Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 132

Date de la décision : 2021-06-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

BCF LLP

Partie requérante

et

 

Robertson Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC559,173 pour WOOD LOK

Enregistrement

 

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC559,173 pour la marque de commerce WOOD LOK (la Marque), appartenant actuellement à Robertson Inc (la Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019.

[3] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

Visserie, nommément vis, boulons, écrous et rondelles (les Produits).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[5] À la demande de BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 29 mai 2019 à la Propriétaire de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 29 mai 2016 au 29 mai 2019 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp. c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Jeffery M. Bent, exécuté le 23 août 2019, auquel étaient jointes les Pièces A, B et C.

[10] Seule la Propriétaire a déposé des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] M. Bent tient présentement le poste de président de la Propriétaire et est associé à la compagnie depuis plus de 23 ans. M. Bent explique que la Propriétaire œuvre dans le domaine de la visserie depuis plus de 100 ans. En 1908, la Propriétaire a commencé à fabriquer des vis à Milton, en Ontario, et a reçu un brevet pour la tête de vis révolutionnaire en 1909.

[12] M. Ben affirme que la Propriétaire a vendu de la visserie, nommément des vis, des boulons, des écrous et des rondelles en liaison avec la Marque au Canada et aux États-Unis continuellement depuis 2002 [para 5] et que la Marque est arborée sur les étiquettes et les contenants des Produits, ainsi que sur les factures au cours de la Période pertinente [para 6 et 9].

[13] À l’appui de ce qui précède, M. Bent joint les pièces suivantes à son affidavit :

· Pièce A : Des copies de deux échantillons d’étiquettes pour des [traduction] « rondelles rondes » et des [traduction] « tenon plat 4 » présentant « WOODLOK » et une photo d’un contenant rempli de vis avec une étiquette identifient le produit comme [traduction] « plat » arborant « WOODLOK ».

· Pièce B : Une fiche d’information arborant « WOODLOK » et montrant une image d’une vis. Le texte en accompagnement décrit les avantages du produit et indique [traduction] « disponible en rondelles plates et rondes ».

· Pièce C : Des copies de six factures arborant « WOODLOK » à côté de chaque description de produit (caviardée pour supprimer les renseignements confidentiels) émises par la Propriétaire au cours de la Période pertinente montrant des ventes au Canada de plusieurs unités de différents types, formes et tailles de [traduction] « tenon plat 4 » et de [traduction] « rondelles rondes », ainsi que d’autres factures à l’extérieur de la Période pertinente.

Analyse et motifs de la décision

Variation de la Marque telle qu’elle est enregistrée

[14] Dans l’ensemble des pièces de la Propriétaire, la variation « WOODLOK » est présentée plutôt que « WOOD LOK ». En comparant la Marque à la variation, la seule différence est que les mots WOOD et LOK ne sont pas séparés par un espace. Je conclus que la Marque n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523, à la p. 525 (CAF)].

Emploi de la Marque

[15] La fiche d’information à la Pièce B montre l’image d’une vis avec un texte adjacent affirmant que le produit est disponible en rondelles plates et rondes et les factures de la Période pertinente jointes à la Pièce C comprennent seulement des articles indiqués par [traduction] « rondelles rondes » et [traduction] « tenon plat 4 » accompagnés par la Marque. De plus, les échantillons d’étiquettes et l’image du contenant montrés à la Pièce A réfèrent à des produits identifiés par [traduction] « plat », [traduction] « tenon plat 4 » et [traduction] « rondelles rondes ». Selon ce qui précède, je conclus que tous ces termes sont utilisés pour décrire la forme de divers types de vis.

[16] Bien qu’elles soient à l’extérieur de la Période pertinente, je remarque qu’aucune des autres factures jointes à la Pièce C n’indique des boulons ou des écrous comme articles vendus par la Propriétaire. Je remarque également que, dans son affidavit, M. Bent utilise en général les mots vis et visserie pour décrire ses Produits et utilise seulement les mots boulons, écrous et rondelles dans une déclaration générale au paragraphe 5.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec la visserie, nommément les vis, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n’a pas fourni de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les boulons, les écrous et les rondelles, je conclus que ces produits doivent être supprimés de l’enregistrement.


Décision

[18] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier « boulons, écrous et rondelles » selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[19] Par conséquent, l’enregistrement sera maintenu en partie et se lira maintenant comme suit :

Visserie, nommément vis.

 

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

 

Pour la Propriétaire inscrite

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

 

Pour la Partie requérante

 

 

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