Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 139

Date de la décision : 2021-06-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Partie requérante

et

 

Royal Board Shop Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC783,479 pour ROYAL BOARD SHOP - LOGO

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC783,479 pour la marque de ROYAL BOARD SHOP - LOGO (la Marque), appartenant actuellement à Royal Board Shop Inc.

ROYAL BOARD SHOP - LOGO

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

La procédure

[3] À la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 14 juin 2018, à la Propriétaire.

[4] L’avis enjoignait à l’Inscrivant, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 14 juin 2015 au 14 juin 2018.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

(1) Équipement de sport, nommément planches à roulettes, planches à neige et planches de surf; pièces de planches à roulettes, de planches à neige et de planches de surf, nommément plateformes, roues, décalcomanies, peintures, fixations et dérives; produits d’entretien pour planches à roulettes, planches à neige et planches de surf, nommément cires, vernis, teintures, produits de polissage, peintures et papiers sablés pour refaire les surfaces.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport pour faire de la planche à roulettes, de la planche à neige et du surf, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de bain, vêtements de ski et vêtements d’extérieur pour l’hiver; articles chaussants, nommément chaussures de planche à roulettes, sandales, bottes de planche à neige, chaussons de natation, chaussures sport et chaussures pour enfants; couvre-chefs, nommément casques, nommément casques de planche à neige, de planche à roulettes, de planche de parc et de surf; chapeaux, tuques et casquettes.

(3) Accessoires de sport, nommément lunettes de ski et de natation, tubas, palmes et lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément bijoux, portefeuilles, montres, sacs de sport et gants.

(4) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément guides, livres, cahiers, magazines, bulletins, circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels.

(5) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement.

(6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur.

SERVICES

(1) Vente en gros, au détail et en ligne d’équipement de sport, nommément planches à roulettes, planches à neige et planches de surf, pièces de planches à roulettes, de planches à neige et de planches de surf, nommément plateformes, roues, décalcomanies, peintures, fixations et dérives, produits d’entretien pour planches à roulettes, planches à neige et planches de surf, nommément cires, vernis, teintures, produits de polissage, peintures et papiers sablés pour refaire les surfaces, vêtements, nommément vêtements de sport pour faire de la planche à roulettes, de la planche à neige et du surf, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de bain, vêtements de ski et vêtements d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants, nommément chaussures de patin, sandales, bottes de planche à neige, chaussons de natation, chaussures sport et chaussures pour enfants, couvre-chefs, nommément casques, chapeaux, tuques et casquettes, accessoires de sport, nommément lunettes de ski et de natation, tubas, palmes et lunettes de soleil ainsi qu’accessoires de mode, nommément bijoux, portefeuilles, montres, sacs de sport et gants.

(2) Exploitation d’un site Web d’information dans le domaine du sport, nommément de la planche à roulettes, de la planche à neige, du surf et de l’équipement de sport.

(3) Services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le domaine du sport, nommément de la planche à roulettes, de la planche à neige et du surf ainsi que de l’entretien de planches à roulettes, de planches à neige et de planches de surf.

[6] Les définitions pertinentes de l’emploi en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivant a produit la déclaration solennelle de Ryan Robertson, président et premier dirigeant de la Propriétaire, déclarée le 14 août 2018. Seule la Partie requérante a déposé des représentations écrites et était présente à l’audience.

La preuve

[9] La déclaration solennelle est brève, formée des paragraphes pertinents suivants :

[traduction]

2. Royal Board Shop a été et continue d’être une entreprise de vente de détail active, en ligne et à son emplacement au 814, sentier Edmonton N.-E., à Calgary, en Alberta.

3. Royal Board Shop continue d’employer le logo visé par une marque de commerce pour tous les produits et les services nommés dans la demande originale d’enregistrement de marque de commerce.

4. À titre de preuve d’emploi du logo visé par la marque de commerce, je veux vous diriger vers notre site Web de vente de détail actif, royalboardshop.com, où vous trouverez le logo visé par la marque de commerce employé à référence à chacun des produits et des services précisés dans l’enregistrement.

5. À titre de preuve d’emploi du logo visé par la marque de commerce, j’ai joint à ma déclaration sous la Pièce « A » des copies confirmées de photos d’exemples d’emploi récent du logo visé par la marque de commerce en référence aux produits et aux services particuliers précisés dans l’enregistrement.

[10] La Pièce A comprend trois images sans date : une photo d’une vitrine affichant la Marque, laquelle est identifiée comme l’emplacement mentionné au paragraphe 2 de la déclaration; une capture d’écran de site Web de www.royalboardshop.com arborant le logo, les sous-entêtes [traduction] « PLANCHES ÉLECTRIQUES », [traduction] « PLANCHES DE PARC », [traduction] « PLANCHES À ROULETTES », [traduction] « PLANCHES PENNY », [traduction] « PLANCHES À NEIGE » et [traduction] « MOTONEIGE », ainsi qu’une référence au dollar canadien; et des photos d’un gilet, d’une casquette et d’une planche à roulettes arborant la Marque.

Motifs de la décision

[11] À titre de question préliminaire, je remarque que, en vertu des articles 45(1) et (2) de la Loi, je ne peux pas tenir compte de preuves au-delà de ce qui est contenu dans la déclaration solennelle de la Propriétaire ou qui est y joint. Par conséquent, malgré l’invitation de M. Robertson au registraire de visiter le site Web de la Propriétaire, je ne peux pas considérer le contenu du site Web comme preuve dans cette procédure au-delà de la capture d’écran jointe à la Pièce A.

[12] Comme le souligne la Partie requérante, la déclaration de M. Robertson ne fait aucune mention d’un quelconque transfert de produits visés par l’enregistrement ou de l’exécution ou annonce de l’un des services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinent ou à un autre moment. Bien que M. Robertson affirme qu’il [traduction] « continue d’employer le logo visé par une marque de commerce pour tous les produits et les services », cette déclaration ne renvoie pas à la période pertinente et, peu importe, la simple déclaration qu’une marque de commerce est employée n’est pas suffisante; un propriétaire de marque de commerce doit fournir la preuve démontrant que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente. Une telle preuve prendra souvent la forme de factures, de rapports de vente ou de déclarations solennelles claires concernant les volumes de ventes, la valeur en dollar des ventes ou des détails factuels équivalents.

[13] En ce qui a trait aux images jointes à titre de Pièce A, je remarque que les photos et la capture d’écran du site Web ne portent pas de date et M. Robertson ne confirme pas qu’elles sont représentatives de la façon dont la Marque a été arborée au cours de la période pertinente. Plutôt, il affirme seulement qu’elles sont des exemples d’[traduction] « emploi récent », toutefois, sans plus d’information, il serait spéculatif de ma part de conclure qu’un tel [traduction] « emploi récent » inclue la période pertinente. Dans le même ordre d’idées, bien que M. Robertson affirme que le site Web est [traduction] « actif », il n’y a rien dans la preuve qui confirme que le site Web était actif au cours de la période pertinente. Enfin, il n’y a aucune preuve que le gilet, la casquette, la planche à roulettes ou les articles énumérés sur le site Web ont été transférés dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Par conséquent, la Propriétaire n’a pas fourni la preuve démontrant que l’un des produits visés par l’enregistrement a été transféré dans la pratique normale du commerce ou que l’un des services a été exécuté ou annoncé au cours de la période pertinente.

Décision

[14] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits ou les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, M. Robertson n’a mentionné aucune circonstance spéciale justifiant l’absence d’emploi. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2021-06-17

COMPARUTIONS

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Mathew Brechtel

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,s.r.l.

Pour la Partie requérante

 

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