Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 60

Date de décision : 2021-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Pillar IP, Inc.

Partie requérante

et

 

Regent Hospitality Worldwide, Inc. a Cayman Islands Company

Propriétaire inscrite

 

LMC478,149 pour THE REGENT DESIGN

Enregistrement

Introduction

[1] Il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LCM478,149 pour la marque de commerce THE REGENT DESIGN (la Marque), qui est détenu par Regent Hospitality Worldwide, Inc. a Cayman Islands Company (la Propriétaire).

THE REGENT DESIGN

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l’Annexe A.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en ce qui a trait aux services suivants :

  • (1) Services de chauffeur; organisation de voyages, transport et circuits touristiques; service de contrôle des bagages et passagers.

  • (2) Fourniture et réservation d’installations de centre de culture physique, d’installations de station thermale, d’installations récréatives, d’installations sportives et d’installations d’exercice.

  • (3) Services d’hôtel et restaurant; services de bar et bar-salon; services de bar laitier; services de crèche et de garde d’enfants.

La procédure

[4] Le 20 février 2018, à la demande de Pillar IP, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 février 2015 au 20 février 2018.

[6] La définition d’« emploi » en liaison avec les produits et services est énoncée à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui justifient ce défaut d’emploi.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est très peu sévère [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « preuve surabondante » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), au para 14; Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 (Hilton), au para 10].

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit d’Ellen Chang, souscrit le 22 juin 2018. Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience.

La preuve

[10] Mme Chang est la directrice exécutive du marketing à Formosa International Hotels Corporation (FIHC). À ce titre, elle participe au marketing et aux communications des hôtels, notamment en fournissant des conseils en marketing aux hôtels et en élaborant des campagnes promotionnelles visant à stimuler la fidélité des consommateurs (para 2). La Propriétaire est une filiale en propriété exclusive de FIHC et l’une des nombreuses filiales exploitées sous le groupe Regent Hotels & Resorts (para 6).

[11] Mme Chang atteste que la Marque a été employée au Canada et dans le monde entier par la Propriétaire ou par ses licenciés en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement (para 11). Elle fournit une liste de ces licenciés, y compris Seven Seas Cruises S. de R.L. (SSC), qui exploite des navires de croisière arborant la Marque (para 12). La Propriétaire a exercé un contrôle direct sur la nature et la qualité des produits et services visés par l’enregistrement qui ont été fournis et ont fait l’objet de promotion par ses licenciés au Canada en liaison avec la Marque (para 13).

[12] La Propriétaire exploite des hôtels situés dans des villes à l’extérieur du Canada (para 17). Mme Chang fournit des imprimés du site Web de la Propriétaire affichant la Marque, y compris des renseignements sur chacun des hôtels REGENT, dont certains datent de la période pertinente et certains ont été affichés de la même façon pendant la période pertinente (para 17 et 19; Pièces E et G). Mme Chang fournit également des photographies des façades des hôtels sur lesquelles figure la Marque, qui, selon elle, sont représentatives de la façon dont elles étaient présentées pendant la période pertinente (para 18; Pièce F). Mme Chang indique que les Canadiens peuvent effectuer une réservation dans les hôtels de la Propriétaire en dollars canadiens, et elle fournit des détails sur le nombre de clients qui ont effectué des réservations sur le site Web de la Propriétaire, le nombre de visiteurs canadiens sur le site Web et le montant des revenus générés grâce à des clients canadiens qui ont séjourné dans les hôtels de la Propriétaire (para 19, 21 et 28). Mme Chang fournit également une copie d’une facture arborant la Marque, qui a été envoyée à un client canadien pour un séjour à un hôtel et qui est représentative des factures émises aux clients pendant la période pertinente (Pièce P).

[13] Par l’entremise de SSC, la Propriétaire offre des services d’hôtel et de lieux de villégiature à bord de ses navires de croisière, que Mme Chang qualifie de [traduction] « hôtels de luxe cinq étoiles flottants » (para 22). Ces croisières sont offertes à divers endroits, y compris sur les côtes est et ouest du Canada. Des imprimés du site Web de SSC et des photographies de navires de croisière arborant la Marque, dont certains datent de la période pertinente, sont inclus dans la preuve (para 23 à 26; Pièces I à N). Mme Chang indique que les forfaits de croisière sont offerts en dollars canadiens à un tarif spécial tout inclus (para 23). Mme Chang explique que les revenus annuels moyens générés par SSC grâce aux navires de croisière qu’elle exploite au Canada ne sont pas connus de la Propriétaire, qui reçoit une redevance de licence qui ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité (para 30).

[14] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, Mme Chang fournit des échantillons de photographies de produits arborant la Marque (Pièce O). Elle déclare que ces produits ont été distribués et fournis aux employés de la Propriétaire à des fins d’utilisation dans le cadre de leur travail dans les hôtels de la Propriétaire et qu’ils ont été fournis aux invités dans leurs chambres à des fins d’utilisation ou pour qu’ils les rapportent chez eux (para 27). Mme Chang explique que ces produits sont considérés comme étant vendus au taux des tarifs imposés par la Propriétaire pour la réservation d’hébergement dans ses hôtels (para 27).

[15] Mme Chang déclare que les produits et services visés par l’enregistrement ont été annoncés et ont fait l’objet de promotion par la Propriétaire ou ses licenciés en liaison avec la Marque (para 31). Elle fournit des brochures et des articles promotionnels qui ont été publiés dans des médias numériques et imprimés (Pièces Q et R), et explique que ceux-ci sont représentatifs de ceux distribués pendant la période pertinente (para 32 et 33). Mme Chang fournit également des détails sur le budget de publicité de la Propriétaire (et de ses licenciés) pour la promotion de la Marque en Amérique du Nord (para 34). Mme Chang déclare que ces chiffres sont suivis par région plutôt que par pays; par conséquent, il est impossible de fournir des chiffres précis pour le Canada (para 34).

Analyse et motifs de la décision

Les exigences de l’article 50(1) sont satisfaites

[16] Mme Chang fait une déclaration claire sous serment selon laquelle la Propriétaire exerce le contrôle exigé sur la qualité des produits et services (para 13). Cela suffit pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 50(1) de la Loi [Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84, conf. par 2011 CAF 340].

L’emploi de la Marque telle que déposée est démontré

[17] La marque de commerce qui figure dans la preuve comprend le mot « Regent » dans une police stylisée, sans le mot « the », qui fait partie de la Marque telle que déposée. La Partie requérante soutient que le dessin stylisé « Regent » (sans le mot « the ») fait l’objet d’autres enregistrements de marque de commerce. Premièrement, aucune partie requérante n’a fourni de preuve dans le cadre d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45. Deuxièmement, cela n’est pas pertinent pour déterminer s’il y a eu emploi de la Marque [Oyen Wiggs Green & Mutala c Rubicon Products Limited, 2007 CanLII 80981]. Étant donné que la caractéristique dominante de la Marque (à savoir, le mot « Regent » stylisé) est préservée, la Marque ne perd pas son identité et est reconnaissable; je suis donc convaincue que l’emploi de la marque de commerce figurant dans la preuve constitue un emploi de la Marque telle que déposée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’Informatique CCI Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), au para 5; Promafil Canada Ltée c Munsingwear, Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), aux para 34 à 36].

L’emploi est démontré en ce qui a trait aux hôtels et aux services d’hôtel

[18] Je conclus que l’emploi a été démontré en ce qui a trait aux services suivants :

Services de chauffeur; organisation de voyages, transport et circuits touristiques; service de contrôle des bagages et passagers.

Fourniture et réservation d’installations de station thermale, d’installations récréatives, d’installations sportives et d’installations d’exercice.

Services d’hôtel et restaurant; services de bar et bar-salon; services de bar laitier; services de crèche et de garde d’enfants.

Croisières de SSC à destination et en provenance du Canada

[19] La preuve montre que des navires de croisière arborant la Marque ont été exploités au Canada par l’un des licenciés de la Propriétaire (à savoir SCC), qui a fourni des services d’hôtel et de lieu de villégiature sur ce que Mme Chang appelle des [traduction] « hôtels de luxe cinq étoiles flottants » pendant la période pertinente (para 22; Pièces I à N). Le tarif de réservation de croisières comprend tout ce qui suit : réservations de vols, excursions à terre, repas dans des restaurants gastronomiques, installations de mieux-être, hébergement, hébergement dans un hôtel et excursions avant la croisière, transferts de l’aéroport, spas et centres de remise en forme, divertissements nocturnes, services médicaux et activités pour enfants (para 23).

[20] Les Pièces J et M de l’affidavit de Mme Chang sont des captures d’écran de pages Web archivées sur lesquelles la Marque est affichée dans le coin supérieur gauche, qui sont datées pendant la période pertinente. Les pages Web renvoient à des [traduction] « CROISIÈRES TOUS INCLUS AU CANADA ET EN NOUVELLE-ANGLETERRE », et des renseignements sont fournis sur les croisières à destination et en provenance de villes canadiennes dont les dates de départ et d’itinéraire se trouvent pendant la période pertinente. Les pages Web contiennent également des détails sur ce qui est inclus dans les tarifs, comme les voyages aller-retour par avion avec le transfert entre l’aéroport et le navire, les excursions à terre (y compris les visites dans des ports canadiens), les boissons (y compris les vins et les spiritueux), les bars et salons ouverts, les restaurants spécialisés et les installations de station thermale. À l’instar de Hilton, précité, aux para 18 et 93, où il a été prouvé que le coût de la prestation de services accessoires était inclus dans le tarif de la chambre, Mme Chang a également prouvé en l’espèce que le tarif facturé par SSC pour ses croisières incluait les services énumérés ci-dessus (para 23).

[21] Dans une brochure promotionnelle qui arbore bien en évidence la Marque, jointe dans la Pièce Q, des renseignements supplémentaires sont fournis sur d’autres articles qui font partie du tarif tout inclus, comme des services de bagagerie, des programmes pour jeunes, un bar laitier, des installations de piscine, des installations de centre de culture physique et des installations sportives. Bien que cette brochure soit postérieure à la période pertinente, Mme Chang affirme qu’elle est représentative du type de brochures qui auraient été distribuées aux clients pendant la période pertinente (para 32).

[22] Par souci de commodité, les éléments de preuve particuliers invoqués à l’appui de chaque service visé par l’enregistrement sont indiqués entre parenthèses à côté de chaque service :

Services de chauffeur; organisation de voyages, transport et circuits touristiques (Pièces J, M et Q); service de contrôle des bagages (Pièce Q, page 9).

Fourniture et réservation d’installations de station thermale (Pièce J; Pièce Q, pages 9 et 21), d’installations récréatives (Pièce Q, pages 6, 9, 18 et 21), d’installations sportives et d’installations d’exercice (Pièce Q, pages 18 et 21).

Services d’hôtel et restaurant (Pièces J, M et Q); services de bar et bar-salon (Pièce J; Pièce M; Pièce Q, pages 3, 6, 9 et 21); services de bar laitier (Pièce Q, page 18); services de crèche et de garde d’enfants (Pièce Q, page 22).

[23] Étant donné que les navires de croisière se déplacent au Canada et dans les ports canadiens, je conclus que les services susmentionnés sont exécutés au Canada.

[24] La Partie requérante soutient que cet enregistrement ne vise pas des services de croisière et renvoie à un autre enregistrement de la Propriétaire qui vise des services de croisière. Premièrement, la partie requérante ne peut pas présenter de preuve lors d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45. Deuxièmement, la question des autres enregistrements n’est pas une question qui oriente l’évaluation du registraire quant à savoir s’il y a eu emploi d’une marque de commerce. En l’espèce, la preuve de la Propriétaire est que les services d’hôtel et de lieu de villégiature sont offerts à bord des navires de croisière (para 22). De plus, la Loi ne définit pas les « services » et ne fait pas de distinction entre les services primaires, secondaires ou accessoires; par conséquent, les « services » devraient être interprétés de façon libérale – il s’agit d’un service tant que certains membres du public (consommateurs ou acheteurs) bénéficient de l’activité en question [Hilton, précité, aux para 107 à 110, et 112 à 115]. En l’espèce, même si les services primaires sont des services de navires de croisière, les services d’hôtel et de lieu de villégiature et les autres services énumérés au paragraphe 22 ci-dessus (et répétés au para 25 ci-dessous) sont accessoires aux services de navires de croisière.

[25] Par conséquent, je conclus qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les services suivants au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi :

Services de chauffeur; organisation de voyages, transport et circuits touristiques; service de contrôle des bagages et passagers.

Fourniture et réservation d’installations de centre de culture physique, d’installations de station thermale, d’installations récréatives, d’installations sportives et d’installations d’exercice.

Services d’hôtel et restaurant; services de bar et bar-salon; services de bar laitier; services de crèche et de garde d’enfants.

Les hôtels de la Propriétaire à l’extérieur du Canada

[26] Si j’ai tort de conclure que l’emploi de la Marque en liaison avec les services offerts sur les navires de croisière pourrait constituer des services d’hôtel, j’aurais tout de même maintenu l’enregistrement en ce qui a trait aux services d’hôtel.

[27] Je conclus que la possibilité de réserver un type particulier de chambre d’hôtel dans un hôtel particulier exploité par la Propriétaire ou ses licenciés à un endroit donné à un prix particulier constitue un avantage important pour le consommateur canadien [Hilton, précité, aux para 130 et 152].

[28] En l’espèce, Mme Chang indique que 169 clients ont réservé des chambres d’hôtel par l’entremise du site Web de la Propriétaire au Canada de janvier 2016 à décembre 2017 et qu’il y a eu plus de 9 700 visites uniques sur le site Web de la Propriétaire au Canada chaque année (para 21). De plus, pendant la période pertinente, les revenus annuels moyens de la Propriétaire dépassaient 90 000 $s canadiens pour la prestation des services visés par l’enregistrement par ses hôtels à des clients du Canada (para 28). Je conclus que ces renseignements (par exemple, mesures du site Web, nombre de clients et chiffres de vente) sont utiles pour établir l’« emploi » de la Marque au Canada [Hilton, précité, au para 148].

[29] De plus, Mme Chang fournit une page de réservation dans son affidavit, dans le haut de laquelle figure la Marque, qu’elle affirme être représentative de la façon dont elle a été affichée pendant la période pertinente (para 19; Pièce G). Par conséquent, je suis convaincue que les clients associeraient la Marque aux services d’hôtel lorsqu’ils font une réservation en ligne. En l’espèce, il y a un degré suffisant d’interactivité entre la Propriétaire et les clients du Canada pour équivaloir à un « emploi » de la Marque au Canada en liaison avec les services d’hôtel [Hilton, précité, au para 147].

Aucun emploi n’est démontré en ce qui a trait aux services de gestion et de commercialisation

[30] Bien qu’une certaine preuve soit fournie en ce qui a trait aux services de gestion, de commercialisation et de promotion d’hôtels, restaurants et lieux de villégiature, la preuve n’est pas suffisante pour démontrer que ces services sont exécutés ou livrés au Canada au sens de la Loi. Bien que la preuve indique que la Propriétaire offre ces services à ses licenciés, le fait que les services aux licenciés sont offerts au Canada n’est pas évident. Il n’est pas non plus évident qu’un consommateur au Canada ait bénéficié de ces services d’une façon significative (étant donné que la preuve se limite aux services de gestion et de commercialisation des propres services d’hôtel de la Propriétaire). Étant donné que la preuve n’indique aucune circonstance spéciale qui justifierait, le non-emploi, les services suivants seront supprimés de l’enregistrement :

Gestion et commercialisation des hôtels, lieux de villégiature, logements et restaurants; aide et conseils en gestion, commercialisation et promotion des hôtels, lieux de villégiature, logements et restaurants.

Aucun emploi en liaison avec les autres services visés par l’enregistrement

[31] Les autres services visés par l’enregistrement sont énoncés ci-dessous :

services de dactylographie et secrétariat;
services d’agence de voyages et d’agence touristique;
services de traiteur; organisation et tenue de banquets; prestation de services médicaux pour clients d’hôtel.

[32] La déclaration de Mme Chang selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement (para 11 et 16) est insuffisante à elle seule pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec ces services [Aerosol Fillers Inc c Plough (Can) Ltd (1980), 53 CPR (2d) 62, aux para 9 et 10].

[33] Dans la mesure où ces autres services apparaissent dans des pièces postérieures à la période pertinente, puisque Mme Chang ne déclare pas que les pièces sont représentatives de la façon dont le contenu a été présenté pendant la période pertinente, cette preuve n’appuie pas une conclusion d’emploi au sens de la Loi (para 17, 20 et 23 à 26; Pièces H, I et L; parties des Pièces E, K et N). Par exemple, bien qu’une preuve soit fournie concernant les services médicaux, ces services ne sont mentionnés que dans le contexte des croisières internationales qui ont eu lieu après la période pertinente (para 23; Pièce Q, aux pages 201 et 205). Rien n’indique que des Canadiens ont participé à ces croisières internationales ou que ces services ont été offerts lors de croisières à destination ou en provenance du Canada à un moment quelconque et, plus précisément, pendant la période pertinente. En effet, les itinéraires de ces croisières internationales ne mentionnent aucun arrêt au Canada, et les services médicaux ne sont discutés nulle part ailleurs dans la preuve.

[34] Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y ait eu emploi de la Marque en liaison avec ces services au sens de l’article 4(2) de la Loi; la Propriétaire n’a pas non plus fourni de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces services. Par conséquent, les services suivants seront supprimés de l’enregistrement :

services de dactylographie et secrétariat;
services d’agence de voyages et d’agence touristique;
services de traiteur; organisation et tenue de banquets; prestation de services médicaux pour clients d’hôtel.

Aucun emploi n’est démontré en ce qui a trait aux produits visés par l’enregistrement

[35] Les produits visés par l’enregistrement ont été fournis aux employés de la Propriétaire, ainsi qu’aux clients des hôtels et des lieux de villégiature dans leurs chambres à des fins d’utilisation ou pour qu’ils les rapportent chez eux. La Propriétaire considère qu’ils sont vendus aux clients dans le tarif facturé pour réserver un hébergement (para 27). La Marque figure avec le mot « Singapour » sur les échantillons de photographies de produits visés par l’enregistrement (Pièce O). Compte tenu de cette preuve, et en l’absence de preuve contraire, je conclus que les produits visés par l’enregistrement ont été transférés à des hôtels de la Propriétaire à l’étranger. Notamment, rien n’indique que les produits visés par l’enregistrement ont été fournis sur des navires de croisière exploités au Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens de l’article 4(1) de la Loi. Il n’y a pas non plus de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le non-emploi de la Marque.

Décision

[36] Compte tenu des conclusions ci-dessus, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer l’état déclaratif des produits dans son intégralité et de supprimer les services biffés ci-dessous :

  • (1) Gestion et commercialisation des hôtels, lieux de villégiature, logements et restaurants; services de dactylographie et secrétariat; aide et conseils en gestion, commercialisation et promotion des hôtels, lieux de villégiature, logements et restaurants.

  • (2) Services de chauffeur; services d’agence de voyages et d’agence touristique; organisation de voyages, transport et circuits touristiques; service de contrôle des bagages et passagers.

  • (3) Fourniture et réservation d’installations de centre de culture physique, d’installations de station thermale, d’installations récréatives, d’installations sportives et d’installations d’exercice.

  • (4) Services d’hôtel et restaurant; services de bar et bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; organisation et tenue de banquets; prestation de services médicaux pour clients d’hôtel; services de crèche et de garde d’enfants.

[37] L’état déclaratif des services sera maintenant libellé comme suit :

  • (1) Services de chauffeur; organisation de voyages, transport et circuits touristiques; service de contrôle des bagages et passagers.

  • (2) Fourniture et réservation d’installations de centre de culture physique, d’installations de station thermale, d’installations récréatives, d’installations sportives et d’installations d’exercice.

  • (3) Services d’hôtel et restaurant; services de bar et bar-salon; services de bar laitier; services de crèche et de garde d’enfants.

 

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge


Annexe A

Produits :

  • (1) Revues, bulletins, brochures publicitaires et articles de papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et papier à écrire utilisables par les clients et le personnel des hôtels et lieux de villégiature.

 

Services :

  • (1) Gestion et commercialisation des hôtels, lieux de villégiature, logements et restaurants; services de dactylographie et secrétariat; aide et conseils en gestion, commercialisation et promotion des hôtels, lieux de villégiature, logements et restaurants.

  • (2) Services de chauffeur; services d’agence de voyages et d’agence touristique; organisation de voyages, transport et circuits touristiques; service de contrôle des bagages et passagers.

  • (3) Fourniture et réservation d’installations de centre de culture physique, d’installations de station thermale, d’installations récréatives, d’installations sportives et d’installations d’exercice.

  • (4) Services d’hôtel et restaurant; services de bar et bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; organisation et tenue de banquets; prestation de services médicaux pour clients d’hôtel; services de crèche et de garde d’enfants.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite

Pillar IP, Inc.

Pour la Partie requérante

 

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