Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-04-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Comité interprofessionnel du vin de Champagne et l’Institut national de l’origine et de la qualité
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Parties requérantes
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et
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Propriétaire inscrite
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LMC177,553 pour THE CHAMPAGNE OF BEERS
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Enregistrements
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Aperçu
Marques de commerce
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Produits
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Numéro d’enregistrement
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Marque de commerce
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Produits
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Bière
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Bière
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[traduction] Boissons alcoolisées brassées
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[3] Le 3 avril 2017, à la demande de Comité interprofessionnel du vin de Champagne et de l’Institut national de l’origine et de la qualité (les Parties requérantes), le registraire des marques de commerce a donné des avis prévus à l’article 45 de la Loi la propriétaire inscrite des enregistrements susmentionnés, Coors Brewing Company (la Propriétaire).
[4] L’article 45 de la Loi exige du propriétaire inscrit de la marque de commerce de démontrer si la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Pour chacune des Marques de commerce en question, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 3 avril 2014 au 3 avril 2017.
[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été présentes à l’audience.
[9] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de maintenir les enregistrements.
Remarques préliminaires
Opposition au compendium de la Propriétaire
[10] Après l’audience, les deux parties ont déposé des compendiums reprenant essentiellement des extraits de la preuve et les décisions citées à l’audience. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de discuter longuement du débat qui a ensuite eu lieu entre les parties sur la question de savoir si le compendium de la Propriétaire contient effectivement des références à des décisions supplémentaires et si ces décisions doivent être ignorées. Il suffit de dire que la consultation de la jurisprudence est un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du registraire et que ce dernier peut s’appuyer sur toutes les décisions pertinentes, qu’elles soient ou non mentionnées par les parties.
Propriété et licence des Marques de commerce en question
[12]
Il est bien établi que la procédure prévue à l’article 45 n’a pas pour objet de juger des questions de fait contestées ou de remplacer la procédure de radiation litigieuse prévue à l’article 57 de la loi, dans le cadre de laquelle des questions telles que la propriété ou l’abandon d’une marque enregistrée peuvent être soulevées devant la Cour fédérale. En ce qui concerne la propriété des Marques de commerce en question, Mme Nardi explique que, par le biais d’une cession prenant effet le 13 octobre 2016, les Marques de commerce en question ont fait l’objet d’une acquisition par Molson Coors Brewing Company, dont la Propriétaire est déclarée être une division [affidavit Nardi, para 5 à 7]. Je note que le registre indique l’enregistrement de ce changement de titre pour chaque enregistrement en date du 25 octobre 2016 [affidavit Nardi, para 5, Pièce A] et je souligne que la question qui m’est posée n’est pas de déterminer comment la Propriétaire a acquis les Marques de commerce en question.
[13]
L’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans ce contexte, lorsqu’un propriétaire inscrit doit établir l’emploi d’une marque de commerce dans le cadre d’une licence, il n’a pas besoin de fournir un contrat de licence écrit. Une déclaration claire attestant du contrôle exercé par le propriétaire sur la nature et la qualité des produits vendus sous licence est suffisante à cet égard. En ce qui concerne l’octroi de licences pour les Marques de commerce en question, je suis convaincu que les déclarations de Mme Nardi sont suffisamment claires. En particulier, Mme Nardi affirme qu’en vertu d’un contrat de licence, dont les détails sont confidentiels, Molson Canada est a licenciée canadienne des Marques de commerce en question au nom de la Propriétaire et elle affirme clairement que la Propriétaire conserve le contrôle sur produits liés aux marques de commerce de la Propriétaire [affidavit Nardi, para 1, 9 et 12].
Analyse et motifs de la décision
[15] Je ne dispose d’aucune preuve établissant que les Marques de commerce en question étaient employées pendant la période pertinente. Par conséquent, la question est de savoir si, en vertu de l’article 45(3) de la Loi, des circonstances spéciales existaient pour justifier le défaut d’emploi des marques de commerce pendant la période pertinente.
[16] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles les marques de commerce n’ont effectivement pas été employées pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que des circonstances spéciales signifient des circonstances ou des raisons qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c The Cotton Club Bowling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst), à la p. 123].
[17] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d’emploi. Cette détermination repose sur l’examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque n’a pas été employée; (ii) si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme. La pertinence du premier critère est évidente, étant donné que les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d’emploi peuvent ne pas justifier une période étendue de défaut d’emploi; autrement dit, les motifs du défaut d’emploi seront soupesés contre la durée du défaut d’emploi [Harris Knitting].
[18] La décision rendue dans l’affaire Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129, a apporté des éclaircissements supplémentaires quant à l’interprétation des critères de la décision Harris Knitting. En particulier, la Cour a déterminé que le deuxième critère doit être satisfait pour que l’on puisse conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi d’une marque. En d’autres termes, les deux autres critères sont pertinents, mais, considérés isolément, ils ne peuvent constituer des circonstances spéciales.
Résumé des positions des parties
· Un changement de titre ne constitue pas des circonstances spéciales.
· Elle ne les a acquis que six mois avant la fin de la période pertinente.
Existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi
[25] Je conviens qu’une cession ou un changement de titre ne constitue pas en soi une circonstance particulière [Taogosei Co c Servicios Corporativos De Administracion GMZ, SA De CV (1999), 3 CPR (4th) 275 (COMC)]. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels la récente cession ou l’acquisition d’une marque de commerce au cours de la période pertinente excuse le défaut d’emploi, puisqu’il était raisonnable de supposer que le nouveau propriétaire aurait besoin de temps pour faire les préparatifs relatifs à l’emploi d’une marque de commerce nouvellement acquise. Toutefois, les raisons du défaut d’emploi ne découlent pas simplement de l’acquisition récente de la marque de commerce; des circonstances individuelles jugées hors du contrôle du propriétaire ont raisonnablement influencé le moment de la réintroduction des produits associés à la marque de commerce en question. Dans chacun des cas, des mesures actives ont été prises pour reprendre l’emploi avant la date de l’avis prévu à l’article 45 [Morrison Brown Sosnovitch LLP c Jax and Bones Inc, 2014 COMC 280, au para 23].
[26] La Propriétaire fait valoir qu’elle a acquis les Marques de commerce en question dans le cadre de [traduction] l’« acquisition Miller », une acquisition à grande échelle et sans lien de dépendance de nombreux actifs, y compris des dizaines de marques et de nombreux enregistrements de marques de commerce canadiennes. Mme Nardi fournit des copies d’articles de presse couvrant la transaction, qui la présentaient comme une [traduction] « acquisition de marques Miller pour 12 milliards de dollars américains ». Mme Nardi atteste en outre qu’une [traduction] « acquisition de cette ampleur entraîne un investissement en temps considérable pour examiner chaque actif et l’intégrer dans un portefeuille de propriété intellectuelle et une stratégie de marque existants » [observations écrites de la Propriétaire, para 24(b), 33 et 37; affidavit Nardi, para 6 et 13, Pièce B‑1]
Brève durée du défaut d’emploi
[28] Les Parties requérantes soutiennent que les marques de commerce en question n’ont jamais été employées au Canada et que la période du défaut d’emploi a duré, au mieux, à partir des dates d’enregistrement des marques en 1971, 1986 et 1987, respectivement, ce qui donne une période de défaut d’emploi d’au moins 30 ans dans chaque cas.
[30]
À cet égard, je note que lorsqu’une marque de commerce a été récemment acquise par un nouveau propriétaire, un certain nombre de décisions ont considéré la date d’acquisition comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi [voir, par exemple, Morrison Brown; Fairweather Ltd c Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1248; Hudson’s Bay Co c Bombay & Co Inc, 2013 COMC 159; Sim & McBurney c Hugo Boss AG (1996), 67 CPR (3d) 269 (COMC); Scott Paper Co c Lander Co Canada Ltd (1996), 67 CPR (3d) 274 (COMC); GPS (UK) c Rainbow Jean Co (1994), 58 CPR (3d) 535 (COMC); Baker & McKenzie c Garfield’s Fashions Ltd (1993), 52 CPR (3d) 274 (COMC); et plus récemment, Supreme Brands LLC c Joy Group OY, 2019 COMC 45, aux para 47 et 48; et Protein 2 O LLC c Inutrition Inc, 2019 COMC 6, au para 20]. Je note également qu’une telle approche a même été considérée comme étant appropriée lorsqu’il n’y avait pas eu d’emploi d’une marque de commerce depuis son enregistrement [voir, par exemple, Cassels Brock & Blackwell LLP c Registraire des marques de commerce, 2004 CF 753, aux para 17 et 25, où la Cour a seulement exigé de la propriétaire qu’elle explique le défaut d’emploi depuis la date d’acquisition en 1994 alors que la marque de commerce n’avait jamais été employée depuis son enregistrement en 1989].
[31] La Propriétaire soutient que Molson Canada ne possède aucun dossier relatif à l’emploi des Marques de commerce en question par l’ancienne propriétaire avant leur vente et que le fait de devoir expliquer pourquoi l’ancienne propriétaire a pu ou non employer les Marques de commerce en question depuis 1971, 1986 et 1987, respectivement (afin d’éviter de déduire que l’ancienne propriétaire a délibérément décidé de cesser de les employer) interprète mal le fardeau de la Propriétaire dans la présente procédure [observations écrites de la Propriétaire, para 24(e), 28 à 33; affidavit Nardi, para 10]. J’y souscris. À mon avis, ce serait une approche trop lourde et très technique que d’exiger de la Propriétaire qu’elle justifie un prétendu défaut d’emploi pendant une période de plusieurs décennies alors qu’elle n’a acquis les Marques en question que six mois avant la date des avis et qu’il n’est pas en mesure d’attester de l’emploi ou de l’absence d’emploi des marques par le propriétaire précédent [voir GPS (UK) Ltd pour une conclusion similaire concernant un transfert de marque deux mois avant l’avis; voir également Morrison Brown].
[32] Enfin, je suis parfaitement au courant que dans la décision Dentons Canada LLP c CanWhite Sands Corp, 2020 COMC 95, la Commission a refusé de considérer la date d’acquisition comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi. Toutefois, chaque affaire doit être analysée suivant ses propres faits et comme il a été reconnu au para 37 de la décision Dentons, il peut être approprié d’accepter la date d’acquisition aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi. À mon avis, c’est l’un de ces cas.
Le défaut d’emploi indépendant de la volonté de la Propriétaire
[33] Le respect des exigences légales ou réglementaires associées au lancement d’une marque au Canada (et comme condition préalable à son emploi) peut être considéré comme une circonstance indépendante de la volonté de la Propriétaire [Cassels Brock & Blackwell]. Même une croyance erronée à l’existence d’une exigence légale peut être considérée comme une excuse pour le défaut d’emploi d’une marque de commerce [Spirits International NV c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 520]. Toutefois, lorsqu’un propriétaire inscrit fait valoir que ses efforts pour se conformer aux cadres réglementaires constituent des circonstances spéciales, ces efforts doivent être corroborés par la preuve de mesures actives prises pour obtenir l’approbation réglementaire [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath, 2010 COMC 34, aux para 17 et 18; Currier + Kao LLP c LiFung Trinity Management (Singapore) Pte Ltd, 2014 COMC 289, au para 19].
[34] La Propriétaire fait valoir qu’elle ne pouvait pas employer les marques de commerce nouvellement acquises sans avoir obtenu au préalable une autorisation réglementaire permettant la vente de bière et qu’il s’agit d’une circonstance indépendante de sa volonté. À cet égard, Mme Nardi explique que la bière est vendue au Canada par l’intermédiaire de magasins d’alcool réglementés par les provinces et que, pour pouvoir vendre par ces canaux, il est nécessaire de déposer une demande d’inscription auprès de chaque régie des alcools provinciale. Mme Nardi affirme que ces étapes représentent un investissement en temps important pour un nouveau cessionnaire d’un enregistrement de marque et, qu’à partir du moment où les demandes sont déposées auprès de chaque régie des alcools, il peut s’écouler entre un jour et plusieurs mois avant d’obtenir les approbations réglementaires requises [observations écrites de la Propriétaire, para 24(j)‑(l), 39‑40; affidavit Nardi, para 6 et 23 à 29].
[38] Bien que les étapes préparatoires concernant l’emballage et les étiquettes du produit (comme la conception de l’étiquette du produit et les tests de marché) ne soient pas complètement indépendantes de la volonté de la Propriétaire, je reconnais qu’il s’agit d’étapes nécessaires dans le processus d’obtention de l’approbation réglementaire auprès des régies provinciales des alcools. L’étendue et le moment de ces étapes préparatoires seront donc examinés ci-après.
L’intention sérieuse de la Propriétaire de reprendre l’emploi à court terme
[39] Les Parties requérantes soutiennent qu’il n’y a pas de preuve de l’intention sérieuse de la Propriétaire de reprendre l’emploi des marques de commerce, car la seule preuve fournie concerne les activités de Molson Canada. À l’audience, les Parties requérantes ont également fait valoir que, puisque ces activités n’ont eu lieu qu’après la date des avis, il n’y a aucune preuve démontrant une quelconque intention de reprendre l’emploi pendant la période pertinente. Selon les Parties requérantes, les éléments de preuve démontrent que Molson Canada envisageait simplement la possibilité de lancer la bière Miller High Life, mais n’avait pas l’intention ferme de le faire avant la date des avis.
– efforts de conception et de révision des illustrations d’emballages canadiens à partir d’avril 2017 environ (exemples d’illustrations figurant à l’annexe A de la présente décision) [affidavit Nardi, para 22, Pièce F],
[41] Je suis convaincu que, malgré l’acquisition par le titulaire d’un important portefeuille de marques de commerce à la mi-octobre 2016, la Propriétaire (par l’entremise de son licencié Molson Canada) a rapidement réagi et pris des mesures en vue de la commercialisation de la bière Miller High Life au Canada. En particulier, la conception des produits Miller High Life arborant les marques de commerce en question a commencé lors de leur acquisition ou immédiatement après celle-ci. Ensuite, entre décembre 2016 et février 2017, des concepts de produits préliminaires ont été testés sur le marché. En avril 2017, les illustrations de l’emballage canadien de la bière Miller High Life ont été conçues et révisées, et en date du 13 avril 2017, Molson Canada avait élaboré un plan de lancement de ces produits. Conformément à l’affirmation de Mme Nardi selon laquelle ces produits sont prioritaires pour Molson Canada, les premières canettes de bière Miller High Life ont été produites un an après la date d’acquisition, en octobre 2017.
Dernières remarques
[43] À l’audience, les Parties requérantes ont fait des commentaires en passant sur le fait que les étiquettes en question étaient des variantes de la Marque figurative. En l’absence d’autres observations sur ce point, j’estime que malgré les différences qui peuvent exister entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été elle a été apposée sur ces éléments de preuve (et notamment sur les bouteilles de bière Miller High Life), la Marque figurative n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, de sorte qu’un acheteur non avisé en déduirait probablement que les marques proviennent de la même source [voir Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); Registraire des marques de commerce c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd, (1984) 2 CPR (3d) 535 (COMC), pour une discussion approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de variation].
[44] Avant de conclure, il convient de rappeler que l’objectif de l’article 45 est de débarrasser le registre des marques à l’égard desquelles les propriétaires n’expriment aucun intérêt de bonne foi; en d’autres termes, d’éliminer le « bois mort » du registre. À mon avis, la preuve dans cette affaire démontre que les Marques de commerce en question ne sont pas du « bois mort ».
Décision
[45] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’un examen juste de l’ensemble de la preuve de la Propriétaire est suffisant pour démontrer des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des Marques de commerce en question, comme l’exige l’article 45(3) de la Loi. Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, tous les trois enregistrements seront maintenus.
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Membre
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE D’AUDIENCE 2021-02-25
Annexe A
Concepts préliminaires de produits élaborés au début du mois de décembre 2016
Exemples d’illustrations d’emballages canadiens fournis en tant que Pièce F de l’affidavit Nardi
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