Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 53

Date de la décision : 2021-03-25
[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Nexus Law Group LLP

Partie requérante

et

 

Beaumarche Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC492,154 pour AVIVA

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC492,154 pour la marque de commerce AVIVA (la Marque), qui appartient à Beaumarche Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément survêtements, vêtements de sport, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, tee‑shirts à manches courtes et à manches longues, débardeurs, polos, maillots de bain, shorts, vestes, chaussettes de sport, coiffures de sport et bandeaux ».

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

La procédure

[4] Le 22 novembre 2018, à la demande de Nexus Law Group LLP, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 22 novembre 2015 au 22 novembre 2018.

[6] La définition d’« emploi » à nos fins apparaît à l’article 4(1) de la Loi qui se lit comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient [article 45(3) de la Loi].

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst), au para 9] et il n’est pas nécessaire d’établir une « surabondance de preuves » [Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (Rainier Brewing), au para 14].

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit d’Alan Svarc, président de la Propriétaire, assermenté le 17 janvier 2019. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune des deux parties n’a demandé la tenue d’une audience.

La preuve

[10] En ce qui concerne la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M. Svarc explique que la Propriétaire est un distributeur en gros de vêtements pour hommes, femmes et enfants (para 1). Il affirme que la Propriétaire vend ses vêtements à des magasins de détail partout au Canada, y compris des magasins indépendants, des chaînes de magasins et des magasins d’articles de sport (para 1).

[11] M. Svarc atteste que la Marque est employée au Canada depuis 1985 (para 7). Il affirme que la Propriétaire a continuellement employé la Marque en liaison avec des shorts de natation et de sport, des vestes en nylon, des pantalons en nylon, des chaussettes, des pantalons doublés, des tee-shirts, des pantalons d’entraînement, des pulls d’entraînement, des chandails à capuchon, des maillots à col roulé et des polos (para 10).

[12] En ce qui concerne l’affichage de la Marque, M. Svarc fournit des photographies de vêtements arborant la Marque et dont l’étiquette indique des numéros de style et d’article (Pièce D). Les photos semblent montrer des tee-shirts, des pulls d’entraînement, des chandails à capuchon, des pantalons d’entraînement, un survêtement, des vestes, des shorts, une coiffure et des chaussettes.

[13] En ce qui concerne le transfert des produits visés par l’enregistrement, M. Svarc indique que les ventes annuelles totales approximatives de la Propriétaire étaient de [traduction] « 2 200 00,00 $ » [sic] en 2017 et 2018 (para 13); toutefois, il n’y a pas de ventilation par marque ou par produit. Il inclut également des factures datées au cours de la période pertinente et émises à des entités au Canada (Pièce E). Les factures comprennent des descriptions de produit et des numéros de style et d’article qui correspondent aux photographies et aux renseignements fournis par M. Svarc dans son affidavit (para 9 et 10; Pièces D et E). La plupart des articles que M. Svarc identifie dans son affidavit (et leurs numéros d’article et de style correspondants) sont décrits comme étant destinés aux hommes dans les descriptions de produit des facteurs, à savoir des pulls d’entraînement, des pantalons d’entraînement, des polos et des vestes (Pièce E, factures nos 179436, 179003 et 178958 / articles 9000*, 1001*P, 1809 et 668FZ).

[14] De plus, M. Svarc fournit des captures d’écran non datées du site Web de la Propriétaire ainsi qu’une capture d’écran d’un courriel promotionnel concernant les produits de la Propriétaire qui a été envoyé aux clients en juin 2018, qui affichent tous la Marque avec des photographies de vêtements (para 11 et 14; Pièces F et G). Tout le matériel montré dans les captures d’écran ne fait référence qu’à des vêtements pour hommes, nommément des dessus et des shorts.

Analyse et motifs de la décision

L’emploi de la Marque est démontré pour certains produits

[15] Pour certains des produits visés par l’enregistrement, M. Svarc fournit des photographies montrant comment la Marque est affichée sur les produits ainsi que des factures montrant le transfert des produits à des détaillants au Canada pendant la période pertinente. Bien que les photographies ne soient pas datées, j’accepte que les produits eussent une telle apparence durant la période pertinente, compte tenu de l’affirmation claire de M. Svarc selon laquelle la Propriétaire a continuellement employé la Marque en liaison avec de tels produits. Par souci de commodité, chaque bien visé par l’enregistrement correspond aux numéros de facture et d’article suivants :

· pulls d’entraînement (facture no 179436 / article 9000*);

· pantalons d’entraînement (facture no 179003 / article 1001*P);

· tee‑shirts à manches courtes et à manches longues (facture no 179436 / article 458);

· polos (facture no 179003 / article 1809);

· maillots de bain (facture no 179048 / article 360019);

· shorts (facture no 179048 / article 660019);

· vestes (facture no 178958 / article 668FZ);

· chaussettes de sport (facture no 179003 / article 270).

[16] En ce qui concerne les vêtements pour hommes, étant donné que la plupart des produits énumérés ci‑dessus sont décrits comme étant destinés aux hommes dans les descriptions de produits de la facture, et puisque les captures d’écran du site Web de la Propriétaire et le courriel promotionnel ne font référence qu’aux vêtements pour hommes, je conclus que les autres articles identifiés par M. Svarc et énumérés dans les factures (nommément les tee-shirts et les chaussettes de sport) sont également destinés aux hommes [pour des constatations semblables, voir Dimock Stratton LLP c Canaday’s Apparel Ltd, 2011 COMC 240, au para 18].

[17] En ce qui concerne les vêtements pour enfants, un maillot de bain pour garçons est affiché à côté de la Marque dans une description du produit de la facture (Pièce E, facture no 179048 / article 360019). Bien que des photographies de cet article ne soient pas fournies, M. Svarc affirme, au para 10 de son affidavit, que la Propriétaire a continuellement employé la Marque en liaison avec des shorts de natation et de sport pour enfants.

[18] Par conséquent, j’estime que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi :

Vêtements pour hommes et enfants, nommément pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, tee‑shirts à manches courtes et à manches longues, polos, maillots de bain, shorts, vestes, chaussettes de sport.

 

Aucun emploi de la Marque avec les autres produits

[19] Contrairement aux produits dont il a été question dans la section précédente, M. Svarc ne mentionne aucunement dans son affidavit les survêtements, les vêtements de sport, les débardeurs, les coiffures de sport ou les bandeaux, et aucun numéro de style et d’article n’est présenté pour ces articles afin de correspondre aux photographies ou aux factures. En effet, les survêtements, les vêtements de sport, les débardeurs, les coiffures de sport et les bandeaux ne sont énumérés dans aucune des factures. Bien que M. Svarc fournisse des éléments de preuve pour des articles qu’il identifie comme étant des [traduction] « pantalons en nylon », « pantalons doublés », « chandails à capuchon » et « maillots à col roulé » au para 10 de son affidavit, aucun renseignement n’est fourni sur la façon dont l’un de ces produits correspond à l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrement. De même, bien que des photographies soient fournies (à la Pièce D) pour d’autres vêtements que ceux que M. Svarc identifie dans son affidavit, y compris ce qui semble être un survêtement et une coiffure, ces articles ne correspondent à aucun des articles énumérés dans les factures, et il n’y a aucune autre preuve indiquant que ces articles ont été vendus pendant la période pertinente.

[20] De plus, aucun des articles que M. Svarc énumère dans son affidavit n’est décrit comme étant destiné aux femmes dans les descriptions de produit de la facture. De même, les vêtements pour femmes ne sont pas montrés dans la capture d’écran du site Web de la Propriétaire à la Pièce F ou dans le courriel promotionnel à la Pièce G. Bien que des articles autres que ceux que M. Svarc mentionne dans son affidavit soient identifiés comme étant destinés aux femmes dans les factures (par exemple, la Pièce E, facture no 178958 / articles C6502P, C691 et C6650), je ne suis pas en mesure de conclure que ces articles affichaient la Marque, étant donné que la Propriétaire vend des vêtements qui portent d’autres marques de commerce (voir le para 4 de l’affidavit Svarc et la Pièce B) et que la Marque n’est pas affichée à côté de ces articles dans les factures.

[21] Après avoir fait la distinction entre les vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants figurant dans l’enregistrement (et les produits en particulier qui s’y trouvent), la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve à l’égard de chacun des produits énumérés en conséquence [Rainier Brewing, au para 14]. En outre, le registraire doit pouvoir [traduction] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu’exige la Loi est satisfait [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, au para 11]. En l’espèce, il n’y a aucun fondement factuel permettant de conclure que la Marque était affichée sur les autres produits visés par l’enregistrement et que de tels produits ont été vendus pendant la période pertinente. Par conséquent, en l’absence d’autres renseignements ou éléments de preuve, je ne suis pas en mesure de conclure qu’il y a eu emploi de la Marque (au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi) en liaison avec des « vêtements pour […] femmes », des « survêtements », des « vêtements de sport », des « débardeurs » et des « coiffures de sport et bandeaux ». Étant donné que la Propriétaire n’a présenté aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits, ceux‑ci seront supprimés de l’enregistrement en conséquence.

Décision

[22] Compte tenu des conclusions ci-dessus, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, je conclus que l’enregistrement devrait être modifié pour supprimer « femmes », « survêtement », « vêtements de sport », « débardeurs », « coiffures de sport et bandeaux ».

[23] L’enregistrement se lira désormais comme suit :

Vêtements pour hommes et enfants, nommément pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, tee‑shirts à manches courtes et à manches longues, polos, maillots de bain, shorts, vestes, chaussettes de sport.

 

 

Bradley Au

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

François Cyrenne, trad. a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Selena Altro

Pour la Propriétaire inscrite

Nexus Law Group LLP

Pour la Partie requérante

 

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