Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 88

Date de la décision : 2021-05-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Huawei Technologies Co., Ltd.

Opposante

et

 

UBISOFT DIVERTISSEMENTS

Requérante

 

1,732,982 pour FOR HONOR et dessin

Demande

Aperçu

[1] Huawei Technologies Co., Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce FOR HONOR et dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande no 1,732,982 au nom d’UBISOFT DIVERTISSEMENTS (la Requérante).

FOR HONOR

[2] La couleur, « marron clair et marron foncé », est revendiquée comme caractéristique de la Marque.

[3] La demande d’enregistrement de la Marque a été produite le 15 juin 2015 sur le fondement de l’emploi proposé au Canada et couvre les produits et services suivants :

Produits :

(1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de jeu sur console et systèmes de jeu individuels portatifs; logiciels de jeux vidéo préenregistrés téléchargeables d’un site informatique à distance.

(2) Manuels et guides de jeux informatiques publiés contenant des suggestions sur la façon de jouer à ces jeux informatiques; imprimés, nommément livres présentant des œuvres de fiction; imprimés, nommément livres de bandes dessinées présentant des œuvres de fiction.

(3) Jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines d’action jouets, jouets en peluche et accessoires connexes, ensembles de jeu pour poupées et figurines d’action jouets, véhicules jouets et jeux de poche électroniques.

Services :

(1) Services de divertissement, nommément offre d’un jeu informatique en ligne à des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que diffusion d’information en ligne sur les jeux informatiques et les jeux vidéo

[4] La Marque a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 6 avril 2016 et, le 2 juin 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification.

[5] Les motifs d’opposition invoqués par l’Opposante allèguent que la demande n’est pas conforme aux articles 30e) et i) de la Loi, que la Marque n’est pas enregistrable selon l’article 12(1)d) de la Loi, que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au titre de l’article 16(3)a) de la Loi, et que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[7] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit une copie conforme de son enregistrement no LMC921,525 pour la marque de commerce Honor. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[8] Seule la Requérante a produit des représentations écrites. Je note que le plaidoyer écrit de la Requérante comprend des références à des questions qui n’ont pas été correctement exposées dans la preuve et, par conséquent, je confirme que j’ai négligé toutes ces parties du présent document.

[9] Aucune audience n’a été tenue.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[10] Les dates pertinentes relatives aux motifs d’opposition sont les suivantes :

· articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir, le 15 juin 2015 [Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 à 94 (COMC); Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC)];

· articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de la décision du registraire [Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991) 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

· articles 38(2)c) et 16 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir le 15 juin 2015 [article 16(3) de la Loi];

· articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition, à savoir, le 2 juin 2016 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185].

[11] L’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

Motifs rejetés sommairement

[12] Les motifs d’opposition ci-dessous peuvent être rejetés au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve :

· Article 30e) – L’article 30e) de la Loi exige que le requérant qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce en fonction d’un emploi projeté déclare qu’il a l’intention de l’employer, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, au Canada. La demande d’enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée, et il n’y a aucune preuve que cette déclaration est fausse.

· Article 30i) – La simple connaissance de l’existence des marques invoquées de l’Opposante ou la confusion avec les marques invoquées de l’Opposante seulement, n’appuie pas une allégation selon laquelle la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque [Woot, Inc c Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197]. L’article 30i) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration attestant qu’il est convaincu qu’il a droit à l’enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque cette déclaration est fournie, un motif d’opposition en vertu de l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve d’agissement de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La demande d’enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée et il n’y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel.

· Article 16(3)a) – Il n’y a pas non plus de preuve d’emploi ou de révélation des marques invoquées par l’Opposante au Canada à la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(5) de la Loi] et une inférence d’emploi minimal fondée sur une copie certifiée de l’enregistrement de la marque de commerce d’un opposant ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 de la Loi [Rooxs, Inc c Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 à 268 (COMC)].

· Article 2 – Enfin, il n’y a aucune preuve que les marques invoquées par l’Opposante avaient acquis une réputation au Canada qui était suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque à la date de production de la déclaration d’opposition [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux para 25 à 34 qui établit le fardeau de preuve de l’Opposante], et il n’y a aucune preuve que la Marque a été employée en dehors de la portée de l’utilisation autorisée prévue à l’article 50 de la Loi.

Motif d’opposition restant

[13] Le motif d’opposition restant porte sur la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce Honor, enregistrée sous le no LMC921,525.

Article 12(1)d)

[14] Un opposant s’acquitte de son fardeau initial à l’égard d’un motif d’opposition prévu à l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de tout enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé mon pouvoir discrétionnaire, je confirme que l’enregistrement no LMC921,525 est en règle.

[15] La Requérante doit maintenant démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[16] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, où il est précisé que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source.

[17] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d’une évaluation contextuelle [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Je me réfère également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que la ressemblance entre les marques aura souvent le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[18] Les marques de commerce en cause possèdent un degré de caractère distinctif inhérent. Elles sont toutes deux composées de mots anglais ordinaires qui n’ont aucune signification par rapport aux produits et/ou services qu’elles couvrent respectivement. Le stylisme ajouté et la revendication de couleur dans la Marque contribuent quelque peu à son caractère distinctif inhérent dans son ensemble, mais pas de façon significative.

[19] Bien que la force d’une marque de commerce puisse être accrue en devenant connue par la promotion ou l’emploi, comme il a été mentionné ci-dessus, aucune des parties n’a présenté de preuve démontrant que les marques en cause ont été utilisées ou sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada.

[20] Par conséquent, l’examen global du facteur prévu à l’article 6(5)a), qui comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, ne favorise pas de façon significative l’une ou l’autre des parties.

La période de l’emploi

[21] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la demande est fondée sur l’emploi projeté et la Requérante n’a produit aucune preuve que la Marque a été employée depuis la production de sa demande.

[22] L’enregistrement de l’Opposante pour la marque de commerce Honor démontre qu’une déclaration d’emploi a été produite le 7 novembre 2015. En l’absence d’autres preuves, je ne peux que déduire l’emploi minimal de la marque de commerce de l’Opposante à partir du certificat d’enregistrement produit [Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC, 2018 FC 951, au para 37; Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p. 430]. Une telle conclusion, toutefois, n’étaye pas la conclusion selon laquelle la marque de commerce de l’Opposante était connue dans une quelconque mesure significative ou qu’elle a été employée de façon continue depuis la date déclarée [Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 2017 COMC 50, au para 20].

[23] Par conséquent, le facteur prévu à l’article 6(5)b) ne favorise pas non plus l’une ou l’autre des parties.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[24] Pour évaluer le genre de produits et services et la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des produits et services de la Requérante avec celui figurant dans l’enregistrement invoqués par l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être interprété dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[25] Comme il est indiqué ci-dessus, l’état déclaratif des produits et services de la Marque couvre essentiellement les jeux vidéo préenregistrés, les manuels et guides de jeux informatiques, les livres et les livres de bandes dessinées présentant des œuvres de fiction, des jouets, y compris les jeux de poches électroniques et les services de divertissement consistant à fournir un jeu informatique en ligne ainsi que la diffusion d’information en ligne sur les jeux informatiques et les jeux vidéo.

[26] D’autre part, la marque de commerce invoquée par l’Opposante est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

Téléphones mobiles; visiophones; boîtiers décodeurs; téléphones de téléconférence; cadres numériques; logiciels de vidéoconférence; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général et pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie; casques d’écoute; logiciels dans le domaine de la communication, nommément logiciels pour la gestion, la tenue et la maintenance de vidéoconférences, logiciels pour la communication de données, nommément logiciels pour faciliter la transmission électronique de texte, de courriels, d’images et de contenu vidéo entre utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils électroniques mobiles, logiciels pour la gestion de bases de données et de réseaux, logiciels pour utilisation comme tableur et traitement de texte; microphones.

[27] La Requérante soutient qu’aucun des produits de l’Opposante qui figure ci-dessus n’est identique ou semblable aux produits et services visés par la demande d’enregistrement de la Marque. Bien que la Marque visée par la demande soit en liaison avec des produits logiciels, la Requérante soutient que l’enregistrement invoqué par l’Opposante ne couvre pas les logiciels semblables aux logiciels de jeux vidéo ou les logiciels employés, plus largement, à des fins de divertissement.

[28] Je suis en accord général avec les observations de la Requérante sur ce point. Bien qu’il existe un lien entre les produits des parties dans la mesure où les marques de commerce en cause couvrent à la fois des logiciels et appareils électroniques, il est apparent que la nature précise des produits et services des parties diffère (jouets sous forme de jeux de poche électroniques et logiciels de jeux vidéo par rapport à téléphones, cadres numériques, casques d’écoute, microphones et logiciels pour la gestion, la tenue et la maintenance de vidéoconférences, logiciels pour la communication de donnée, logiciels pour la gestion de bases de données et de réseaux, logiciels pour utilisation comme tableur et traitement de texte). En l’absence de preuve d’emploi produite par les parties, il est difficile d’évaluer s’il y a similitude ou chevauchement dans la nature de leurs voies de commercialisation.

Degré de ressemblance

[29] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner dans leur ensemble les marques de commerce et non scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs. Le test approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce d’un opposant [Veuve Clicquot, au para 20]. Néanmoins, dans certains cas, la première partie d’une marque de commerce peut s’avérer la plus importante aux fins de la distinction [Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst)].

[30] Dans leur ensemble, j’estime que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables. Les marques se ressemblent dans la mesure où le deuxième élément de la Marque comprend l’ensemble de la marque de commerce Honor de l’Opposante. Cela dit, il existe des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques considérées puisque la Marque comporte une stylisation ainsi qu’une revendication de couleur et n’est pas structurée de la même façon (compte tenu du mot supplémentaire qu’elle contient). La Requérante fait valoir que l’ajout de « for » avant « honor » distingue non seulement visuellement et phonétiquement les marques, mais ajoute également du sens au terme « honor » en ajoutant une notion de but et d’action qui est manquante dans la marque de commerce de l’Opposante. Je suis d’accord et ajouterais que, à mon avis, il s’ensuit que la Marque contient des idées de droiture et de justice (comme dans des actions entreprises au nom de l’honneur ou avec l’honneur en jeu), alors que la marque de commerce de l’Opposante Honor suggère le privilège, la haute considération et/ou la renommée. Dans l’ensemble, j’estime que les différences entre les marques de commerce dans la présentation et le son et, en particulier, les différences dans les idées qu’elles suggèrent dans leur ensemble l’emportent sur leurs similitudes.

[31] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[32] Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier des différences entre les marques de commerce en cause en ce qui a trait à l’apparence, au son et aux idées suggérées, ainsi que celles qui existent entre les produits et les services des parties, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec la marque de commerce Honor de l’Opposante.

[33] En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Disposition

[34] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

Pour l’Opposante

LAVERY, DE BILLY, LLP

Pour la Requérante

 

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