Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 157

Date de la décision : 2021-01-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Caterpillar Inc.

Opposante

et

 

PUMA SE

Requérante

 

1 556 304 pour procat

Demande

Introduction

[1] PUMA SE (la Requérante) est une entreprise de style de vie sportif de haut niveau dont le dessin de logo chat qui bondit est l’une des trois marques les plus importantes au monde dans l’industrie des produits sportifs. La Requérante a présenté la demande pour la marque procat (la Marque) en liaison avec divers sacs de sport et de loisir ainsi qu’avec divers types de vêtements d’entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller.

[2] Caterpillar Inc (l’Opposante) a participé à la fabrication, la vente et la distribution d’une vaste gamme de véhicules et de dispositifs, d’équipement et de pièces de transport, en liaison avec les marques de commerce CAT, depuis de nombreuses décennies. La philosophie de l’Opposante à l’égard de sa marque a été de créer une marque solide dont l’emploi peut faire l’objet de licences au-delà des produits et des services de base qu’offre l’Opposante. En tant qu’aspect important de la notoriété de la marque de l’Opposante et de sa société, l’Opposante a licencié les marchandises de la marque de commerce arborant les marques de commerce CAT incluant les chaussures, les couvre-chefs, les vêtements et d’autres produits. L’Opposante s’oppose à cette demande principalement en fonction que la Marque visée par la demande procat crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante.

[3] Puisque la Requérante a prouvé selon la prépondérance des probabilités qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion avec n’importe laquelle des marques de commerce ou n’importe lesquels des noms commerciaux CAT de l’Opposante, l’opposition est rejetée pour les motifs qui suivent.

Le dossier

[4] La demande, produite le 14 décembre 2011, est fondée sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec les produits suivants :

Sacs, nommément sacs de sport et de loisir, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes, valises, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à poignées, trousses de toilette, malles et mallettes de voyage; vêtements, nommément vêtements d’entraînement, de sports et tout-aller, vêtements imperméables, vêtements pour les intempéries, nommément ensembles imperméables, habits de neige, ensembles coupe‑vent, chaussettes, bas, ceintures, sous-vêtements, foulards, gants, maillots de bain, caleçons de bain, bikinis.

[5] La Demande a été publiée dans le Journal des marques de commerce le 18 décembre 2013. L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 10 février 2014.

[6] L’Opposante allègue que (i) la Marque n’est pas enregistrable selon l’article 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi); (ii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au titre de deux paragraphes différents de l’article 16 de la Loi; et que (iii) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi. Tous les motifs sont liés à l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement de ses marques de commerce CAT et CAT & Dessin ou de son nom commercial CAT employés en liaison avec une variété de produits et services énoncés à l’annexe A ci-jointe, y compris des produits en cuir et en similicuir, vêtements et articles chaussants (« les Produits de l’Opposante »).

[7] Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[8] Le 3 juin 2014, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant tous les motifs d’opposition.

[9] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Kenneth J. Beaupre. M. Beaupre n’a pas été contre-interrogé. La transcription de son contre-interrogatoire, ainsi que les réponses aux questions prises en délibéré, les engagements et les documents connexes font partie du dossier.

[10] La Requérante a produit l’affidavit de Shannon Young et l’affidavit de Neil Narriman. Mme Young et M. Narriman ont tous deux été contre-interrogés. Les transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que les réponses aux questions prises en délibéré, les engagements et les documents connexes font tous partie du dossier.

[11] Le 24 août 2017, l’Opposante a été autorisée à modifier son motif fondé sur l’article 12(1)d) pour y inclure sa marque de commerce nominale CAT, (enregistrement no LMC934,244) qui avait été enregistrée le 8 avril 2016.

[12] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. Une audience a également eu lieu au cours de laquelle les deux parties ont participé.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de tous les éléments de preuve, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial d’établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298].

Décision antérieure entre les parties

[14] Les parties ne sont pas des inconnus les unes des autres, puisque la Requérante et l’Opposante ont déjà été impliquées dans une procédure d’opposition l’une contre l’autre.

[15] L’opposition antérieure entre les parties impliquait la demande no 1558723 de la Requérante en vue d’enregistrer la marque de commerce procat en liaison avec des chaussures et des couvre-chefs [Caterpillar Inc c Puma SE, 2017 COMC 114 (« la première décision procat »)]. Dans cette procédure, aucune probabilité raisonnable de confusion n’a été trouvée entre la marque de commerce procat de la Requérante et diverses marques de commerce CAT de l’Opposante (y compris CAT & Dessin de triangle (LMC382,234) et la demande no 1,588,026 pour la marque de commerce CAT), qui couvrent toutes deux une variété de produits, y compris des chaussures et des couvre-chefs. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel.

[16] Tout en reconnaissant que les faits de la présente procédure sont différents et que chaque affaire doit être tranchée sur ses propres mérites [Sunny Crunch Foods Ltd c Robin Hood Multifoods Inc (1982) 70 CPR (2d) 244 (COMC), à la p. 249], je me reporterai à la décision précédente lorsqu’il y a lieu de le faire.

Décisions antérieures concernant l’Opposante

[17] L’Opposante a également fait référence aux décisions suivantes dans son argumentation orale : Caterpillar Inc c Supacat, 2011 COMC 161, Caterpillar Inc c Ertmer, 2012 COMC 126, et Caterpillar Inc c Western Belting Ltd, 2014 COMC 176. Chacune de ces procédures comprenait des oppositions de l’opposante à diverses marques visées par la demande, y compris des SUPACAT, ERKAT et BLACK CAT CONVEYOR COMPONENTS.

[18] Les décisions citées par l’Opposante sont d’intérêt dans la mesure où elles concernent des procédures d’opposition impliquant diverses marques CAT ou CAT & Dessin de l’Opposante et abordent les principes qui régissent le test en matière de confusion entre marques de commerce. Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, il est une règle de droit bien connue que chaque cas est tranché sur ses propres mérites. De plus, il existe d’autres facteurs qui distinguent la présente procédure de ces décisions.

[19] Dans Caterpillar Inc c Supacat, 2011 COMC 161, la marque SUPACAT était visée par la demande en liaison avec divers types de véhicules. Une probabilité raisonnable de confusion a été constatée dans cette affaire en raison de l’absence de preuve de l’emploi de la marque de la requérante, comparée à la preuve substantielle de l’emploi par l’Opposante en liaison avec des types de produits similaires. Il a également été déterminé que le consommateur moyen porterait toute son attention sur l’élément distinctif CAT de la marque SUPACAT parce que le préfixe « supa » a été considéré comme ayant une absence de caractère distinctif et qu’il suggère un produit supérieur.

[20] Dans Caterpillar Inc c Ertmer, 2012 COMC 126, la marque ERKAT était visée par la demande en liaison avec des fraiseuses pour le traitement mécanique de la roche et les couches de surface ainsi qu’avec des services d’ingénierie, des services de conseil technique et des travaux de construction pour les engins de chantier. Une probabilité raisonnable de confusion a été constatée dans cette affaire en raison de l’absence de preuve de l’emploi de la marque de la requérante, comparée à la notoriété de la marque de l’Opposante dans l’industrie de la construction ainsi que le lien entre les produits et services des parties.

[21] Dans Caterpillar Inc c Western Belting Ltd, 2014 COMC 176, la marque BLACK CAT CONVEYOR COMPONENTS visée par la demande en liaison avec les produits décrits comme des « roues libres et poulies utilisées avec des bandes de convoyeurs pour le convoyage de produits » et avec des services décrits comme la « distribution et vente de composantes de convoyeur ». Une probabilité raisonnable de confusion a été déterminée en partie puisque la requérante dans cette affaire n’avait pas démontré que sa marque avait acquis une quelconque notoriété et que l’emploi projeté en liaison avec des produits et services qui chevauchent soit directement les produits de l’opposante ou qui y étaient étroitement apparentés.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas que ces cas soient très utiles à l’Opposante dans la présente affaire.

Structure opérationnelle/organisationnelle de l’Opposante

[23] Afin de mieux comprendre la preuve fournie dans le cadre de la présente procédure, il est utile de comprendre les parties de la structure organisationnelle de l’Opposante qui sont pertinentes à la présente procédure. Je reconnais que M. Beaupre (directeur du marketing, Soutien au service à la clientèle pour le développement des entreprises de détail de l’Opposante) n’a pas fourni d’information sur l’ensemble de la structure organisationnelle de l’Opposante lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet pendant le contre-interrogatoire [Beaupre, Q. 61, 124 et 155 à 157]. Toutefois, puisque je ne considère pas les détails concernant la structure organisationnelle complète de l’Opposante nécessaires à ma décision, je ne tirerai pas une conclusion négative du refus de M. Beaupre de fournir ces détails.

[24] L’Opposante est une société constituée en personne morale et existante en vertu des lois de l’État du Delaware [Beaupre, para 5]. En plus de se livrer à la fabrication, à la vente et à la distribution d’une grande variété de véhicules, d’appareils de transport, de l’équipement et des pièces, une partie importante des activités de l’Opposante est la délivrance de licences pour des marchandises de marque de commerce, ou [traduction] « articles de consommation intermédiaire », que M. Beaupre décrit comme des vêtements et des accessoires, des sacs et des bagages, des chaussures, des casquettes et des chapeaux, des jouets et des articles de papeterie et accessoires (comme des porte-clés), arborant les marques de commerce CATERPILLAR et CAT de l’Opposante [Beaupre, para 6].

[25] L’Opposante compte un certain nombre de licenciés, appelés les licenciés des marchandises de marque de commerce, qui sont autorisés à produire et à commercialiser les marchandises arborant les marques de commerce de l’Opposante au Canada, y compris les marques de commerce CAT [Beaupre, para 14]. Ces licenciés des marchandises de marque de commerce de l’Opposante sont autorisés par l’Opposante à réaliser sous licence des ventes promotionnelles, des ventes au détail ou les deux. Ventes promotionnelles signifie ventes à l’Opposante, aux filiales de l’Opposante et/ou aux marchands de l’Opposante qui vendent ensuite au public par l’entremise de points de vente ou de leurs sites Web. Les ventes au détail sont les ventes faites au grand public, soit dans des magasins de vente au détail au par l’entremise de sites Web et à l’exclusion des ventes promotionnelles [Beaupre, para 23].

[26] Au Canada, la majorité des ventes promotionnelles réalisées par les licenciés des marchandises de marque de commerce de l’Opposante sont faites aux marchands canadiens de l’Opposante [Beaupre, para 26]. Les revendeurs canadiens de l’Opposante comprennent : Finning International Inc., Toromont Industries Ltd., Hewitt Equipment Limited et Atlantic Tractors & Equipment Ltd. [Beaupre, para 27]. Chacun des revendeurs canadiens de l’Opposante est autorisé par l’Opposante à employer les marques de commerce de l’Opposante, y compris ses marques de commerce CAT. Les revendeurs canadiens de l’Opposante peuvent acheter des marchandises sous licence directement auprès des licenciés de marchandises sous marque de commerce de l’Opposante et vendre les articles de consommation intermédiaire de l’Opposante, soit dans leurs points de vente respectifs au Canada, soit sur leur site Web [Beaupre, para 27 à 32].

Preuve de l’Opposante quant à l’emploi de ses marques

[27] M. Beaupre affirme que l’Opposante, elle-même et/ou par l’entremise de ses licenciés autorisés, a continuellement employé la marque CAT & Dessin (enregistrement no LMC382,234), indiqué ci-dessous, et la marque CAT visée par la demande (demande no 1,588,026, maintenant enregistrement no LMC934,24) au Canada depuis 1991 [Beaupre, para 13].

CAT et Dessin

Les produits et services de ces marques sont indiqués à l’Annexe A ci-jointe. Ces deux marques sont fondées sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1991, en liaison avec, entre autres, les produits suivants :

articles en cuir et imitations de cuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-cartes d’affaires, porte-clés, supports à monnaie, mallettes porte-documents, sacs à vêtements de voyage, sacs marins, sacs d’avion et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, bourses; verrerie, tasses et sous-verres; vêlements de travail, sport et tout-aller, nommément casquettes, ceintures, cravates, foulards, coiffures, nommément casquettes en tricot, cache-oreilles et serre-tête; tee-shirts, shorts, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, serre-poignets, vestes, gilets, gants, mitaines, vêtements pour la pluie, combinaisons-pantalons et chaussettes, chaussures, nommément bottes de travail et souliers sport (les Produits Caterpillar)

[28] L’Opposante fait référence à ces deux marques collectivement comme étant [traduction] « les marques déposées CAT ». Ces marques font partie d’une famille présumée de quinze autres marques de commerce CAT détenues et employées par l’Opposante et ses licenciés autorisés en liaison avec divers produits et services. M. Beaupre fait référence aux deux marques déposées en vertu de la Convention contre la torture, ainsi qu’aux quinze autres marques en vertu de la CAT (indiquées au paragraphe 11 de son affidavit) collectivement comme les [traduction] « marques de commerce CAT ».

[29] L’Opposante a trois licenciés de marchandises de la marque de commerce qui vendent des marchandises promotionnelles en liaison avec une ou plusieurs des marques de commerce CAT au Canada. Les ventes de couvre-chefs licenciés de l’Opposante pour chacune de ces entreprises variaient entre 20 000 USD en 2005 et 470 000 USD en 2012 [Beaupre, para 34 à 36].

[30] L’Opposante a cinq licenciés de marchandises de marque la de commerce qui vendent des marchandises de détail en liaison avec une ou plusieurs des marques de commerce CAT au Canada. Les ventes approximatives de couvre-chefs employés sous licence par l’un de ces licenciés pour les ventes au détail se situaient entre 95 000 $ et 330 000 $ entre 2008 et 2012, tandis que les ventes d’articles chaussants se situaient entre 8,3 millions de dollars américains et 11,8 millions de dollars américains entre 2005 et 2012 [Beaupre, para 38 et 39]. En 2013, les couvre-chefs de l’Opposante employés sous licence ont été vendus à plus de 430 magasins de détail au Canada et les vêtements de l’Opposante employés sous licence ont été vendus à plus de 170 magasins de détail au Canada, y compris Mark’s Work Wearhouse, Sears, Work N Play et la North West Company [Beaupre, para 37]. Également en 2013, les articles chaussants sous licence de l’Opposante ont été vendus à plus de 800 magasins de détail au Canada.

[31] Les marchandises de l’Opposante employées sous licence, y compris les vêtements pour hommes, femmes et enfants, les chapeaux, les articles chaussants, les sacs, les gants, les ceintures, les articles de golf, les jouets et les jeux et les articles de papeterie, sont également vendus sur le site Web à l’adresse www.shopcaterpillar.com [Beaupre, para 40 et 41]. M. Beaupre affirme que les ventes approximatives d’« articles de consommation intermédiaire » au Canada se situaient entre 14 000 $ en 2010 et 47 000 $ en 2012 [Beaupre, para 42].

L’Opposante s’est-elle conformée à l’article 50 de la Loi?

[32] L’emploi d’une marque de commerce par un tiers est réputé être un emploi par le propriétaire inscrit de la marque de commerce uniquement lorsque les exigences de l’article 50 de la Loi sont satisfaites. Les articles 50(1) et (2) sont reproduits ci-dessous :

50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[33] Le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tobaco c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84].

[34] La Requérante soutient que la preuve ne prouve pas que l’Opposante avait le contrôle requis sur la nature et la qualité des produits et réfute l’affirmation selon laquelle il y avait un accord de licence approprié en place. En présentant cet argument, la Requérante s’appuie sur la preuve de M. Beaupre et de M. McCullough.

[35] M. McCullough, directeur général d’une firme d’enquête privée, a visité les sites Web www.shopcaterpillar.com, www.catmerchandise.com, www.boutiquecat.ca, www.heavydutygear.ca et www.catfootwear.com. Trois de ces cinq sites Web appartiennent à trois des quatre marchands canadiens de l’Opposante, dont Finning International Inc. (www.heavydutygear.ca), Toromont Industries Ltd. (www.catmerchandise.com) et Hewitt Equipment Limited (www.boutiquecat.ca). M. McCullough expose en détail divers achats de produits de marque CAT qu’il a faits à partir des sites en septembre 2014. En particulier, il décrit les achats de sacs, de vêtements, d’accessoires de bagages, de gants, d’articles chaussants et de couvre-chefs sur un ou plus de ces sites Web. Des captures d’écran des pages d’accueil des sites Web, des copies des feuilles d’emballage des articles qu’il a achetés, des copies de photographies des articles qu’il a achetés, y compris les étiquettes volantes et/ou les étiquettes (s’il y a lieu) sur ces produits sont jointes à son affidavit.

[36] La Requérante note que le site Web www.catmerchandise.com comprend la déclaration juridique suivante : [traduction] « Toromont possède et exploite le site catmerchandise.com. Toromont, Toromont Cat et les mots, noms de domaine et logos connexes sont des marques de commerce et la propriété de Toromont, employés par Toromont Cat sous licence de Toromont Industries Ltd. » [Beaupre, para 30, Pièce H]. La Requérante fait valoir qu’en permettant qu’un avis public soit donné sur la propriété des marques CAT par une autre entité, l’Opposante a effectivement détruit tout caractère distinctif des marques CAT lorsqu’elles étaient employées en liaison avec des sacs et des vêtements.

[37] La Requérante fait également remarquer que les pages imprimées des sites Web heavydutygear.ca, boutiquecat.ca et atlcat.ca comprennent des avis de droit d’auteur qui renvoient aux noms des marchands sur chacune des pages Web (Finning, Hewitt Equipment et Atlantic Tracteurs and Equipment Ltd.) et non l’Opposante [Beaupre, para 29 et 31; Pièces G, I et J; McCullough, Pièce K].

[38] En se fondant sur la décision rendue dans Empressa c Shapiro Cohen, précité, l’agent de l’Opposante soutient que, puisque l’entente relative au licencié de sa marque de commerce montre comment l’Opposante a le contrôle requis sur la nature ou la qualité des produits vendus en liaison avec la marque, cela devrait suffire pour satisfaire à l’article 50(1). À cet égard, l’agent de l’Opposante fait remarquer que M. Beaupre atteste clairement que l’Opposante exerce un contrôle sur la qualité et la nature de la marchandise de marque de commerce vendue en liaison avec les marques de commerce CAT de l’Opposante produites par les licenciés de marchandises de marque de commerce [Beaupre, para 15]. Il produit également une copie représentative du contrat de licence de marchandise de l’Opposante [Beaupre, Pièce C] dans laquelle les conditions montrent que l’Opposante exerce un contrôle sur la nature et la qualité des marchandises de ses titulaires de licence de marque de commerce, comme suit :

· l’Opposante établit des lignes directrices relatives à l’emploi des marques de commerce et à l’identité des marques en ce qui concerne les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues en liaison avec les marques de commerce CAT de l’Opposante;

· toutes les marchandises sous licence de l’Opposante doivent être identifiées par un logo circulaire des marchandises sous licence;

· selon l’accord, l’Opposante exige que les licenciés des marchandises de la marque de commerce remettent des échantillons de conception, des échantillons de préproduction et des échantillons de production des marchandises sous licence que les licenciés des marchandises de marque proposent de produire;

· l’Opposante a le droit de visiter les lieux où sont fabriqués les produits pour inspecter les marchandises sous licence afin d’assurer la conformité et la qualité de ces produits.

[39] Dans la première décision procat, je n’étais pas disposée à inférer que l’Opposante exerçait le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des produits en cause à la lumière des preuves fournies dans cette procédure. Dans ce cas, toutefois, il y a d’autres éléments de preuve qui doivent être pris en considération.

[40] Je commencerai par dire que je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la preuve du site Web www.catmerchandise.com semble indiquer que Toromont se considère comme la propriétaire des marques de commerce sur le site Web www.catmerchandise.com [Beaupre, Pièce H].

[41] Je reconnais également que les avis de droit d’auteur de trois des sites Web des marchands (Finning, Hewing Equipment et Atlantic Tractor and Equipment Ltd.) ne font pas référence à l’Opposante [McCullough, Pièces K et O; Beaupre, Pièces G, I et J]. Toutefois, en raison de la petite taille et de l’emplacement de ces avis de droit d’auteur au bas des pages Web, je ne les considère pas comme représentant en soi une indication claire du propriétaire de la marque ou de la source des produits [Wonderful Citrus LLC c Sunkist Growers, Inc., 2016 COMC 108]. En fait, sur deux des sites Web, il y a des avis qui font référence à l’Opposante. Par exemple, sur le site Web de Finning à heavydutygear.ca, il y a une référence au bas de nombreuses pages qui comprend le logo de marchandises circulaires sous licence de l’Opposante et indique également que CAT et CATERPILLAR sont les marques de commerce de Caterpillar et ne peuvent être utilisées sans permission. De plus, sur le site Web de Hewitt, sous la rubrique [traduction] « À propos d’Hewitt Equipment Ltd. », on peut lire ce qui suit : [traduction] « La Compagnie est le marchand autorisé Caterpillar pour la province de Québec et l’Ouest du Labrador, et depuis 1995, par l’intermédiaire de sa filiale Atlantic Tractors & Equipment Ltd., est également le marchand de CAT pour les provinces maritimes. » Enfin, je souligne que la présence du nom du marchand ou de la marque de commerce à côté de la marque de l’Opposante sur les sites Web (p. ex. FINNING CAT, HEWITT CAT ou ATLANTIC CAT) est permise puisqu’il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées ensemble sur un seul produit [W Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce (1985), 6 RBC (3d) 270 (CF 1re inst), à la p. 272].

[42] Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 50(1) de la Loi exige que la propriétaire d’une marque de commerce contrôle, directement ou indirectement, la nature ou la qualité des produits vendus sous cette marque de commerce afin de profiter de l’emploi de sa marque de commerce par un licencié. Bien que Toromont puisse se déclarer propriétaire des sacs et des vêtements vendus en liaison avec les marques CAT par l’entremise du site Web www.catmerchandise.com, je ne suis pas certaine que cela signifie que l’article 50(1) de la Loi ne peut pas fonctionner pour avoir l’assurance de l’emploi de l’Opposante [voir Alltemp Products Company Limited c Bit Holder Inc, 2007 CanLII 80869 (COMC)]. Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que le reste de la preuve de l’Opposante est suffisant pour démontrer que l’emploi profite à l’Opposante pour l’application de l’article 50(1) de la Loi. À cet égard, en plus de fournir une copie de l’entente de licence qui établit comment l’Opposante exerce son contrôle sur la nature et la qualité des vêtements fabriqués par les licenciés et vendus en liaison avec les marques CAT de l’Opposante, l’Opposante a fourni des photos des produits vendus en liaison avec ses marques CAT par ses marchands ainsi que des étiquettes volantes et des étiquettes qui montrent le logo de la marchandise circulaire autorisée de l’Opposante qui arbore la marque CAT & Dessin dans le milieu, et autour du cercle les mots [traduction] « Marchandise sous licence Caterpillar Inc. ». [McCullough, Pièces J, N et R]. L’Opposante a également joint des extraits des guides de style 2014 de l’Opposante qui portent sur les normes de qualité pour divers articles de consommation intermédiaire de marque CAT, y compris pour les vêtements, les couvre-chefs, les sacs et les biens de consommation durables, y compris les produits vendus au Canada [Beaupre UT1, Onglet I]. À mon avis, la preuve de l’Opposante est suffisante pour démontrer que l’Opposante avait le contrôle requis sur la nature et la qualité des produits vendus par la plupart des licenciés liaison avec les marques CAT de l’Opposante.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la majorité de la preuve d’emploi par les licenciés de l’Opposante a été faite dans l’intérêt de l’Opposante.

MOTIFS D’OPPOSITION

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[44] L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées CAT. Les produits et services pour ces enregistrements sont indiqués à l’Annexe A ci-jointe.

[45] La date pertinente pour l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[46] L’Opposante a produit les détails de son enregistrement no LMC382,234 à titre de Pièce A-1 et les détails de sa demande no 1,588,026 (maintenant l’enregistrement no LMC934,244) à titre de Pièce A-2 de l’affidavit Beaupre. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que les deux enregistrements existent bel et bien [Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif.

[47] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce et les marques de commerce déposées CAT de l’Opposante.

[48] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi qui indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice [voir également Obsidian Group Inc c Canada (Procureur général), 2020 FC 586].

[49] Dans l’application du critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l’affaire, y compris celles qui sont expressément énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[50] Les marques de commerce déposées CAT de l’Opposante sont constituées du mot CAT seul et du CAT avec un élément graphique en forme de triangle (reproduit ci-dessus).

[51] Dans les décisions précédentes concernant les marques de commerce CAT et CAT & Dessin de l’Opposante, ces marques étaient considérées comme possédant un caractère distinctif inhérent fort parce qu’elles étaient considérées comme n’ayant pas de signification en lien avec les produits et services de l’Opposante. Toutefois, en l’espèce, il y a une preuve que CAT est la forme abrégée de la dénomination sociale de l’Opposante, Caterpillar Inc. [Beaupre, Pièces B et F-6]. L’imprimé de page du site Web de l’Opposante à la Pièce B énonce :

[traduction]

« La marque Cat est la pierre angulaire du portefeuille de marques Caterpillar, représentant les produits et services offerts par Caterpillar. Bien que Caterpillar ait été fondée en 1925, “Cat” n’a été employée comme marque de commerce qu’en 1949, date à laquelle elle a commencé à apparaître sur les vêtements de commerce des machines. Au fil du temps, le niveau de connaissance de la marque Cat a permis de s’en servir comme marque principale destinée au public. »

Je crois donc que les consommateurs le reconnaîtraient CAT comme la forme abrégée de la dénomination sociale de l’Opposante sous le coup de la première impression sur le marché.

[52] L’Opposante soutient que la Marque est moins intrinsèquement distinctive que ses marques parce que le préfixe PRO est suggestif et élogieux par rapport aux produits visés par la demande. À cet égard, l’Opposante fait valoir que le préfixe « pro » est une forme abrégée du mot professionnel et suggère donc que les produits de la Requérante sont de qualité professionnelle.

[53] Dans The Canadian Oxford Dictionary (2 éd.), le mot PRO est effectivement défini comme une abréviation du mot « professional » (professionnel) [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29 qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire]. Toutefois, la Marque dans son ensemble est le mot inventé « procat ». Je suis d’accord avec la Requérante que la Marque dans son ensemble est distinctement inhérente, parce qu’elle est formée d’éléments qui ne figurent généralement pas ensemble. De plus, je n’estime pas que la Marque a de signification en lien avec les produits de la Requérante.

[54] La mesure dans laquelle une marque de commerce est devenue connue est appelée son caractère distinctif acquis. Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif en devenant connue au Canada par sa promotion ou son emploi.

[55] Bien que la Requérante ait produit des preuves considérables concernant ses produits vendus sous son nom PUMA de renommée mondiale et ses marques de commerce Dessin de chat bondissant, pour les années 2000 à 2016, sa preuve concernant l’emploi de la Marque procat visée par la demande n’est pas aussi étendue. À cet égard, la preuve de M. Narriman concernant l’emploi de la Marque au Canada qui est la plus pertinente à cette opposition peut se résumer comme suit :

· à compter de décembre 2012 jusqu’à environ 2015, les produits, y compris, mais sans s’y limiter, les articles chaussants arborant la Marque, ont été vendus par la Requérante au Canada avec un revenu net total d’au moins 300 000 USD [Narriman, para 14; contre‑interrogatoire, Q. 76];

· les ventes de produits de marque procat au Canada ont été effectuées par l’entremise du détaillant Target Canada Co.;

· Target Canada Co. a également offert des ventes et des expéditions de produits arborant la Marque procat à des clients au Canada par l’entremise de son site Web.

[56] M. Narriman a également confirmé pendant le contre-interrogatoire que l’on trouvera toujours le dessin de chat bondissant de la Requérante sur chaque produit de la Requérante et que le dessin de chat bondissant est toujours représenté juste à côté de la marque de commerce PUMA [Narriman, Q. 42 à 44].

[57] En ce qui a trait aux marques déposées CAT de l’Opposante, la Requérante soutient que l’Opposante n’a pas été en mesure de démontrer l’emploi continu des marques de commerce déposées CAT en liaison avec tous les Produits de l’Opposante depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1991 [Beaupre, Q. 175 à 188].

[58] Je suis d’accord avec la Requérante que la preuve de M. Beaupre n’est pas aussi claire qu’elle pourrait l’être. À cet égard, il aurait été préférable que l’Opposante fournisse une ventilation des ventes totales au Canada de chacun des Produits de l’Opposante vendus en liaison avec chacune de ses marques CAT ou au moins une de ses marques CAT enregistrées sur une base annuelle depuis la date de premier emploi revendiquée. Cela dit, je suis toujours convaincue, d’après la preuve fournie, que les marques de commerce déposées CAT de l’Opposante sont devenues connues dans une large mesure en liaison avec des articles chaussants, dans une moindre mesure, en liaison avec des couvre-chefs. La preuve démontre que les marques de commerce déposées CAT sont devenues connues dans une certaine mesure en liaison avec les articles de consommation intermédiaire de l’Opposante.

[59] À la lumière de ce qui précède, j’estime que les marques de commerce déposées CAT de l’Opposante sont devenues connues dans une plus large mesure que la Marque en liaison avec des couvre-chefs et des articles chaussants, mais dans une moindre mesure en liaison avec les articles de consommation intermédiaire de l’Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[60] La Requérante a démontré l’emploi de sa Marque depuis décembre 2012, tandis que l’Opposante a démontré l’emploi de ses marques déposées CAT depuis au moins aussi tôt que 2005. Ce facteur favorise donc également l’Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, entreprises et voies de commercialisation

[61] Comme il a été mentionné précédemment, les produits en cause sont légèrement différents des produits qui étaient en cause dans la décision procat précédente. À cet égard, les produits visés par la demande dans la première décision procat comprenait : (1) articles chaussants, nommément chaussures et bottes d’entraînement, de sport et tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, tandis que les produits visés par la demande dans la présente affaire, reproduite ci-dessous par souci de commodité, sont comme suit :

Sacs, nommément sacs de sport et de loisir, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes, valises, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à bagages à poignées, trousses de toilette, malles et mallettes de voyage; vêtements, nommément vêtements d’entraînement, de sport et tout-aller, vêtements imperméables, vêtements toutes saisons, nommément ensembles imperméables, habits de neige, ensembles coupe‑vent, chaussettes, bas, ceintures, sous-vêtements, foulards, gants, costumes de bain, caleçons de bain, bikinis.

[62] Les marques de commerce déposées CAT de l’Opposante ont été employées et enregistrées au Canada en liaison avec, entre autres, des sacs, y compris des sacs de voyage, ainsi que des vêtements sport et tout-aller. Je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’il y a chevauchement entre ces produits et les produits visées par la demande de la Requérante.

[63] Toutefois, la nature des affaires des parties est différente. À cet égard, l’Opposante est principalement engagée dans la fabrication, la vente et la distribution d’une vaste gamme de véhicules et de dispositifs, d’équipement et de pièces de transport. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la marque CAT de l’Opposante a commencé à apparaître en 1949 sur les vêtements de vêtements de commerce des machines. Bien que l’Opposante participe également à la délivrance de licences pour des marchandises de marque de commerce ou des articles de consommation intermédiaire comme des vêtements, des sacs et des bagages, etc. arborant les marques CAT, il ressort de la preuve que, bien que certains de ces produits soient vendus au grand public, bon nombre de ces ventes sont de nature promotionnelle [Beaupre, contre ‑interrogatoire Q. 51].

[64] Par ailleurs, la Requérante est une entreprise de style de vie sportif de haut niveau et a été l’une des trois principales marques au monde dans l’industrie des produits de sport en 1993 [Narriman, para 4]. En plus des vêtements de sport et des articles chaussants de sport, la Requérante a produit des vêtements tout-aller et de style de vie décontractés et des articles chaussants et fait la distribution de ces produits dans plus de 120 pays, dont le Canada, et elle a des ventes mondiales de plusieurs milliards de livres [Narriman, para 4 et 5].

[65] En ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties, la majorité des ventes promotionnelles réalisées par les licenciés des marchandises de marque de commerce de l’Opposante au Canada sont faites aux marchands canadiens de l’Opposante, soit en ligne ou par l’entremise des emplacements de leurs marchands. Bien que les clients de la Requérante pour ses produits PUMA comprennent des détaillants de produits de sport et de grands magasins, les produits procat de la Requérante n’ont jusqu’à présent été vendus que par l’entremise de Target Canada. Toutefois, étant donné que les produits visés par la demande de la Requérante ne se limitent pas à une voie de commercialisation particulière, et que les produits de l’Opposante ont également été vendus dans des magasins de détail, j’estime que, bien qu’improbables, les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher.

Degré de ressemblance entre les marques

[66] En examinant la Marque et les marques de commerce CAT de l’Opposante, je ne conclus pas qu’il y a un degré élevé de ressemblance dans l’apparence ou le son. Il y a bien sûr une certaine ressemble entre les marques des parties en raison de leur emploi commun du mot CAT. Toutefois, dans Masterpiece, précitée, la Cour suprême du Canada a énoncé qu’il est plus important de considérer si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant et unique.

[67] En l’espèce, je ne considère pas que le fait que la Requérante ait essentiellement incorporé la marque de l’Opposante comme deuxième composante de sa Marque soit décisif, parce que la caractéristique la plus frappante de la Marque est qu’elle consiste en un mot inventé unique. On n’associerait généralement pas la composante « pro » à la composante « cat ».

[68] En ce qui a trait aux idées suggérées par les marques des parties, je conclus que les deux marques de l’Opposante suggèrent une forme abrégée de la dénomination sociale de l’Opposante CATERPILLAR et des produits de signalisation émanant de l’Opposante en raison de son emploi de longue date et étendue des marques de commerce CAT. D’autre part, je n’estime pas que la Marque de la Requérante a une signification apparente parce qu’il s’agit d’un mot inventé.

Circonstance pertinente – la famille de marques de commerce CAT de l’Opposante

[69] Dans l’affidavit Beaupre et dans la déclaration d’opposition de l’Opposante, on mentionne le fait que l’Opposante détient une famille de marques de commerce CAT, en plus des enregistrements de marques de commerce CAT et CAT & Dessin no LMC382,234 et LMC934,244. Une liste des autres enregistrements de marque de commerce CAT de l’Opposante est décrite dans l’affidavit de M. Beaupre au paragraphe 11 et figure à l’Annexe B ci-jointe.

[70] Pour bénéficier des avantages que confère une famille de marques de commerce, un opposant doit établir l’emploi des membres qui composent cette famille de marques de commerce [voir Ultramar Ltd c Gold Eagle Co, 2011 COMC 149, au para 26]. En l’espèce, M. Beaupre déclare dans son affidavit au paragraphe 12, que la Pièce B jointe à son affidavit contient des imprimés de pages choisies des sites Web de Caterpillar pour l’Amérique du Nord qui démontrent l’emploi des marques de commerce CAT en liaison avec certains des produits et services figurant dans les enregistrements énoncés au paragraphe 11 de son affidavit. Bien que la Pièce B démontre diverses machines qui composent la gamme de produits d’équipement CAT, il n’y a aucune preuve d’emploi de ces marques dans le cours normal des affaires conformément à l’article 4(1) de la Loi.

[71] Puisque l’Opposante n’a pas démontré l’emploi des membres de sa famille de marques de commerce alléguée, elle ne peut pas invoquer l’effet de ses marques de commerce CAT. Ce facteur ne profite donc pas à l’Opposante.

Circonstance pertinente – la famille de marques de commerce de la Requérante

[72] La Requérante soutient avoir démontré l’emploi d’une famille de marques de commerce enregistrées et non enregistrées contenant ou comprenant le terme CAT ou un Dessin CAT (« les marques de commerce CAT de la Requérante »). En se fondant sur la décision dans McDonald’s Corp c Yogi Yoghurt Ltd (1982), 66 CPR (2d) 101 CF 1re inst, la Requérante soutient que si un propriétaire peut désigner une famille de marques, on peut s’attendre à une protection plus large pour le composant commun partagé par la famille.

[73] La famille de marques de commerce alléguée de la Requérante comprend la marque nominale PUMA, la marque constituée du mot PUMA et d’un dessin de félin qui bondit, la marque figurative du félin qui bondit et diverses marques de forme de dessins de bandes [Narriman, para 4]. M. Narriman affirme que tous les produits de la Requérante vendus au Canada arborent une des marques de commerce CAT ou plus de la Requérante et que la marque de commerce du dessin de chat qui bondit apparaît en liaison avec chaque produit fabriqué par la Requérante et vendu au Canada.

[74] M. Narriman a également présenté une preuve concernant les noms de produit intégrant le terme CAT qui figurent dans les catalogues de la Requérante distribués au Canada et sur l’emballage et les étiquettes volantes des produits. M. Narriman a confirmé pendant le contre‑interrogatoire qu’il y a différents noms de style sur différents produits, dont certains sont descriptifs, par exemple, Big Cat Beanie [Narriman, contre-interrogatoire Q. 275 à 286 et 303]. Il a également confirmé que la Requérante emploie les noms de produits suivants : SPORTS CAT, GRASS CAT, ADVOCAT, SPEED CAT et FUTURE CAT [Narriman, contre-interrogatoire Q. 328].

[75] Étant donné que la preuve et l’argument de la Requérante relativement à cette circonstance pertinente sont semblables à ceux qui m’ont été présentés dans la première décision procat, je reproduis ci-dessous et j’applique ce que j’ai dit dans cette affaire à la présente affaire :

[63] En l’espèce, la preuve démontre que la Requérante emploie sa famille de marques de commerce figuratives du félin qui bondit au Canada depuis aussi tôt que 1969, et M. Narriman a fourni la preuve de ventes et de publicité considérables en liaison avec ces marques. M. Narriman affirme également que les marques de commerce figuratives du félin qui bondit sont présentées en liaison avec chacun des produits qui sont fabriqués par la Requérante et vendus au Canada en liaison avec tous les membres de sa famille de marques de commerce [affidavit Narriman, para 12].

[64] J’estime que la famille de marques figuratives du félin qui bondit de la Requérante n’est pas un facteur significatif qui peut réduire la probabilité de confusion en l’espèce, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l’élément commun de la famille de marques de la Requérante dont la Requérante a établi l’emploi est le dessin d’un félin qui bondit. Étant donné que la Marque est une marque nominale sans élément graphique, j’estime que les consommateurs qui connaissent les marques figuratives du félin qui bondit de la Requérante ne seraient pas portés à présumer la Requérante dans le son et dans l’idée suggérée, l’article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d’un enregistrement le droit d’obtenir automatiquement l’enregistrement d’autres marques, même si ces marques sont étroitement apparentées à la marque déposée originale [voir Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh c Produits Menagers Coronet Inc (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC), à la p. 115 et Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)].

[76] J’ajouterai également ici que je n’ai pas tenu compte de l’emploi des noms de produits de la Requérante comme faisant partie de la famille de marques de commerce de la Requérante parce que je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que l’emploi de ces noms de produits ne constitue pas un emploi de marques de commerce par la Requérante qui identifient la source des produits.

Circonstance pertinente – preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[77] Comme autre circonstance de l’espèce, la Requérante a invoqué la preuve de l’état du registre de Mme Shannon Young, agente de marques de commerce chez la firme représentant la Requérante.

[78] La preuve de l’état du registre et de l’état du marché favorise un requérant lorsque la présence d’un élément commun dans les marques incite les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [McDowell c Laverana GmbH & Co. KG, 2017 CF 327, au para 42]. Pour qu’il soit permis de conclure qu’un mot ou un élément est commun au commerce, il faut qu’il y ait une preuve d’un nombre suffisant de marques pertinentes dans le registre [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[79] L’Opposante s’est opposée à la pertinence d’un grand nombre des marques trouvées par Mme Young pour diverses raisons. Par exemple, l’Opposante soutient que bon nombre des marques diffèrent considérablement de la Marque. L’Opposante soutient également que Mme Young fournit une preuve limitée de l’existence dans le registre des marques de commerce contenant l’élément nominal CAT avec un préfixe s’appliquant à des sacs et à des vêtements.

[80] Il a précédemment été maintenu que les marques de commerce pertinentes comptent celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l’emploi; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) incluent l’élément en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197]. En l’espèce, étant donné que le seul élément nominal des deux marques déposées CAT de l’Opposante est le mot CAT, et que la Marque de la Requérante est le mot procat, je conclurais que les marques de tiers contenant l’élément nominal CAT d’une manière pertinente appliquée aux sacs et/ou aux vêtements seraient pertinentes.

[81] Je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que les plus de 40 marques invoquées par la Requérante dans son plaidoyer écrit ne sont pas toutes pertinents, puisqu’elles ne sont pas toute enregistrées ou admises, et qu’elles ne comprennent pas toutes de façon importante la composante CAT. Toutefois, mon examen de la preuve de Mme Young démontre qu’il y a au moins 30 marques qui comprennent de façon importante la composante CAT qui sont enregistrées en liaison avec les mêmes types de produits que ceux des parties. Étant donné le nombre de marques pertinentes, je n’estime pas que l’absence de preuve de marques CAT de tiers signifie qu’il n’y a aucune inférence quant à la capacité des consommateurs d’établir une distinction entre les marques CAT.

[82] Par conséquent, j’estime, à la lumière de la preuve fournie, qu’il est approprié de parvenir à la même conclusion sur cette question que je l’ai fait dans la première décision procat au para 71 :

Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas que l’on puisse dire que l’emploi de la marque nominale CAT est particulièrement distinctif d’un commerçant quelconque lorsque celle-ci est employée en liaison avec des vêtements. La preuve donne à penser que les consommateurs sont passablement habitués à voir des marques nominales CAT dans l’industrie du vêtement et qu’ils sont donc également habitués à distinguer de telles marques d’après leurs autres éléments. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Conclusion relativement à la probabilité de confusion

[83] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits provenant d’une source proviennent d’une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit procat sur les sacs et vêtements de la Requérante, alors qu’il n’a qu’un souvenir imparfait de la marque de commerce employée de l’Opposante employée en liaison avec des produits semblables, et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20]. La question posée est de savoir si cette personne serait portée à conclure que les produits de la Requérante sont fabriqués, vendus ou autrement autorisés par l’Opposante.

[84] Après examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et après avoir appliqué le test en matière de confusion sous le coup de la première impression et du souvenir imparfait, et compte non tenu du caractère distinctif acquis des marques déposées CAT de l’Opposante en liaison avec les articles chaussants et dans une certaine mesure les couvre-chefs, et la nature de chevauchement des produits, j’estime que les différences générales dans la nature des affaires des parties, la preuve de l’état du registre, ainsi que les différences entre les marques sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante quant à la confusion. Je suis d’avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, sous le coup de la première impression, à penser que les produits liés à la Marque proviennent de la même source que ceux liés aux marques de commerce CAT ou CAT & Dessin ou l’inverse. Par conséquent, je conclus donc qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

Absence de droit à l’enregistrement – article 16(3)a)

[85] Dans sa déclaration d’opposition telle que modifiée, l’Opposante plaide que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque à la lumière des dispositions de l’article 16(3)a) de la Loi puisqu’à la date de production de la demande d’enregistrement, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CAT & Dessin de l’Opposante, qui est l’objet de l’enregistrement no LMC382,234, et sa marque de commerce CAT, qui fait maintenant l’objet de l’enregistrement no LMC934,244, toutes deux ayant supposément été employées au Canada par l’Opposante.

[86] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard d’un motif fondé sur l’article 16(3)a), un opposant doit démontrer que sa marque de commerce était déjà en usage au Canada à la date de production de la demande d’enregistrement pour la marque du requérant et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date d’annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi].

[87] M. Beaupre a fourni des chiffres de vente pour les couvre-chefs, les articles chaussants et les articles de consommation intermédiaire sous licence de l’Opposante vendus en liaison avec ses marques CAT avant la date de dépôt de la demande. Toutefois, bien que M. Beaupre ait également fourni de nombreux exemples de la façon dont les marques déposées CAT apparaissent sur les Produits Caterpillar, il n’y a que 3 pièces (Pièces F-8 à F-10) datées avant la date pertinente pour ce motif et ces pièces ne démontrent que l’affichage de la marque de l’Opposante en liaison avec des articles chaussants. Par conséquent, je suis seulement convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau au titre de ce motif en ce qui concerne les articles chaussants.

[88] Étant donné que les produits des parties se chevauchent dans une moindre mesure que dans le cadre du motif fondé sur l’article 12(1)d), je conclus que le cas de l’Opposante est encore plus faible sous ce motif. Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) n’est donc pas retenu.

Absence de droit à l’enregistrement – article 16(3)a)

[89] L’Opposante allègue également que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’article 16(3)c) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec le nom commercial CAT de l’Opposante, lequel a été antérieurement employé au Canada par l’Opposante.

[90] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard d’un motif fondé sur l’article 16(3)c), un opposant doit démontrer que son nom commercial était en usage au Canada à la date de production de la demande d’enregistrement pour la marque du requérant et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date d’annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi].

[91] Comme il est indiqué ci-dessus, M. Beaupre affirme dans son affidavit que l’Opposante, elle-même ou par l’entremise de licenciés autorisés, emploie de façon continue ses marques déposées CAT en liaison avec les Produits Caterpillar depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1991. L’affidavit de M. Beaupre est cependant muet en ce qui concerne la date à laquelle l’Opposante a commencé à employer son nom commercial CAT en lien avec son entreprise. Bien que M. Beaupre ait fourni de nombreux exemples de la façon dont les marques déposées CAT apparaissent sur les Produits Caterpillar, il n’y a que trois pièces (Pièces F-8 à F‑10) qui sont datées avant la date de production de la demande (c.-à-d. le 14 décembre 2011). Dans ces pièces, les renvois à CAT semblent généralement faire référence aux articles chaussants de l’Opposante vendus par le licencié de marchandises de sa marque de commerce Wolverine Canada Inc. plutôt qu’aux entreprises de l’Opposante.

[92] Je conclus donc que l’Opposante n’a pas rempli son fardeau de preuve. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c) est rejeté.

[93] J’ajouterai que même si l’Opposante s’était acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, elle n’aurait pas réussi à le faire pour la plupart des mêmes raisons pour lesquelles le motif de l’article 12(1)d) n’a pas été retenu.

Caractère distinctif – Article 2

[94] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux de tiers partout au Canada, l’Opposante doit quant à elle s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[95] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve, l’Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d’opposition, une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Les marques de commerce de l’Opposante doivent avoir acquis une notoriété substantielle, significative ou suffisante [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[96] En plus de fournir quelques exemples de la façon dont les marques déposées CAT figurent sur les articles chaussants de l’Opposante à la date de production de la déclaration d’opposition (c.-à-d. le 10 février 2014), M. Beaupre a également fourni des chiffres de vente pour les couvre-chefs, articles chaussants et « articles de consommation intermédiaire » sous licences datées avant la date pertinente pour ce motif. Les ventes d’articles chaussants sous licence de l’Opposante vendue en liaison avec sa marque CAT sont importantes depuis 2005 (p. ex. entre 8,3 millions de dollars américains et 11,88 millions de dollars américains entre 2005 et 2012). Les ventes au détail et les ventes promotionnelles des couvre-chefs sous licence de l’Opposante ont également été remarquables, s’élevant à près de 3 millions de dollars américains au cours de la même période. Toutefois, les seuls chiffres de vente fournis pour les articles de consommation intermédiaire de l’Opposante étaient pour les années 2010 à 2012, et ces ventes variaient entre 14 000 USD en 2010 et 47 000 USD en 2012.

[97] Bien qu’il y ait certaines preuves quant à la façon dont les produits de l’Opposante ont été promus en liaison avec ses marques de commerce par l’intermédiaire de catalogues, de présentoirs au point de vente, d’étagères et de tours arborant la marque de commerce déposée CAT, et sur les sites Web de l’Opposante et de ses marchands, M. Beaupre n’a pas fourni de données sur la circulation de ses brochures ou aucune information en ce qui concerne le nombre de consultations que le site Web avait reçues du Canada à la date pertinente. De plus, aucun chiffre n’a été fourni en ce qui concerne les dépenses publicitaires ou promotionnelles annuelles.

[98] Compte tenu de ce qui figure ci-dessus, il m’est seulement possible de conclure que la réputation de l’Opposante dans ses marques de commerce CAT avait acquis une notoriété substantielle, significative ou suffisante à la date pertinente en ce qui a trait aux couvre-chefs et aux articles chaussants. Par conséquent, j’estime que l’Opposante s’est seulement acquittée de son fardeau au titre de ce motif en ce qui concerne ces produits.

[99] Étant donné que les produits des parties se chevauchent dans une moindre mesure que dans le cadre du motif fondé sur l’article 12(1)d), je conclus que le cas de l’Opposante est encore plus faible sous ce motif. Le motif d’opposition fondé sur l’article 2 n’est donc pas retenu.

Décision

[100] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis


« Marques de commerce déposées CAT » de l’Opposante

LMC934244 – CAT

Produits

(1) Graisses, lubrifiants et huiles pour véhicules terrestres pour utilisation dans les domaines de l’agriculture, de la construction, du terrassement, de la préparation du sol, de la foresterie, de l’industrie en général, de la marine, de la manutention de matériaux, de l’exploitation minière, du revêtement et du pavage ainsi que de la production d’électricité; graisses, lubrifiants et huiles pour moteurs; graisses et lubrifiants industriels; huiles hydrauliques; graisses, lubrifiants et huiles pour machinerie industrielle; traitements non chimiques pour moteurs et additifs non chimiques pour huiles à moteur, essence, carburants diesels, liquides de transmission et liquides de refroidissement.

(2) Ciments pour lier divers types de matériaux; composés chimiques à usage industriel, nommément antirouille pour systèmes de refroidissement (pour utilisation avec des postrefroidisseurs pour liquide de refroidissement, carburant, liquide hydraulique, liquide de transmission, air et fluide actif de CVCA ainsi qu’avec des refroidisseurs thermiques air/air), surfaces en métal et connecteurs électriques; peintures, nommément revêtements pour machines, véhicules et pièces de véhicules; lubrifiant antigrippant et d’étanchéité pour machines et véhicules pour utilisation dans les domaines de l’agriculture, de la construction, du terrassement, de la préparation du sol, de la foresterie, de l’industrie en général, de la marine, de la manutention de matériaux, de l’industrie minière, pétrolière et gazière, du revêtement et du pavage ainsi que de la production d’énergie électrique; articles métal non précieux, nommément plaques pour porte-clés, chaînes porte-clés, pinces à billets et plaques signalétiques; quincaillerie, nommément boulons, écrous, rondelles, ressorts, outils de travail du sol comme les défonceuses et les pointes; machinerie pour le terrassement, la préparation du sol et la manutention de matériaux, nommément tracteurs à chenilles, tracteurs à pneus, chargeuses, chargeuses à chenilles, chargeuses à pneus, chargeuses-pelleteuses, pose-tubes, chariots élévateurs, niveleuses, décapeuses automotrices à roues standards, décapeuses élévatrices, décapeuses à deux trains moteurs, décapeuses à assistance réciproque (compacteurs), rouleaux vibrants à tambour simple et à double tambour, compacteurs, défonceuses et barres d’attelage à pneus, commandes par câbles et commandes hydrauliques pour les produits susmentionnés, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs, moteurs à combustion interne, moteurs diesels et moteurs au gaz naturel pour utilisation dans les domaines de l’agriculture, de la construction, de la foresterie, de l’industrie en général, de la marine, de la manutention de matériaux, de l’industrie minière, pétrolière et gazière ainsi que de la production d’électricité, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément alternateurs, transmissions, génératrices, pompes électriques, pompes hydrauliques, pompes foulantes et pompes à air; groupes électrogènes pour l’alimentation en électricité à usage résidentiel, industriel et hospitalier, nommément groupes électrogènes diesels et groupes électrogènes au gaz naturel; pelles en butte pour excavatrices; engins de halage pour la production forestière, abatteuses-groupeuses; débusqueuses; porte-outils intégrés, nommément chargeuses sur pneus avec attaches pour fixer des accessoires (nommément des fraises d’abattage, des lames, des balais, des bennes, des pinces, des fraiseuses de chaussée, des barres de coupe, des fourches, des chargeuses, des bras pour la manutention de matériaux, des charrues, des râteaux, des souffleuses à neige, des rablets à neige, des broyeuses de souches, des cultivateurs, des trancheuses, des compacteurs à tambour et des scies) pour le terrassement, la préparation du sol et la manutention de matériaux; fraiseuses routières; asphalteuses; pulvérisatrices-stabilisatrices; canifs, nécessaires de manucure et coupe-ongles, ensembles de tournevis et cuillères à table; systèmes de signalisation de chargement, avertisseurs sonores d’accumulateur de pression hydraulique; avertisseurs de basse pression d’air, clignotants de changement de direction, compteurs et jauges, nommément compteurs de vitesse, odomètres, jauges d’usure des pneus, manomètres pour pneus, indicateurs pour filtres de système hydraulique, indicateurs de colmatage du filtre à air, indicateurs de pression du carburant, indicateurs de température de convertisseur de couple, indicateurs de température du liquide de refroidissement et compteurs d’entretien, nommément compteurs pour indiquer le temps de fonctionnement total de machines ou de véhicules; logiciels et programmes (nommément (i) application logicielle pour aider les clients à choisir des moteurs à essence destinés à de la machinerie pour l’industrie pétrolière et gazière ainsi que pour diffuser de l’information technique sur de tels moteurs, (ii) application logicielle pour la diffusion d’information technique sur les pièces, l’entretien et la réparation de véhicules, d’équipement et de machinerie utilisés pour l’agriculture, la construction, le terrassement, la préparation du sol, la foresterie, l’industrie en général, la marine, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, le revêtement et le pavage ainsi que la production d’électricité, (iii) application logicielle pour le diagnostic des besoins en entretien et en réparation de véhicules, d’équipement et de machinerie utilisés pour l’agriculture, la construction, le terrassement, la préparation du sol, la foresterie, l’industrie en général, la marine, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, le revêtement et le pavage ainsi que la production d’électricité), calculatrices, boussoles, nommément instruments de navigation indiquant la direction, baromètres et mètres à ruban; lunettes; véhicules pour le transport et la manutention de terre et de matériaux, nommément camions, camions à benne articulés et tracteurs, moteurs pour véhicules, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément fraises d’abattage, chargeuses-pelleteuses, lames, balais, débroussailleuses, bennes, fraiseuses de chaussée, compacteurs, coupleurs, ébrancheuses, têtes d’abattage, fourches, pinces de débardage, marteaux, têtes d’abattage-ébranchage, bras pour la manutention de matériaux, déchiqueteuses, cisailles universelles, pulvérisateurs, râteaux, défonceuses, scies, scarificateurs, bennes, tronçonneuses, rablets à neige, cisailles, souffleuses à neige, broyeuses de souches, pinces, cultivateurs, trancheuses, flèches bombées et treuils; articles en métal précieux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, pinces à cravate, bracelets, pendentifs, boucles de ceinture, boucles d’oreilles, breloques, chaînes porte-clés, épingles de cravate, épinglettes et colliers, montres et horloges; breloques de montre; magazines, bulletins d’information et bulletins d’entreprise, livres, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, cahiers d’exercices, cassettes et disques vidéo préenregistrés ainsi que modèles réduits pour l’enseignement, tous sur le fonctionnement, l’entretien et la sécurité d’équipement; blocs-notes, reliures, porte-documents, calendriers, crayons, stylos, décalcomanies, livres à colorier et livres de jeux, cartes à jouer, sous-verres en papier, albums photos et porte-chéquiers; tuyaux flexibles hydrauliques et raccords connexes; joints annulaires dynamiques en caoutchouc pour les véhicules et la machinerie; produits en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-clés, porte-monnaie, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, bagages de cabine et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, sacs à main; verrerie, tasses et sous-verres; vêtements de travail, vêtements sport et tout-aller, nommément casquettes, ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, nommément tuques, cache-oreilles et bandeaux; tee-shirts, shorts, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, serre-poignets, vestes, gilets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-pantalons et chaussettes, articles chaussants, nommément bottes de travail et chaussures de sport; appliques en tissu, au fer et à coudre; boucles de ceinture en métal non précieux; véhicules jouets, jeux de plateau, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer et balles antistress à presser, équipement de sport, nommément bâtons de golf; serviettes de sport; allumettes, briquets à cigarettes et cendriers; tuyaux flexibles hydrauliques; filtres, nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour climatiseurs, filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; joints toriques; tubes et pinces, nommément tuyaux flexibles hydrauliques et raccords connexes, circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques, tuyaux flexibles à huile, raccords et joints pour utilisation avec des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes, nommément rallonges pour tuyaux d’échappement et tubes d’arrivée d’air, ainsi que pinces, adaptateurs et brides pour tuyaux flexibles.

(3) Disques de jeux informatiques; jeux vidéo; livres pour enfants; jeux de plateau; jouets à enfourcher à piles; modèles réduits de véhicules (matricés et micromatricés); modèles réduits de véhicules (matricés et micromatricés) et accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules jouets à piles; casse-tête.

(4) Vélos.

(5) Accessoires, nommément outils de coupe d’asphalte, tarières, lames, outils de manutention de blocs, balais hydrauliques, seaux, fraiseuses de chaussée, compacteurs vibrants, coupleurs, concasseurs, dispositifs de coupe à mâchoires, ébrancheuses, fourches, fourches pour le transport de palettes, grappins, marteaux, trémies, systèmes de levage, crochets de levage, bras pour la manutention de matériaux, multiprocesseurs, charrues, tritureuses, tritureuses à mâchoires, râteaux, défonceuses, scies, scarificateurs, pelles, cisailles, souffleuses à neige, déneigeuses, ailerons latéraux chasse-neige, broyeuses de souches, pouces, cultivateurs, trancheuses, poutres en treillis pour utilisation avec la machinerie de terrassement, de préparation du sol et de manutention de matériaux.

(6) Machinerie pour le terrassement, la préparation du sol et la manutention de matériaux ainsi que pièces constituantes et de rechange pour tous les produits susmentionnés; pièces constituantes et de rechange pour moteurs pour tous les produits susmentionnés; outils de travail du sol; accessoires pour la machinerie susmentionnée, nommément bras pour la manutention de matériaux; génératrices et groupes électrogènes industriels, diesels, au gaz naturel ainsi que pièces constituantes et de rechange pour tous les produits susmentionnés; filtres à huile, à gaz et à air pour moteurs; véhicules pour le terrassement, la préparation du sol et la manutention de matériaux, appareils de manutention de palettes; locomotives; tracteurs agricoles; moissonneuses-batteuses; andaineuses; presses à fourrage; faucheuses-conditionneuses à disques; faucheuses-conditionneuses à faucille; groupeurs de balles ainsi que pièces constituantes et de rechange pour tous les produits susmentionnés; pièces constituantes et de rechange pour moteurs pour les véhicules susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres ainsi que pièces constituantes et de rechange connexes.

(7) Produits chimiques pour la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la foresterie; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; fumier; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs industriels utilisés pour coller le bois, le métal, le verre, le caoutchouc, le plastique, le liège, le cuir et la céramique; ciment pour les réparations, nommément ciment adhésif pour coller, sceller et rapiécer le liège, le cuir, le caoutchouc et le métal; antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; conditionneurs et nettoyants pour systèmes de refroidissement (pour utilisation avec des postrefroidisseurs pour liquide de refroidissement, carburant, liquide hydraulique, liquide de transmission, air et fluide actif de CVCA ainsi qu’avec des refroidisseurs thermiques air/air); produits d’étanchéité, nommément produit d’étanchéité à effet de mèche (humidité) pour attaches, produit d’étanchéité à base de silicone, produit d’étanchéité adhésif à usage industriel, produit d’étanchéité pour tuyaux servant à étanchéifier les raccords de tuyau et les accessoires de tuyauterie; préparations chimiques pour bloquer les filets de vis; liquide à batterie; produits chimiques rehausseurs de couleurs pour utilisation sur les machines et les véhicules; matériaux filtrants, nommément produits chimiques pour les machines et les moteurs; liquides hydrauliques; additifs pour carburant; compositions pour la réparation de pneus de véhicules, nommément colle de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques.

(8) Peintures pour utilisation sur les machines et les véhicules, vernis pour utilisation sur les machines et les véhicules, laques pour utilisation sur les machines et les véhicules; produits antirouille et de préservation du bois; mordants utilisés dans la fabrication de revêtements; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; apprêts et diluants; produits de préservation du métal; revêtements, nommément peintures pour utilisation sur les véhicules et les pièces de véhicules.

(9) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, tous pour utilisation sur des chaussées non revêtues; bougies et mèches pour l’éclairage; carburant diesel; huile à moteur; composés anti-grippage pour la machinerie et les véhicules pour utilisation dans les domaines de l’agriculture, de la construction, du terrassement, de la préparation du sol, de la foresterie, de l’industrie en général, de la marine, de la manutention de matériaux, de l’exploitation minière, de l’industrie pétrolière et gazière, du revêtement et du pavage ainsi que de la production d’énergie électrique; composés pour le cirage, nommément paraffine; lubrifiant conçu pour les roulements à billes et à rouleaux ainsi que les bagues.

(10) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en métal, nommément rallonges pour tuyaux d’échappement et tubes d’arrivée d’air; coffres-forts; minerais; dispositifs pour fixer, assujettir et étanchéifier, nommément attaches filetées en métal, anneaux d’étanchéité en métal, joints d’étanchéité en métal, joints d’étanchéité autres qu’en métal pour utilisation avec les raccords et les brides de tuyau, bouchons mâles faits principalement de caoutchouc; bouchons en métal pour la protection des pièces de machine contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion pendant l’entreposage, l’expédition et la réparation, sangles métalliques pour la manutention de charges, crochets de fixation de tuyaux en métal, écrous métalliques, boulons en métal (quincaillerie), vis en métal (quincaillerie), anneaux d’étanchéité en métal, ergots d’arrêt à billes métalliques, rondelles en métal, joints d’étanchéité en métal, arrimages en métal, mamelons de tubes en métal, bandes d’assemblage en métal pour emballage, bondes métalliques, bouchons métalliques pour extrémités de tubes, bouchons et fermoirs en métal pour contenants de rangement, colliers de tuyau en métal, pinces en métal, raccords en métal pour utilisation avec les tuyaux flexibles, clous, chevilles, rivets en métal, réservoirs en métal, bouchons de vidange, goupilles fendues, goupilles de barre d’attelage, axes à épaulement, goupilles d’arrêt, boulons à œil, anneaux élastiques; écrous rapportés; attrape-pluie et bouchons de vidange; rallonges de tuyau; pare-débris en métal, nommément protège-radiateurs, protecteurs pour circuits hydrauliques, protecteurs pour carters, protecteurs pour châssis et blocs d’entraînement d’essieu; grilles, nommément grilles de renforcement en acier pour les procédés de pavage; plaques, nommément plaques d’acier plaqué, plaques de numéro d’identification et de numéro de série de produit; étaux à main; baguettes à souder; câbles, nommément câbles et fils de batterie en métaux communs; chaînes en métal pour lever des objets, élingues en métal pour le chargement et poulies en métal pour lever des objets; plaques, nommément plaquettes qui peuvent être fixées à des moteurs, à de la machinerie et à des pièces connexes et qui comportent de l’information sur le fabricant; cadenas; panneaux non lumineux et non mécaniques; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément boulons, crochets de fixation de tuyaux en métal, joints en métal, joints statiques en métal, anneaux en métal, colliers de tuyau en métal, boulons en métal, raccords de tuyauterie en métal, bouchons en métal pour extrémités de tubes, accessoires de tuyauterie en métal, bouteilles en métal pour les gaz comprimés ou les liquides vendus vides, attaches filetées en métal, rivets, joints statiques, colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles et raccords en métal pour tuyaux flexibles.

(11) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; organes d’accouplement et de transmission de machine, sauf les organes d’accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres; incubateurs d’œufs; valves pour la machinerie industrielle; filtres à air, nommément filtres à air pour les machines ou les moteurs; régulateurs d’eau; raccords, nommément raccords pour les machines et les composants de transmission, sauf pour les véhicules terrestres, accouplements d’arbres pour machines, raccords pour câbles électriques, attelages de remorque pour véhicules; presses d’assemblage; démarreurs pour moteurs; pompes, nommément pompes à huile, pompes foulantes, pompes de graissage, pompes de machine, pompes à air, pompes d’injection, pompes à engrenages, pompes centrifuges, pompes de circulation, pompes à béton, pompes à membrane, pompes axiales, pompes à chaleur, pompes électriques, pompes à eau entraînées par moteur, pompes pneumatiques, pompes de refroidissement de moteurs, pompes à vide, pompes pour l’extraction de liquides et de gaz ainsi que pompes autorégulatrices; tarières; abatteuses-empileuses; finisseuses; débusqueuses; filtres, nommément filtres à air pour moteurs, filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; courroies pour la machinerie; lames, à savoir accessoires pour la machinerie et les véhicules servant à la manutention et au transport de matériaux; machines pour la construction de routes; rouleaux compresseurs; bennes pour engins de terrassement; vérins hydrauliques; soudeuses et appareils de soudage, nommément chalumeaux soudeurs, respirateurs de soudeur, casques de soudeur, lunettes de soudeur, vestes de soudeur, gants de soudeur, manteaux de soudeur, toiles de protection, appareils de soudage à gaz portatifs, nommément pistolets de thermosoudage; fraiseuses routières; scarificateurs; niveleuses, commandes de teneur carburant/air pour moteurs; injecteurs de carburant; séparateurs d’eau; réchauffeurs de carburant pour moteurs; machines de crochetage et de récolte, batteuses, machines à attaque partielle, moissonneuses, lieuses, faucheuses et herses; charrues et râteaux; agitateurs de milieux liquides; condenseurs à air; alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement pour machines; coussinets antifriction pour machines; systèmes d’échappement antipollution pour moteurs; essieux pour machines; bagues à billes pour roulements; consoles terminales pour machines; roulements pour moteurs; transporteurs à courroie; moteurs de bateaux; garnitures de frein non conçues pour les véhicules; segments de frein pour machines, non conçus pour les véhicules, nommément plaquettes de frein, disques de frein, plaques de frein, tambours de frein, segments d’expansion, disques d’étrier, disques humides et tubes expansibles; segments de frein non conçus pour les véhicules; balais, à savoir pièces de machines, nommément balais de dynamo, balais rotatifs et balais électriques; carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour machines; installations à condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à ventilateur hélicoïde; bielles pour machines et moteurs; modules de commande électroniques pour la commande de machines ou de moteurs; génératrices de courant continu et génératrices de courant alternatif; fraises; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres de machine; cylindres de moteur; forets pour machines; têtes de forage, à savoir pièces de machines; foreuses, perceuses, nommément perceuses électriques, perceuses à main et mèches pour perceuses à main; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de génératrices; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; économiseurs de combustible pour moteurs, nommément modules de commande pour contrôler le débit de combustible et d’air dans les moteurs à combustion interne; boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; engrenages de transmission pour machines, autres que les véhicules terrestres; machines de meulage, nommément machines à rectifier les dentures d’engrenages et machines à rectifier; protecteurs, nommément quincaillerie utilisée pour protéger la machinerie, les véhicules et les composants connexes contre les dommages causés par les débris pendant l’utilisation; marteaux pour machines; marteaux pneumatiques; outils mécaniques à main, nommément ponceuses et polissoirs, meuleuses pneumatiques, perceuses pneumatiques, marteaux pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, cisailles et burins pneumatiques; trémies de déchargement mécaniques; vérins de levage de machines; tondeuses à gazon (machines); rampes de chargement; pompes de graissage; lubrificateurs pour machines; volants de machines; machines à travailler les métaux; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à peindre; pistons; transporteurs pneumatiques; presses à usage industriel; poulies, à savoir pièces de machines; dames (machines); réducteurs de vitesse non conçus pour les véhicules terrestres; pelles mécaniques; accouplements d’arbres; roulements pour arbres de transmission; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; camions-citernes d’incendie; compresseurs d’alimentation; goudronneuses; fileteuses; batteuses; chaînes et arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; transmissions de machine; turbogénératrices; turbocompresseurs; broyeurs à déchets (machines); machines d’arrosage à usage agricole; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces mécaniques de moteur pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément moteurs de démarrage, alternateurs, pistons, culasses, pièces de systèmes de refroidissement, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, compresseurs d’air et blocs-moteurs.

(12) Ustensiles de table; rasoirs; outils à main, nommément tarauds et filières; crics; coupe-câbles; outils de coupe, nommément coupe-fils et coupe-verre; clés; couteaux, nommément couteaux à mastic et couteaux universels; outils de pose de vitres; outils de sertissage; outils de coupe; outils pour inverser les pales d’un ventilateur; coupe-tuyaux; perceuses et mèches de perceuse; pistolets graisseurs; douilles; clés dynamométriques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(13) Caisses enregistreuses, logiciels de détection et d’enregistrement de données de production pour le suivi du rendement et des besoins en entretien de véhicules, d’équipement et de machinerie utilisés pour le terrassement, la préparation du sol, la manutention de matériaux, la construction, l’exploitation minière, le revêtement et le pavage, l’agriculture et la foresterie, appareils et instruments d’essai, nommément sondes pour l’essai des circuits intégrés; câble électrique et fil électrique; conduites d’électricité, interrupteurs, pressostats, connecteurs électriques, câbles de démarrage, fusibles électriques, multimètres, détecteurs de tension; porte-fusibles, transformateurs de puissance; thermostats, manomètres et mires de nivellement; mètres à ruban et rubans à mesurer; microscopes, tachymètres; avertisseurs d’effraction pour véhicules, klaxons, nommément klaxons électroniques et klaxons pour véhicules, clignotants, réflecteurs, nommément réflecteurs optiques et réflecteurs pour véhicules, rétroviseurs et miroirs, nommément rétroviseurs, rétroviseurs extérieurs et miroirs réfléchissants pour véhicules et chargeurs de batterie pour les outils sans fil, les machines et les véhicules; distributeurs d’essence; niveaux à lunette; verrous électroniques; radios; batteries industrielles pour la machinerie lourde, les véhicules, les génératrices et les groupes électrogènes de moteurs; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément capteurs; câbles de batterie; trousses de connecteurs électriques; bornes électriques; ruban isolant; régulateurs de température d’eau, sondes pour l’essai des circuits intégrés; ampèremètres; vérificateurs de batteries, bornes électriques, détecteurs de gaz; débitmètres; chalumeaux coupeurs; ohmmètres; outils de mesure de pression; connecteurs pour conducteurs de mise à la terre de batteries; connecteurs de fixation de batterie; protecteurs de conduits et de fils; appareil de recharge d’urgence de batterie, nommément câbles d’appoint; convertisseurs de tension pour radios; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément amplificateurs de communication sans fil, antennes pour appareils de communication sans fil de données de système mondial de localisation (GPS), de signaux radio et de données opérationnelles pour la surveillance de la performance de machines et de véhicules; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et caisses acoustiques, batteries de véhicules, dispositifs pour système de radiotransmission sans fil, nommément câbles de connexion, adaptateur de communication sans fil, cartes radio PCMCIA, logiciels pour la surveillance à distance du rendement de la machinerie et des véhicules, tableaux de commande électrique, panneaux d’affichage à éclairage électrique, relais électriques; instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques; instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs optiques; instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs numériques, systèmes de commande électroniques pour machines, systèmes mondiaux de localisation, détecteurs d’objets fonctionnant au laser pour utilisation sur les véhicules, appareils de système mondial de localisation (GPS) pour le suivi d’équipement et de systèmes électriques utilisés dans les domaines de l’agriculture, de la construction, de la foresterie, de l’industrie en général, de la marine, de l’exploitation minière, de la manutention de matériaux, de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que de la production d’électricité, ainsi que matériel et logiciels de commande électronique connexes, radios de véhicules, régulateurs de tension, stabilisateurs de tension et voltmètres.

(14) Ampoules, ampoules pour phares, ampoules pour feux arrière, ampoules pour indicateurs de direction, ampoules pour lampes de tableau de bord; lampes de poche; lampes, nommément feux de véhicules et lampes de sécurité clignotantes, lampes pour les véhicules et la machinerie lourde; climatiseurs; filtres de climatiseurs; dégivreurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément feux de marche arrière pour véhicules terrestres, systèmes de récupération de liquide de refroidissement, y compris réservoirs, pompes, filtres et nettoyants; ampoules électriques, ampoules à DEL, feux arrière pour véhicules et robinets de radiateurs.

(15) Moteurs de tracteurs; camions de roulage et wagons-remorques; châssis de véhicules; roues pour véhicules terrestres; rails de métal pour véhicules pour le terrassement, la préparation du sol, la construction, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, le revêtement et le pavage, l’agriculture et la foresterie; camions à benne; véhicules terrestres dotés de dispositifs de chargement, de compactage, de pose de tubes et de nivellement, nommément de godets, de fourches, de grappins, de compacteurs, de treuils, de bras et de lames; valves de pneu; silencieux; cames d’évacuation; silencieux; radiateurs et bouchons de radiateur; circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques; pompes à air; rétroviseurs; garde-boue, pare-gouttes, bavettes garde-boue; sièges; balais d’essuie-glace pour pare-brise, chaînes antidérapantes; freins de véhicule; garnitures de frein de véhicule; échappements, nommément échappements de moteurs et silencieux de moteurs; appareils hydrauliques pour véhicules terrestres non conçus pour les moteurs, nommément mécanismes d’entraînement hydrauliques, transmissions hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques; housses de véhicule; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément manivelles, arbres à cames, moteurs, roulements, tiges, nommément bielles pour véhicules (autres que pièces de moteur), mires de nivellement, revêtements en métal pour moteurs, transmissions pour véhicules terrestres et pièces constituantes et de rechange connexes.

(16) Joints de cylindre en caoutchouc, joints de cylindre en gomme, en gutta-percha, en amiante, en mica; plastiques extrudés pour la fabrication; rubans isolants pour utilisation comme matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; produits à base de plastique, nommément joints de cylindre en plastique, manches d’outils en plastique; rubans isolants; rubans adhésifs; garnitures de frein semi-traitées; garnitures d’embrayage; joints de cylindre; gants isolants; raccords et joints autres qu’en métal; bagues en caoutchouc ou en plastique pour utilisation comme joints d’étanchéité de raccords de tuyaux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, les machines agricoles et les engins de terrassement, nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, ruban isolant électrique, tuyaux flexibles en plastique pour la ventilation, tuyaux flexibles en caoutchouc pour les climatiseurs, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc et tuyaux flexibles pour l’huile autres qu’en métal.

(17) Cadres; bacs de rangement non métalliques; pinces à nappe, autres qu’en métal; serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux en plastique; cartes-clés en plastique; présentoirs en bois ou en plastique; bouchons et fermoirs pour contenants de rangement; contenants, nommément contenants de rangement à usage commercial, autres qu’en métal; échelles en bois ou en plastique; poulies en plastique pour machines; poignées d’outil autres qu’en métal; palettes de transport autres qu’en métal.

Services

(1) Offre de services d’aide technique, d’analyse de marché et de recherche en marketing ainsi que de conseils aux entreprises relativement à l’ingénierie d’application, à l’analyse de systèmes, à l’analyse d’emploi, à l’interprétation de données sismiques, à l’analyse de la manutention de matériaux, aux spécifications d’équipements et aux services de génie personnalisés, services de personnalisation de machines, services d’applications informatiques, nommément traitement de commandes et repérage de pièces et de machines dans les domaines de l’équipement et des services de terrassement, de construction, de manutention de matériaux et de production d’électricité ainsi que des programmes d’entretien préventif connexes; offre de services de conseils financiers dans les domaines des affaires, de l’économie et de l’entretien de l’équipement et des systèmes de documents relatifs aux coûts, financement des stocks et des achats d’équipement; services d’entretien et de réparation dans les domaines des engins de terrassement et de l’équipement de construction, de manutention de matériaux et de production d’électricité; services de location dans les domaines des engins de terrassement et de l’équipement de manutention de matériaux; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences concernant la gestion et la formation en entretien ainsi que le financement; services de prédiction de la durée de vie utile des engins de terrassement et de l’équipement de construction, de manutention de matériaux et de production d’électricité; services d’échange de pièces, services d’échange de composants et services d’échantillonnage d’huile.

(2) Services d’entreposage, services de gestion d’activités de distribution de produits; services de consultation en logistique, nommément fourniture de services logistiques concernant les contrats et consultation en matière de gestion des stocks, de gestion du transport de marchandises ainsi que de gestion des opérations d’entreposage et de distribution de produits; conception et gestion de solutions logistiques complètes pour des tiers; conception de systèmes de renseignements informatisés pour la gestion de procédés logistiques et de distribution de produits pour des tiers.

(3) Location d’équipement de construction, d’équipement minier, d’équipement agricole, d’équipement de manutention de matériaux et de génératrices.

LMC382234 – CAT & Dessin

Produits

(1) Ciments et adhésifs à lier divers types de matériaux; composés chimiques industriels, nommément anti-rouille pour systèmes de refroidissement, surfaces de métal et raccords électriques; peintures; huile, graisse, lubrifiants anti-grippage et scellants; articles en métaux non-précieux, nommément étiquettes à clés, chaînes à clés, pince-billets et plaques d’identité; quincaillerie, nommément boulons, écrous, obturateurs, ressorts, outils de creusage tels tranchants, défonceuses, racloirs et pointes; machinerie de terrassement, de conditionnement de sol et de manutention de matériaux, nommément tracteurs à chenilles, chargeuses, chargeuses à chenilles, chargeuses à roues, chargeuses à bennes, outils de posage de tuyaux, chariots élévateurs, niveleuses motorisées, racloirs, tracteurs-racloirs à roues standard, bulldozers, compacteurs, compacteurs de remplissage, compacteurs vibratoires à tambours simples et doubles, compacteurs à pneus pneumatiques, défonceuses et barres à outils, contrôles à câbles et contrôles hydrauliques pour les articles ci-dessus et leurs pièces de rechange et accessoires pour articles ci-dessus; moteurs à combustion interne, moteurs diesel, moteurs à gaz naturel et moteurs marins et leurs pièces de rechange et accessoires pour articles ci-dessus; engrenages marins, assemblages de chenilles pour tracteurs comprenant bielles de chenilles, sabots de chenilles et chevilles de chenilles; générateurs électriques et ensembles électriques d’alimentation en courant pour maisons, industries, hôpitaux et établissements de même nature, comprenant ensembles électriques diesel et ensembles électriques à gaz naturel; excavatrices et leurs pelles avant machines à bascule pour produits forestiers, a batteuses-empileuses, rouleaux en bois; transporteurs d’outils intégrés; profiteurs de pavé; payeuses d’asphalte; dispositifs d’amélioration routière/stabilisateurs de sol; outils manuels, canifs, ensembles à nucure et coupe‑ongles, jeux de tournevis et cuillers à table; batteries, fusibles, câbles électriques, conduits, agrafes et terminaux commutateurs, systèmes de démarrage de moteurs, bougies d’allumage, indicateurs de mise à feu de bougies d’allumage, systèmes de signaux de charge, clignoteurs, ronfleurs d’accumulateurs de freins; alarmes de pression à faible débit d’air, clignoteurs de signaux de virage, compteurs et jauges, nommément tachymètres, odomètres, jauges d’usure de pneus, manomètres pour pneus, filtres Indicateurs de système hydraulique, indicateurs de service pour assainisseurs d’air, manomètres à essence, jauges de température pour convertisseurs de couple, jauges de température d’eau et compteurs de service; logiciel et programmes d’ordinateur, calculatrices, compas, nommément instruments à déterminer les directions, baromètres et rubans à mesurer; lunettes de soleil; véhicules de halage et de manutention de terre et de matériaux, nommément camions, camions basculants et tracteurs articulés, moteurs de véhicules, pièces de rechange, et accessoires pour articles ci-dessus; articles en métaux précieux, nommément boutons de manchettes, fixe-cravates, barres à cravates, bracelets, pendentifs, boucles de ceintures, boucles d’oreilles, breloques, chaînes à clés, épingles à cravates, épingles de revers et colliers, montres et horloges; goussets de montres; revues de compagnies, communiqués et bulletins, livres, matériel instructif et pédagogique, nommément livres, cahiers d’exercices, films, vidéo et modèles réduits; blocs-notes, reliures, porte-documents du genre papeterie, calendriers, crayons, stylos, décalcomanies, cahiers à colorier et livres de jeux, cartes à jouer, sous-verres en papier, albums à photos et porte-chéquiers; boyaux hydrauliques et leurs accouplements; obturateurs en caoutchouc pour véhicules et machinerie; articles en cuir et imitations de cuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte‑cartes d’affaires, po rte-clés, supports à monnaie, mallettes porte-documents, sacs à vêtements de voyage, sacs marins, sacs d’avion et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, bourses; verrerie, tasses et sous-verres; vêlements de travail, sport et tout-aller, nommément casquettes, ceintures, cravates, foulards, coiffures, nommément casquettes en tricot, cache‑oreilles et serre-tête; tee-shirts, shorts, pantalons d’entrainement, pulls d’entraînement, serre-poignets, vestes, gilets, gants, mitaines, vêtements pour la pluie, combinaisons-pantalons et chaussettes, chaussures, nommément bottes de travail et souliers sport appliqués en tissu, appliqués à apposer au fer chaud, à coudre et autocollants; boucles de ceintures en métaux non‑précieux; véhicules jouets, Jeux de société, balle de jeux, matériel sport, nommément bâtons de golf; serviettes sport allumettes, briquets à cigarettes et cendriers; boyaux hydrauliques; filtres, nommément filtres à air, filtres à essence et carters à huile; rondelles étanches; boyaux, tubage et griffes; courroies en V.

Services

(1) Services d’aide technique, services de commercialisation et de recherche liées à la commercialisation et services de consultation d’affaires en rapport avec l’ingénierie d’application, analyses de systèmes, analyses d’emplois, analyses sismiques, analyses de manutention de matériaux, services de spécifications d’équipement et d’ingénierie spéciale, services de conception spéciale de machines, services d’application liés aux ordinateurs, nommément traitement de commandes et localisation de pièces et de machines de terrassement, de construction, de manutention de matériaux et d’équipement générateur de courant, programmes de service et d’entretien préventif; services d’experts-conseils financiers liés aux affaires, à l’économie d’équipement et aux systèmes de registres d’entretien et de cote, financement d’inventaires et d’achats d’équipement entretien et réparation d’équipement de terrassement, de construction, de manutention de matériaux et d’équipement générateur de courant services de location à bail d’équipement de terrassement et de manutention de matériaux; services éducatifs, nommément direction de cours et de séminaires de formation afférents à la gestion et à la formation et au financement afférents à l’entretien; services de prédiction de durabilité d’équipement de terrassement, de construction, de manutention de matériaux et d’équipement générateur de courant services d’échange de pièces, services d’échange de composantes et services d’échantillonnage d’huile.


 

Famille de marques de commerce CAT de l’Opposante

MARQUE DE COMMERCE

No d’enregistrement ou no de demande

CAT

UCA31304

CAT

LMC165,286

CAT

LMC167,499

CAT

LMC205,367

CAT & Dessin

LMC678,523

CAT & Dessin

LMC549,693

CAT & Dessin

LMC546,439

CAT & Dessin

LMC578,640

CAT & Dessin

LMC682,842

CAT & Dessin

LMC682,843

CAT & Dessin

LMC682,846

CAT & Dessin

LMC682,847

CAT & Dessin

LMC682,848

CAT & Dessin

LMC886,578

CAT

LMC886,580

 

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-11-02

COMPARUTIONS

Sydney E. Young

Pour l’Opposante

David S. Lipkus

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt

Pour l’Opposante

Kestenberg Siegal Lipkus, LLP

Pour la Requérante

 

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