Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 177

Date de la décision : 2021-08-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

Avana Canada Inc.

Opposante

et

 

Runway Blue, LLC

Requérante

 

1,812,708 pour AVANA

Demande

Introduction

[1] Runway Blue, LLC (la Requérante) a déposé la demande no 1,812,708 (la Demande) pour l’enregistrement de la marque AVANA (la Marque). La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :

Bouteilles à boissons en verre, vendues vides; bouteilles à boissons en métal, vendues vides; gourdes vendues vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles pressables vendues vides; gourdes pour le sport; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; contenants isothermes servant à garder des aliments ou des boissons froids ou chauds; flacons isothermes; gobelets, contenants et bouteilles avec agitateurs pour mélanger des aliments ou des boissons, à savoir contenants, bouteilles et gobelets à mélanger vendus vides; verrerie pour boissons; verres à boire; tasses; pichets; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants en plastique, en verre ou en acier inoxydable pour boissons ou aliments liquides, vendus vides; ceintures à bouteille d’eau et à gourde de sport pour activités d’entraînement physique; porte-bouteilles d’eau en plastique munis d’un mousqueton, vendus comme un tout; sacs-gourdes comportant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal; porte-bouteilles d’eau isothermes, à savoir manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid.

[2] La Demande a été déposée le 6 décembre 2016 et revendique la priorité à une demande correspondante déposée aux États-Unis le 7 juin 2016.

[3] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 25 juillet 2018. Le 21 décembre 2018, Avana Canada Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et que, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition dans la présente procédure seront évalués en fonction de la Loi telle qu’elle était écrite avant le 17 juin 2019.

[4] L’Opposante invoque des motifs d’opposition en vertu des articles 30a) et e) de la Loi. Les motifs de l’opposition sont exposés aux paragraphes 3 a) à c) de la déclaration d’opposition qui sont reproduits dans leur intégralité, ci-après : [traduction]

a) en vertu de l’alinéa 38(2)a), la Demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30a), parce que la Demande ne renferme pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque de commerce sera employée ou sera proposée d’être employée;

b) en vertu de l’alinéa 38(2)a), la Demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30e) dans le sens que la Requérante, à la date du dépôt de la demande, a en fait employé la Marque de commerce au Canada en liaison avec certains ou tous les produits énumérés dans la demande;

c) à titre de solution de rechange au motif énoncé au paragraphe 3(b) ci-dessus, conformément à alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(e) en ce sens que la Requérante n’avait pas l’intention, à la date du dépôt de la Demande, d’utiliser la Marque de commerce en association avec chacun des produits énumérés dans la demande.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[6] L’Opposante et la Requérante ont choisi de ne pas déposer de preuve. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites ou demandé une audience.

[7] Pour les motifs exposés ci-dessous, l’opposition est rejetée.

Analyse

[8] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298].

[9] La date matérielle pour chacun des motifs d’opposition en l’espèce est la date de dépôt de la demande [Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd (1989), 24 CPR (3 d) 274 (COMC)]; et Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3 d) 90 (COMC)].

[10] En ce qui a trait au motif d’opposition visé à l’article 30a), l’Opposante n’a pas indiqué dans sa déclaration d’opposition lequel des produits énumérés dans la Demande ne serait pas conforme à l’article 30a), et par conséquent ce motif d’opposition est rejeté puisqu’il n’est pas suffisamment plaidé [voir K-tel International Ltd c 133064 Canada Inc (1998), 86 CPR (3 d) 122 (COMC); et Where Magazines International et al c Nystrom Division of Herff Jones, Inc (2004), 42 CPR (4 th) 271 (COMC)]. En tout état de cause, l’Opposante n’a déposé aucun élément de preuve ou n’a présenté aucune observation sur ce motif, et par conséquent, ce motif d’opposition est également rejeté au motif que l’opposant n’a pas rempli sa charge initiale.

[11] En ce qui concerne le motif d’opposition visé à l’article 30e), l’Opposante n’a déposé aucun élément de preuve à l’appui de l’un ou l’autre des aspects de ce motif invoqués aux paragraphes 3 b) et c) de la déclaration d’opposition. Le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est par conséquent rejeté, puisque l’Opposante n’a pas assumé son fardeau de preuve initial.

Disposition

[12] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m’a été délégué en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément à l’article 38(12) de la Loi.

 

 

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Justin Lacelle


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Blake, Cassels & Graydon LLP

Pour l’Opposante

Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Requérante

 

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