkinson Society of Southern Alberta fondée le 21 septembre 1981 et la Parkinson Society of Alberta fondée en 1973. Ces deux entités ont par la suite fusionné (para 3). M. Petryshen fournit la preuve suivante dans son affidavit au paragraphe 12 :

[traduction]

Depuis au moins aussi tôt que juillet 2011, l’Opposant exploite activement un organisme sans but lucratif au Canada qui se consacre à des services de collecte de fonds liés à la maladie de Parkinson, à la sensibilisation à la maladie de Parkinson et à la recherche sur cette maladie, en liaison avec la marque de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA. L’Opposante est un organisme de bienfaisance autonome en Alberta et dépend de la générosité des donateurs. Dans ses efforts pour fournir à ses membres et non-membres, ainsi qu’aux familles et aux amis des personnes touchées par la maladie de Parkinson et des maladies liées au Parkinson avec des renseignements concernant la maladie de Parkinson, la recherche liée à la maladie et l’aide dans les soins et le traitement des personnes touchées par cette maladie, l’Opposante a publié et distribué de nombreuses publications […] en liaison avec sa marque de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA. […] De plus, l’Opposante organise et tient des campagnes de financement, des campagnes de sensibilisation du public, des séances d’information, des réunions, des séminaires, des repas et soupers et de nombreux autres événements liés à la maladie de Parkinson... en liaison avec sa marque de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011. L’Opposante a également employé sa marque de commerce PARKINSON ALBERTA en liaison avec tous les services susmentionnés au Canada depuis au moins aussi tôt que février 2013.

[20]  M. Petryshen joint également à son affidavit un formulaire d’adhésion (Pièce D), une lettre faisant la promotion d’un événement annuel de financement (Pièce E), des photos de tulipes vendues annuellement en liaison avec une bannière (Pièce G), des copies du magazine Parkinson Pulse (Pièces K et M) et des brochures (Pièces H, N et Q), qui présentent toutes les marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA ou PARKINSON ALBERTA.

[21]  Dans son examen, M. Petryshen confirme que :

[traduction]

a)  l’Opposante ait signé un Accord de fédération en 2009 et qu’elle devait à l’époque porter le nom de Société Parkinson Alberta (Q38);

b)  en vertu de l’accord, il y avait des obligations et des contrôles sur la façon dont l’Opposante pouvait se commercialiser (Q39);

c)  l’Opposante a décidé de se désaffilier volontairement « vers 2013 environ » (Q43);

d)  l’Opposante s’est commercialisée sous le nom PARKINSON ALBERTA après désaffiliation, avec ses documents corporatifs indiquant Société Parkinson Alberta (Q50), y compris les reçus et les contrats des donateurs (Q54).

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[22]  Je vais d’abord considérer le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif.

[23]  L’Opposante allègue que la Marque et que la Marque figurative ne sont pas distinctives des produits et services de l’Opposante.

[24]  La Requérante ne conteste pas que l’Opposante ait employé les marques de commerce PARKINSON ALBERTA ou SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA ou le nom commercial Société Parkinson Alberta. Ce qui est contesté est de savoir si l’Opposante peut invoquer un tel emploi à l’appui de son motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Si la Requérante contrôlait l’emploi de l’Opposante en vertu d’une licence, un tel emploi serait alors au bénéfice de la Requérante. Si l’Opposante est incapable de se fonder sur son emploi après la résiliation de la licence parce qu’elle était non autorisée ou illégale, ce motif d’opposition ne peut pas non plus être retenu.

L’emploi de l’Opposante était sous licence avant la désaffiliation

[25]  Avant la désaffiliation le 31 janvier 2013, je conclus que l’emploi par l’Opposante des marques de commerce PARKINSON ALBERTA et SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et du nom commercial Société Parkinson Alberta profite à la Requérante en vertu de i) la cession de ces marques de commerce à la Requérante et ii) l’Accord de licence (affidavit Gordon, Pièces 7 à 13). Cela est conforme à certains des emplois présentés dans l’affidavit de M. Petryshen, y compris la lettre à la Pièce E et le Rapport annuel de 2011 (Pièce T), qui comportent toutes les deux les éléments suivants :

L’emploi de l’Opposante après que la désaffiliation n’a pas été autorisée

[26]  La Requérante soutient que l’Opposante n’est pas en mesure de s’appuyer sur l’emploi subséquent par l’Opposante des marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et du nom commercial Société Parkinson Alberta pour s’acquitter de son fardeau de preuve parce que cet emploi était non autorisé ou illégal puisqu’il était hors de la portée des accords entre les parties. Dans la mesure où cet emploi est non autorisé ou illégal, on ne peut pas s’y fier pour aller nier les droits d’une requérante dans une marque de commerce [Heritage Silversmiths Inc. c World Tableware International Inc. (1994), 56 CPR (3d) 278 (COMC); Becon Pty Ltd. c Fast Co. Distributors, Inc. 2012 COMC 190, au para 44 (COMC) citant tous deux McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc (1989), 23 CPR (3d) 498 à 503 (CF 1re inst)] si la question de la légalité est claire [Sunbeam Products Inc. c Mister Coffee & Services Inc. 2001 CFPI 1218]. Je conclus que l’affaire en l’espèce en est un dans lequel la question de la légalité de l’emploi de l’Opposante est claire à la lumière des accords entre les parties et je conclus que l’emploi des marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et du nom commercial Société Parkinson Alberta par l’Opposante est non autorisé après désaffiliation.

L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve

[27]  Compte tenu de mes conclusions aux paragraphes 25 et 26 et en l’absence des observations de l’Opposante, je conclus que l’Opposante ne satisfait pas à son fardeau de preuve en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté en ce qui a trait aux deux demandes.

Motifs d’opposition fondés sur l’article 16

[28]  L’Opposante a également plaidé que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque et de la Marque figurative en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, puisque la Marque créé de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante, à savoir SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA et le nom commercial Société Parkinson Alberta antérieurement employé ou révélé au Canada.

[29]  Afin de s’acquitter de son fardeau initial en vertu de l’article 16 de la Loi, l’Opposante doit prouver qu’elle employait ses marques de commerce et son nom commercial au Canada avant le 31 décembre 2011 et qu’elle n’avait pas abandonné ces marques de commerce ou ce nom commercial à la date de l’annonce de chaque demande [voir le paragraphe 16(5) de la Loi et Association canadienne des bijoutiers c American Gem Society, 2010 COMC 106, au para 55, qui confirme qu’une date de premier emploi indiquée avec seulement une année est interprétée comme étant le 31 décembre de cette année].

[30]  En me fondant sur ma conclusion qu’une licence existait entre la Requérante et l’Opposante à cette date et à la cession des droits en juin 2011, il me semble que tout emploi par l’Opposante avant la date pertinente et à la date pertinente profitait à la Requérante. Par conséquent, je conclus que l’Opposant ne s’acquitte pas de son fardeau de preuve en ce qui a trait à ces motifs d’opposition. Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)c) pour les deux demandes sont rejetés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[31]  L’Opposante allègue que les demandes ne sont pas conformes aux exigences à l’article 30a) de la Loi puisque les demandes ne contiennent pas une déclaration selon les termes ordinaires du commerce. Le fardeau initial de preuve de l’Opposante en vertu de l’article 30a) est léger et peut être allégé par l’argumentation [McDonald’s Corp c M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd. (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC), à la page 104; Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG (2010), 89 CPR (4th) 230 (COMC), au para 30]. En l’espèce, l’Opposante n’a pas présenté d’observations ni produit de preuve visant ce motif. Par conséquent, l’Opposante ne remplit pas son fardeau initial. Le motif d’opposition prévu à l’article 30a) est rejeté à l’encontre des deux demandes.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[32]  L’Opposante a plaidé que la Marque n’a pas été employée au Canada par la Requérante avec les Produits et Services depuis la date de premier emploi revendiquée. Le fardeau initial de l’Opposante en ce qui a trait à la question de la non-conformité de la Requérante de s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’alinéa 30b) en s’appuyant non seulement sur ses propres éléments de preuve, mais également sur les éléments de preuve de la Requérante [Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3d) (CF 1re inst) 216, à la page 230; Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323, aux para 28 à 38].

[33]  En me fondant sur ma conclusion qu’il existait une licence entre l’Opposante et la Requérante en ce qui a trait à l’emploi de la Marque et de la Marque figurative au Canada à compter de la date revendiquée du premier emploi jusqu’à ce que l’Opposante se désaffilie de la Requérante, je conclus que l’Opposante ne satisfait pas à son fardeau de preuve en ce qui a trait à ce motif d’opposition. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté pour les deux demandes.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[34]  Le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) allègue que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque et la Marque figurative en liaison avec les Produits et Services puisque la Requérante avait connaissance de l’emploi étendu, prolongé et préalable des marques de commerce SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA et PARKINSON ALBERTA par l’Opposante.

[35]  L’article 30i) exige qu’une requérante indique dans le cadre de sa demande qu’elle est elle-même convaincue qu’elle a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services indiqués. La déclaration prévue à l’alinéa 30i) est censée être la preuve que le requérant a déposé sa demande de bonne foi [Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c Marcon (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC), à la page 366]. Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i), ce motif d’opposition devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il y a des preuves de mauvaise foi de la part d’un requérant [Sapodilla Co. Ltd. c Bristol Myers Co. (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155].

[36]  L’Opposante ne satisfait pas à son fardeau de preuve au regard de la cession des marques de commerce PARKINSON ALBERTA et SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA à la Requérante. Compte tenu de la cession et des modalités de l’accord de licence décrite ci-dessus, l’Opposante n’a pas rempli son fardeau visant à démontrer que la Requérante ne croyait pas avoir le droit d’employer la Marque ou la Marque figurative au Canada ou qu’elle agissait autrement de mauvaise foi. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté en ce qui a trait aux deux demandes.

Conclusion

[37]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions à la demande portant les numéros 1,618,139 et 1,618,144 conformément à l’article 38(12) de la Loi.

______________________________
Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

Date de l’audience : 2020-02-12

 

Comparutions

 

Aucune comparution  Pour l’Opposante

 

Kevin Sartorio  Pour la Requérante

 

 

Agents au dossier

 

Bennett Jones LLP  Pour l’Opposante


Gowling WLG (Canada) LLP  Pour la Requérante


Annexe A

 

Produits : Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.


SERVICES : (1) Administration d’un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation concernant la maladie de Parkinson; offre d’information et de services éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, nommément de campagnes de sensibilisation du public, de réunions, de repas, distribution de brochures, d’affiches, de documents en tous genres, de programmes de conférenciers, tenue de groupes de discussion, diffusion d’information sur un site Web; services d’information et d’aiguillage ayant trait à la maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; campagnes de financement au profit de la recherche et des soins aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson; tenue d’activités de financement; services de recherche axés sur la médecine, les patients et les politiques publiques dans le domaine de la maladie de Parkinson; services d’information, d’aiguillage et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, leurs soignants et les professionnels de la santé, nommément recherche médicale ainsi qu’information éducative et soutien concernant la maladie de Parkinson, la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et les changements de style de vie à apporter pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et aide concernant les bénévoles et les activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles en vue de recueillir des fonds pour la recherche et le traitement concernant la maladie de Parkinson, diffusion d’information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et aiguillage vers des professionnels de la santé et des établissements de soins de santé dans le domaine de la maladie de Parkinson, offre d’enseignement sur la gestion de la maladie de Parkinson au quotidien et défense des intérêts dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation, nommément lobbying et élaboration de politiques et de services pour le compte des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de leurs familles et des professionnels de la santé dans les domaines des campagnes de financement à des fins caritatives, de la recherche médicale sur la maladie de Parkinson, du traitement de la maladie de Parkinson et de l’hébergement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

 

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