Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 68

Date de la décision : 2021-04-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Richard Tétreault

Partie requérante

et

 

Hormel Foods Corporation

Propriétaire inscrite

 

LMC513,156 pour THICK & EASY

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC513,156 pour THICK & EASY (parfois appelée ici la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

  • (1) Agents épaississants utilisés pour la préparation d’aliments.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[4] À la demande de Richard Tétreault (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Hormel Foods Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Étant donné que l’avis a été envoyé le 7 juin 2018, la période pertinente pour démontrer l’emploi se situe entre le 7 juin 2015 et le 7 juin 2018.

[6] La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec les produits est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En l’absence d’emploi selon la définition qui précède, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit d’Yvette C. Szeleczky, souscrit le 3 janvier 2019.

[9] La Partie requérante et la Propriétaire ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Résumé de la preuve de la Propriétaire

[10] Dans son affidavit, Mme Szeleczky se présente comme diététiste nutritionniste professionnelle et gestionnaire du développement commercial chez Hormel Health Labs, LLC (« Hormel Health »), une filiale de la Propriétaire.

[11] Mme Szeleczky explique que [traduction] « THICK & EASY est un épaississant d’aliments et de boissons qui est vendu sous forme de poudre pour être ajouté aux aliments et boissons pour consommation par des patients ayant des difficultés à avaler ». Dans son affidavit, Mme Szeleczky définit l’épaississant en poudre du propriétaire comme un [traduction] « produit THICK & EASY ». Elle affirme également que les [traduction] « produits THICK & EASY » sont continuellement annoncés et vendus au Canada depuis 1998.

[12] En ce qui concerne la distribution, Mme Szeleczky explique qu’entre 1998 et février 2018, Campbell’s Foodservice Healthcare and Hospitality, une division de la Campbell Company du Canada, a agi à titre de distributeur exclusif des épaississants en poudre de la Propriétaire au Canada. Après février 2018, les agents épaississants en poudre de la Propriétaire ont été vendus au Canada par Dot Foods Canada, Inc., située à Vancouver (Colombie-Britannique). Mme Szeleczky explique également que ces produits ont été fabriqués et emballés par la Propriétaire et vendus et expédiés à ses distributeurs canadiens qui les ont ensuite vendus à des clients au Canada.

[13] À l’appui, elle fournit des exemples d’emballages de produits, de matériel promotionnel, de factures représentatives et de chiffres de vente agrégés au Canada de novembre 2014 à février 2018.

[14] Même si les éléments de preuve seront examinés plus en détail ci-dessous, voici un aperçu de ce que je considère comme les principaux éléments de preuve en l’espèce :

· Image d’un contenant et d’un emballage étiqueté comme suit : « Instant Food & Beverage Thickener » portant la Marque [Pièce A]. Mme Szeleczky affirme que cette pièce [traduction] « est un échantillon d’images de contenants dans lesquels le produit en poudre THICK & EASY est actuellement vendu au Canada ».

· Image d’un échantillon d’étiquette pour « Instant Food & Beverage Thickener » portant la marque [Pièce D]. Mme Szeleczky indique que cette étiquette est employée au Canada depuis novembre 2017.

· Factures caviardées datées de la période pertinente et émises par « Hormel Foods Corporation & Subsidiaries » à Campbell Company of Canada [Pièces G et H] et Dot Foods Canada Inc. [Pièce I]. Mme Szeleczky atteste que les produits vendus ont été reçus à Brampton (Ontario) et à Vancouver (Colombie-Britannique).

Questions préliminaires relatives à l’admissibilité de la preuve

[15] À titre préliminaire, je me pencherai d’abord sur l’exposé de la Partie requérante selon lequel l’affidavit Szeleczky est inadmissible. En particulier, la Partie requérante fait valoir que Mme Szeleczky est employée par un [traduction] « tiers », soit Hormel Health, et qu’un tel tiers n’est pas en mesure d’attester des ventes de la Propriétaire au Canada.

[16] Dans son affidavit, Mme Szeleczky explique que Hormel Health est une filiale de la Propriétaire et que, en raison de son poste chez Hormel Health depuis 2005, elle connaît les ventes des produits épaississants de la Propriétaire au Canada et les questions sur lesquelles elle se penche. Compte tenu de la relation d’entreprise entre le propriétaire et Hormel Health et de la nature de la position de Mme Szeleczky, j’accepte la déclaration sous serment de Mme Szeleczky selon laquelle elle possède les connaissances requises. À ce titre, je ne vois aucune raison de remettre en question la fiabilité de l’information énoncée dans l’affidavit de Mme Szeleczky concernant l’emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente [voir Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25, pour le principe bien établi qu’il convient d’admettre sans réserve une déclaration faite sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45].

[17] La Partie requérante fait également valoir que la facture datée du 4 mars 2016 à la Pièce G est inadmissible parce qu’elle n’a pas été émise par le propriétaire de la Marque à ce moment‑là (la Marque ayant été cédée à la Propriétaire le 29 mars 2016). Étant donné qu’il y a plusieurs factures émises par la Propriétaire, datées après la cession et dans la période pertinente, il n’est pas nécessaire de répondre à cette objection particulière.

[18] Il convient également de souligner que la Partie requérante a relevé un certain nombre de prétendues lacunes dans la preuve en examinant méticuleusement et individuellement les déclarations de Mme Szeleczky et les pièces jointes à son affidavit. À cet égard, la Propriétaire résume ses observations en déclarant que [traduction] « les plaintes de la Partie requérante ne sont rien d’autre qu’un pinaillage très sélectif ».

[19] Dans le contexte de la procédure en vertu de l’article 45, il est important d’examiner la preuve dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009),78 CPR (4th) 278 (COMC)]. En l’espèce, je conclus que la Partie requérante a adopté une approche incorrecte consistant à isoler certains éléments de preuve; une approche qui peut donner lieu à des conclusions inexactes puisqu’elle ne tient pas compte d’autres éléments de preuve pertinents ou connexes.

[20] Cela dit, je vais maintenant examiner la question de savoir si la preuve de la Propriétaire, lorsqu’elle est examinée dans son ensemble, démontre l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse et motifs de la décision

[21] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp. c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits enregistrés [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[22] Comme il a été mentionné dans l’aperçu de la preuve ci-dessus, la Propriétaire a fourni des images d’un contenant et d’un emballage à la Pièce A ainsi qu’un échantillon d’étiquette à la Pièce D. Le contenant, l’emballage et l’étiquette affichent bien en vue la Marque et identifient le produit comme un [traduction] « Agent épaississant instantané pour les aliments et les boissons ».

[23] À la lumière des explications de Mme Szeleczky concernant la nature et le but du produit « THICK & EASY », à savoir qu’il s’agit d’un [traduction] « agent épaississant utilisé pour les aliments et les boissons » vendu [traduction] « sous forme de poudre » à ajouter aux aliments et aux boissons, j’accepte que le contenant, l’emballage et l’étiquette dans les pièces jointes arborent la Marque en liaison avec les produits enregistrés.

[24] En ce qui concerne la période pertinente, compte tenu de la déclaration de Mme Szeleczky selon laquelle les contenants de la Pièce A démontrent que les produits épaississants en poudre sont [traduction] « actuellement vendus au Canada », on ne sait pas si les contenants sont représentatifs de ceux vendus pendant la période pertinente. Toutefois, à tout le moins, Mme Szeleczky confirme que l’étiquette figurant à la Pièce D a été employée sur les épaississants à compter de novembre 2017, ce qui se situe bien dans la période pertinente.

[25] En ce qui a trait aux transferts des produits enregistrés, comme il a été mentionné ci-dessus, la Propriétaire a fourni des factures datées au cours de la période pertinente, y compris des factures datant d’après novembre 2017, lorsque la Marque aurait figuré sur les produits, comme il est indiqué à la Pièce D.

[26] En particulier, les factures des Pièces G, H et I indiquent les produits vendus par la Propriétaire avec les descriptions de produits suivantes : « THKNR-100/6.5 GR INST FD T&E », « THKNR-2KG CANADA T&E » et « THKNR-2/2.5 CANADA T&E ».

[27] Comme l’a fait remarquer la Partie requérante, les factures ne mentionnent pas les « agents épaississants utilisés pour la préparation des aliments » et ne portent pas la marque. Cependant, Mme Szeleczky indique que les factures font état des ventes d’épaississants en poudre par la Propriétaire et que les occurrences du terme « T & E » dans les descriptions de produit font allusion à la Marque, qui figurait sur le contenant de [traduction] « tous les produits qui ont été expédiés ».

[28] Enfin, même si les factures de la Pièces G et H indiquent que l’acheteur des produits est la « Compagnie Campbell du Canada » avec une adresse à Canton, aux Massachusetts, je constate que, comme il est indiqué dans les factures elles-mêmes, Mme Szeleczky confirme que ces produits ont été expédiés à Brampton (Ontario). De même, j’accepte que les factures de la Pièce I, conjointement avec les déclarations de Mme Szeleczky, démontrent les transferts des produits enregistrés portant la Marque à un client situé à Vancouver pendant la période pertinente.

[29] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[30] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon des dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil

 


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Richard Tétreault

Pour la Partie requérante

 

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