Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 159

Date de décision : 2021-02-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

 

Westhall Investments Ltd.

Opposante

et

 

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC

Requérante

1,757,491 pour TRIBUTE

1,757,492 pour TRIBUTE and Design

 

 

 

Demandes

Aperçu de la demande no 1,757,491

[1] MASTERCHEM INDUSTRIES LLC (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce TRIBUTE (la Marque) en liaison avec des revêtements de protection de bâtiments, à savoir des peintures et des apprêts; la demande est fondée sur l’emploi projeté par la Requérante. La demande a été produite le 2 décembre 2015 et sa date de priorité de production est le 24 août 2015.

[2] Westhall Investments Ltd. (l’Opposante) allègue que la Marque crée de la confusion avec sa famille de marques de commerce, qui comprennent TRIBUTE, notamment TRIBUTE COMMUNITIES, TRIBUTE HOMES et TRIBUTE URBAN LIVING. La preuve de l’Opposante montre que ses marques de commerce TRIBUTE ont été largement employées dans le Sud de l’Ontario en liaison avec des services de promotion immobilière et de construction de bâtiments.

[3] Nonobstant l’emploi substantiel et de longue date par l’Opposante, compte tenu des différences dans le genre des produits visés par la demande et les services de l’Opposante, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de prouver qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion. En conséquence, l’opposition est rejetée.

Contexte

[4] L’Opposante s’est opposée à la demande d’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), pour les motifs d’opposition résumés ci-dessous (voir l’article 70 de la Loi, qui prévoit que les dispositions de la Loi telles qu’elles existaient avant le 19 juin 2019 s’appliquent en l’espèce).

a) La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, car la Requérante ne peut être convaincue qu’elle a le droit d’employer la Marque au Canada en raison de l’emploi antérieur par l’Opposante de ses marques de commerce et noms commerciaux, TRIBUTE COMMUNITIES et TRIBUTE HOMES, et de ses marques de commerce, TRIBUTE URBAN LIVING et TRIBUTE COMMUNITIES BETTER BY DESIGN.

b) La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, soit les marques de commerce TRIBUTE de l’Opposante, énoncées ci-dessous. Toutes ces marques de commerce sont enregistrées en liaison avec les services suivants :

Promotion immobilière, construction de bâtiments, construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à logements simples ou multiples, services d’entreprise générale, nommément contrats avec des corps de métier pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à logements simples ou multiples, planification et construction de lotissements.

 

TRIBUTE COMMUNITIES
LMC801,102

TRIBUTE HOMES
LMC810,011

TRIBUTE URBAN LIVING
LMC822,571

TRIBUTE COMMUNITIES BETTER BY DESIGN
LMC819,936

 

c) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu des articles 16(3)a) et 16(3)b) de la Loi, car la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce TRIBUTE COMMUNITIES, TRIBUTE HOMES, TRIBUTE URBAN LIVING et TRIBUTE COMMUNITIES BETTER BY DESIGN de l’Opposante, qui avaient déjà été employées au Canada en liaison avec les services pour lesquels l’Opposante avait précédemment produit des demandes d’enregistrement au Canada.

d) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu de l’article 16(3)c) de la Loi, car la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux TRIBUTE COMMUNITIES et TRIBUTE HOMES de l’Opposante, qui ont déjà été employés de façon continue au Canada par l’Opposante.

e) La Marque n’est pas distinctive, car elle ne peut pas distinguer et n’est pas adaptée pour distinguer les produits visés par la demande des produits et services visés par les marques de commerce et les noms commerciaux TRIBUTE de l’Opposante.

[5] L’Opposante a produit comme preuve l’affidavit de Patricia Lloyd, sa directrice du marketing. La Requérante a produit comme preuve les affidavits de Lindsey Van Poorten et de Ravinder Dhindsa.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[6] Bien que le fardeau de preuve initial incombe à l’opposant, le fardeau ultime repose sur le requérant, selon la prépondérance des probabilités [John Labatt Ltd c Molson Co, [1990] FCJ No 533, conf par [1992] FCJ No 525 (CAF)].

Analyse des motifs d’opposition

[7] Je vais maintenant examiner les motifs d’opposition, en commençant par le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Motif d’opposition fondée sur l’article 12(1)d)

[8] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[9] L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les enregistrements nos LMC801,102; LMC810,011; LMC822,571; LMC819,936, qui sont tous en règle.

[10] Je dois déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il existe une probabilité raisonnable de confusion avec une ou plusieurs marques de commerce déposées de l’Opposante.

[11] Le critère à appliquer pour trancher la question de la confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Pour faire une telle évaluation, je dois tenir compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l’article 6(5). Les facteurs prévus à l’article 6(5) ne sont pas exhaustifs et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je me réfère également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Analyse des facteurs de l’article 6(5)

[12] J’examinerai d’abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et le degré de ressemblance entre elles avant d’examiner les autres facteurs prévus à l’article 6(5) et les autres circonstances de l’espèce.

Caractère distinctif inhérent

[13] La Marque et les marques de commerce de l’Opposante comportent toutes un caractère distinctif inhérent. Le mot « tribute » [hommage] est défini à l’adresse www.dictionary.com, tel qu’énoncée ci-dessous, et ne semble pas être lié aux produits visés par la demande ou aux services déposés de l’Opposante.

[1] a gift, testimonial, compliment, or the like, given as due or in acknowledgment of gratitude or esteem.

[2] a stated sum or other valuable consideration paid by one sovereign or state to another in acknowledgment of subjugation or as the price of peace, security, protection, or the like.

[3] a rent, tax, or the like, as that paid by a subject to a sovereign.

[4] any exacted or enforced payment or contribution.

[5] obligation or liability to make such payment.

[traduction]

[1] un cadeau, un témoignage, un compliment ou quelque chose de semblable, qui est offert comme il se doit ou comme marque de reconnaissance, de gratitude ou d’estime.

[2] une somme déclarée ou toute autre contrepartie de valeur payée par un souverain ou un état à un autre souverain ou état en reconnaissance de sa subjugation ou comme prix de la paix, de la sécurité, de la protection ou de quelque chose de semblable.

[3] un loyer, une taxe, ou quelque chose de semblable, comme ce qui est payé par un sujet à un souverain.

[4] tout paiement ou contribution exigé ou imposé.

[5] une obligation ou une responsabilité de faire un tel paiement.

Degré de ressemblance

[14] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n’est pas exact de placer les marques de commerce côte à côte et de comparer, et de comparer et d’observer des ressemblances ou les différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

[15] Il y a un degré de ressemblance important entre les marques de commerce en cause dans la présentation et le son, car la Marque est constituée de TRIBUTE, qui est une composante distinctive de chacune des marques de commerce déposées de l’Opposante. De plus, l’Opposante insiste sur cette composante dans l’ensemble de ses documents de commercialisation, comme le montre l’affidavit de Mme Lloyd. Le degré de ressemblance en ce qui a trait à l’idée qu’elles suggèrent est quelque peu limité puisque, bien que la Marque et les marques de commerce de l’Opposante suggèrent l’idée d’un hommage, les marques de commerce de l’Opposante suggèrent également un concepteur ou un constructeur de communautés et de maisons.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d’emploi

[16] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue par sa promotion ou son emploi.

[17] Il n’y a aucune preuve que la Marque a été employée au Canada ou qu’elle est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[18] En revanche, il est clair que les marques de commerce TRIBUTE de l’Opposante sont devenues bien connues dans au moins le Sud de l’Ontario en liaison avec ses services de promotion immobilière et de construction de bâtiments. Mme Lloyd, directrice de marketing de Westhall Limited Partnership, fournit les éléments de preuve suivants :

a) L’Opposante, directement ou par de son licencié autorisé, Westhall Limited Partnership, effectue de la promotion immobilière, de la construction de bâtiments, de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à logements simples ou multiples, et offre des services d’entreprise générale, y compris des contrats avec des corps de métier pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à logements simples ou multiples, et la planification et la construction de lotissements (au para 12).

b) L’Opposante a commencé à promouvoir des propriétés résidentielles en employant les marques de commerce et les noms commerciaux TRIBUTE HOMES et TRIBUTE COMMUNITIES vers juin 1983 (au para 15).

c) La commercialisation de nouveaux logements entre les années 1980 et les années 2000 s’est faite par de la publicité imprimée dans les journaux, sur des affiches sur place, ainsi que dans des brochures et des documents distribués aux acheteurs éventuels dans les bureaux de vente sur place ou les maisons modèles (au para 19; Pièces 5 à 15). Les documents de commercialisation joints à l’affidavit de Mme Lloyd arborent bien en évidence les marques de commerce TRIBUTE HOMES et TRIBUTE COMMUNITIES. De plus, l’élément TRIBUTE est mis en évidence, figurant dans une police plus large.

d) TRIBUTE COMMUNITIES utilise des médias sociaux, comme Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, pour interagir avec ses clients potentiels (au para 35).

e) Le 1er novembre 2016, l’aréna du centre-ville d’Oshawa, en Ontario, qui portait auparavant le nom de General Motors Centre, a été rebaptisé le Tribute Communities Centre. Le Tribute Communities Centre est un aréna polyvalent utilisé pour diverses activités, dont le hockey sur glace (Ontario Hockey League), la crosse, des concerts et d’autres événements sportifs (au para 36).

f) L’Opposante a reçu plusieurs prix et la reconnaissance de tiers (au para 38, Pièce 20).

g) L’Opposante a construit plus de 30 000 maisons dans le Sud de l’Ontario et ses revenus se chiffrent en centaines de millions de dollars (au para 30).

[19] La Requérante a soutenu que la preuve d’emploi dans l’affidavit de Mme Lloyd ne profitait pas à l’Opposante en raison de lacunes et de divergences dans le contre-interrogatoire de Mme Lloyd, y compris les extraits de l’interrogatoire énoncé ci-dessous. Je propose d’aborder l’évaluation de la confusion en présumant que l’emploi des marques de commerce TRIBUTE de l’Opposante profite à l’Opposante. Je n’examinerai que de la question de savoir si la preuve de l’Opposante ne démontre pas ce point, si la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion lorsque l’Opposante est autorisée à présenter ses meilleurs arguments et à faire examiner tous les éléments de preuve énoncés dans l’affidavit de Mme Lloyd.

[traduction]

Q51

[…] il y a une déclaration ici que l’opposante, qui est Westhall Investments, a autorisé Westhall Limited Partnership à employer [et] à octroyer une sous-licence des marques de commerce Tribute […]

 

Mm-hmm.

Q55

[…] vous n’êtes pas vraiment au courant de l’autorisation qui a été accordée entre Westhall Limited Partnership et Westhall Investments?

 

Je suis au courant des deux partenariats. Je ne suis pas au courant des détails de cette information, non.

Q56

[…] Donc, vous ne sauriez pas quelles étaient les modalités de l’autorisation?

 

Pas les modalités, non.

Q57-58

[…] Il y a une référence à ces ententes de gestion d’immeubles […] et une sous-licence de Westhall Limited Partnership à un propriétaire.

 

Mm-hmm.

Q61

Et êtes-vous au courant – ou avez-vous déjà vu ces ententes de gestion d’immeubles?

 

Oui.

Q62

[…] Et prévoient-elles une licence?

 

Je ne me rappelle pas.

Genre de produits, services et entreprises

[20] Lorsqu’on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c’est l’état déclaratif des produits et services, tels que définis dans les enregistrements invoqués par l’Opposante et l’état déclaratif des produits dans la demande d’enregistrement de la Marque, qui régit l’évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[21] En ce qui concerne la nature des produits, services ou entreprises des parties, les parties ciblent des consommateurs différents et exploitent des voies différentes. De son côté, l’Opposante cible les consommateurs qui souhaitent acheter un nouveau condominium ou une nouvelle maison. Pour sa part, les peintures et les apprêts de la Requérante visés par la demande ciblent les consommateurs qui souhaitent acheter des peintures ou des apprêts. Une des brochures de l’Opposante explique ce qui suit (Pièce 15) :

[traduction]

Acheter une nouvelle maison est sans aucun doute l’une des décisions les plus importantes dans la vie. Chez Tribute Communities, nous comprenons cela; c’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que cette étape importante soit la bonne pour nos clients. Grâce à une innovation révolutionnaire, à une conception exceptionnelle et à un service primé, nous créons des communautés et des bâtiments historiques que les familles sont fières d’appeler leur chez-soi. Au fil des années, Tribute Communities a gagné la confiance et la satisfaction de milliers de propriétaires dans le Sud de l’Ontario. Chaque jour, de nouveaux clients se joignent à la famille grandissante de propriétaires de maisons Tribute. Nous sommes heureux de faire de leur maison de rêve une réalité.

[22] Bien que les peintures et les apprêts soient utilisés dans la construction de nouvelles maisons et que les acheteurs soient en mesure de choisir leur propre décoration unique ou de choisir une meilleure peinture de différents fabricants de peinture (Q157), je n’estime pas que ce chevauchement soit déterminant. Les produits requis dans les nouvelles constructions résidentielles constituent une très vaste catégorie de produits et il y a un chevauchement limité dans les intérêts particuliers des parties. De plus, rien ne prouve que le consommateur moyen considérerait les produits visés par la demande comme une prolongation naturelle de l’entreprise de l’Opposante. En fait, la preuve de Mme Lloyd indique qu’elle ne connaît pas les constructeurs ou les sous-traitants qui travaillent à la fabrication de la peinture pour les nouvelles constructions résidentielles ou qui la vendent dans un magasin de détail (Q156, Q160 et Q162).

Circonstances de l’espèce – Décor Studio

[23] L’Opposante soutient que la preuve de son TRIBUTE DÉCOR STUDIO augmente la probabilité qu’un consommateur croie que les peintures et les apprêts de marque TRIBUTE proviennent de l’Opposante. Selon la preuve de Mme Lloyd, depuis 1995, les acheteurs de maisons TRIBUTE COMMUNITIES peuvent personnaliser leur décor en visitant le Tribute Décor Studio, à Pickering. Le Tribute Décor Studio est actuellement une installation de 9 000 pieds carrés qui comprend des cuisines entièrement meublées, des salles de bains, des options de plancher, des options de carrelage, des couleurs de peinture et des finitions de surface intérieure (au para 31). La brochure à la Pièce 15 comprend une page sur le Tribute Décor Studio, qui énonce ce qui suit :

[traduction]

Le Tribute Décor Studio est l’endroit où les rêves prennent forme. Aucun détail n’est trop grand ou trop petit pour être inclus dans la nouvelle maison de nos clients. Les clients peuvent tout trouver ici, des cuisines et salles de bains entièrement meublées jusqu’aux escaliers et aux colonnes décoratives, ce qui leur permet de prendre les bonnes décisions personnelles […]

Nous comprenons l’importance de faire de chaque maison une expression unique de nos clients, une représentation de leurs espoirs et de leurs rêves, une métaphore frappante de leur personnalité individuelle. Nos consultants professionnels en design écoutent leurs idées et les conseillent sur les derniers styles et tendances. Ils s’assurent que chaque choix de nos clients s’harmonise parfaitement les uns avec les autres, de sorte que leur maison semble agréable et élégante […]

[24] M. Dhindsa, un enquêteur privé, a visité le Décor Studio et a présenté un affidavit détaillant sa conversation avec un réceptionniste non identifié. Je ne conclus pas que sa preuve affaiblit celle de Mme Lloyd.

[25] Je conclus que la preuve de Mme Lloyd concernant le DÉCOR STUDIO montre qu’il existe un lien entre les services visés par les enregistrements de l’Opposante et les produits de la Requérante. Cela étant dit, il s’agit d’un lien vague compte tenu de l’éventail des différents éléments nécessaires à la construction d’une nouvelle maison.

Circonstances de l’espèce – Partenariat avec Debbie Travis

[26] Selon la preuve de Mme Lloyd, en 2008, TRIBUTE COMMUNITIES a établi un partenariat avec Debbie Travis, une populaire experte canadienne en design et animatrice de télévision, afin de concevoir une gamme de maisons conçues par Debbie Travis dans le cadre de huit projets de Tribute dans l’ensemble de la région du Grand Toronto. La brochure à la Pièce 18 énonce ce qui suit :

[traduction]

Debbie ajoute son style de design original à votre maison Tribute Communities. Vous offrant les dernières nouveautés, des revêtements muraux aux carrelages, en passant par idées de plancher les plus uniques. C’est créé juste pour vous.

[27] À l’instar de la preuve concernant le Tribute Décor Studio, cette preuve montre qu’il existe un lien étroit entre les services visés par les enregistrements de l’Opposante et les produits de la Requérante en ce sens que des choix de décoration, y compris des peintures et des apprêts, sont requis pour la finition des nouvelles maisons.

Circonstances de l’espèce – Preuve concernant l’état du registre et l’état du marché

[28] La Requérante a produit une preuve des résultats d’une recherche effectuée par une assistante judiciaire employée par son agent pour trouver toutes les marques de commerce enregistrées ou dont la demande d’enregistrement est en suspens qui contiennent le mot TRIBUTE (affidavit Van Poorten, au para 2). L’état de la preuve du registre peut être utilisé pour tirer des inférences concernant l’état du marché, mais seulement lorsque des nombres importants d’enregistrements sont trouvés [Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432; Del Monte Corporation c Welch Foods Inc (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst); Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Bien qu’il y ait plus de 30 enregistrements de marques de commerce contenant le mot TRIBUTE dans le registre, la grande majorité de ces enregistrements concernent des produits et services non liés. Il n’y a pas une preuve suffisante pour conclure que les consommateurs ont l’habitude de distinguer ces marques de commerce semblables dans les domaines d’intérêt des parties.

Conclusion

[29] L’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion quant à la source des services de l’Opposante et des produits visés par la demande. De plus, comme l’explique la Cour suprême du Canada dans Mattel, précité, au para 57, le consommateur ordinaire doit se voir accorder un certain mérite :

[…] je souscris entièrement à l’opinion formulée par le juge Linden dans Pink Panther selon qui, dans l’appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (C.F. 1re inst.), p. 263 :

[…] on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d’intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d’eux.

[30] En l’espèce, une évaluation de la confusion examine si un consommateur confronté à la Marque en liaison avec des revêtements de protection de bâtiments sous la forme de peintures et d’apprêts serait confus et penserait qu’ils proviennent de l’Opposante. Selon la prépondérance des probabilités, je conclus que ce n’est pas le cas.

[31] Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier, des différences dans le genre des services de l’Opposante et des produits de la Requérante, ainsi que de la portée considérable des matériaux utilisés dans la construction d’une nouvelle maison, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de prouver qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et chacune des marques de commerce TRIBUTE de l’Opposante. En conséquence, je rejette ce motif d’opposition. Enfin, étant donné que la Requérante a réussi à prouver qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion lorsque la preuve d’emploi dans l’affidavit de Mme Lloyd est présumée profiter à l’Opposante, il n’est pas nécessaire que j’examine les observations de la Requérante sur cette question.

Motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3) et l’article 2

[32] En ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur le paragraphe 16(3) de la Loi, la date pertinente est la date de priorité de la requérante (le 24 août 2015). La date pertinente pour évaluer le motif relatif à l’absence de caractère distinctif est la date de l’opposition (le 28 février 2017). Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) invoqué par l’Opposante repose sur l’emploi des mêmes marques de commerce invoquées relativement au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c) invoqué par l’Opposante repose sur l’emploi des noms commerciaux TRIBUTE COMMUNITIES et TRIBUTE HOMES. Le motif d’opposition fondé l’article 2 invoqué par l’Opposante repose sur l’emploi par l’Opposante des noms commerciaux et marques de commerce TRIBUTE COMMUNITIES et TRIBUTE HOMES, et des marques de commerce TRIBUTE URBAN LIVING et TRIBUTE COMMUNITIES BETTER BY DESIGN.

[33] L’argument de l’Opposante concernant la confusion est le plus solide en vertu de son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), car la date pertinente ultérieure permet de tenir compte de l’ensemble de la preuve de l’Opposante concernant sa réputation. Étant donné que l’Opposante n’a pas eu gain de cause pour ce motif, elle n’aura pas non plus gain de cause pour les motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3) et l’article 2, qui reposent sur les mêmes marques de commerce et noms commerciaux.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b)

[34] L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)b) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les demandes que l’Opposante avait déjà déposées pour ses marques de commerce TRIBUTE. Ce motif d’opposition échoue, car l’article 16(4) de la Loi exige que les demandes invoquées soient en suspens à la date de l’annonce de la demande faisant l’objet de l’opposition. Étant donné que chacune des marques de commerce invoquées a été enregistrée avant la date de l’annonce, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve [Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, commonly called Hudson’s Bay Co c Kmart Canada Ltd (1997), 76 CPR (3d) 526 (COMC), à la p. 528]. Ce motif d’opposition est donc rejeté.

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30i)

[35] La date pertinente pour évaluer ce motif d’opposition est la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)] ou la date de priorité de production [Agrifoods International Cooperative Ltd c Pacific Foods of Oregon (1996), 70 CPR (3d) 334 (COMC)]. Dans la présente opposition, la différence entre les dates n’aurait aucune incidence sur mon évaluation de ce motif.

[36] Je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 30i), car l’allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait pas déclarer qu’elle avait le droit d’employer la Marque en raison de la confusion avec les marques de commerce et noms commerciaux TRIBUTE de l’Opposante ne soulève pas un motif d’opposition approprié. L’article 30i) de la Loi exige seulement qu’un requérant déclare qu’il est convaincu d’avoir le droit d’employer la marque visée par la demande. Une telle déclaration est comprise dans la demande d’enregistrement de la Marque. L’article 30i) de la Loi peut constituer le fondement d’un motif d’opposition dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il est allégué que le requérant a fait preuve de mauvaise ou si des dispositions législatives particulières empêchent l’enregistrement de la marque visée par la demande [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et Société canadienne des postes c Registraire des marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1re inst)]. Toutefois, aucun fait ou allégation de ce genre n’est soulevé en l’espèce. En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Demande no 1,757,492

[37] La demande no 1,757,492 vise la marque de commerce TRIBUTE & Design reproduite ci-dessous :

[38] Les produits visés par la demande, les motifs d’opposition, les questions, les dates pertinentes et la preuve sont tous identiques à ceux discutés en ce qui a trait à la demande no 1,757,491. En ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur la confusion, en ce qui a trait au facteur de l’article 6(5)e) – le degré de ressemblance –, je ne conclus pas que le dessin modifie le degré de ressemblance. Il s’ensuit que je tire les mêmes conclusions à l’égard de chaque motif d’opposition que celles que j’ai tirées à l’égard de la demande no 1,757,491 pour TRIBUTE. En conséquence, tous les motifs d’opposition sont rejetés.

Décision

[39] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition aux deux demandes, selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

_____________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-10-19

COMPARUTIONS

Peter F. Kappel

POUR L’OPPOSANTE

Adrian M. Kaplan

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Blaney McMurtry LLP

POUR L’OPPOSANTE

Piasetzki Nenniger Kvas LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

 

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