Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 136

Date de la décision : 2020-12-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Little Industries Property Solutions Ltd.

Partie requérante

et

 

Jeanne Lottie’s Fashion Incorporated

Propriétaire inscrite

 

LMC703,377 pour DIAMANT ROSE

Enregistrement

[1]  Le 6 novembre 2018, à la demande de Little Industries Property Solutions (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Jeanne Lottie’s Fashion Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC703,377 pour la marque de commerce DIAMANT ROSE (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits « Produits de soins de la peau et produits parfumés, nommément eau de Cologne, parfums, lotions pour les mains, lotions pour le visage, lotions pour les pieds, lotions contour des yeux, lotions pour le corps, vaporisateurs parfumés pour le visage. »

[2]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 6 novembre 2015 au 6 novembre 2018.

[3]  En réponse à l’avis, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Jeanne Lottie, souscrit le 28 janvier 2019. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, qui se lit comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

[5]  À titre préliminaire, je souligne que, dans ses représentations écrites, la Propriétaire mentionne un certain nombre de faits qui n’ont pas été présentés en preuve. En vertu des paragraphes 45(1) et (2) de la Loi, je ne peux tenir compte que de la preuve soumise sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle produite dans les trois mois suivant la date de l’avis du registraire, plus toute prolongation accordée en vertu de l’article 47. Les faits allégués mentionnés dans les représentations écrites de la Propriétaire ne sont pas sous la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle et ont été déposés en dehors des délais prescrits; par conséquent, je ne peux les examiner [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

[6]  L’Affidavit Lottie se compose d’une seule phrase : [TRADUCTION] « Jeanne Lottie a employé la marque déposée de Diamant Rose, enregistrement no LMC703,377 au cours des trois dernières années. » Aucune pièce n’a été jointe à l’affidavit.

[7]  Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soulève un certain nombre de problèmes concernant l’Affidavit Lottie, soulignant qu’il ne contient qu’une simple affirmation d’emploi; qu’il s’agit d’une personne, plutôt que de la Propriétaire, qui emploie une marque de commerce appelée « Diamant Rose »; et qu’il ne fait aucune référence aux produits enregistrés ni à la période pertinente.

[8]  Je suis d’accord avec la Partie requérante que l’affidavit de la Propriétaire est insuffisant pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec aucun des produits visés par l’enregistrement. Comme c’était le cas dans Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF), l’affidavit ne consiste qu’en une simple affirmation selon laquelle la Marque a été employée, sans preuve factuelle pour corroborer l’affirmation de l’auteur de l’affidavit. Des déclarations de ce type ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45. Par conséquent, même si j’acceptais que « Jeanne Lottie » mentionnée dans l’affidavit fasse allusion à la Propriétaire, que « Diamant Rose » renvoie à la Marque et que l’emploi de la Marque mentionnée dans l’affidavit renvoie à l’emploi en liaison avec les produits enregistrés pendant la période pertinente, je ne peux conclure que la Propriétaire a employé la Marque au sens de la Loi en l’absence d’éléments de preuve démontrant cet emploi.

[9]  À ce titre, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Sander R. Gelsing

Pour la Partie requérante

 

 

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