Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 99

Date de la décision : 2021-05-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

 

Nutribiotic, A Division of Nutrition Resource Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC465,060 pour NUTRIBIOTIC

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC465,060 pour la marque de commerce NUTRIBIOTIC (la Marque), appartenant actuellement à Nutribiotic, A Division of Nutrition Resource Inc.

[2] Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

(1) Suppléments nutritionnels, nommément protéines du riz, vitamines, extraits liquides de pamplemousse, suppléments nutritionnels à base de plantes; onguent et produits de premiers soins en aérosol pour la peau; nettoyants pour la peau, gels dentifrices, bains moussants, gels pour la douche; produits pour pulvérisation nasale, gouttes auriculaires, poudres pour les pieds et désodorisants pour hygiène personnelle.

(2) Suppléments nutritionnels, nommément minéraux, vitamines et mélanges de minéraux, poudres pour boissons nutritives, vitamines en poudre, extraits à base de plantes, extraits de végétaux, comprimés à base de plantes, comprimés à base d’algues; produits de bronzage en aérosol et rince-bouche.

(3) Liquide et poudre antiseptiques.

 

(les Produits)

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[5] À la demande MTL Aikins LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 18 octobre 2018 à Nutribiotic, A Division of Nutrition Resource Inc (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 octobre 2018 au 18 octobre 2018 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp. c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits.

[9] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Kenny Ridgeway, exécuté le 17 mai 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à J, inclusivement.

[11] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[12] M. Ridgeway se décrit comme le directeur général de la Propriétaire depuis de trois ans et est employé par la Propriétaire depuis plus de 26 ans. Par conséquent, il déclare posséder des connaissances personnelles au sujet des questions abordées sous serment, sauf et excepté les questions qui seront fondées sur des renseignements et des croyances.

[13] M. Ridgeway affirme que la Propriétaire participe à la fabrication et à la vente de suppléments nutritionnels aux États-Unis depuis 1980 environ, puis a étendu ses activités pour inclure la fabrication et la vente de produits de santé personnelle.

[14] M. Ridgeway déclare que la Propriétaire a commencé à vendre des suppléments nutritionnels aux consommateurs au Canada au moins à partir d’août 1991 et des produits de santé personnelle peu après.

[15] M. Ridgeway affirme que, au cours de la période pertinente, les produits portant la Marque étaient vendus aux détaillants canadiens par l’entremise des distributeurs canadiens autorisés de la Propriétaire, nommément Ecotrend Ecologics Ltd (Ecotrend) et Promedics Nutraceutical Ltd (Promedics). Il ajoute que Ecotrend a vendu les produits NUTRIBIOTIC de la Propriétaire à plus de 500 détaillants canadiens et que Promedics a vendu les produits NUTRIBIOTICS de la Propriétaire à plus de 300 détaillants canadiens, comme des épiceries, des pharmacies, des boutiques de produits de santé naturels et des professionnels de la santé.

[16] M. Ridgeway affirme que la Propriétaire a vendu les produits suivants au Canada au cours de la période pertinente :

Suppléments nutritionnels, nommément protéines du riz, vitamines, extraits liquides de pamplemousse, suppléments nutritionnels à base de plantes; produits de premiers soins en aérosol pour la peau; nettoyants pour la peau, bains moussants, gels pour la douche; poudres pour les pieds; désodorisants pour hygiène personnelle; suppléments nutritionnels, nommément minéraux, vitamines et mélanges de minéraux, poudres pour boissons nutritives, vitamines en poudre, extraits à base de plantes, extraits de végétaux, comprimés à base de plantes; liquide antiseptique.

 

[17] Afin d’appuyer une telle affirmation, M. Ridgeway a joint à son affidavit, à titre de Pièce D, des étiquettes représentatives (numérotées 1 à 14, inclusivement; j’y ferai référence comme Pièces D-1 à D-14) fixées à l’emballage de ces produits vendus au Canada au cours de la période pertinente, et, à titre de Pièce E, des factures représentatives émises par la Propriétaire à ses distributeurs canadiens Ecotrend et Promedics. Comme il a été susmentionné, ces distributeurs revendent les produits aux détaillants canadiens.

[18] M. Ridgeway fournit une ventilation de la valeur et du volume de ventes approximatifs pour chacun de ces produits vendus au Canada par ses distributeurs canadiens au cours de la période pertinente.

[19] M. Ridgeway affirme que les produits NUTRIBIOTIC ont également été vendus à un grossiste au cours de la période pertinente, iHerb Inc (iHerb), qui à son tour les a vendus sur son site Web à des consommateurs canadiens. Jointe à son affidavit, à titre de Pièce F, est une capture d’écran de certaines pages Web du site Web de iHerb pour montrer qu’il vend et expédie les produits au Canada.

[20] M. Ridgeway affirme que iHerb a vendu des onguents de premiers soins pour la peau, des gels dentifrices, des produits pour pulvérisation nasale, des gouttes auriculaires, des comprimés à base d’algues et des rince-bouche au cours de la période pertinente à des Canadiens. Afin d’appuyer une telle affirmation, il a joint à son affidavit, à titre de Pièce G, des étiquettes de ces produits (numérotées 15 à 20, inclusivement; j’y ferai référence comme Pièces G-15 à G-20). Il joint également, à titre de Pièce J, des factures représentatives, partiellement caviardées, émises par iHerb démontrant la vente de certains produits au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec la Marque.

[21] Enfin, M. Ridgeway fournit une ventilation de la valeur et du volume de ventes approximatifs pour chacun de ces produits vendus par la Propriétaire à iHerb au cours de la période pertinente.

Analyse et motifs de la décision

[22] Je remarque que M. Ridgeway n’a pas mentionné les produits de bronzage en aérosol et la poudre antiseptique. Il n’y a aucune preuve de l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec ces produits. Il n’y a aucune preuve de faits qui pourraient être considérés comme des circonstances spéciales au sens de l’article 45(3) de la Loi qui expliqueraient l’absence de l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits. Par conséquent, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[23] Voici un tableau énumérant les produits, les factures montrant les ventes de ces produits au Canada au cours de la période pertinente et la référence à l’étiquette arborée sur un produit en particulier :

Produits

Factures

Étiquette

Protéines du riz

641037 et 643739 (Pièce E)

Pièce D-1

Vitamines

712697 et 720550 (Pièce E)

Pièce D-2

Extraits liquides de pamplemousse

643739 & 645119 (Pièce E)

Pièce D-4

Suppléments nutritionnels à base de plantes

645119 et 646333 (Pièce E)

Pièce D-5

Produits de premiers soins en aérosol pour la peau

686293 (Pièce E)

Pièce D-9

Onguents de premiers soins en aérosol pour la peau

638644A et 640375 (Pièce I)

Pièce G-15

Nettoyants pour la peau

641037 et 642475 (Pièce E)

Pièce D-10

Gels dentifrices

638644A et 640375 (Pièce I)

Pièce G-16

Bains moussants

641037 et 643739 (Pièce E)

Pièce D-11

Gels pour la douche

643878 et 646333 (Pièce E)

Pièce D-12

Produits pour pulvérisation nasale

666595 et 668438 (Pièce I)

Pièce G-17

Gouttes auriculaires

638644-A et 639772 (Pièce I)

Pièce G-18

Poudres pour les pieds

641037 et 645119 (Pièce E)

Pièce D-13

Désodorisants pour hygiène personnelle

645119 et 646333 (Pièce E)

Pièce D-14

Minéraux

641037 et 643739 (Pièce E)

Pièce D-3

Vitamines et mélanges de minéraux

641037 et 643739 (Pièce E)

Pièce D-3

Poudres pour boissons nutritives

646333 et 648898 (Pièce E)

Pièce D-6

Vitamines en poudre

652508 (Pièce E)

Pièce D-7

Extraits à base de plantes

652574 et 656312 (Pièce E)

Pièce D-8

Extraits de végétaux

643739 et 645119 (Pièce E)

Pièce D-4

Comprimés à base de plantes

652574 et 656312 (Pièce E)

Pièce D-8

Comprimés à base d’algues

641902 et 642699 (Pièce I)

Pièce G-19

Rince-bouche

639772 et 641031 (Pièce I)

Pièce G-20

Liquide antiseptique

686293 (Pièce E)

Pièce D-9

 

[24] Compte tenu de cette preuve, je conclus que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada, au sens de l’article 4(1) de la Loi, au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des produits mentionnés dans le paragraphe précédent.


 

Décision

[25] À la lumière de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits : « produits de bronzage en aérosol et poudre antiseptique » selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[26] L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

(1) Suppléments nutritionnels, nommément protéines du riz, vitamines, extraits liquides de pamplemousse, suppléments nutritionnels à base de plantes; onguent et produits de premiers soins en aérosol pour la peau; nettoyants pour la peau, gels dentifrices, bains moussants, gels pour la douche; produits pour pulvérisation nasale, gouttes auriculaires, poudres pour les pieds et désodorisants pour hygiène personnelle.

(2) Suppléments nutritionnels, nommément minéraux, vitamines et mélanges de minéraux, poudres pour boissons nutritives, vitamines en poudre, extraits à base de plantes, extraits de végétaux, comprimés à base de plantes, comprimés à base d’algues; et rince-bouche.

(3) Liquide antiseptique.

 

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite

MLT Aikins LLP

Pour la Partie requérante

 

 

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