Contenu de la décision
OPIC
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CIPO
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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS
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Référence : 2021 COMC 119
Date de la décision : 2021-06-14
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Borden Ladner Gervais LLP
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Partie requérante
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et
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Samsonite IP Holdings S.à.r.l.
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Propriétaire inscrite
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LMC729,678 pour SAMMIES
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Enregistrement
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[1]
À la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 19 décembre 2017, à Samsonite IP Holdings S.à.r.l. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC729,678 pour la marque de commerce SAMMIES (la Marque). La Marque est déposée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants : « Parapluie, ponchos imperméables et bottes imperméables ».
[2]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 19 décembre 2014 au 19 décembre 2017.
[3]
La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[4]
En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.
[5]
En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Richard Andrew Lamb, un directeur de la Propriétaire, exécuté le 19 juillet 2018. Seule la Partie requérante a déposé des représentations écrites et seule la Partie requérante a demandé une audience et y était présente. L’audience s’est déroulée conjointement à l’égard de la procédure de radiation sommaire de l’enregistrement no LMC418,575 (SAMMIES), pour laquelle une décision séparée sera prise.
[8]
Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Bradley Au
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Agent d’audience
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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William Desroches
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE 2021-06-14
COMPARUTIONS
Aucune comparution
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Pour la Propriétaire inscrite
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Peter Cooke
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Pour la Partie requérante
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AGENTS AU DOSSIER
Smart & Biggar LLP
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Pour la Propriétaire inscrite
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Borden Ladner Gervais LLP
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Pour la Partie requérante
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