Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 151

Date de la décision : 2021-01-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Borden Ladner Gervais LLP

Partie requérante

et

 

Romulo Flores

Propriétaire inscrit

 

LMC798,328 pour GOTSOUL

Enregistrement

Introduction

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC798,328 pour la marque de commerce GOTSOUL (la Marque), appartenant à Romulo Flores (le Propriétaire).

[2]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

La procédure

[3]  Le 26 avril 2018, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi au Propriétaire.

[4]  L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 26 avril 2015 au 26 avril 2018.

[5]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

Enregistrements musicaux, nommément disques phonographiques, bandes magnétiques préenregistrées, cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés et supports numériques préenregistrés, contenant tous de la musique; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques laser, contenant tous de la musique, des œuvres de disques-jockeys et des sujets généralement liés à l’industrie du divertissement; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, brochures et cyberlettres, tous dans le domaine de la musique, des œuvres de disques-jockeys et de sujets généralement liés à l’industrie du divertissement, enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo et bandes magnétiques; articles promotionnels et vêtements, nommément affiches, tee-shirts, boucles de ceinture, serre-poignets, chandails, chapeaux, casquettes de baseball, épinglettes, macarons de fantaisie, étuis pour ordinateurs portatifs et autocollants.

 

SERVICES

(1) Divertissement, en l’occurrence spectacles d’un artiste de la musique, d’un musicien, d’un disque jockey, d’un orchestre ou d’un groupe musical devant public; divertissement, nommément apparitions en personne d’un musicien, d’un disque jockey, d’un groupe de musique ou d’un orchestre; divertissement, en l’occurrence représentations visuelles et sonores par un musicien, un disque jockey, un groupe de musique et un orchestre.

(2) Divertissement, nommément concerts.

(3) Services de divertissement, nommément production et distribution d’enregistrements musicaux, audio et vidéo.

(4) Services de divertissement, nommément offre d’un site Web contenant des représentations musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos ayant trait à des films; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d’information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la musique sur un réseau informatique mondial; production musicale; services d’édition musicale; enregistrement et production audio; studios d’enregistrement; production de disques; production de matrices négatives; composition et transcription de musique pour des tiers; services de composition de chansons.

[6]  Les définitions pertinentes de l’emploi en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a fourni son propre affidavit assermenté le 23 novembre 2018. Les deux parties ont soumis des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[9]  Dans son affidavit, le Propriétaire explique qu’il est un artiste et un disque jockey (DJ) établi à Montréal, au Québec et qu’il utilise le nom commercial Gotsoul Records en liaison avec son entreprise de diffusion de musique et de production de médias.

[10]  Le Propriétaire indique qu’il produit des enregistrements musicaux et qu’il exerce ses activités pendant des soirées ainsi qu’à la radio et à la télévision, et qu’il distribue de la musique au Canada et à l’étranger en liaison avec la Marque. Il a énoncé qu’il a employé la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement, à l’exception des services suivants indiqués dans les Services (4) : production musicale; services d’édition musicale; enregistrement et production audio; studios d’enregistrement; production de disques de matrices; composition et transcription de musique pour des tiers; et, services de composition de chansons (les Services concédés).

[11]  À l’appui, le Propriétaire joint ce qui suit à son affidavit :

·  Pièce 2 : Photographies d’un disque vinyle arborant la Marque, des disques arborant la Marque décrite par le Propriétaire comme des CD-ROM et des captures d’écran montrant des enregistrements numériques à vendre. Plusieurs disques arborant la Marque sont illustrés, dont un intitulé « MIAMI SUNSET SESSIONS » et identifié sur l’emballage comme un ensemble de deux disques. Les enregistrements numériques sont intitulés « Gotsoul Sessions » et semblent inclure des enregistrements numériques du Propriétaire et d’autres artistes. Sont également joint des factures datées de la période pertinente indiquant les ventes de CD, y compris les disques « MIAMI SUNSET SESSIONS » susmentionnés, ainsi que d’autres CD vendus à un prix inférieur, et les disques vinyle vendus à des clients établis au Québec; je remarque que la Marque est affichée en haut de la facture ainsi que dans les descriptions de produit. Le Propriétaire déclare qu’il s’agit d’exemples représentatifs d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements audiovisuels vendus au Canada par le Propriétaire pendant la période pertinente.

·  Pièce 3 : Captures d’écran de cyberlettres faisant la promotion des enregistrements du Propriétaire, de marchandise arborant la Marque et des représentations du Propriétaire « Gotsoul Sessions ». Le Propriétaire déclare que ces cyberlettres sont datées de la période pertinente et sont des exemples représentatifs de cyberlettres qui [traduction] « sont distribuées à toute personne qui s’abonne à mes cyberlettres à l’intérieur et à l’extérieur du Canada ». Il déclare qu’ils démontrent l’emploi des produits de « publications électroniques » tels qu’ils sont énoncés dans l’enregistrement.

·  Pièce 4 : Photographies de tee-shirts, de boucles de ceinture, d’étuis pour ordinateurs portatifs et autocollants arborant la Marque, avec des factures datées pendant la période pertinente démontrant des ventes de tee-shirts, de casquettes de baseball et de ceintures à des clients au Québec. La Marque est affichée dans le coin supérieur de la facture, et les produits sont indiqués dans le corps de la facture dans la catégorie « GOTSOUL APPAREL ». Le Propriétaire déclare qu’il s’agit d’exemples représentatifs d’articles promotionnels et vêtements vendus au Canada par le Propriétaire pendant la période pertinente.

·  Pièces 5, 6 et 7 : Captures d’écran de la page Facebook du propriétaire, de la page Vimeo et de sites Web de tiers démontrant des vidéos de spectacles en direct du Propriétaire au Canada pendant la période pertinente, y compris sur l’émission de télévision « BT Montreal », ainsi que des publicités pour les « Gotsoul Sessions » du Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. Plus particulièrement, je note que la Pièce 7 comprend un article du Huffington Post décrivant une représentation de DJ « Gotsoul Session » qui devait avoir lieu pendant la période pertinente à Montréal; le Propriétaire confirme que cet événement s’est réellement produit et qu’il comprenait une de ses représentations. Le Propriétaire déclare que la Marque a été affichée de façon importante pendant ses représentations et que ces pièces démontrent qu’il a réalisé des Services (1) et (2) au Canada pendant la période pertinente. Je remarque que dans des captures d’écran de vidéos des performances du Propriétaire à la Pièce 5, la Marque est affichée sur l’étui pour ordinateur portatif du Propriétaire et sur une enseigne attachée à sa table tournante.

·  Pièces 8 et 9 : Captures d’écran de la page Vimeo « Gotsoul » du Propriétaire et du site Web www.gotsoulrecords.com démontrant des enregistrements vidéo musicaux et du matériel promotionnel. Les vidéos arborent la Marque et semblent présenter de la musique du Propriétaire et d’autres artistes. Sur les captures d’écran de Vimeo, la Marque est présentée au haut de la page et directement sous chacune des vidéos, qui sont répertoriées comme ayant un nombre de vues entre huit et plusieurs centaines. Je remarque que les captures d’écran de www.gotsoulrecords.com sont des publicités d’événements datés avant la période pertinente. Le Propriétaire confirme qu’il a géré l’exploitation de ces sites Web pendant la période pertinente et qu’il a produit et téléchargé les vidéos, et il déclare que cette preuve confirme l’emploi de la Marque en liaison avec des « Services de divertissement, nommément production et distribution d’enregistrements musicaux, audio et vidéo » [services (3)].

·  Pièces 10 et 11 : Captures d’écran archivées de la WayBack Machine d’Internet Archive, datées au cours de la période pertinente, indiquant que les visiteurs du site Web www.gotsoul.com ont été redirigés vers la page Facebook « Gotsoul Records » du Propriétaire, qui présente des vidéos musicales et des publicités pour des représentations du Propriétaire et d’autres personnes. Je remarque que les vidéos sur la page Facebook ont, au plus, deux « j’aime », et qu’il semble y avoir deux brèves « publications des visiteurs » sur la page datée pendant la période pertinente, sans aucune indication que les personnes écrivant la publication étaient basées au Canada, déclarant seulement [traduction] « respect » et [traduction] « Je t’ai trouvé en pleurant la mort de Sa Majesté Prince. Ce mélange d’hommages était agréable! Merci. » Le Propriétaire énonce que les captures d’écran démontrent que le Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services « services de divertissement, nommément offre d’un site Web contenant des représentations musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos ayant trait à des films; » et « services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d’information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la musique sur un réseau informatique mondial » [faisant partie des services (4)], et des produits de « publications électroniques ».

Analyse et motifs de la décision

[12]  Étant donné que le Propriétaire admet que la Marque n’a pas été employée en liaison avec les Services concédés, l’enregistrement sera modifié pour supprimer ces services. Je note que dans ses observations écrites, la Partie requérante note que la demande d’enregistrement de la Marque était fondée sur des revendications d’emploi réel. La Partie requérante fait valoir que si la Marque n’était pas employée en liaison avec les Services concédés, il faudrait donc examiner de près les déclarations d’emploi assermentées du Propriétaire au sujet des autres produits et services dans son affidavit. Toutefois, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25]. À mon avis, le fait que le Propriétaire ait concédé qu’il n’a pas employé la Marque en liaison avec certains services ne remet pas en question la fiabilité de la preuve du Propriétaire.

[13]  Je note en outre que la Partie requérante fait valoir que, dans plusieurs cas tout au long de la preuve, les formulations « Gotsoul Records » ou « Gotsoul Sessions » figurent au lieu de la Marque telle qu’elle est enregistrée. À cet égard, je note que si une marque de commerce est employée conjointement avec d’autres mots ou caractéristiques, on tiendra compte de l’emploi si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) (Nightingale)]. Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tels que par l’emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [Nightingale; voir également 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. En l’espèce, je conclus que les mots « Sessions » et « Records » seraient perçus comme donnant une description claire et que le public percevrait que la Marque est employée en soi malgré l’ajout de ces mots [pour des conclusions semblables, voir Ogilvy, Renault c Arbor Restaurants Inc (1994), 55 CPR (3d) 401 (COMC), aux para 5 et 6; Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker c Niagara Mist Marketing Ltd (1997), 78 CPR (3d) 255 (COMC), au para 13; Nelligan O’Brien Payne LLP c Beacon Law Corporation, 2018 COMC 4, aux para 18 et 19].

Les Produits visés par l’enregistrement

[14]  Dans son témoignage, le Propriétaire a fourni des preuves photographiques de disques, de disques de vinyle, d’enregistrements audio numériques, d’étuis pour ordinateurs portatifs et autocollants, de tee-shirts, de boucles de ceinture, et de captures d’écran du Web qu’il décrit comme des publications électroniques, arborant tous la Marque. Toutefois, le Propriétaire a fourni une preuve de transfert, sous forme de factures, de seulement disques, disques vinyle, tee-shirts et boucles de ceinture, ainsi que de casquettes de baseball (qui ne figurent pas dans la preuve photographique). En ce qui a trait aux étuis et autocollants pour ordinateurs portatifs et aux publications électroniques, pour lesquels il n’y a pas de preuve de facture, bien que j’admette que le Propriétaire ait pu offrir des étuis pour ordinateurs portatifs et des autocollants et des publications électroniques pendant la période pertinente, il ne suffit pas que ces produits aient été simplement offerts pendant la période pertinente; certaines preuves de transfert dans le cours normal des affaires sont nécessaires. Par conséquent, en l’absence de preuve démontrant que de tels produits ont été transférés dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement « étuis pour ordinateurs portatifs et autocollants » ou les produits « publications électroniques ».

[15]  De plus, bien que je sois d’accord avec le Propriétaire que la surabondance de preuve n’est pas requise dans une procédure en vertu de l’article 45, et qu’un propriétaire n’a seulement besoin que de fournir une preuve de l’emploi en ce qui a trait aux produits et services dans l’enregistrement plutôt que les exemples de tous les emplois, et il n’est néanmoins bien établi que l’emploi démontré par rapport à un produit en particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. Le Propriétaire, ayant distingué des produits particuliers dans l’enregistrement, était tenu de produire des éléments de preuve à l’égard de chacun des produits énumérés en conséquence [selon John Labatt; pour une tendance de faits similaires, voir World Wrestling Entertainment Inc c Alex, 2012 COMC 120, aux para 11 à 13 (Alex)]. En l’espèce, en ce qui a trait aux articles indiqués comme « vinyle » dans l’affidavit, je note que, lorsque l’emploi en liaison avec un produit précis peut éventuellement appuyer deux produits dans un enregistrement, l’enregistrement plus précis sera maintenu par rapport à l’enregistrement plus général [Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst), aux para 14 à 16; 88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC, 2019 COMC 129, aux para 30 et 31; DLA Piper (Canada) LLP c Huer Foods Inc, 2019 COMC 62, au para 19]. Par conséquent, je conclus que cet article correspond le plus facilement aux bons « disques phonographiques ». De même, je suis convaincu que l’emploi de la Marque en liaison avec des casquettes de baseball suffirait à maintenir les produits « casquettes de baseball » visés par l’enregistrement, mais pas les « chapeaux ». En ce qui a trait aux disques, bien que le Propriétaire décrive les produits de disque illustrés à la Pièce 2, y compris les disques « MIAMI SUNSET SESSIONS », comme des CD-ROM, je note que d’autres CD sont indiqués dans les factures à un prix inférieur, indiquant un type de produit différent. Par conséquent, je conclus que ces deux types de produits de disques constitueraient une preuve de transfert des produits visés par l’enregistrement « CD-ROM » et « disques compacts préenregistrés ».

[16]  La Partie requérante fait valoir qu’il n’y a pas suffisamment de preuves indiquant qu’il y a eu un avis d’association entre la Marque et les produits visés par l’enregistrement. Toutefois, je note que le Propriétaire a confirmé que les factures reflètent la vente de produits qui arborent la Marque [traduction] « bien en vue », et qu’il a fourni des photographies de ces produits arborant la Marque. Par conséquent, j’accepte que les photographies reflètent la façon dont ces produits ont été présentés pendant la période pertinente [pour une conclusion similaire, voir Alex, au para 11]. Même si je constate qu’il n’y a pas de photographie de l’article facturé « casquettes de baseball » en preuve, je suis convaincu que cet article aurait également arboré la Marque, selon la déclaration du Propriétaire selon laquelle les articles indiqués sur les factures affichaient bien en évidence la Marque, et le fait qu’il est catégorisé comme « GOTSOUL APPAREL » sur la facture.

[17]  La Partie requérante soutient également qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que les produits visés par l’enregistrement ont été transférés par le Propriétaire. À cet égard, la Partie requérante fait observer que « gotsoul » figure au haut des factures, plutôt que le nom du Propriétaire ou son nom commercial. Toutefois, comme il est indiqué dans les observations écrites du Propriétaire, le Propriétaire déclare clairement dans son affidavit qu’il a émis les factures et qu’elles reflètent ses ventes. Par conséquent, j’accepte que ces factures représentent des ventes des produits illustrés à la Pièce 2. De plus, étant donné que les factures sont adressées aux acheteurs de « MONTREAL », « QC » et « QUEBEC », j’accepte qu’elles représentent des ventes au Canada.

[18]  Enfin, la Partie requérante fait valoir qu’il existe des preuves minimales de ventes et qu’une seule vente de ceintures, qu’elle soutient ne constituerait pas une vente dans le cours normal des affaires. Toutefois, comme il est indiqué dans les observations écrites du Propriétaire, le Propriétaire n’est pas tenu de démontrer un emploi continu pendant la période pertinente. En effet, la preuve d’une seule vente peut suffire pour établir l’emploi, pour autant qu’elle présente les caractéristiques d’une opération commerciale authentique et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l’enregistrement [voir Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst), au para 12]. Dans ce cas, et pour tous les produits précisés sur les factures, ils semblent suivre le modèle des transactions commerciales authentiques, et rien n’indique qu’ils ont été délibérément fabriqués ou fabriqués pour protéger l’enregistrement. Par conséquent, je suis convaincu que les ventes ont été réalisées dans le cours normal des affaires.

[19]  À ce titre, étant donné que les factures démontrent des transferts dans le cours normal des affaires au Canada pendant la période pertinente, et puisque la Marque était affichée sur les produits eux-mêmes, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les CD-ROM, les disques compacts préenregistrés, les disques phonographiques, les tee-shirts, les casquettes de baseball et les boucles de ceinture au sens de la Loi.

[20]  En l’absence de preuve démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits au sens de la Loi, et en l’absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de ces produits, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer ces produits.

Les Services visés par l’enregistrement

[21]  En ce qui a trait aux services visés par l’enregistrement en général, la Partie requérante soutient que le Propriétaire n’a pas fourni suffisamment de preuves pour expliquer la nature des services du Propriétaire, comme à qui les services sont fournis, pour qui travaillait le Propriétaire, le nombre de représentations qu’il réalise au cours d’une année, et ainsi de suite. Ces observations seront traitées dans le cadre de mon analyse ci-dessous.

Services (1) et (2)

[22]  Comme preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services (1), « Divertissement, en l’occurrence spectacles d’un artiste de la musique, d’un musicien, d’un disque jockey, d’un orchestre ou d’un groupe musical devant public; divertissement, nommément apparitions en personne d’un musicien, d’un disque jockey, d’un groupe de musique ou d’un orchestre; divertissement, en l’occurrence représentations visuelles et sonores par un musicien, un disque jockey, un groupe de musique et un orchestre », et les services (2) « Divertissement, nommément concerts », le Propriétaire a joint des captures d’écran de son site Web démontrant ses représentations en direct en tant que DJ au cours de la période pertinente, y compris à l’émission de télévision « BT Montreal », en plus de publicités sur son site Web et des sites Web de tiers pour les représentations « Gotsoul Sessions ». Je note que le Propriétaire a attesté que la représentation à BT Montréal s’est produite pendant la période pertinente et je note en outre que la Marque était affichée bien en vue sur la couverture de l’ordinateur portatif employé par le Propriétaire au cours de cette représentation. De même, je note que la preuve du Propriétaire confirme qu’au moins une représentation de « Gotsoul Sessions » a eu lieu au cours de la période pertinente et que la Marque a été affichée au cours de la représentation elle-même et de la promotion pour l’événement. Par conséquent, il est clair que le Propriétaire a affiché la Marque dans le cadre de la prestation de représentations de DJ au cours de la période pertinente [pour des conclusions semblables, voir Henderson c Arbid, 2011 COMC 76, au para 11; Fillmore Riley LLP c Autumn Song Inc. (DBA « Autumn Studios »), 2020 COMC 71, au para 13].

[23]  Bien que la Partie requérante soutienne qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour déterminer la nature de ces représentations, y compris si les hôtes des événements de représentations sont des utilisateurs autorisés de la Marque, il ressort clairement de la preuve que les concerts sont des représentations de DJ mettant en vedette le Propriétaire lui-même. En ce qui a trait à l’argument de la Partie requérante selon lequel il n’est pas clair si le Propriétaire a été payé pour ces services, le Propriétaire soutient, et je suis d’accord, qu’il n’y a aucune exigence dans la Loi selon laquelle un service doit être de nature commerciale. En effet, comme l’a fait remarquer le Propriétaire, un service n’a pas besoin d’être réalisé en échange d’argent afin qu’il soit visé par l’article 4(2) de la Loi; il suffit que le public reçoive un avantage du service [War Amputations of Canada/Amputés de Guerre du Canada v Faber-Castell Canada Inc (1992), 41 CPR (3d) 557 (COMC); voir aussi Imagine Intellectual Property Law c Alarmforce Industries Inc, 2012 COMC 144, au para 16]. Dans ce cas, il ressort clairement de la preuve que les services de divertissement sont fournis par le Propriétaire au profit du public.

[24]  En outre, contrairement aux produits, le registraire a déjà conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178, au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148, au para 69]. Compte tenu de ce principe, je conclus que la preuve du Propriétaire de ces représentations appuie l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des services indiqués dans (1) et (2). Bien que la Partie requérante soutienne en particulier qu’il n’existe aucune preuve d’emploi en liaison avec un « groupe de musique » ou un « groupe musical », je note que certaines de ces représentations « Gotsoul Sessions » semblent avoir inclus ou présenté d’autres artistes musicaux en plus du Propriétaire. Je suis convaincu qu’une représentation de plusieurs DJ ou d’autres artistes musicaux pourrait être considérée comme une représentation d’un orchestre ou d’un groupe musical, étant donné que les services doivent recevoir une interprétation généreuse [Aird & Berlis LLP c Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC); Société Nationale des Chemins de Fer Français Sncf c Venic Simplon-Orient-Express (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst)]. Par conséquent, je suis convaincu que le Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services (1) ou (2) au sens de la Loi.

Services (3)

[25]  Comme preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services (3), « Services de divertissement, nommément production et distribution d’enregistrements musicaux, audio et vidéo », le Propriétaire fournit une capture d’écran de sa page Vimeo et de la page Web www.gotsoulrecords.com, exploitée par le Propriétaire, présentant des enregistrements musicaux sous format audio et vidéo. Bien que la Partie requérante soutienne qu’il n’est pas clair que de tels services ont été fournis au profit d’autres personnes, je note qu’un certain nombre de vidéos sur la page Vimeo semblent présenter des représentations du Propriétaire ainsi que d’autres artistes. Quoi qu’il en soit, il est suffisant que le Propriétaire affiche la Marque en liaison avec la production et la distribution de ses propres enregistrements musicaux audio et vidéo, dans la mesure où certains membres du public bénéficient de ces activités par l’accès à ces enregistrements.

[26]  À cet égard, même si le Propriétaire n’a pas clairement indiqué que ces enregistrements ont été consultés par des Canadiens pendant la période pertinente, je remarque que les captures d’écran de la page Vimeo du Propriétaire démontrent un certain nombre de vidéos qui ont été affichées pendant la période pertinente, avec des nombres de [traduction] « vues » entre huit et plusieurs centaines. Étant donné que le Propriétaire est un artiste canadien et que les enregistrements comprennent des représentations qui ont eu lieu au Canada, et compte tenu de la quantité importante de [traduction] « vues » pour plusieurs des vidéos, je suis prêt à conclure qu’au moins certaines de ces [traduction] « vues » représentent l’accès aux pages par des utilisateurs canadiens [pour une conclusion similaire, voir Thor Tech, Inc c Quantum Enterprises Incorporated, 2020 COMC 108, au para 53]. Étant donné que le Propriétaire a déclaré qu’il exploite ces pages et que les pages et les enregistrements affichent bien en vue la Marque, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés « Services de divertissement, nommément production et distribution d’enregistrements musicaux, audio et vidéo » au sens de la Loi.

Services (4)

[27]  En ce qui a trait aux services indiqués aux services (4) autres que les Services concédés, notamment, « Services de divertissement, nommément offre d’un site Web contenant des représentations musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos ayant trait à des films; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d’information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la musique sur un réseau informatique mondial; production de disques, » je ferai d’abord remarquer que le Propriétaire n’établit pas de corrélation de sa preuve avec la « production de disques ». Il n’est pas clair si le Propriétaire avait l’intention de concéder qu’il n’avait pas employé ce service; toutefois, à mon avis, le Propriétaire n’a fourni aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec ce service, autre que la preuve fournie à l’appui d’autres services visés par l’enregistrement plus spécifique, comme les services (3).

[28]  En ce qui a trait aux autres services, la seule preuve que le Propriétaire établit en corrélation avec ces services est les Pièces 10 et 11, qui démontrent que le domaine www.gotsoul.com a redirigé les utilisateurs vers la page Facebook du Propriétaire. Toutefois, je ne suis pas convaincu que cette preuve soit suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec n’importe lequel des services (4), puisque le Propriétaire ne fournit aucune preuve qu’il a effectivement réalisé ce service au Canada pendant la période pertinente, c’est-à-dire, que des Canadiens ont accédé au site Web ou à la page Facebook. De même, les pages ne peuvent être considérées comme de la publicité de services visés par l’enregistrement en l’absence de preuve selon laquelle des Canadiens ont accédé à la page [voir, par exemple, Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277, au para 20; Ridout & Maybee c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185, aux para 47 et 48]. Contrairement à la page Vimeo du Propriétaire, qui comprenait des centaines de [traduction] « vues » de vidéos, la page Facebook semble avoir seulement deux publications de visiteurs pendant la période pertinente, et aucun du matériel affiché sur la page pendant la période pertinente n’a plus de deux « j’aime ». Par conséquent, il n’y a pas suffisamment de preuves pour que je puisse déduire que du matériel a été consulté au Canada pendant la période pertinente.

[29]  Toutefois, comme il a été mentionné en ce qui a trait aux services (3), je suis convaincu que des Canadiens ont accédé à la page Vimeo du Propriétaire, contenant de la musique préenregistrée, pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis satisfait que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les « services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée [...] sur un réseau informatique mondial » au sens de la Loi.

[30]  Étant donné que le Propriétaire n’a pas établi de corrélation entre la preuve supplémentaire et les autres services indiqués dans les services (4), je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces services au sens de la Loi. Puisqu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, le registre sera modifié en conséquence.

Décision

[31]  À la lumière de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier « bandes magnétiques préenregistrées, cassettes préenregistrées [...] et supports numériques préenregistrés », « disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques [...] bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques laser », « publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, brochures et cyberlettres, tous dans le domaine de la musique, des œuvres de disques-jockeys et de sujets généralement liés à l’industrie du divertissement, enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo et bandes magnétiques », et « affiches [...] serre-poignets, chandails, chapeaux [...] épinglettes, macarons de fantaisie, étuis pour ordinateurs portatifs et autocollants » des produits visés par l’enregistrement; et « Services de divertissement, nommément offre d’un site Web contenant des représentations musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos ayant trait à des films », « d’information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la musique », et « production musicale; services d’édition musicale; enregistrement et production audio; studios d’enregistrement; production de disques; production de matrices négatives; composition et transcription de musique pour des tiers; services de composition de chansons » des services (4) selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[32]  L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

PRODUITS

Enregistrements musicaux, nommément disques phonographiques et disques compacts préenregistrés, contenant tous de la musique; enregistrements audiovisuels, nommément, CD-ROM, contenant tous de la musique, des œuvres de disques-jockeys et des sujets généralement liés à l’industrie du divertissement; articles promotionnels et vêtements, nommément tee-shirts, boucles de ceinture, casquettes de baseball.

SERVICES

(1) Divertissement, en l’occurrence spectacles d’un artiste de la musique, d’un musicien, d’un disque jockey, d’un orchestre ou d’un groupe musical devant public; divertissement, nommément apparitions en personne d’un musicien, d’un disque jockey, d’un groupe de musique ou d’un orchestre; divertissement, en l’occurrence représentations visuelles et sonores par un musicien, un disque jockey, un groupe de musique et un orchestre.

(2) Divertissement, nommément concerts.

(3) Services de divertissement, nommément production et distribution d’enregistrements musicaux, audio et vidéo.

(4) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée sur un réseau informatique mondial.

 

G. M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Accupro Trademark Services LLP

Pour le Propriétaire inscrit

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Partie requérante

 

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