Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 112

Date de la décision : 2020-10-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Borden Ladner Gervais LLP

Partie requérante

et

 

Nimbus Water Systems Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC803,063 pour BLU

Enregistrement

[1]  À la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 6 juin 2017 à Nimbus Water Systems Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC803,063 de la marque de commerce BLU (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Eau embouteillée, nommément eau obtenue par osmose inverse et eau gazeuse obtenue par osmose inverse. »

[2]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, si non, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 6 juin 2014 au 6 juin 2017.

[3]  En réponse à l’avis, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Peter Bozzo, assermenté le 2 janvier 2018. Aucune des parties n’a présenté d’observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

[4]  La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, qui se lit comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que le but de l’article 45 de la Loi est d’assurer une procédure sommaire et expéditive pour éliminer le [traduction] « bois mort » du registre et, par conséquent, le niveau de preuve requis du propriétaire inscrit est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448].

[6]  Dans son affidavit, M. Bozzo explique qu’il est le président de la Propriétaire, une entreprise qui vend de l’eau embouteillée en liaison avec la Marque à des détaillants canadiens, et qu’il est également le président de plusieurs entreprises liées à la Propriétaire. Il confirme que tout emploi de la Marque par ces sociétés liées est conforme à la licence octroyée par la Propriétaire. La preuve démontre que la Marque a été affichée sur les eaux [traduction] « naturelles » et [traduction] « pétillantes » de la Propriétaire vendues au Canada pendant la période pertinente (paragraphe 4, Pièce A). Comme M. Bozzo identifie ces produits comme de l’eau « obtenue par osmose inverse », je suis convaincu que les produits représentés correspondent aux produits visés par l’enregistrement. De plus, M. Bozzo fournit six factures représentatives indiquant les ventes de ces produits d’eau de marque BLU au Canada pendant la période pertinente (paragraphe 6, Pièce C). Même si les factures ne font pas de distinction entre l’eau [traduction] « naturelle » et l’eau [traduction] « pétillante », je note que M. Bozzo confirme que les ventes de [traduction] « bouteilles BLU » comprenaient les deux types, comme le démontre la Pièce A.

[7]  À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Vantek Intellectual Property LLP

Pour la Partie requérante

 

 

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