Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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OPIC

CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 133

Date de la décision : 2021-06-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Partie requérante

et

 

The Mosaic Company

Propriétaire inscrite

 

LMC772,704 pour MES

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC772,704 pour la marque de commerce MES (la Marque).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[3] À la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, le Registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la Loi le 27 décembre 2018, à The Mosaic Company (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les « engrais ».

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard du produit visé par l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018.

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[8] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de sa vice-présidente, Gordon McKenzie, établi sous serment le 25 juillet 2019.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] Dans son affidavit, M. McKenzie affirme que la Propriétaire produit et vend au détail divers engrais agricoles et produits de nutriments culturaux de qualité supérieure. Les engrais vendus par la Propriétaire sont destinés principalement à des exploitations agricoles à grande échelle et sont donc vendus en vrac aux clients ciblés, comme les producteurs et les détaillants agricoles. Ensuite, les produits sont expédiés aux acheteurs par train, par camion ou par bateau et sont distribués partout au Canada.

[12] M. McKenzie affirme que les [traduction] « produits sont généralement achetés à l’Inscrit par des détaillants et des distributeurs au Canada par l’intermédiaire de contacts directs avec leur représentant des ventes ». Ensuite, la Propriétaire émet un bon de commande. Une fois que le produit est prêt à être expédié, un connaissement sera généré pour la fourniture au moment de la livraison des produits et le client recevra une facture électronique. M. McKenzie affirme que cette pratique est représentative de l’industrie agricole en ce qui concerne l’achat de ce genre de produits.

[13] Quant à l’affichage de la Marque pendant la période pertinente, M. McKenzie explique que la Marque n’apparaît pas sur les produits eux-mêmes. Cependant, il affirme que chaque client reçoit une fiche de données de sécurité avec la livraison des produits et que la Marque apparaît sur cette fiche.

[14] M. McKenzie affirme que la Propriétaire a vendu l’équivalent de 635 386 496 $ de tels engrais en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada.

[15] À l’appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l’affidavit de M. McKenzie :

· La Pièce F comprend des courriels datant de la période pertinente entre les directeurs de comptes de la Propriétaire et des acheteurs de Cargill et de McCain Fertilizer, des clients canadiens, affichant les commandes effectuées pour les produits visés par l’enregistrement; les produits visés par l’enregistrement vendus y sont appelés « MES‑10 », « MAP », « MESZ », « MicroEssentials S10 », « MES15 » et « MES ».

· La Pièce G comprend un bon de commande, une facture et un connaissement, tous dans la période pertinente, de la Propriétaire à un client canadien qui achète le produit visé par l’enregistrement. Je note que le produit vendu est appelé « MES Z » sur le bon de commande et « MICRO ESSENTIALS SZ » sur la facture et sur le connaissement.

· La Pièce I est une copie de la fiche de données de sécurité remise aux clients lorsqu’ils ont reçu des expéditions. La fiche contient des renseignements techniques relatifs à l’engrais de la Propriétaire et la Marque apparaît sur cette fiche, ainsi que d’autres marques de commerce.

Analyse et motifs de la décision

[16] Bien que je note que la formulation « MES Z » est utilisée sur les bons de commande, je suis convaincue que le public percevrait, comme première impression, que la Marque en soi est employée, étant donné que celle‑ci est séparée de la lettre additionnelle « Z » [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. De plus, bien que la Marque apparaisse aux côtés d’autres marques de commerce dans toute la preuve produite, rien dans la Loi n’empêche l’emploi simultané de plus d’une marque de commerce en liaison avec les mêmes produits ou services [AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst)].

[17] Dans des affaires antérieures, différents documents affichant la marque de commerce ont été jugés suffisants pour donner un avis de liaison entre la marque de commerce et les produits vendus, comme une feuille d’instructions [voir Borden Ladner Gervais c Mueller International, Inc, 2009 CanLII 82132 (COMC), au para 11], un manuel de l’utilisateur [voir BCF LLP c THAT Corporation, 2016 COMC 190, aux para 31 à 33] et une brochure de vente, un formulaire de garantie et un manuel de produit [voir Billi R & D Pty Ltd c Culligan International Company, 2020 COMC 20, au para 14].

[18] En l’espèce, puisque la Marque apparaît sur les fiches de données de sécurité qui sont remises aux acheteurs lorsqu’ils reçoivent les produits, j’accepte que l’avis de liaison entre la Marque et le produit visé par l’enregistrement a été donné aux acheteurs au moment du transfert des produits visés par l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 4(1) de la Loi. De plus, d’après la preuve constituée des Pièces F et G montrant les transferts d’engrais dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[19] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

 

 

Ann-Laure Brouillette

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

François Cyrenne, trad. a.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

MLT Aikins LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Riches, McKenzie & Herbert LLP

Pour la Partie requérante

 

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