Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 73

Date de la décision : 2021-04-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Qualtrics, LLC

Opposante

et

 

Quantrics Enterprises Inc.

Requérante

 

1,808,230 pour QUANTRICS & DESIGN

Demande

Introduction

[1] Qualtrics, LLC (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce QUANTRICS & DESSIN, montrée ci-dessous (la Marque), laquelle est visée par la demande d’enregistrement no 1,808,230 (la Demande) de Quantrics Enterprises Inc. (la Requérante).

QUANTRICS & DESIGN

[2] La Demande pour la Marque est fondée sur l’emploi proposé en liaison avec des « [s]ervices de télécommunication, nommément exploitation de centres d’appels pour clients d’affaires » (les Services).

[3] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante QUALTRICS et Q Dessin en liaison avec des services qui comprennent l’offre par Internet d’utilisation temporaire de logiciels-services non téléchargeables, dans le domaine de la tenue d’enquêtes auprès des entreprises et d’études de marché pour des tiers, nommément logiciels pour la rétroaction, l’évaluation de données ainsi que les études de marché, la collecte de données, l’intégration de données, la gestion de données, l’analyse de données et la production de rapports à des fins de consultation connexe.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

Le dossier

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 7 novembre 2016 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 29 novembre 2017.

[6] Le 30 avril 2018, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition plaidés par l’Opposante comprennent les articles 12(1)d), 16, 2 et 30i) de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l’article 38(2) de la Loi s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] La Requérante a nié tous les motifs d’opposition dans une contre-déclaration signifiée à l’Opposante le 29 juin 2018.

[8] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit d’Elenita Anastacio, une recherchiste en marques de commerce employée par l’agent pour l’Opposante, exécuté le 12 octobre 2018. Mme Anastacio a obtenu et imprimé les détails des marques de commerce déposées de l’Opposante et la Demande en question (Pièces A et B, respectivement).

[9] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et a été représentée lors de l’audience.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[10] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l’encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[11] L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable compte tenu de l’article 12(1)d) de la Loi et des enregistrements de l’Opposante pour les marques de commerce QUALTRICS (LMC969,382) et Q Dessin (LMC969,308) (collectivement les Enregistrements QUALTRICS). J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces deux enregistrements existent toujours [Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

[12] En ce qui a trait à la question de la confusion, je me concentrerai sur la marque de commerce déposée de l’Opposante QUALTRICS car à mon avis elle représente la cause la plus solide de l’Opposante. C’est-à-dire, si l’Opposante n’obtient pas gain de cause avec cette marque, elle n’obtiendrait pas un résultat plus favorable avec la marque de commerce Q Dessin. Les services associés à l’enregistrement QUALTRICS sont les suivants :

Offre par Internet d’utilisation temporaire de logiciels-services non téléchargeables, dans le domaine de la tenue d’enquêtes auprès des entreprises et d’études de marché pour des tiers, nommément logiciels pour la rétroaction, l’évaluation de données ainsi que les études de marché, la collecte de données, l’intégration de données, la gestion de données, l’analyse de données et le [sic] production de rapports à des fins de consultation connexe.

 

Test en matière de confusion

[13] Le test pour trancher la question de la confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi qui indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice [Obsidian Group Inc c Canada (Procureur général), 2020 586 FC].

[14] Pour faire cette évaluation, je dois considérer toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Dans Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a établi la façon d’appliquer le test :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[15] Les critères à l’article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je me réfère également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[16] La marque de commerce QUALTRICS de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent assez marqué, puisqu’il s’agit d’un mot inventé qui ne décrit pas ou ne suggère pas les services qui y sont associés.

[17] Dans le même ordre d’idées, l’élément QUANTRICS de la Marque n’est ni descriptif ni suggestif des Services. Le Q dans ce mot, comme il est présenté dans la Marque, est hautement stylisé ce qui renforce le caractère distinctif inhérent général de la Marque. La Marque contient également les mots « people powered », toutefois, puisque l’on pourrait considérer que ces mots possèdent une connotation suggestive, ils n’ont pas d’incidence importante sur le caractère distinctif général de la Marque.

[18] Dans l’ensemble, ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Période d’emploi et mesure dans laquelle la marque est devenue connue

[19] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion.

[20] L’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce QUALTRICS. Comme il a été mentionné ci-dessus, seul un imprimé des détails de l’enregistrement QUALTRICS de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes a été fourni (affidavit Anastacio, Pièce A). Bien que cet enregistrement indique un emploi au Canada depuis a moins le 11 mars 2010, l’Opposante n’a fourni aucune preuve montrant l’emploi de la marque de commerce. De plus, même si je devais assumer l’emploi minimal, il est bien établi que l’emploi minimal ne permet pas de conclure qu’une marque de commerce a été révélée de façon significative, ni qu’une marque de commerce a nécessairement été employée de façon continue depuis la date indiquée [Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co G c Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 2017 COMC 50].

[21] La Demande est fondée sur l’emploi proposé et il n’y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque au Canada. Par conséquent, ces facteurs ne favorisent aucune des deux parties.

Le genre de produits et services ou entreprises et la nature du commerce

[22] C’est le libellé de l’état déclaratif des produits et des services dans la demande qui régit l’analyse relative à la confusion. L’état déclaratif doit être interprété dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par le requérant et non l’ensemble des commerces que la description des produits et des services est susceptible d’englober. À cet égard, la démonstration du commerce réel du requérant peut être utile [McDonald’s Corporation c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF), à la p. 169; London Life Insurance Co c Nesbitt Thomson Inc (1997), 75 CPR (3d) 114 (COMC)].

[23] Les Services dans la Demande sont décrits comme des « [s]ervices de télécommunication, nommément exploitation de centres d’appels pour clients d’affaires ». Les services associés à l’enregistrement de l’Opposante sont énumérés ci-dessus au paragraphe 12.

[24] Une partie des observations de l’Opposante concernant le genre des services des parties se trouve au paragraphe 45 de son plaidoyer écrit, reproduit ci-dessous :

[traduction]

Compte tenu du genre des services respectifs des parties, il y a un chevauchement indirect important entre les services de la Requérante et de l’Opposante et les services correspondent à la même catégorie de services ou à une catégorie généralement semblable. Par exemple, les Services de l’Opposante couvrent les logiciels-services utilisés pour effectuer des enquêtes auprès des entreprises et de marché. Les Services de la Requérante couvrent les services de télécommunication pour l’exploitation de centres d’appels. Lesdits centres d’appels ont une probabilité élevée d’être utilisés pour mener des enquêtes auprès des entreprises et de marché. Par conséquent, le marché cible de la Requérante t de l’Opposante comprendrait, ou pourrait comprendre, les consommateurs qui veulent recueillir des données de recherche d’entreprises et de marché.

[25] Lors de l’audience, l’Opposante a observé qu’un potentiel de chevauchement existe considérant la façon dont les Services de la Requérante sont décrits. L’Opposante a remarqué que les centres d’appels pour clients de la Requérante peuvent être utilisés pour des appels entrants ou sortants (puisqu’il n’y a aucune restriction dans la déclaration des Services). L’Opposante suggère que les centres d’appels pour les clients de la Requérante peuvent faire des appels, pour le compte de ses clients d’affaires, pour effectuer des études de marché et des enquêtes auprès des entreprises et des marchés, entraînant un chevauchement clair avec les services de l’Opposante.

[26] Bien que je n’estime pas qu’il y ait un chevauchement important entre les services des parties, je suis d’accord que compte tenu de la description large des Services, il existe le potentiel de similitude ou de chevauchement entre les services des parties de la manière suggérée par l’Opposante. Qu’il y ait ou non des similitudes ou des chevauchements dans la nature des voies de commercialisation correspondantes des parties est une chose difficile à évaluer en l’absence de toute preuve d’emploi produite par les parties.

Degré de ressemblance

[27] La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d’abord si un aspect des marques est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, au para 64]. Dans l’espèce, j’estime que le mot inventé QUANTRICS et le Q stylisé constituent les éléments frappants de la Marque; je n’estime pas que les mots « people powered » soient frappants, puisqu’ils sont présentés dans une police plus petite et dans une position moins en évidence par rapport au mot QUANTRICS.

[28] J’estime que l’ensemble de la marque de commerce QUALTRICS de l’Opposante est frappante.

[29] Je conclus qu’il y a un degré important de ressemblance entre les marques dans le son, puisque les éléments QUANTRICS et QUALTRICS des marques de la Requérante et de l’Opposante, respectivement, sont presque équivalents sur le plan phonétique. Dans le même ordre d’idées, je conclus qu’il y a un degré important de ressemblance visuelle entre les marques des parties.

[30] En ce qui concerne les idées suggérées, puisque QUALTRICS n’est pas un mot ordinaire des langues française ou anglaise, il ne suggère aucune idée en particulier, autre que celle d’un mot inventé. De même, l’élément QUANTRICS de la Marque ne suggère aucune idée en particulier, bien que les mots « people powered » pourraient être comme quelque peu suggestifs du caractère des Services (dans le sens que les services des centres d’appels sont assurés par des gens). Je conclus que lorsque l’on tient compte des trois aspects de ressemblance ensemble, les marques en question sont plus semblables que différentes. Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.

Conclusion

[31] Après avoir évalué toutes les circonstances de l’espèce, en particulier le degré de ressemblance entre les marques de commerce, et le fait qu’il y a au moins un certain potentiel de chevauchement dans les Services des parties, je conclus que dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion est équilibrée de manière égale entre une conclusion de confusion et d’absence de confusion. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques incombe à la Requérante, par conséquent, je dois trancher à l’encontre de la Requérante. Par conséquent, ce motif est accueilli.

Motifs d’opposition rejetés sommairement

Motifs fondés sur les articles 16(1)a), 16(1)c) et 2

[32] Ces trois motifs d’opposition portent tous sur la question de la confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce ou noms commerciaux de l’Opposante.

[33] Dès le départ, je remarque que puisque la Demande en question est fondée sur l’emploi proposé au Canada, les motifs d’opposition fondés sur l’absence du droit à l’enregistrement plaidés par l’Opposante devraient être plaidés en vertu des articles 16(3)a) et c) de la Loi plutôt que 16(1)a) et c). Toutefois, puisque ces motifs ont été autrement exposés de façon suffisamment détaillée pour que la Requérante puisse répondre, je suis prête à traiter cela comme une erreur de typographie et je considère les motifs comme s’ils avaient été dûment plaidés.

[34] Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve en vertu des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi s’il démontre que, à la date de production de la demande pour la marque au Canada, la marque de commerce ou le nom commercial de l’opposant avait été employé précédemment ou était devenu au Canada et n’avait pas été abandonné en date de l’annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. Dans l’espèce, l’Opposante a simplement fourni les détails des deux enregistrements de marque de commerce sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer (affidavit Anastacio, Pièce A); cela est insuffisant pour établir l’emploi antérieur des marques de commerce de l’Opposante ou de son nom commercial. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau pour l’un ou l’autre de ces motifs.

[35] Pour les motifs d’opposition plaidés en vertu de l’article 2, l’Opposante a le fardeau initial d’établir que, à la date de production de l’opposition, ses marques de commerce étaient connues dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande [Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Pour ce faire, l’Opposante doit établir que ses marques de commerce sont soit connues dans une certaine mesure au Canada, soit bien connues dans une région particulière du Canada [Bojangles, aux para 33 et 34]. Dans l’espèce, l’Opposante n’a produit aucune preuve démontrant la mesure à laquelle l’une ou l’autre de ses marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[36] Puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial, ces motifs sont rejetés sommairement.

Motif fondé sur l’article 30i)

[37] L’Opposante a plaidé que, en contravention à l’article 30i) de la Loi, tout emploi par la Requérante de la Marque endommagera et diminuera la valeur de l’achalandage dans les marques visées par les Enregistrements QUALTRICS, en contravention à l’article 22 de la Loi, et, par conséquent, la Requérante ne peut pas avoir droit, ou être convaincue qu’elle a le droit, d’enregistrer la Marque, compte tenu de la durée d’emploi et de la notoriété des Enregistrements QUALTRICS de l’Opposante.

[38] Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i), ce motif devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée et il n’y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel.

[39] De plus, l’Opposante n’a pas produit de preuve d’une dépréciation de l’achalandage de l’un des enregistrements de l’Opposante, comme il est requis pour démontrer une violation de l’article 22 de la Loi [Veuve Clicquot, au para 46].

[40] En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté sommairement.

Décision

[41] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-02-25

COMPARUTIONS

Kenneth McKay

POUR L’OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L’OPPOSANTE

Lalande Avocats, S.E.N.C./Lalande Lawyers, G.P.

POUR LA REQUÉRANTE

 

 

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