Contenu de la décision
Date de la décision : 2020-09-16
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
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Introduction
[3] L’Opposante allègue des motifs d’opposition fondés sur la non-conformité aux articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), la confusion avec une marque de commerce déposée (article 12(1)d)), le droit à l’enregistrement (article 16) et le caractère distinctif (article 2). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi).
[5] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.
Le dossier
[7] L’Opposante a déposé un avis d’opposition le 8 avril 2016.
[8] La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration le 16 juin 2016.
[9] Les motifs d’opposition sont résumés ci-dessous :
[10] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Troy S.F. Graf, assermenté le 20 octobre 2016, une copie certifiée de l’historique du dossier de la présente demande no 1,585,858 et une copie certifiée de l’enregistrement no LMC650,913 de l’Opposante pour la marque de commerce CAR-Q et Dessin. M. Graf a subi un contre-interrogatoire et la transcription du contre-interrogatoire, les pièces (y compris l’affidavit de Troy S.F. Graf assermenté le 17 octobre 2013 soumis dans le cadre de la procédure d’annulation prévue à l’article 45) et les réponses aux engagements font toutes partie du dossier. À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Kenneth Eugene Szekely. L’Opposante n’a produit aucune preuve en réponse.
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[12] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la page 298].
Preuve de l’Opposante
[14] Ses éléments de preuve montrent que Carfinco est une société de financement de véhicules spécialisée établie en Alberta qui offre des prêts aux acheteurs de véhicules au Canada qui ne correspondent pas aux critères d’acceptation de prêteurs conventionnels de tels prêts. En fournissant ces services, la société de M. Graf fournit des guides de concessionnaires dans lesquels figurent les marques de commerce CAR-Q et CAR-Q et Dessin de sa société. Des exemples de tels guides publiés et distribués de 2005 à 2008 et en 2011 sont joints à titre de Pièce A. Dans le présent guide du concessionnaire, le service CAR-Q de l’Opposante est décrit comme suit :
[traduction]
CAR-Q est notre système de gestion des demandes et des contrats entièrement sur Internet.
CAR-Q vous permet de soumettre des demandes de crédit et de toutes les consulter, de réserver des véhicules et de vérifier l’état des contrats soumis pour financement. Il dispose également d’un système de messagerie qui permet de communiquer directement avec le personnel du crédit et du financement de CARFINCO.
[15] Une capture d’écran de la page d’accueil du site Web de l’Opposante à www.carfinco.com est jointe à titre de Pièce B à l’affidavit de M. Graf dans laquelle une variation de la marque CAR-Q et Dessin de l’Opposante figure également. M. Graf atteste que les nouveaux fournisseurs et les fournisseurs existants, en tant qu’utilisateurs du site Web de l’Opposante, cliquent sur le bouton d’ouverture de session « CAR-Q » dans le coin inférieur droit de la page Web pour obtenir un accès protégé par mot de passe aux services de l’Opposante.
[16] Je ferai remarquer ici que puisque je considère que le mot CAR-Q est la caractéristique dominante de la marque telle qu’elle est enregistrée, et que cette caractéristique a été maintenue dans la preuve produite, je suis convaincue que l’emploi démontré aux Pièces A et B constitue un emploi de la marque telle qu’elle est enregistrée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 RBC (3d) 53 (CAF)]. J’accepte également que tout emploi de la marque CAR-Q et Dessin constitue également un emploi de la marque nominale CAR-Q de l’Opposante. Les marques ne sont pas très différentes et l’emploi d’un mot servant de marque peut être corroboré par l’emploi d’une marque composée contenant le mot servant de marque ainsi que d’autres éléments [voir à titre d’exemple Stikeman, Elliot c Wm Wrigley Jr Co (2001), 14 CPR (4th) 393)].
[17] Le reste de la preuve de M. Graf peut se résumer comme suit :
· les demandes de prêt sont passées de 150 millions de dollars en 2012 à 300 millions de dollars,
· les demandes de prêt sont passées d’environ 150 000 à 300 000,
Contre-interrogatoire de M. Graf
· Le concessionnaire – et non le client – remplit la demande d’approbation de crédit en ligne.
La preuve de la Requérante
[20] L’affidavit de M. Szekely comprend trois volumes de matériel. Le deuxième volume de son affidavit comprend des copies certifiées des enregistrements actuels des marques de commerce comprenant la famille des marques de commerce QUANTUM et des noms commerciaux et la famille des marques de commerce Q, ainsi qu’une copie certifiée de la demande en instance pour la Marque. Une liste de ces marques de commerce figure à l’Annexe B ci-jointe.
[21] Les parties pertinentes du reste de la preuve de M. Szekely peuvent être résumées comme suit :
· La filiale Quantum réalise ses initiatives de marketing et de promotion des façons suivantes :
o
Publicité traditionnelle de bouche-à-oreille
o
Publicité traditionnelle imprimée
o
Marketing et promotion en ligne et sur Internet
o
Nombreux prix de l’industrie
Question préliminaire – opposition aux paragraphes 9 et 10 de la preuve de M. Graf
[22] Dans ses plaidoyers oraux et écrits, l’agent de la Requérante s’est opposé aux paragraphes 9 et 10 de l’affidavit de M. Graf au motif que ces paragraphes sont intéressés, contiennent un ouï-dire inadmissible et ne sont pas des opinions fournies par un expert qualifié. La Requérante soutient en outre que les déclarations faites aux paragraphes 9 et 10 de l’affidavit Graf sont des conclusions de droit que la Commission des oppositions doit tirer de la preuve et ne sont pas des conclusions de droit qui sont admissibles d’un profane comme M. Graf.
[23] Les paragraphes 9 et 10 de l’affidavit de M. Graf se lisent comme suit :
[traduction]
[9] Je suis au courant du fait que Quantum Automotive Group Incorporation a déposé une demande d’enregistrement au Canada visant la marque de commerce Q Cars en liaison avec [les Produits et Services]. Je crois que les utilisateurs canadiens de services offerts en liaison avec une marque de commerce ou plus de MON ENTREPRISE CAR-Q croiront à tort que les services offerts en vertu de la marque de commerce Q CARS sont en fait offerts par MON ENTREPRISE ou en quelque sorte approuvés par MON ENTREPRISE.
[10] Je note que la Requérante tente d’enregistrer sa marque en liaison avec des services qui comprennent le crédit-bail et la location, sans financement, de véhicules automobiles neufs et d’occasion, nommément d’automobiles, de camions et de motos et diffusion d’information dans les domaines de l’achat, de la commande, du crédit-bail et de la location, sans financement, de véhicules, nommément diffusion d’information sur les prix d’achat, de crédit-bail et de location, les options associées aux véhicules automobiles, la location de véhicules automobiles et les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède étant dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des automobiles, des camions et des motos. Je crois qu’il n’y a pas de distinction commerciale entre le crédit-bail et la location ou la fourniture de renseignements relatifs au crédit-bail et à la location et le type de services offerts par MON ENTREPRISE en liaison avec ses marques CAR-Q, puisque tous ces renseignements concernent l’aspect monétaire de la possession de véhicules.
[24] Je suis d’accord avec la Requérante pour dire que les paragraphes 9 et 10 de l’affidavit de M. Graf devraient être ignorés. À cet égard, je conclus que M. Graf ne s’est pas qualifié d’expert qui peut donner son opinion sur la probabilité de confusion entre les marques des parties et le manque de distinction entre les services des parties. Comme il s’agit de questions mixtes de fait et de droit, elles doivent être déterminées par le registraire.
Analyse des motifs d’opposition
Motifs d’opposition en vertu des articles 30a), 30e) et 30i)
[25] L’Opposante n’a fourni aucune preuve et n’a fait aucune observation appuyant ses motifs d’opposition fondés sur les articles 30a) et 30e) de la Loi. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve concernant ces motifs d’opposition et ils sont rejetés.
[27] Lorsqu’une requérante a fourni dans sa demande la déclaration exigée à l’article 30i), un motif d’opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 55]. La Requérante a fourni la déclaration nécessaire et l’Opposante n’a pas produit de preuve pour démontrer qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. De plus, le fait que la Requérante participait à une procédure en vertu de l’article 45 contre la marque inscrite de l’Opposante et qu’elle en était donc au courant n’appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n’aurait pas pu être convaincu de son droit d’employer une marque au moment de produire sa demande [Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197].
[28] En ce qui a trait aux arguments restants invoqués pour ce motif, il est loin d’être certain que la combinaison de l’article 30i) avec soit l’article 7b) ou l’article 22 de la Loi constitue un motif d’opposition valable [Euromed Restaurant Limited c Trilogy Properties Corporation, 2012 COMC 19, au para 13 citant Parmalat Canada Inc c Sysco Corp (2008), 1008 CF 1104 (CanLII), 69 CPR (4th) 349 (CF), aux para 38 à 42]. Même si je peux présumer que ces motifs sont valables, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial à l’égard de son allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque en vertu de ces articles de la Loi. Plus précisément, l’Opposante n’a pas produit de preuve d’une dépréciation de l’achalandage de la marque déposée de l’Opposante, comme il est requis pour démontrer une violation de l’article 22 de la Loi [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, précitée, aux para 46 et 63 à 68]. De plus, l’Opposante n’a pas produit de preuve de l’un des éléments requis pour démontrer une violation de l’article 7b) de la Loi : la déception du public due à la représentation trompeuse [voir les trois éléments énoncés dans Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, 1992 CanLII 33 (CSC), [1992] 3 RCS 120, au para 33 cité par Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc, 2008 CF 82, au para 41].
[29] Le motif d’opposition en vertu de sur l’article 30i) est donc également rejeté.
Analyse des autres motifs d’opposition
[30] Les motifs d’opposition en vertu des articles 12(1)d) (non-enregistrabilité); 16(3) (absence de droit à l’enregistrement); et 38(2)d) (absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi) portent sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce CAR-Q de l’Opposante. Étant donné que je considère que le motif d’opposition en vertu de l’article 12(1)d) constitue la preuve la plus solide de l’Opposante et que, dans les circonstances de la présente affaire, il n’y a aucune différence quant à la date pertinente choisie, j’évaluerai la probabilité de confusion dans le contexte de ce motif. Une décision sur la question de confusion en vertu de ce motif décidera effectivement du résultat des motifs d’opposition en vertu des articles 16(3) et 38(2)d).
Motif d’opposition en vertu de l’article 12(1)d) – enregistrabilité
[33] Le fardeau de preuve initial d’une opposante est satisfait à l’égard d’un motif d’opposition prévue à l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et j’ai eu la confirmation que l’enregistrement de l’Opposante demeure en règle. L’Opposante a donc rempli son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d’opposition. Par conséquent, je dois ensuite déterminer si la Requérante s’est acquittée de la responsabilité ultime qui lui incombe d’établir qu’il n’y a pas de risque de confusion entre cette marque et la Marque faisant l’objet de la demande.
Sens de la confusion entre les marques de commerce
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits […] liés à ces marques de commerce sont fabriqués […] ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non […] de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
[35] Par conséquent, l’article 6(2) ne concerne pas la confusion d’une marque avec l’autre, mais la confusion des produits ou des services d’une source avec ceux d’une autre source. En l’espèce, la question posée par l’article 6(2) est de savoir si les acheteurs des produits ou servies, vendus sous la Marque Q Cars croiraient que ces produits ou services ont été produits ou autorisés ou sont licenciés par l’Opposante qui vend ses services sous la marque de commerce CAR-Q et Dessin.
Test en matière de confusion
[36] Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. En outre, tous les facteurs n’ont pas nécessairement le même poids puisque le poids qu’il convient de donner à chaque facteur dépend des circonstances [Gainers Inc c Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 CPR(3d) 308 (CF 1re inst)]. Toutefois, comme l’a indiqué le juge Rothstein dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR(4th) 361 (CSC), bien que le degré de ressemblance soit mentionné en dernier lieu à l’article 6(5), il arrive souvent qu’il soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.
Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques en cause et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[37] Étant donné que les marques des deux parties comprennent une lettre alphabétique avec un mot commun du dictionnaire qui évoque les produits et services associés, la marque de l’une ou l’autre des parties n’est pas intrinsèquement forte. Toutefois, je considère que la marque de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la Marque de la Requérante, en raison de son dessin quelque peu distinctif, qui comprend des lettres de taille différente, l’image de la feuille d’érable et le fond noir prononcé.
· la preuve n’explique pas les frais, s’il y a lieu, qui sont facturés pour les prêts;
[39] Je suis d’accord avec la Requérante que l’affidavit Graf n’est pas sans lacunes. Cela dit, bien que les demandes et les contrats eux-mêmes ne soient pas représentés dans la preuve, les guides du concessionnaire font effectivement de la publicité pour les services de l’Opposante en liaison avec sa marque. De plus, M. Graf explique lors du contre-interrogatoire que la raison pour laquelle il n’a pas inclus de guides de concessionnaires datés de 2012 à 2016 était que sa société ne publie plus autant de contenu dans les guides de concessionnaires afin de ne pas permettre à ses concurrents de voir leurs programmes ouvertement. La marque de l’Opposante figure également dans le site Web de l’Opposante, où les concessionnaires d’automobiles qui ont acheté des services de CAR-Q peuvent avoir accès aux applications logicielles et aux renseignements offerts dans le cadre de ces services au moyen d’un portail en ligne sur le site Web de l’Opposante en cliquant sur la marque de commerce CAR-Q qui figure sur le côté droit de la page d’accueil. Cette preuve, ainsi que le témoignage de M. Graf au paragraphe 7 de son affidavit au sujet de l’Opposante qui reçoit et accorde environ 25 000 demandes de crédit entrantes par mois de la part des près de 3 000 concessionnaires qui utilisent les produits financiers de l’Opposante, est suffisante à mon avis pour démontrer que la marque de l’Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Puisque la Requérante n’a pas démontré l’emploi proposé de sa Marque depuis la date de production de sa demande, ce facteur favorise généralement l’Opposante.
Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[40] La Requérante soutient que même si les guides de concessionnaire peuvent annoncer les services offerts par l’Opposante, il n’y a aucune preuve que l’Opposante offre ou est en mesure d’offrir ses services en liaison avec sa marque. Toutefois, la jurisprudence a maintenu que tant que la preuve démontre que les services sont offerts pour leur exécution, cela peut être considéré comme suffisant pour démontrer l’emploi en vertu de l’article 4(2) de la Loi [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20]. Je suis convaincue, d’après les éléments de preuve fournis que les services ont été offerts à des concessionnaires automobiles potentiels au Canada et qu’ils étaient disponibles pour exécution au Canada.
Article 6(5)c) – le genre de produits, services ou entreprises
[43] Il faut tenir compte de l’état déclaratif des produits dans la demande et de l’état déclaratif des produits dans l’enregistrement au moment d’évaluer des facteurs visés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi [Mr. Submarine Ltd. c Amandista Investments Ltd (1987) 19 CPR (3d) 3 (CAF) et Miss Universe Inc c Bohna (1994) 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Toutefois, l’analyse vise à déterminer le genre d’entreprise ou de commerce envisagés par les parties et non tous les types de commerces susceptibles d’être visés par le libellé des états déclaratifs. [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].
· Diffusion d’information dans les domaines de l’achat […] et de la location, sans financement
[47] Les arguments de l’Opposante sur cette question peuvent se résumer comme suit :
[48] La Requérante a par contre soulevé les points suivants :
· la Requérante a restreint bon nombre de ses services afin qu’ils n’incluent pas le financement;
[49] À mon avis, bien que les services des parties concernent tous deux l’aspect monétaire de la possession de véhicules, les voies de commercialisation des parties sont plus différentes qu’elles ne le sont pour un certain nombre de raisons. Premièrement, bien que l’Opposante soutienne qu’il serait naturel pour son entreprise d’offrir ses services aux mêmes clients que la Requérante, son énoncé de services restreint ses services à être offerts uniquement aux concessionnaires. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, c’est l’énoncé des services tel qu’il est enregistré qui doit être pris en compte dans l’évaluation des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi.
[50] De plus, la preuve démontre que l’entreprise de l’Opposante offre, par l’entremise de concessionnaires, des prêts aux acheteurs de véhicules au Canada qui ne correspondent pas aux critères habituels du prêteur pour l’acceptation de tels prêts. La Requérante, par contre, est une commerçante de biens et de services de véhicules à moteur de haut de gamme qui a mis en œuvre un concept moderne de luxe d’achat et d’entretien de véhicules à moteur. Les services offerts par la Requérante en liaison avec la Marque Q Cars n’évalueraient pas la capacité du client de payer, puisque la Requérante a restreint ses services de crédit-bail et de location et les services connexes afin de ne pas inclure le financement.
[51] Enfin, la preuve démontre que la Requérante n’est pas une cliente concessionnaire de l’Opposante. Bien que les clients de la Requérante puissent obtenir leur financement par d’autres moyens, y compris par l’entremise, par exemple, de Services financiers Mercedes-Benz, ces services ne seraient pas offerts en liaison avec la marque telle que visée par la demande.
[52] Ces facteurs favorisent donc la Requérante.
Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent
[53] Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, précitée, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l’article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la page 149, confirmée (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. La Cour suprême a également fait observer que même si le premier mot d’une marque de commerce peut être le plus important, aux fins du caractère distinctif [Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst)], l’approche préférable pour comparer les marques consiste à déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque qui est particulièrement frappant ou unique.
[54] Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante soutient que les marques ont en commun des éléments pratiquement identiques, la composante CAR ou CARS et la lettre Q. L’Opposante soutient en outre que les marques seraient considérées comme donnant le même sens, en ce sens que les termes CAR et CARS évoqueraient la même idée, le placement de la lettre Q ajoutant une différenciation insignifiante entre les marques, surtout lorsque le concept de première impression et de souvenir imparfait est appliqué. L’Opposante considère cette affaire comme analogue à la décision rendue dans Parmalat Food Inc. c. Ingredia, 2004 CanLII 71773 (COMC CA) (Parmalat), où le registraire a conclu qu’il y avait un risque de confusion entre les marques PROMILK et MILKPRO.
[55] L’affaire Parmalat peut être distinguée de la présente affaire parce que, dans cette affaire, le mot PRO a été reconnu comme signifiant une chose, c’est-à-dire, une abréviation du mot professionnel). Ce n’est pas le cas ici.
[56] Je plus, je suis d’avis que dans ce cas, c’est l’ensemble des marques de commerce des deux parties qui est frappant ou unique. Autrement dit, je ne conclus pas qu’une partie ou une syllabe se distingue des autres dans les marques de l’une ou l’autre des parties. Je suis d’accord avec la Requérante pour dire qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déterminer que les marques des parties devraient être disséquées de façon à conclure que la composante Q ou CAR/CARS de chacune des parties est la composante dominante ou frappante de façon à donner lieu à un degré de ressemblance significatif. C’est plutôt la totalité de chacune de CAR-Q et Dessin et Q Cars qui donne aux marques leur caractère unique ou leur « saveur » particulière [Jacques Vert Group Limited c YM Inc (Sales), 2014 CF 1242, aux pages 47 et 48].
[57] À mon avis, lorsqu’elles sont prises étudiées dans leur intégralité, les marques sont assez semblables dans la présentation que dans le son parce que les deux comprennent la lettre alphabétique Q et le mot Car ou CARS. Toutefois, les marques diffèrent considérablement en ce qui a trait à l’idée qu’elles suggèrent. À cet égard, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la marque de l’Opposante, CAR-Q, suggère un certain degré d’intelligence automobile, alors que la Marque de la Requérante, Q Cars, n’a pas d’autre signification suggérée qu’une extension de la famille de marques de commerce Q de la Requérante, qui sera examinée plus en détail ci‑dessous.
Circonstances de l’espèce
Famille de Marques de la Requérante
[59] Il est bien en droit que l’article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d’un enregistrement le droit automatique d’obtenir l’enregistrement d’autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à la marque visée par l’enregistrement initial [Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH v Produits Menagers Coronet Inc, 4 CPR (3d) 108 (COMC); Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc, 32 CPR (3d) 533 (COMC)]. Cela dit, il a également été soutenu que si une requérante possède une famille de marques de commerce contenant un élément en commun avec une marque visée par la demande, ce facteur réduira la probabilité de confusion. C’est‑à‑dire, lorsqu’une Requérante possède une telle famille de marques, les consommateurs ordinaires qui connaissent ces marques reconnaîtront que la marque visée par la demande est un ajout à la famille de marques de la requérante [Vibe Ventures LLC c CTV Ltd, 2010 COMC 166, au para 70; et Quo Vadis International Ltee c MeadWestvaco Corp, 2010 COMC 207, aux para 44 à 51].
[60] La Requérante soutien que c’est le cas ici. Plus particulièrement, la Requérante soutient que, puisqu’elle a établi l’existence d’une famille de marques de commerce QUANTUM et Q pour des produits et services qui se chevauchent, il s’ensuit que les consommateurs seraient plus susceptibles de présumer qu’une nouvelle marque nominale qui semble similaire et suggère une idée similaire pour des produits et services similaires appartient à la Requérante plutôt qu’à l’Opposante.
[61] Je suis convaincue, d’après la preuve fournie, que la Requérante a une solide réputation dans sa famille de marques formatives Q, compte tenu de ses ventes, de sa publicité et de sa promotion importantes en liaison avec ces marques de commerce au Canada depuis au moins 2012. À cet égard, je me réfère à la preuve suivante de l’affidavit Szekely :
[traduction]
[62] Compte tenu de la preuve fournie, je suis convaincue qu’il y a un soutien considérable à l’argument de la Requérante selon lequel le consommateur moyen de services liés aux automobiles pourrait reconnaître la Marque comme un ajout à la famille de marques formatives Q de la Requérante. J’admets, par conséquent, qu’une notoriété établie à l’égard des éléments plus distinctifs de la Marque, la lettre Q en liaison avec des services liés aux automobiles, est utile pour distinguer la source des services liés à la Marque, en particulier dans un cas comme celui-ci, où l’on a affaire à des marques autrement intrinsèquement faibles [iRemit Incorporated v ABS-CBN Global Remittance Inc, 2016 COMC 65 (CanLii)].
Historique du dossier pour la demande d’enregistrement no 1585858 et l’avis en vertu de l’article 37(3)
[64] Premièrement, l’Opposant soutient qu’à la suite de l’examen de la Marque, le Bureau des marques de commerce a émis une opposition au motif que la marque était considérée comme créant de la confusion avec l’enregistrement de l’Opposante pour sa marque de commerce CAR‑Q et Dessin. La Requérante avait entamé une procédure sommaire de radiation infructueuse à l’encontre de l’enregistrement et elle a par la suite répondu à l’action officielle en révisant le mémoire descriptif des services pour ne pas inclure le financement.
[65] Deuxièmement, l’Opposante soutient que la demande a été acceptée avec un avis en vertu de l’article 37(3) de la Loi informant l’Opposante de la publication de la Marque. L’Opposante soutient que l’envoi de l’avis en vertu de l’article 37(3) a informé la Requérante et l’Opposante que le registraire [traduction] « a soulevé des doutes quant à la probabilité de confusion entre la marque et la marque de commerce de l’Opposante ».
[66] Il est bien établi qu’une décision par un examinateur du Bureau de la propriété intellectuelle du Canada n’a pas de valeur de précédent pour la Commission d’opposition parce que le fardeau de la preuve et souvent la preuve elle-même devant un examinateur diffèrent de ce qui est devant la Commission d’opposition [Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC), à la page 277 et Procter et Gamble Inc c Morlee Corp (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC), à la page 386]. Je dois en venir à une décision fondée uniquement sur la preuve au dossier dans la procédure d’opposition en cause. Par conséquent, je ne considère pas que l’historique de l’examen ni la délivrance d’un avis en vertu de l’article 37(3) soient des circonstances pertinentes.
[68] Après avoir examiné attentivement toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a pas de probabilité de vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de l’Opposante en date d’aujourd’hui. Je parviens à cette conclusion en tenant compte des éléments suivants : le fait que la marque de commerce CAR-Q de l’Opposante est une marque relativement faible et que la preuve est insuffisante pour lui permettre une plus grande portée de protection, l’existence de la famille de marques de commerce Q qui ont été utilisées par la Requérante dans une large mesure en liaison avec divers services liés aux automobiles, les différences entre les voies de commercialisation des parties et les différences dans les idées suggérées entre les marques. Comme il l’a été noté dans Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF), où l’Opposante a une marque faible, de petites différences devraient suffire pour éviter la probabilité de confusion. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
Motif d’opposition en vertu de l’article 16(3) – absence de droit à l’enregistrement
[71] En effet, même si je devais présumer que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui a trait à ces motifs d’opposition, la différence dans les dates pertinentes n’aurait pas d’incidence sur mon analyse ci-dessus en vertu du motif d’opposition de l’article 12(1)d). Autrement dit, je conclurais toujours que la Requérante s’est libérée de son fardeau ultime d’établir qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante en liaison avec les services de l’Opposante à la date de production de la demande d’enregistrement de la Requérante.
Motif d’opposition en vertu de l’article 2 – absence de caractère distinctif
[75] En effet, même si je devais présumer que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui a trait à ce motif d’opposition, la différence dans les dates pertinentes n’aurait pas d’incidence sur mon analyse ci-dessus en vertu du motif d’opposition de l’article 12(1)d). Autrement dit, je conclurais toujours que la Requérante s’est libérée de son fardeau ultime d’établir qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque en liaison avec les Produits et Services et les marques de commerce de l’Opposante en liaison avec les services de l’Opposante à la date de production de l’opposition.
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Marie-France Denis
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Annexe A
Produits
(2) Roues d’automobile, écrous de roues et enjoliveurs.
(5) Miroirs de poche, muraux et à main.
(6) Serviettes en papier et en tissu.
(8) Serviettes de table en papier et en tissu.
Services
(6) Exploitation de clubs de véhicules automobiles, nommément d’automobiles, de camions et de motos.
Annexe B
Familles de Marques de commerce QUANTUM et Q
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE 2020-06-10