Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 143

Date de la décision : 2021-07-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC

Opposantes

et

 

Det Norske Veritas AS

Requérante

 

1,418,863 pour DET NORSKE VERITAS

Demande

Introduction

[1] Det Norske Veritas AS (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement pour la marque de commerce DET NORSKE VERITAS (la Marque) fondée sur l’emploi et l’enregistrement en Norvège et sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec un large éventail de produits et de services, y compris, entre autres, des produits classifiés sous la classe de Nice 9. Il est inutile de reproduire l’état déclaratif des produits et des services couverts par la demande pour la Marque dans son ensemble, puisque seulement les produits suivants sont en cause dans cette procédure :

logiciels pour la conception, la vérification et la certification de ports; logiciels pour la gestion des entrées au port, le dédouanement portuaire et la navigation sur des passages à accès contrôlé, l’exploitation de navires, la formation d’exploitants de navires, la construction de ports, l’évaluation de la résistance de navires, la gestion et l’analyse des risques et de l’information, la gestion de bases de données, l’hébergement Web; logiciels pour l’offre de soutien technique aux entreprises, nommément logiciels de dépannage, de diagnostic et de résolution de problèmes relativement aux entrées au port, au dédouanement portuaire et à la navigation sur des passages à accès contrôlé, l’exploitation de navires et la construction de ports

(les Produits pertinents)

 

[2] Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC (collectivement, l’Opposante), s’opposent à l’enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits pertinents principalement pour le motif que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce VERITAS (LMC804,307) et VERITAS & Dessin (LMC568,853 et LMC611,903) (collectivement, les Marques de commerce déposées de l’Opposante ou les Marques VERITAS, dont les détails sont fournis à l’Annexe A ci-dessous).

[3] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.

Dossier

[4] La demande pour la Marque a été produite le 19 novembre 2008 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 26 novembre 2014. Le 26 janvier 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification.

[5] La déclaration d’opposition (modifiée pour la dernière fois par l’Opposante avec l’autorisation du registraire accordée le 18 septembre 2018) soulève les motifs d’opposition fondés sur la non-conformité à l’article 30; la non-enregistrabilité en vertu de l’article 12; l’absence du droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16; et l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi, reproduite dans son ensemble à l’Annexe A ci-dessous.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[7] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit :

L’affidavit de Bonnie Roy, une adjointe en marques de commerce employée par les agents représentant l’Opposante, en date du 27 septembre 2016, accompagné des Pièces BR-1 et BR-2 jointes à celui-ci (l’affidavit Roy). Mme Roy verse à la preuve des copies certifiées des enregistrements de marques de commerce no LMC568,853, LMC611,903 et LMC804,307.

L’affidavit de Scott Minden, directeur principal, Services juridiques pour Veritas Technologies LLC, en date du 28 septembre 2016, accompagné des Pièces SM-1 à SM-3 jointes à celui-ci (l’affidavit Minden). M. Minden fournit des renseignements concernant la chaîne de titres pour les Marques VERITAS et pour une entente conclue entre les parties en 2010 (l’Entente) concernant la marque de commerce DET NORSKE VERITAS de la Requérante. Je reviendrai à cette Entente plus loin dans ma décision puisqu’un désaccord quant à son interprétation est à la base de la procédure en cause.

L’affidavit de Jennifer Fryhling, avocate administrative principale pour Veritas Technologies LLC, en date du 29 septembre 2016, accompagné des Pièces JF-1 et JF-2 jointes à celui-ci (l’affidavit Fryhling). Mme Fryhling fournit des renseignements concernant l’emploi par l’Opposante des Marques VERITAS au Canada.

L’affidavit de Julia Soroko, une étudiante en droit employée par les agents représentant l’Opposante, en date du 29 septembre 2016, accompagné des Pièces JS-1 et JS-2 jointes à celui-ci (l’affidavit Soroko). Mme Soroko a effectué des recherches en ligne et verse à la preuve des imprimés de trois pages Web qu’elle a visitées, ainsi qu’un échantillon de versions archivées des adresses URL suivantes entre 2004 et 2016 : http://veritas.com et http://veritas.com/en/ca.

[8] Les auteurs des affidavits de l’Opposante n’ont pas été contre-interrogés.

[9] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et seule l’Opposante était présente à l’audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] L’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

[11] Les dates pertinentes à l’égard des motifs d’opposition sont les suivantes :

Articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir : le 19 novembre 2008 [Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc, (1990), 28 CPR (3d), 428, aux p. 432 et 433 (COMC)].

Articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de la décision du registraire [Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

Articles 38(2)c) et 16 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir : le 19 novembre 2008 [articles 16(2) et (3) de la Loi].

Articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition, à savoir : le 26 janvier 2016 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185].

Analyse

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[12] L’affidavit Roy inclut des copies certifiées des enregistrements no LMC568,853, LMC611,903 et LMC804,307 et, ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre, je confirme qu’ils existent toujours.

[13] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques de commerce déposées de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[14] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source.

[15] Dans l’application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d’une évaluation contextuelle [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, où la Cour suprême du Canada déclare, au para 49, que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[16] J’estime, dans la mesure que les marques de commerce en question ni ne décrivent ni ne suggèrent les produits et les services en liaison avec lesquels elles sont employées ou proposées d’être employées, qu’elles possèdent toutes dans une certaine mesure un caractère distinctif inhérent. La stylisation et le dessin dans la marque de commerce VERITAS & Dessin renforcent quelque peu cette caractéristique, mais pas d’une manière importante. Comme l’indique la Requérante dans sa demande, DET NORSKE VERITAS se traduit par [traduction] « LA VÉRITÉ NORVÉGIENNE ». Cependant, il n’y a aucune preuve que le consommateur francophone ou anglophone moyen au Canada serait conscient de cette signification ou considérait la Marque comme toute autre chose que d’avoir simplement une connotation étrangère.

[17] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties respectives sont devenues connues, la Requérante n’a présenté aucune preuve que la Marque a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En ce qui a trait aux Marques VERITAS de l’Opposante, j’estime que la preuve de l’Opposante n’arrive pas à établir la mesure à laquelle chacune de ces marques de commerce a fait l’objet de promotion et d’emploi au Canada.

[18] L’Opposante observe que ses marques sont hautement distinctives, qu’elles ont droit à une grande protection compte teneur de leur longue et vaste historique d’emploi et de promotion au Canada et qu’elle a démontré les nombreuses années d’emploi et d’annonce continus et importants des Marques VERITAS au Canada [plaidoyer écrit de l’Opposante, para 69, 77 et 92]. La preuve de l’Opposante à cet égard est formée des affidavits Fryhling et Soroko.

[19] La preuve de Mme Fryhling est formée de ce qui suit :

des factures représentatives pour [traduction] « les produits et services VERITAS vendus ou fournis aux Canadiens du 2 mars 2008 au 13 avril 2016 » [para 2, Pièce JF-1];

des manuels d’utilisateur [traduction] « arborant la marque VERITAS » pour chaque année entre 2008 et 2015, qu’elle affirme [traduction] « être fournis aux consommateurs canadiens avec les produits et services VERITAS au cours de la période du mars 2008 à octobre 2015 » [para 4, Pièce JF-2].

[20] En ce qui a trait à la marque de commerce VERITAS & Dessin, la preuve de Mme Fryhling est muette. À l’égard de la marque de commerce VERITAS, je remarque qu’elle est arborée dans les [traduction] « manuels d’utilisateur », lesquels sont en fait des [traduction] « Guides d’administrateur », des [traduction] « Guides d’installation », un [traduction] « Guide de référence du processus de gestion de problèmes et de transmission » et un document FAQ. Je remarque également que la plupart des factures de juillet 2015 à octobre 2015 contiennent le sobriquet VERITAS dans le texte des factures (par exemple, dans des descriptions comme [traduction] « TROUSSE D’APPLICATION ET DE BASE DE DONNÉES DE CLIENT DE SAUVEGARDE VERITAS 7.7 […] », [traduction] « BASE DE PLATEFORME VERITAS NETBACKUP ÉDITION COMPLÈTE 7.7 […] » ou [traduction] « VERITAS NETBACKUP option lecteur de bibliothèque de bandes magnétiques 7.7 […] »), alors qu’un certain de factures antérieures, de janvier 2008 à mars 2014, contiennent l’abréviation VRTS également dans le texte des factures (par exemple, dans des descriptions comme « VERITAS NETBACKUP OPTION DE LECTEUR DE BIBLIOTHÈQUE DE BANDES MAGNÉTIQUES 6.5 […] »). Mme Fryhling affirme que l’abréviation VRTS qui est présente dans certaines factures [traduction] « renvoie à la marque de commerce VERITAS » [para 3]. Je remarque également que, à compter de décembre 2015, le texte des factures ne montre plus de telles références, bien que VERITAS commence à être affiché en police rouge stylisée avec un symbole TM dans le coin supérieur gauche à côté du nom commercial Veritas Technologies LLC et des coordonnées de l’Opposante.

[21] Cela étant dit, il n’y a aucune preuve de la manière, du moment ou de l’étendue de la distribution des manuels fournis en preuve de l’Opposante. De plus, Mme Fryhling ne fournit aucun chiffre de ventes annuelles ou totales, n’indique pas le nombre d’unités au cours des années et ne quantifie pas les consommateurs canadiens de l’Opposante. De plus, Mme Fryhling n’explique pas ce qu’elle veut dire lorsqu’elle mentionne les [traduction] « produits et services VERITAS ». Mme Fryhling n’associe aucune des factures à des produits ou services visés par l’enregistrement particuliers, elle ne mentionne aucun des produits ou services liés aux logiciels de l’Opposante individuellement et ne fournit autrement aucune explication à cet égard. De nombreuses factures et de nombreux guides d’utilisateur, ainsi que divers produits et services, sont couverts par les enregistrements invoqués de l’Opposante. Pour que le registraire puisse déterminer lesquels des produits ou des services de l’Opposante sont représentés dans la preuve, cela nécessiterait un exercice de conjecture et ce n’est pas la tâche du registraire que de spéculer à l’égard de ces documents. Par conséquent, nonobstant les observations de l’Opposante lors de l’audience que les factures au dossier totalisent approximativement 3,7 millions de dollars en ventes, compte tenu de l’ambiguïté entourant le genre de produits et de services vendus, je dois convenir avec la Requérante que les factures représentatives [traduction] « pour les produits et services VERITAS » et les manuels fournis [traduction] « conjointement avec les produits et services VERITAS » qui sont joints à l’affidavit de Mme Fryhling sont d’une aide limitée.

[22] Mme Fryhling ne fournit aucune autre preuve concernant l’emploi, la promotion ou l’annonce par l’Opposante de ses marques. Plutôt, de tels renseignements sont prétendument inclus dans l’affidavit Soroko.

[23] Comme il a été susmentionné, la preuve de Mme Soroko est formée de ce qui suit :

Des imprimés des pages Web suivantes qu’elle a visitées :

  • (i) http://www.prnewswire.com/news-releases/veritas-software-invites-it-professionals-to-get-serious-about-storage-75763052.html – cette page montre un article de septembre 2002 qui présente des séminaires sur la gestion du stockage qui seront offerts partout au Canada et aux États-Unis par Veritas Software Corporation;

  • (ii) http://www.itworldcanada.com/article/veritas-rolls-client-support-into-netbackup/22146 – cette page montre un article de novembre 2003 annonçant le lancement d’un large éventail de mises à jour ainsi que de nouveaux produits logiciels par Veritas Software Corporation;

  • (iii) https://www.veritas.com/customer-success/canadian-financial-institution.html – c’est un imprimé de la page [traduction] « Réussites de clients » du site Web de l’Opposante présentant qu’une [traduction] « institution financière canadienne » [traduction] « a utilisé » la [traduction] « plateforme Veritas eDiscovery » de l’Opposante.

[para 2 et 3, Pièces JS-1]

Un échantillon de versions archivées des sites Web http://www.veritas.com and http://www.veritas.com/en/CA/ de 2004 à 2016. [para 4 à 6, Pièces JS-2]

[24] Nonobstant la question de son admissibilité, je n’estime pas que la preuve de Mme Soroko appuie d’une quelconque manière l’Opposante, puisqu’elle contient peu de renseignements pertinents ou fiables quant à savoir si les Marques VERITAS ont été employées au Canada ou étaient connues par les Canadiens. Dans le meilleur des cas, les extraits sous les Pièces JS-1 et JS-2 de son affidavit établissent que les diverses pages Web existaient lorsque Mme Soroko a effectué ses recherches. Les pages Web ne témoignent pas de la véracité de leur contenu et il n’y a aucune preuve montrant si l’une d’entre-elles a été consultée par des consommateurs au Canada ou dans quelle mesure si c’est le cas. À cet égard, l’observation de l’Opposante à l’audience qu’il soit peu probable que des Canadiens ne se soient pas aventurés sur le site Web de l’Opposante ou ne l’aient pas utilisé n’est pas utile pour déterminer la mesure à laquelle cela aurait pu se produire. Dans le même ordre d’idées, je ne peux pas accepter la proposition que la preuve de Mme Soroko montre une reconnaissance dans les médias pour l’une des Marques VERITAS au Canada.

[25] Par conséquent, je conclus que l’examen global du facteur prévu à l’article 6(5)a), qui comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, ne favorise pas de façon significative l’une ou l’autre des parties.

Période d’emploi

[26] Comme il a été mentionné précédemment, la Requérante n’a démontré aucun emploi de sa Marque selon l’emploi proposé au Canada ainsi que l’emploi et l’enregistrement en Norvège.

[27] En ce qui a trait aux marques sur lesquelles s’appuie l’Opposante, les détails pour l’enregistrement no LMC804,307 montrent une revendication d’emploi au Canada puis au moins décembre 2005 et ceux pour les enregistrements nos LMC568,853 et LMC611,903 indiquent que des déclarations d’emploi ont été respectivement produites les 8 octobre 2002 et 6 mai 2004. Cependant, comme il a été abordé ci-dessus, la preuve de l’Opposante ne démontre pas l’emploi actuel des Marques VERITAS en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement, encore moins l’emploi depuis 1995, 2002 ou 2004.

[28] En l’absence d’autres éléments de preuve, je ne peux que déduire l’emploi minimal des marques de commerce de l’Opposante à partir des certificats d’enregistrement produits [Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951, au para 37; Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p. 430]. Toutefois, une telle inférence ne permet pas de conclure que les Marques VERITAS de l’Opposante étaient connues dans une mesure significative ou qu’elles ont nécessairement été employées de façon continue depuis les dates revendiquées ou énoncées respectivement [Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 2017 COMC 50, au para 20].

[29] Par conséquent, je conclus que ce facteur aussi ne favorise pas l’une ou l’autre des parties.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[30] L’Opposante affirme que la demande pour la Marque et les Marques VERITAS sont en liaison avec des produits et services de TI et que les produits et services de TI de l’Opposante pourraient être employés par les mêmes consommateurs, et dans les mêmes environs, que ceux de la Requérante [plaidoyer écrit de l’Opposante, para 71 à 79]. Lors de l’audience, l’Opposante a également affirmé qu’il y a un point de chevauchement entre les Produits pertinents et un certain nombre de ses produits et services visés par l’enregistrement, dont j’en reproduis certains exemples ci-dessous :

logiciels pour le stockage de données, la gestion de serveurs et de services et les réseaux de stockage; […] logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de l’information d’entreprises; logiciels pour utilisation dans le domaine du traitement analytique en ligne (OLAP); logiciels pour la génération de rapports à partir de bases de données;

[enregistrement no LMC804,307]

 

fourniture de conseils en matière d’informatique, services de soutien informatique et de conception de logiciels;

[enregistrement no LMC611,903]

[31] La Requérante affirme que, bien que les produits et les services associés aux marques de commerce des deux parties couvrent les logiciels, les programmes informatiques sont répandus dans la société d’aujourd’hui et peuvent couvrir plusieurs sujets dans différents domaines sans avoir un quelconque lien et n’entraînant pas une probabilité de confusion. Compte tenu du domaine d’emploi et de la fonction particulière des produits ou des services associés à chaque marque de commerce, la Requérante observe qu’il est peu probable qu’il y ait confusion. En particulier, la Requérante observe que son logiciel est conçu pour être employé dans l’industrie maritime, particulièrement en lien avec les fonctions relatives aux navires et aux ports, alors que les produits ou les services couverts par les Marques VERITAS de l’Opposante ont un lieu étroit avec les logiciels de protection des données et de gestion du stockage. [plaidoyer écrit de la Requérante, para 38 à 46]

[32] D’abord, lorsque l’on considère le genre des produits et des services et la nature du commerce, c’est en bout de compte les états déclaratifs des produits ou des services dans la demande d’enregistrement ou l’enregistrement de la marque de commerce des parties qui gouvernent. Il faut lire ces énumérations dans le but de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que toutes les activités commerciales possibles qui peuvent être visées. Je ne crois pas cela soit pertinent à cet égard pour discuter de l’Entente.

[33] Cela étant dit, il y a un clair chevauchement entre la catégorie générale des produits et des services des parties dans la mesure que les marques de commerce couvrent toutes des logiciels. Il y a également un chevauchement ou, à tout le moins, un lien par rapport aux fonctions particulières de certains des logiciels couverts. Par exemple, les Produits pertinents indiquent « logiciels pour […] la gestion et l’analyse […] de l’information, la gestion de bases de données, l’hébergement Web ». Dans l’absence de plus de détails, de tels logiciels pourraient sans doute inclure des fonctions ou des capacités de protection des données ou de gestion du stockage de l’information. Également, ces produits n’indiquent aucune restriction quant à leur domaine d’utilisation.

[34] Enfin, sans aucun renseignement fourni à cet égard, il est difficile d’évaluer s’il y a une similarité ou un chevauchement dans la nature des voies de commercialisation des parties.

Degré de ressemblance

[35] Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le critère approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce d’un opposant [Veuve Clicquot, au para 20]. L’approche préférable est de commencer l’analyse de la confusion en déterminant s’il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, au para 64].

[36] L’aspect frappant des Marques de commerce déposées de l’Opposante est le mot VERITAS. On peut en déduire qu’il y a une ressemblance entre les marques dans la mesure que cet élément forme une partie de la Marque et, autant que les consommateurs sont conscients que VERITAS signifie vérité, que toutes les marques de commerce en cause suggèrent par conséquent l’idée de vérité.

[37] L’Opposante affirme que l’aspect frappant de la Marque est également VERITAS. L’Opposante allègue que le mot NORSKE ressemble grandement au mot du dictionnaire anglais NORSE qui signifie, selon le Oxford Dictionary of English, [traduction] « Norvégiens ou Scandinaves à l’époque ancienne ou médiévale ». L’Opposante renvoie aussi au fait que DET NORSKE dans la Marque se traduit par LE NORVÉGIEN. L’Opposante estime donc que la première impression pour le consommateur moyen serait probablement que cet élément indique une origine géographique, en faisant ainsi un élément faible non dominant. [plaidoyer écrit de l’Opposante, para 61 à 66]

[38] Je ne suis pas d’accord. La Marque ne me semble pas avoir un aspect plus dominant que l’autre. Autrement dit, l’aspect frappant de la Marque est la phrase DET NORSKE VERITAS dans son ensemble. Comme il a été mentionné précédemment, aucune preuve n’a été fournie pour montrer que le consommateur moyen serait conscient de la signification de la Marque ou percevrait nécessairement qu’elle contient une référence à un emplacement géographique. J’estime que la Marque sera donc probablement vue comme un terme unitaire; encore plus, un terme étranger. Je remarque également que les marques de commerce des parties n’ont pas la même structure (compte tenu de la présence de deux mots supplémentaires dans la Marque), ce qui les rend différentes sur le plan du visuel et du son. Il y a également une distinction conceptuelle, puisque la Marque dans son ensemble peut sans doute suggérer une phrase inventée ou une connotation étrangère dans l’esprit des consommateurs.

[39] En bout de compte, dans leur ensemble, j’estime que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables. Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise la Requérante.

Circonstances de l’espèce – Préclusion par convention

[40] L’Opposante affirme que la Requérante est précluse par convention d’alléguer et de plaider l’absence d’une probabilité de confusion, puisque la Requérante ne s’est pas conformée à l’Entente et, par conséquent, il s’agit d’une circonstance de l’espèce qui favorise l’Opposante.

[41] Veritas Technologies LLC est le successeur en intérêts de Symantec Corporation et de Symantec Operating Corporation à l’égard de certains droits de marques de commerce mondiaux, y compris les Marques VERITAS. En 2010, la Requérante et Symantec Operating Corporation (une filiale de Symantec Corporation) ont conclu l’Entente, laquelle prévoyait entre autres que la Requérante devait modifier la description de classe 9 de Nice des produits contenus dans la demande pour la Marque afin de supprimer [traduction] « programmes informatiques et logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés, bases de données informatiques » et de remplacer de tels termes par les descriptions suivantes pour des logiciels ([traduction] « ou une description semblable sur le fonds ») :

[traduction]

Logiciels et bases de données informatiques pour les tests, la certification, la qualification, l’inspection, le fonctionnement, la gestion de la sécurité d’équipement, la conception, la construction, l’évaluation des forces, l’évaluation qualitative et quantitative des risques, tous concernant l’industrie de la transformation (production de matières premières),l’industrie chimique, l’industrie pétrochimique, l’industrie en mer, l’industrie maritime, l’industrie aérospatiale, l’industrie automobile, le monde de la finance, l’industrie des aliments et des boissons, le milieu des soins de santé, l’industrie des TI et des télécommunications, les industries du pétrole, du gaz et de l’énergie, le domaine des risques biologiques, les changements climatiques, la responsabilité administrative, l’accréditation des hôpitaux, les logiciels et systèmes de TI, l’excellence opérationnelle, la gestion de la qualité, la gestion des risques et l’industrie ferroviaire.

 

[affidavit Minden, para 4 à 12, Pièces SM-1 à SM-3; plaidoyer écrit de l’Opposante, para 28 à 36, 80 et 81]

[42] Selon l’Opposante, la Requérante n’a pas modifié la demande pour la Marque, contrairement à l’engagement qu’elle a pris dans l’Entente. L’Opposante affirme que l’Entente devrait être interprétée et pencher à l’encontre de la Requérante et que le registraire ne peut pas ignorer l’Entente, doit en tenir compte et doit lui accorder une grande importance dans le contexte de l’analyse de la probabilité de confusion. Par conséquent, l’Opposante affirme que l’Entente est déterminante pour la question de confusion et que non seulement l’Entente devrait être traitée comme l’aveu par la Requérante d’une probabilité de confusion, mais que le registraire devrait conclure que, compte tenu de l’Entente, la Requérante est précluse par convention d’alléguer et de plaider l’absence d’une probabilité de confusion entre les marques de commerce respectives des parties. [plaidoyer écrit de l’Opposante, para 82 à 87]

[43] L’Opposante renvoie à la décision dans Ryan c Moore, 2005 CSC 38, aux para 54, 59 et 73, où la Cour suprême fournit des directives quant aux critères applicables de préclusion par convention, et affirme que, en signant l’Entente, la Requérante a convenu implicitement que l’emploi de sa marque de commerce créerait de la confusion dans le marché, à moins que la Requérante entreprenne de modifier sa demande et de limiter son emploi à ce qui est décrit dans la demande telle que modifiée. L’Opposante allègue également qui serait injuste et inéquitable de permettre à la Requérante d’agir comme si elle n’avait jamais signé l’Entente. [plaidoyer écrit de l’Opposante, para 88 à 90]

[44] Enfin, l’Opposante a affirmé lors de l’audience qu’ignorer une entente comme celle conclue entre les parties à cette procédure communiquerait un message malheureux quant à l’applicabilité et pourrait dissuader d’autres parties de conclure des ententes semblables. Qui plus est, l’Opposante affirme qu’une façon pour le registraire de faire une contribution positive et « d’appliquer » de telles ententes serait de les traiter comme des aveux (implicites) de confusion.

[45] Selon la Requérante, les Produits pertinents sont grandement semblables à la description fournie dans l’Entente et donc la Requérante s’est acquittée de ses obligations. De plus, la Requérante affirme que l’existence d’une Entente entre les parties et des obligations mutuelles contenues dans celle-ci ne devrait pas être considérée par le registraire comme une circonstance de l’espèce à l’égard de la question de confusion entre les marques. À cet égard, la Requérante affirme qu’aucune importance ne devrait être accordée à la présence de l’Entente dans la détermination d’une probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause et que l’allégation de l’Opposante à ce sujet que la Requérante n’ait pas respecté ses obligations qui découlent de l’Entente devrait simplement être ignorée. [plaidoyer écrit de la Requérante, para 44 à 49]

[46] Bien que le registraire ait été constamment réticent à accueillir les revendications de préclusion, je remarque que l’applicabilité de la doctrine dans les procédures d’opposition (particulièrement à l’extérieur du contexte de la chose jugée) n’a pas été entièrement rejetée. Cependant, en raison de l’intérêt public de maintenir la pureté du registre, une barre très élevée doit être atteinte pour accueillir la préclusion dans un contexte d’opposition. Plus d’une fois, les arguments de préclusion ont été considérés en fonction de leur mérite dans des affaires devant le registraire; souvent, même si les revendications de préclusion étaient rejetées, des déclarations ou des actions antérieures de la part des parties suggérant la renonciation à des droits ou des positions contradictoires ont plutôt été considérées comme des circonstances de l’espèce [voir par exemple Asset Inc c Park It & Sell It of Canada Ltd, 2007 CanLII 80801 (COMC) qui suggère également qu’une entente entre les parties, plutôt que de simples correspondance ou négociations, peut être suffisante pour atteindre la barre élevée placée par la jurisprudence].

[47] Cela étant dit, je ne suis pas convaincue que l’Entente en l’espèce atteigne cette barre.

[48] Afin qu’il y ait préclusion comme il est établi dans Ryan c Moore et l’allègue l’Opposante, il y doit y avoir une hypothèse commune que les deux parties partagent. Je ne suis pas convaincue que la preuve établisse en fait que l’hypothèse sur laquelle s’appuient mutuellement les parties ici était un [traduction] « risque important de confusion » comme l’allègue l’Opposante et je ne peux pas accepter l’affirmation de l’Opposante que la simple existence de l’Entente, telle que rédigée, présuppose l’aveu de confusion de la part de la Requérante. Le préambule de l’Entente est bref et ne contient aucune déclaration détaillée d’intention ou de reconnaissances au-delà de celles qui concernent la propriété des marques de commerce respectives. Il y a également un manque de détails au dossier concernant les négociations des parties ou la cause de leur besoin de conclure une ou des ententes et, bien que la confusion puisse être un facteur, je remarque qu’il y a diverses autres considérations qui peuvent motiver les parties à conclure des ententes mondiales concernant leurs marques de commerce. Sans aucune autre preuve sur ce point, la proposition que la confusion serait nécessairement l’unique raison pour l’Entente (ou pour toute entente comme celle conclue entre les parties en fait) est à tout le moins une simplification exagérée des relations des parties. De plus, le fait que les parties ont des opinions différentes concernant les modalités de l’Entente soulève des questions quant à la nature de leurs hypothèses [traduction] « communes », sans mentionner le fait que l’Entente est gouvernée par le droit norvégien, ce qui soulève également des questions à l’égard de son interprétation [pour une conclusion analogue, voir Valint NV c Mario Valentino SpA (1997), 79 CPR (3d) 164, aux p. 179 et 180 (COMC); cette décision a été confirmée par la Cour fédérale dans 4 CPR (4th) 1 où la Cour, affirmant que les oppositions produites par l’opposante pourraient aller à l’encontre d’une entente conclue entre les parties, a également noté que la Loi ne prévoit de forum dans lequel on peut exiger l’application de telles modalités]. Selon ce qui précède, comparer les produits convenus avec les Produits pertinents ou discuter de la question de savoir si « l’industrie maritime » et « ports » sont des domaines d’emploi qui ont une ressemblance significative est inutile.

[49] Par conséquent, je ne suis pas encline dans les circonstances à tirer des conclusions défavorables de l’Entente à l’encontre de la Requérante et je n’estime pas que l’Entente est une circonstance de l’espèce qui favorise l’Opposante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[50] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques de commerce déposées de l’Opposante. J’arrive à cette conclusion principalement parce que j’estime que les différences entre les marques de commerce en question l’emportent sur le chevauchement qui existe à l’égard et des produits et des services des parties.

[51] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16 et 2

[52] En raison de la date pertinente plus récente, l’argument de l’Opposante à l’égard de la confusion est le plus fort sous le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Puisque l’argument de l’Opposante sous ce motif n’a pas été accueilli, il ne le sera également pas sous les motifs d’opposition fondés sur les articles 16 et 12 alors qu’ils dépendent des mêmes marques de commerce et d’un nom très semblable. Plus particulièrement, ces motifs d’opposition sont rejetés pour des raisons analogues à celles abordées sous le motif fondé sur l’article 12(1)d), puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve ou, comme j’en ai conclu, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et le nom commercial invoqués par l’Opposante à la date de production de la demande (principalement compte tenu du degré insuffisant de ressemblance entre eux).

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[53] Alléguant que la Marque crée de la confusion avec les Marques VERITAS et invoquant les affidavits Fryhling et Soroko, l’Opposante affirme que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada compte de l’emploi répandu par l’Opposante des Marques VERITAS avant la date de production de la demande. De plus, compte tenu de son emploi antérieur et de son achalandage importants, l’Opposante affirme que la Requérante n’était pas en mesure d’affirmer que son emploi ne serait pas en violation des articles 7b) et 22(1) de la Loi. Invoquant l’affidavit Minden, l’Opposante affirme également que l’échec de la Requérante de se conformer à l’Entente devrait être considéré dans l’analyse de ce motif. À cet égard, l’Opposante affirme : que l’Entente constitue un aveu de probabilité de confusion découlant du libellé inclus dans la Demande, ainsi que la preuve de la connaissance de la Requérante de l’existence de tels risques; que l’échec de la Requérante de se conformer à l’Entente devrait être interprété à l’encontre de la Requérante; et que cedit échec devrait également entraîner la préclusion par convention de la Requérante de plaider l’absence d’une probabilité de confusion entre les marques des parties. [plaidoyer écrit de l’Opposante, para 95 à 119]

[54] Lors de l’audience, l’Opposante a également affirmé qu’une entente antérieure conclue entre les parties en 2004 (mentionnée à la section 6 de l’Entente) devrait être considérée comme une preuve de la mauvaise foi de la Requérante.

[55] Bien que la Requérante connaissait probablement l’Opposante et ses marques de commerce invoquées, la simple connaissance de l’existence des marques de commerce de l’Opposante ou de confusion avec les Marques VERITAS de l’Opposante à elle seule n’appuie pas l’allégation que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque. L’article 30i) de la Loi exige qu’un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer sa marque de commerce. Lorsque cette déclaration est fournie, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi. La demande pour la Marque contient la déclaration requise et les arguments de l’Opposante sous ce motif ne comprennent pas une allégation de mauvaise foi. D’autre part, la preuve fournie n’aura pas justifié une telle allégation. La date pertinente pour l’article 30i) est la date de production de la demande et il n’y a aucune preuve concernant les affaires des parties avant 2010. La référence à une entente de 2004 contenue dans la preuve de M. Minden, sans plus, n’aurait pas été suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de la mauvaise foi.

[56] De plus, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de son allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer la Marque en raison de l’application combinée de l’article 30i) et de l’article 7b) ou de l’article 22 de la Loi. Comme mon examen ci-dessus, je ne suis pas convaincue que la preuve de l’Opposante appuie l’un des éléments requis d’une action de commercialisation trompeuse [comme il est établi dans Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120, à la p. 132 cité par Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc, 2008 CF 828, au para 41] ou qu’elle appuie une probabilité de dépréciation de l’achalandage qui déclencherait une violation de l’article 22 [comme il est établi dans Veuve Clicquot aux paras 46, 63 à 68].

[57] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) est également rejeté.

Décision

[58] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches


Annexe A

Extraits de la déclaration d’opposition modifiée de nouveau

[traduction]

[…]

 

Les motifs d’opposition sont les suivants :

 

  1. Les Opposantes invoquent l’article 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et affirment que la demande n’est pas conforme à l’article 30 de la Loi; plus particulièrement, que :

 

  • a) la Requérante n’a pas, et ne pouvait pas être convaincue d’avoir, au moment de produire la Demande, le droit d’employer ou d’enregistre la Marque en question au Canada en liaison avec les « logiciels pour la conception, la vérification et la certification de ports; logiciels pour la gestion des entrées au port, le dédouanement portuaire et la navigation sur des passages à accès contrôlé, l’exploitation de navires, la formation d’exploitants de navires, la construction de ports, l’évaluation de la résistance de navires, la gestion et l’analyse des risques et de l’information, la gestion de bases de données, l’hébergement Web; logiciels pour l’offre de soutien technique aux entreprises, nommément logiciels de dépannage, de diagnostic et de résolution de problèmes relativement aux entrées au port, au dédouanement portuaire et à la navigation sur des passages à accès contrôlé, l’exploitation de navires et la construction de ports » (les « Produits pertinents ») compte tenu de la connaissance de la Requérante, au moment de produire la Demande, du manque de caractère distinctif de la Marque en question en liaison avec les Produits pertinents en raison de l’emploi par l’Opposante Symantec et les prédécesseurs en titre de l’Opposante Symantec des marques de commerce suivantes et de la violation de l’article 7b) de la Loi à l’égard des Produits pertinents en raison de l’emploi antérieur par les Opposantes des marques de commerce suivantes, à l’encontre de l’article 30i) de la Loi :

 

No d’enregistrement

Marque de commerce

Produits ou services

LMC804,307

VERITAS

(1) Logiciels pour la gestion de fichiers, de disques et de systèmes; logiciels pour le stockage de données, la gestion de serveurs et de services et les réseaux de stockage; logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données informatiques; logiciels pour la reprise après sinistre; logiciels pour la gestion de supports de stockage amovibles; logiciels pour la surveillance, l’identification et la correction de problèmes et d’erreurs liés à des fichiers, des disques, des systèmes et des réseaux informatiques; logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de l’information d’entreprises; logiciels pour utilisation dans le domaine du traitement analytique en ligne (OLAP); logiciels pour la génération de rapports à partir de bases de données; logiciels pour l’ordonnancement de processus automatisés; logiciels pour la gestion centrale d’ordinateurs reliés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction et l’archivage de fichiers d’un support de stockage à un autre; logiciels pour évaluer l’utilisation d’autres logiciels; logiciels pour l’élaboration d’applications d’analyse de données et d’autres logiciels; logiciels pour gérer et installer des réseaux de stockage et des ordinateurs et y accéder; systèmes d’exploitation; logiciels pour surveiller, analyser, produire des rapports et résoudre des questions de performance de logiciels d’application, de bases de données, de réseaux, de stockage, ainsi que d’autres composants et programmes d’ordinateur; modes d’emploi fournis sous forme électronique; publications électroniques.

LMC611,903

(1) Fourniture aux utilisateurs d’un accès à des textes, graphiques, contenus audiovisuels, bases de données, et services de renseignements en direct ayant trait aux ordinateurs, logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques et services connexes, et ce, au moyen de réseaux informatisés et de réseaux de communication, y compris Internet; fourniture de renseignements sur les ordinateurs, logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques, services connexes, gestion du stockage des données, gestion de l’information sur les entreprises et traitement analytique en ligne (OLAP); fourniture de babillards électroniques en direct pour l’affichage et l’échange de messages entre utilisateurs; fourniture de bavardoirs en direct pour la transmission de messages, données, vidéos entre utilisateurs; programmation informatique pour des tiers; fourniture de conseils en matière d’informatique, services de soutien informatique et de conception de logiciels; surveillance à distance ou sur place de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques de tiers et fourniture de programmes informatiques et d’installations de sauvegarde; intégration de systèmes et de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

LMC568,853

(1) Logiciels utilitaires; logiciels utilisés pour la gestion de dossiers, de disques et de systèmes; logiciels utilisés pour la gestion du stockage de données et réseaux d’aires de stockage; logiciels de sauvegarde et de rétablissement de données informatiques; logiciels de récupération en catastrophe; logiciels de définition, d’évaluation, de sauvegarde, de collecte, de distribution, d’organisation, de conservation, de manipulation, de contrôle, et de partage de données dans le domaine de la gestion de l’information d’entreprises; logiciels de définition, d’évaluation, de sauvegarde, de collecte, de distribution, d’organisation, de conservation, de manipulation, de contrôle, et de partage de données dans le domaine du traitement analytique en ligne (OLAP); logiciels pour l’établissement de rapports à partir de bases de données; logiciels pour l’ordonnancement de procédés automatisés; logiciels pour la gestion centrale d’ordinateurs reliés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction et l’archivage de dossiers d’une mémoire de données à une autre; logiciels pour compter l’utilisation d’autres livres, magazines, bulletins, cahiers d’exercices, guides de consultation rapide, manuels de références techniques et matériel de conférence sur logiciels; logiciels pour l’élaboration d’applications d’analyse de données et d’autres logiciels; logiciels pour le déploiement et la mise à jour de logiciels de système d’exploitation et d’application sur des réseaux d’ordinateurs; logiciels pour la gestion et l’administration de réseaux locaux, étendus et de stockage; manuels d’instruction fournis comme un tout avec les articles susmentionnés; manuels d’utilisateur d’ordinateur; imprimés et publications, nommément livres, magazines, bulletins, cahiers d’exercices, guides de consultation rapide, manuels de références techniques, manuels d’utilisateur d’ordinateur et matériel de conférence dans le domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques, et réseaux d’ordinateurs; ordinateurs; matériel informatique; périphériques; lecteurs de disque; dérouleurs de bande magnétique; dispositifs à mémoire flash.

 

ci-après collectivement appelées les « Marques VERITAS ».

 

  • b) La Requérante ne pouvait pas, à la date de production de la Demande, être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque en question au Canada en liaison avec les Produits pertinents, puisqu’un tel emploi serait illégal en raison du fait que, à la date de production de la Demande, la Requérante connaissait les Marques VERITAS des Opposantes semblables au point de créer de la confusion, ainsi que l’emploi et l’annonce répandus de ces marques de commerce au Canada par l’Opposante Symantec et les prédécesseurs en titre de l’Opposante Symantec et savait que son emploi en liaison avec les Produits pertinents avait, et était probable d’avoir, l’effet de déprécier la valeur de l’achalandage associé aux Marques VERITAS des Opposantes, à l’encontre de l’article 22(1) de la Loi.

 

  1. En vertu de l’article 38(2)b) de la Loi, la Marque en question n’est pas enregistrable en liaison avec les Produits pertinents compte tenu des dispositions à l’article 12(1)d) de la Loi puisque la Marque en question crée de la confusion avec les marques de commerce déposées mentionnées ci-dessus Veritas de l’Opposante (LMC804,307, LMC611,903 et LMC568,853) qui sont et ont été employées et révélées au Canada par les Opposantes et leurs prédécesseurs en titre et en liaison avec les produits et services inscrits dans lesdits enregistrements.

 

De plus, la Requérante et l’Opposante Symantec ont conclu une Entente en avril 2010 (« l’Entente de règlement ») en vertu de laquelle la Requérante s’est engagée à modifier la Demande à l’égard des Produits pertinents afin d’éviter de créer de la confusion, ce que la Requérante n’a pas fait.

 

  1. En vertu de l’article 38(2)c) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant le droit d’enregistrer la Marque en question en liaison avec les Produits pertinents compte tenu de l’article 16(3)a) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, la Marque en question créait de la confusion avec les Marques VERITAS de l’Opposante Symantec, lesquelles sont et ont été employées et révélées de manière répandue au Canada par l’Opposante Symantec (y compris son prédécesseur en titre) en liaison avec les produits et services établis ci-dessus avant la date de production de la Demande, auxquels les Marques VERITAS ont été subséquemment attribuées et employées par l’Opposante Veritas.

 

  1. En vertu de l’article 38(2)c) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant le droit d’enregistrer la Marque en question en liaison avec les Produits pertinents compte tenu de l’article 16(3)c) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, la Marque en question créait de la confusion avec le nom commercial VERITAS de l’Opposante Symantec, lequel est et a été employé et révélé de manière répandue au Canada par l’Opposante Symantec (y compris par ses prédécesseurs en titre) en liaison avec ses activités dans le domaine de la technologie de l’Information avant la date de production de la Demande, nom commercial qui a été subséquemment attribué à l’Opposante Veritas et employé par celle-ci.

 

  1. En vertu de l’article 38(2)c) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant le droit d’enregistrer la Marque en question en liaison avec les Produits pertinents compte tenu de l’article 16(2)a) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, la Marque en question créait de la confusion avec les Marques VERITAS de l’Opposante Symantec, lesquelles sont et ont été employées et révélées de manière répandue au Canada par l’Opposante Symantec (y compris son prédécesseur en titre) en liaison avec les produits et services établis ci-dessus avant la date de production de la Demande, auxquels les Marques VERITAS ont été subséquemment attribuées et employées par l’Opposante Veritas.

 

  1. En vertu de l’article 38(2)c) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant le droit d’enregistrer la Marque en question en liaison avec les Produits pertinents compte tenu de l’article 16(2)c) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, la Marque en question créait de la confusion avec le nom commercial VERITAS de l’Opposante Symantec, lequel est et a été employé et révélé de manière répandue au Canada par l’Opposante Symantec (y compris par ses prédécesseurs en titre) en liaison avec ses activités dans le domaine de la technologie de l’Information avant la date de production de la Demande, nom commercial qui a été subséquemment attribué à l’Opposante Veritas et employé par celle-ci.

 

  1. La Marque en question ne permet pas de distinguer les Produits pertinents, au sens de l’article 2 de la Loi, puisque la marque de commerce ne distingue pas, et n’est pas adaptée pour distinguer, de tels produits en liaison avec lesquels elle son emploi est proposé par la Requérante des produits de ceux des Opposantes à l’encontre de l’article 38(2)d) de la Loi. Plus particulièrement, la Marque en question n’est pas distinctive compte tenu de l’emploi antérieur et continu ou de la révélation de certains noms commerciaux et marques de commerce, y compris, sans s’y limiter, ceux mentionnés précédemment aux paragraphes 3 et 4.

 

De plus, comme il a été mentionné précédemment, la Requérante et l’Opposante Symantec ont conclu une Entente de règlement en avril 2010 en vertu de laquelle la Requérante s’est engagée à modifier la Demande à l’égard des Produits pertinents afin d’éviter de créer de la confusion, ce que la Requérante n’a pas fait.

 

[…]

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE D’AUDIENCE 2021-03-04

COMPARUTIONS

Michael Shortt

Pour les Opposantes

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Tous les agents de marques de commerce à FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Pour les Opposantes

Tous les agents de marques de commerce à ROBIC

Pour la Requérante

 

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