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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 111

Date de décision : 2021-05-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

People’s Drug Mart (B.C.) Ltd.

Opposante

et

 

People Food Inc.

Requérante

 

1,663,349 pour PEOPLE FOOD

Demande

Introduction

[1] People’s Drug Mart (B.C.) Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PEOPLE FOOD (la Marque) produite par People Food Inc. (la Requérante).

[2] Produite le 10 février 2014, la demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis décembre 2010 en liaison avec des pâtes à pizza et des galettes végétariennes, ainsi que sur son emploi projeté en liaison avec des biscuits, du pain et des croûtes à tarte (collectivement, les Produits).

[3] L’Opposante allègue que (i) la demande n’est pas conforme à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que (ii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16 de la Loi, et que (iii) la Marque n’est pas distinctive. Plusieurs des motifs d’opposition sont liés à l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement de sa marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG déposée sous l’enregistrement no LMC805,689 en liaison avec l’exploitation d’épiceries au détail, l’exploitation de pharmacies de détail et des services de pharmacie.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l’opposition.

Le dossier

[5] La demande a été annoncée le 3 janvier 2018. L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 1er mars 2018. Conformément à l’article 70 de la Loi, tous les renvois aux articles de la Loi relatifs aux motifs d’opposition renvoient à la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Diana Jureskin, une acheteuse et administratrice de l’Opposante. La Requérante a produit l’affidavit de Lorraine Pinsent, une agente de marques de commerce employée par l’agent de la Requérante. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[7] Bien que le fardeau de preuve initial incombe à l’opposant, le fardeau ultime repose sur le requérant, selon la prépondérance des probabilités [John Labatt Ltd c Molson Co (1993), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)].

Question préliminaire : Admissibilité de la preuve de Lorraine Pinsent

[8] Mme Pinsent fournit la preuve suivante :

a) qu’elle a travaillé en étroite collaboration avec la Requérante au développement de la marque PEOPLE FOOD;

b) des imprimés du site Web de la Requérante;

c) que les recherches Google indiquent que l’Opposante a fermé et exercera des activités sous de nouvelles bannières. Mme Pinsent joint également un article intitulé « Peoples Drug Mart shuts down » [Fermeture de Peoples Drug Mart], daté du 3 avril 2017.

[9] En ce qui concerne la preuve provenant du site Web de la Requérante, il s’agit de ouï-dire et il n’y a aucune preuve quant à la raison pour laquelle Mme Pinsent a dû la fournir. De plus, même si Mme Pinsent affirme qu’elle a travaillé en étroite collaboration avec la Requérante au développement de cette marque, je ne crois pas que cela signifie qu’elle a une connaissance personnelle des renseignements sur les imprimés du site Web de la Requérante ou qu’elle est nécessairement en mesure de les confirmer. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposée à conclure que cette preuve est admissible [Gowling Lafleur Henderson srl c Guayapi Tropical (2012), 104 CPR (4th) 65 (COMC), aux para 7 à 9]. En ce qui concerne l’article « Peoples Drug Mart shuts down » [Fermeture de Peoples Drug Mart], malgré le fait que la preuve constitue un ouï-dire, je la considérerai comme la vérité de son contenu, si elle correspond aux dates pertinentes relatives aux motifs d’opposition. Je considère qu’il est nécessaire que l’Opposante produise ce document à l’appui de son opposition et qu’il est fiable puisque la Requérante, en tant que partie, a eu l’occasion de réfuter les déclarations qu’il contient [Reliant Web Hostings Inc c Tensing Holding BV, 2012 CarswellNat 836 (COMC), au para 35].

Analyse

[10] J’examinerai les motifs d’opposition, en commençant par les motifs d’opposition fondés sur les articles 16 et 2.

Motifs d’opposition sont fondés sur les articles 16(3) et 2

[11] L’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG, qui avait déjà été employée ou qui a déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement au Canada par l’Opposante (les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)b)). L’Opposante soutient également que la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas et n’est pas adaptée pour distinguer les produits de la Requérante des produits et services de l’Opposante offerts en liaison avec sa marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG (le motif d’opposition fondé sur l’article 2).

[12] En ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)b) de la Loi, la date pertinente est le 10 février 2014 à l’égard des produits « biscuits, pain et croûtes à tarte », qui ont fait l’objet d’une demande fondée sur l’emploi projeté par la Requérante. La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l’absence de caractère distinctif est la date de l’opposition (le 1er mars 2018).

[13] Afin de s’acquitter de son fardeau initial à l’égard de ses motifs d’opposition fondés sur l’article 16, l’Opposante doit démontrer qu’elle a employé sa marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG ou qu’elle en a demandé l’enregistrement avant la date pertinente. L’Opposante doit également démontrer qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce le 3 janvier 2018, en ce qui a trait à l’article 16(3)a), et que sa demande était encore pendante (voir l’article 16(5) de la Loi). Afin de s’acquitter de son fardeau initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère non distinctif, l’Opposante doit démontrer que, le 1er mars 2018, sa marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG, était connue dans une certaine mesure et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[14] La preuve de l’Opposante incluse dans l’affidavit de Mme Jureskin est résumée ci-dessous

a) L’Opposante est propriétaire de plusieurs marques de commerce déposées. Mme Jureskin indique dans son affidavit que l’Opposante a d’abord employé chacune de ces marques de commerce en liaison avec les produits et services visés par chacun des enregistrements suivants :

LMC805,689

PEOPLES FOOD & DRUG

Février 2011

LMC446,668

PEOPLES BRAND

Juin 1995

LMC743,688

PEOPLES DRUG MART

Janvier 2001

LMC596,779

PEOPLES DRUG MART

Juin 1976

LMC743,689

PEOPLES PHARMACY

Janvier 2001

LMC500,045

PEOPLE FIRST

Août 1998

Dans l’affidavit de Mme Jureskin, elle désigne PEOPLES FOOD & DRUG comme la « Mark » [Marque], PEOPLE FIRST comme la « Additionnal Mark » [Marque supplémentaire] et les autres marques de commerce ci-dessus comme les « Associated Marks » [Marques connexes].

[15] Aux paragraphes 7 et 8 de l’affidavit de Mme Jureskin, elle explique ce qui suit :

[traduction]

7

[L’Opposante] a fourni des produits et services au grand public au Canada en liaison avec la [marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG], la Marque supplémentaire et les Marques connexes, y compris l’exploitation d’épiceries au détail, l’exploitation de pharmacies au détail et des services de pharmacie. [L’Opposante] a produit des documents et des publications de marketing liés à la prestation de ces services, en vertu desquels des produits et services sont fournis au grand public, y compris des produits pharmaceutiques, des aliments et d’autres produits et services. [L’Opposante] fait la publicité de ses produits et services dans des publications de tiers en liaison avec la [marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG], la Marque supplémentaire et les Marques connexes. Maintenant produite et présentée devant moi, et marquée à titre de Pièce C […] se trouve une copie d’exemples de documents et de publications de marketing de [l’Opposante], ainsi que d’annonces de publications de tiers arborant la [marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG], la Marque supplémentaire et les Marques connexes.

8

[L’Opposante] vend ses produits et services au Canada depuis au moins 1976 et ses revenus en 2017 étaient d’environ 2 000 000 $ (en dollars canadiens). Des exemples des dépenses de publicité et de marketing de [l’Opposante], liées à des produits et services fournis au Canada en liaison avec la [marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG], la Marque supplémentaire et les Marques connexes, sont fournis dans le tableau ci-dessous.

[16] À l’exception des deux annonces décrites ci-dessous, aucune des Pièces C à F ne présente la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG invoquée par l’Opposante. La Pièce C comprend deux annonces, y compris la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG pour un magasin situé au 825, avenue Shuswap, à Chase, en Colombie-Britannique. J’en déduis qu’une des annonces figure dans un numéro du journal The North Shuswap Kicker postérieur au juillet 2015 parce que l’article à côté inclut la phrase [traduction] « Un tronçon adjacent de 2,8 kilomètres, amélioré dans le cadre de la première phase du projet de Pritchard à Hoffman’s Bluff, a été ouvert à la circulation en 2015 ». Il n’y a rien sur quoi me fonder pour déduire que l’autre annonce figurait à une date donnée.

[17] Mme Jureskin donne des exemples d’étiquettes et d’emballages de produits arborant les marques de commerce PEOPLES DRUG MART et PEOPLE FIRST (Pièce D); des exemples d’affichage dans les pharmacies, y compris PEOPLES DRUG MART et PEOPLES PHARMACY (Pièce E); une brochure sur les exigences immobilières avec des photos de PEOPLES DRUG MART et de PEOPLES PHARMACY, et sur les exigences de PEOPLES DRUG MART et de PEOPLES PHARMACY (Pièce F); un catalogue de fournitures et d’affichage daté de novembre 2015, qui comprend les marques de commerce PEOPLES DRUG MART, PEOPLE FIRST et PEOPLES PHARMACY (Pièce G); et des imprimés de la page Web de l’Opposante, qui arborent les marques de commerce PEOPLES DRUG MART et PEOPLE FIRST REWARDS (Pièce H).

[18] Cette preuve est insuffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ces motifs d’opposition, et ce, pour les raisons suivantes.

a) En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b), l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau puisque sa demande d’enregistrement de la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG a été accueillie et, par conséquent, n’était pas pendante à la date de l’annonce de la Marque.

b) En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), bien que Mme Jureskin affirme que l’Opposante a [traduction] « employée la [marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG] pour la première au Canada en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement depuis au moins aussi tôt que février 2011 », la seule preuve d’emploi pour laquelle une date peut être établie semble être de 2015 ou après. Étant donné que l’Opposante n’a pas démontré l’emploi de la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG avant la date pertinente du 10 février 2014, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve de démontrer l’emploi antérieur de sa marque de commerce. Par conséquent, il n’est pas nécessaire pour moi d’examiner la question de l’abandon.

c) En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif, l’Opposante n’a fourni que deux annonces, y compris la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG annoncée dans le journal The North Shuswap Kicker. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, puisque cette preuve n’établit pas que la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG de l’Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada ou est bien connue dans une région particulière du Canada.

[19] Bien que la preuve de l’Opposante ait pu lui suffire pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard des marques de commerce PEOPLES DRUG MART, PEOPLE FIRST et PEOPLES PHARMACY, son défaut d’invoquer ces marques de commerce dans sa déclaration d’opposition signifie qu’elle ne peut pas s’appuyer sur celles-ci. Je comprends qu’une fois la preuve produite, le registraire doit en tenir compte dans l’interprétation des arguments [Novopharm Ltd c AstraZeneca AB, 2002 CAF 387]. Il ne s’agit toutefois pas d’un cas où un argument large, ambigu ou ouvert est précisé par la preuve de l’opposant. À première vue, la portée et le sens des arguments sont clairs : l’allégation est que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG de l’Opposante. Cela est confirmé par l’Opposante dans ses observations écrites (aux para 17 et 18), où elle soutient ce qui suit :

[traduction]

17

L’Opposante déclare que la Demande, PEOPLE FOOD, est similaire à la marque de l’Opposante, PEOPLES FOOD & DRUG, au point de créer de la confusion.

18

Le fardeau ultime repose sur la Requérante, qui doit démontrer qu’il n’y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la demande, PEOPLE FOOD, et la marque de l’Opposante, PEOPLES FOOD & DRUG.

[20] Je ne conclus pas que l’emploi des marques de commerce PEOPLE FIRST, PEOPLES DRUG MART et PEOPLES PHARMACY constitue un emploi de la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG. Je ne conclus pas que la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG demeure reconnaissable et qu’elle est employée d’une manière telle qu’elle ne perd pas son identité [Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. La marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG est constituée de deux éléments dominants – PEOPLES et FOOD & DRUG –, et bien que l’élément le plus distinctif – PEOPLES – soit conservé dans les marques de commerce PEOPLES DRUG MART, PEOPLE FIRST et PEOPLES PHARMACY, le deuxième élément dominant n’est pas distinctif [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. De plus, je ne conclus pas que la marque de commerce PEOPLES FOOD & DRUG en soi serait perçue par le public comme étant employée [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Par analogie, voir Riches, McKenzie et Herbert c Rosita's Fine Foods (1985) Ltd (1997), 82 CPR (3d) 237 (COMC), où le registraire a conclu que l’utilisation de ROSITA’S ne constituait pas un emploi de la marque de commerce ROSITA’S FINE FOODS, et Gowling Lafleur Henderson LLP c Padcon Ltd, 2014 COMC 125, où le registraire a conclu que l’emploi d’OUTRIGGER ne constituait pas un emploi de la marque de commerce THE OUTRIGGER STEAKHOUSE AND BAR.

[21] Pour les raisons susmentionnées, je rejette les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)b) de la Loi relatifs au droit à l’enregistrement, ainsi que le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[22] Le fardeau de preuve à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30b) repose sur l’Opposante, qui allègue que la Marque n’a pas été employée de façon continue au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir décembre 2010, en liaison avec des pâtes à pizza et des galettes végétariennes. Étant donné que l’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de son allégation et n’a présenté aucune observation quant à la façon dont la preuve de la Requérante pourrait suffire pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve, le motif fondé sur l’article 30b) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[23] Le fardeau de preuve à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) repose sur l’Opposante, qui allègue que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec des biscuits, du pain et des croûtes à tarte. Étant donné que l’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de son allégation et n’a présenté aucune observation quant à la façon dont la preuve de la Requérante pourrait suffire pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve, le motif fondé sur l’article 30e) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[24] L’Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. Lorsqu’un requérant fournit dans sa demande la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, le motif d’opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d’établir la mauvaise foi d’un requérant [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration nécessaire et l’Opposante n’a produit aucune preuve pour démontrer qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. De plus, la simple connaissance de l’existence des marques de commerce d’un opposant n’appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n’aurait pas pu être convaincu de son droit d’employer une marque au moment de produire sa demande [Woot, Inc c Woot Restaruants Inc Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197, au para 10]. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.


Décision

[25] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

HEARING DATE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR L’OPPOSANTE

MLT Aikins LLP

POUR LA REQUÉRANTE

 

 

 

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