Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 109

Date de la décision : 2020-09-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Palmer IP Inc.

Partie requérante

et

 

Allmax Nutrition Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC795,628 pour RAZOR8

Enregistrement

Introduction

[1]  Le 19 février 2018, à la demande de Palmer IP Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Allmax Nutrition Inc. (la Propriétaire), la Propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC795,626 de la marque de commerce RAZOR8 (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Supplément alimentaire contenant de la caféine pour la perte de poids ».

[3]  Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

[4]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 19 février 2015 au 19 février 2018.

[5]  La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Le seuil pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est faible [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]; cependant, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente.

[7]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Michael Kichuk, président de la Propriétaire, souscrit le 16 septembre 2018. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8]  M. Kichuk affirme que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au Canada depuis au moins 2005. À titre de Pièces A et E, il joint des photographies d’emballage et d’étiquettes d’un produit arborant la Marque et portant le nom « Allmax Razor8 Blast Powder », un « Stimulant préentraînement ». Les étiquettes énumèrent les ingrédients du produit, notamment la caféine, l’hordénine HCI et le yerba maté. Il affirme que des produits portant ces étiquettes ont été vendus pendant la période pertinente.

[9]  M. Kichuk fournit des chiffres de ventes de l’ordre de centaines de milliers de dollars pour des produits vendus en liaison avec la Marque au cours des années 2015, 2016 et 2017. À titre de Pièce B, il joint une feuille de calcul montrant les ventes de « Allmax Razor8 Blast Powder » pour la période de 2015 à 2017.

[10]  À titre de Pièce D, M. Kichuk joint un certain nombre d’annonces pour le produit Razor8, qui font référence à l’utilité du produit dans l’entraînement, mais ne font pas référence à la perte de poids. À titre de Pièce F, M. Kichuk joint des captures d’écran du site Web de la Propriétaire. Le site Web annonce le produit RAZOR8 « Blast Powder » de la Propriétaire comme un « Stimulant préentraînement », identifie les ingrédients du produit, y compris la caféine, l’hordénine et le yerba maté, et déclare que [traduction] « RAZOR8 augmente la production d’ATP [adénosine triphosphate], soutient l’entraînement à haute intensité et réduit la fatigue musculaire, tout en brûlant les graisses grâce à une oxydation accrue des graisses ».

[11]  À titre de Pièce C, M. Kichuk joint un certain nombre de factures qui datent de la période pertinente, indiquant les ventes d’un certain nombre de produits par la Propriétaire à des détaillants au Canada, y compris le « Allmax Razor8 Blast Powder ».

[12]  Enfin, à titre de Pièce G, il joint des copies de trois articles [traduction] « établissant que l’hordénine HCI et le yerba maté sont efficaces pour perdre du poids ».

Analyse

[13]  La Partie requérante fait valoir que le produit figurant en preuve n’est pas un supplément alimentaire pour la perte de poids. En fait, la Partie requérante fait valoir que l’ensemble de la preuve indique que le produit figurant en preuve est un stimulant préentraînement favorisant la concentration mentale, l’énergie et la croissance musculaire, et indique que la portée d’un produit amaigrissant n’est pas assez vaste pour couvrir un stimulant préentraînement, citant Trademark Tools Inc c aMiller Thomson LLP, 2016 CF 971 [Trademark Tools], et Gowling Lafleur Henderson LLP c Trio Selection Inc, 2016 COMC 77 [Trio Selection].

[14]  En particulier, la Partie requérante fait remarquer que les ingrédients décrits par M. Kichuk comme étant efficaces pour perdre du poids ne représentent qu’une minuscule composante du produit et que ni les étiquettes, ni le site Web, ni les annonces du produit ne mentionnent que le produit peut favoriser la perte de poids. La Partie requérante fait remarquer que la page Web à la Pièce F comprend la phrase [traduction] « RAZOR8 augmente la production d’ATP, soutient l’entraînement à haute intensité et réduit la fatigue musculaire, tout en brûlant les graisses grâce à une oxydation accrue des graisses », mais fait valoir que le public peut ne pas interpréter l’expression « oxydation des graisses » comme équivalant à une perte de poids puisque les graisses oxydées peuvent être converties en muscle, sans changement de poids marqué. En ce qui concerne les documents de recherche, la Partie requérante fait valoir que la nécessité d’effectuer des recherches scientifiques et des essais cliniques laisse à penser que le potentiel de perte de poids des deux ingrédients favorisant la perte de poids n’a pas déjà été révélé ou découvert, et que le grand public pourrait donc ne pas être au courant des propriétés amaigrissantes potentielles de ces ingrédients.

[15]  En réponse, la Propriétaire soutient que même si le produit est vendu principalement en tant que stimulant préentraînement, l’hordénine HCI et le yerba maté sont des substances amaigrissantes connues. De plus, la Propriétaire fait valoir que les quantités de ces deux ingrédients contenues dans le produit final ne sont pas pertinentes, faisant remarquer que de petites quantités d’ingrédients actifs peuvent avoir des effets dramatiques. La Propriétaire fait remarquer que le résumé de l’un des documents de recherche indique que le yerba maté est une herbe populaire consommée pour perdre du poids. Enfin, la Propriétaire fait valoir que la preuve démontre que le produit RAZOR8 [traduction] « a été largement utilisé principalement comme stimulant préentraînement, mais aussi comme supplément amaigrissant contenant de la caféine » pendant la période pertinente.

[16]  Il est un principe bien établi que, lorsque l’on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure en vertu de l’article 45, il faut se garder « d’examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17]. À cet égard, je remarque que le produit de la Propriétaire est annoncé comme un stimulant à utiliser avant un entraînement, qu’il contient des ingrédients actifs qui favorisent la perte de poids et que le site Web de la Propriétaire promeut la capacité du produit à [traduction] « oxyd[er] [...] [l]es graisses ». Étant donné la portée limitée de la procédure en vertu de l’article 45, je suis convaincu que le produit de la Propriétaire fait partie des produits visés par l’enregistrement.

[17]  La présente affaire se distingue de l’affaire dans Trio Selection citée par la Partie requérante. Je remarque que l’un des motifs qui sous-tendent la décision dans cette affaire était l’absence d’une déclaration sous serment claire selon laquelle les vêtements illustrés dans la preuve pourraient être classés dans la même catégorie que le produit [traduction] « tenues sportives » visé par l’enregistrement, ou de toute explication ou précision quant à la façon dont les vêtements pourraient être classés dans cette catégorie. Par contre, en l’espèce, M. Kichuk indique que le supplément préentraînement correspond aux produits visés par l’enregistrement et explique pourquoi il peut être classé comme tel. De même, l’affaire se distingue de l’affaire dans Trademarks Tools en ce sens que la propriétaire inscrite dans cette affaire cherchait à maintenir la catégorie générale « outils », qui était sous-divisée en une liste précise d’outils, en utilisant sa marque de commerce en liaison avec un outil qui n’était pas énuméré dans la liste. En revanche, il n’y a qu’un seul produit visé par l’enregistrement en l’espèce, et l’auteur de l’affidavit a clairement expliqué comment le supplément préentraînement correspond à ce produit visé par l’enregistrement.

[18]  Étant donné que la Propriétaire a démontré que la Marque était apposée sur l’emballage du supplément et que ces produits ont été vendus à des détaillants au Canada pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au sens de la Loi.

Décision

[19]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

COMPARUTIONS

Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Propriétaire inscrite

Vantek Intellectual Property LLP

Pour la Partie requérante

 

 

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