Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2020 COMC 102

Date de la décision : 2020-08-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Wilson Lue LLP

Partie requérante

et

 

Little Warriors (une société sans but lucratif)

Propriétaire inscrite

 

LMC795 454 pour Stand Up For Our Kids & Design

Enregistrement

Introduction

[1]  Le 7 août 2018, à la demande de Wilson Lue LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T‑13 (la Loi), à Little Warriors (une société sans but lucratif) (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC795,454 pour la marque de commerce Stand Up For Our Kids & Design (la Marque) décrite ci-dessous :

Stand Up For Our Kids & Design

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

Services aux enfants dans le besoin, notamment les services de défense des droits, les services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants, les services de conseil aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles, et les services de collecte de fonds.

[3]  Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement qu’en ce qui concerne [traduction] « Services aux enfants dans le besoin, notamment les services de défense des droits, les services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants […] et les services de collecte de fonds ».

[4]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 7 août 2015 au 7 août 2018.

[5]  La définition pertinente de l’emploi en liaison avec les services est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]  La présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7]  Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Laurie Szymanski, sa présidente-directrice générale, souscrite le 28 octobre 2018. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Preuve de la Propriétaire

[9]  Mme Szymanski déclare que la Propriétaire est un organisme de bienfaisance qui fournit des services de défense des droits, des services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants, des services de conseil aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles, et des services de collecte de fonds, qu’elle définit collectivement comme les « Services ». Elle déclare que pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque sur les porte-clés et les signets qui étaient rendus accessibles et étaient donnés aux participants de divers événements communautaires et collectes de fonds, notamment les barbecues de collecte de fonds, les foires de ressources communautaires, et les ateliers éducatifs « Prevent It! » (« Prévenir la violence! ») de la Propriétaire, qu’elle définit collectivement comme les [traduction] « Événements ». Comme Pièce A, elle joint une photographie d’un signet affichant la Marque.

[10]  Mme Szymanski affirme que la Propriétaire :

[traduction]

a organisé chacun de ces Événements ou y a assisté pour promouvoir ses Services, et fournir des services de défense des droits, des services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants, et faire de la sensibilisation aux services de conseil offerts aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles (idéalement pour que les victimes assistent aux séances de conseil après un Événement), et offrir des services de collecte de fonds.

[11]  Comme Pièce B, elle joint une photographie qu’elle décrit comme une image des membres et sympathisants de la Propriétaire assistant à un barbecue de collecte de fonds à Sherwood Park, en Alberta, le 9 juin 2018. L’image montre un certain nombre de personnes debout devant une table affichant un panneau [traduction] « BBQ de collecte de fonds! » Sur la table se trouvent un certain nombre de documents affichant le nom de la Propriétaire, des brochures concernant la violence sexuelle à l’égard des enfants, un panneau d’information intitulé « Prevent It! », et une pile de signets affichant la Marque telle qu’elle est enregistrée. Mme Szymanski déclare qu’environ 150 personnes ont assisté à cet événement et que la Propriétaire a fourni des signets à environ 60 de ces participants. Elle déclare aussi que [traduction] « [lors] d’Événements, les membres de [la Propriétaire] ont, soit fourni des Services associés à la Marque, soit fourni aux participants une explication des Services [de la Propriétaire], y compris les Services en liaison avec la Marque ».

[12]  Enfin, comme Pièce C, Mme Szymanski joint une copie du papier à en-tête indiquant le nom de la Propriétaire dans l’en-tête et la Marque telle qu’elle est enregistrée dans le pied de page. Elle déclare que ce papier à en-tête a été utilisé lors de l’impression de lettres dans le but de solliciter des dons, de confirmer un emploi auprès de la Propriétaire ou d’exprimer sa gratitude aux donateurs pendant la période pertinente.

Analyse

[13]  La Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’un des services visés par l’enregistrement au sens de la Loi. En ce qui concerne les services [traduction] « de défense des droits, les services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants, les services de conseil aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles », la Partie requérante soutient que la distribution des signets lors d’Événements décrits dans la déclaration de Mme Szymanski n’équivaut pas à l’emploi de la Marque en liaison avec ces services. En particulier, la Partie requérante affirme que Mme Szymanski n’a présenté que de simples allégations selon lesquelles de tels services étaient fournis lors d’Événements sans fournir de détail sur les dates, les lieux, les listes de participants ou les conférenciers, ou les documents promotionnels montrant que de tels Événements ont eu lieu. De plus, la Partie requérante fait remarquer que les signets ne font pas référence à de tels services.

[14]  En ce qui concerne les [traduction] « services de collecte de fonds », la Partie requérante soutient qu’il n’existe aucune preuve démontrant que la Propriétaire a fourni ces services au bénéfice d’un tiers. Au lieu de cela, la Partie requérante soutient que la preuve montre que la Propriétaire a organisé un barbecue de collecte de fonds pour en bénéficier elle-même, ce qui, selon elle, ne constituerait pas des [traduction] « services de collecte de fonds » étant donné que les services doivent procurer un certain avantage au public, citant Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express (2000), 9 CPR (4e) 443 (CF 1re inst). En ce qui concerne le papier à en-tête de la Pièce C, la Partie requérante souligne qu’il n’y a aucun détail comme les dates, les destinataires, ou le contenu de la lettre, qui montrerait que les lettres sollicitant des dons ont été effectivement envoyées aux membres du public.

[15]  En réponse, la Propriétaire soutient que le barbecue de collecte de fonds décrit dans la déclaration de Mme Szymanski illustre comment la Propriétaire a employé la Marque dans l’exécution et l’annonce de tous ses services, et soutient en outre qu’il est raisonnable de déduire de l’ensemble de la preuve que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec tous ses services, étant donné qu’un propriétaire inscrit peut s’appuyer sur la preuve d’emploi établissant un modèle qui peut être utilisé pour déduire qu’il y a eu emploi en liaison avec les services visés par l’enregistrement, à la suite de Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst) (Saks). Cependant, bien qu’une surabondance d’éléments de preuve ne soit pas requise et qu’une preuve représentative puisse être fournie dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, le propriétaire inscrit doit néanmoins fournir une preuve prima facie d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des services précisés dans l’enregistrement [John Labatt; voir également Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 (Diamant Elinor)]. Autrement dit, le registraire doit pouvoir [traduction] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu’exige la Loi est satisfait [Diamant Elinor, au para 11; voir également Smart & Biggar c Curb, 2009 CF 47].

[16]  En ce qui concerne le service enregistré [traduction] « Services aux enfants dans le besoin, notamment les services de défense des droits », Mme Szymanski a déclaré que la Propriétaire a exécuté ou annoncé ce service lors de ses Événements et a fourni des signets affichant la Marque au cours de cette opération. De plus, la photographie de la Pièce B montre que la Propriétaire offrait et était prête à distribuer des brochures concernant la violence sexuelle à l’égard des enfants lors de ses Événements. Compte tenu du fait que les services doivent recevoir une interprétation large dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4e) 95 (CF 1re inst), conf. par, 2002 CAF 11], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ce service au sens de la Loi.

[17]  De même, en ce qui concerne le service enregistré [traduction] « d’éducation dans le domaine de la violence à l’égard des enfants », Mme Szymanski déclare que la Propriétaire a exécuté ou annoncé ce service lors de ses Événements et a fourni des signets affichant la Marque au cours de cette opération. De plus, la photographie de la Pièce B montre une annonce concernant l’atelier éducatif de la Propriétaire « Prevent It! », à côté des signets affichant la Marque, et Mme Szymanski déclare que la Propriétaire a organisé de tels ateliers éducatifs pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque uniquement en liaison avec ce service au sens de la Loi.

[18]  En ce qui concerne le service enregistré de [traduction] « conseil aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles », je note que Mme Szymanski déclare que le but des Événements était de faire et de favoriser la [traduction] « sensibilisation aux services de conseil offerts aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles (idéalement pour que les victimes assistent aux séances de conseil après un Événement) » [soulignement ajouté]. Il ne ressort pas clairement de cette déclaration que ces services de conseil seraient fournis par la Propriétaire plutôt que par un tiers. Hormis une affirmation générale selon laquelle la Propriétaire fournit tous les services visés par l’enregistrement, Mme Szymanski n’affirme pas clairement dans sa déclaration que la Propriétaire a effectivement fourni des services de conseil, ou offrait et était prête à exécuter des services de conseil, pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec ces services au sens de la Loi.

[19]  Enfin, en ce qui concerne les services de [traduction] « collecte de fonds », la Pièce B montre que la Propriétaire a affiché la Marque sur les signets au cours d’une activité de collecte de fonds; en outre, Mme Szymanski déclare que la Propriétaire a envoyé des lettres sollicitant des dons sur du papier à en-tête affichant la Marque pendant la période pertinente. Je ne suis pas prêt à accepter l’observation de la Partie requérante selon laquelle le terme [traduction] « activités de collecte de fonds » ne peut pas englober la collecte de fonds effectuée par la Propriétaire pour ses propres initiatives. S’il est vrai que certains membres du public, comme les consommateurs ou les acheteurs, doivent recevoir un avantage si une activité doit être considérée comme un « service » au sens de la Loi [Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf. par, 2020 CAF 120], en l’espèce, il est clair que la Propriétaire est une entité sans but lucratif dont les initiatives sont censées bénéficier aux enfants dans le besoin et à leurs familles. En conséquence, étant donné que les services doivent recevoir une interprétation large dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec ce service au sens de la Loi.

[20]  En résumé, la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement [traduction] « Services aux enfants dans le besoin, notamment les services de défense des droits, les services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants […] et les services de collecte de fonds » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve n’indique l’existence de circonstances spéciales justifiant le non‑emploi de la Marque en liaison avec les autres services, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[21]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer « les services de conseil aux victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants et à leurs familles » de l’état déclaratif des services.

[22]  L’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

[traduction]

Les Services aux enfants dans le besoin, notamment les services de défense, les services d’éducation dans le domaine de la violence sexuelle à l’égard des enfants, et les services de collecte de fonds.

 

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

DLA Piper (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Wilson Lue LLP

Pour la Partie requérante

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.