Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 180

Date de la décision : 2021‑08‑16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

National Importers Inc.

Opposante

et

 

Tosca Reno Media Inc.

Requérante

 

1,722,431 pour EAT CLEAN BY TOSCA RENO

Demande

Introduction

[1] Tosca Reno Media Inc (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement no 1,722,431 (la Demande) pour la marque de commerce EAT CLEAN BY TOSCA RENO (la Marque). La date de production de la Demande est le 7 avril 2015.

[2] La Demande, modifiée le 15 février 2018, est en liaison avec les produits et les services établis à l’Annexe A de cette décision (les Produits et Services). La Demande est fondée sur l’emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis au moins janvier 2015.

[3] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 8 février 2017. Le 10 juillet 2017, National Importers Inc (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, et conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition dans la présente instance seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[4] L’Opposante soulève les motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et b) et des articles 16(3)a) et b), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité aux articles 30a), b), e) et i) de la Loi. En ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur la probabilité alléguée de confusion, l’Opposante invoque les marques de commerce suivantes :

Marque de commerce

No d’enregistrement ou de demande

Produits

TOSCA

LMC934,487

[traduction]

(1) Gousses de vanille.

(2) Aromatisants alimentaires; épices.

TOSCA

LMC291,909

[traduction]

Légumes, fruits, huiles, graisses, vinaigres, poisson en conserve, condiments (nommément, moutarde, raifort), cornichons, vins de cuisine et vinaigres de vin.

TOSCA

1,709,581

Pâtes alimentaires.

TOSCA SQUEEZE

1,581,679

[traduction]

Aliments

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition.

[6] L’Opposante a produit comme preuve des copies certifiées des enregistrements no LMC291,909 et LMC934,487 et de la demande no 1,709,581. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[7] Seule la Requérante a produit des plaidoyers écrits. Aucune audience n’a été demandée.

[8] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette l’opposition.

Fardeau de preuve

[9] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298].

Motifs d’opposition rejetés sommairement

Motifs d’opposition fondés sur les articles 30a), b), e), i) et l’article 12(1)b)

[10] Il n’y a aucune preuve au dossier abordant ces motifs d’opposition et l’Opposante n’a fait aucune observation à l’égard de ces motifs. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et ces motifs d’opposition sont rejetés.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) et l’article 2

[11] L’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de ses marques de commerce. Par conséquent, il n’y a aucune preuve qu’elle peut invoquer aux fins de ses motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) et l’article 2. Bien que l’Opposante ait produit des copies certifiées de deux enregistrements, une copie certifiée à elle seule permet seulement au registraire de supposer un emploi minimal de la marque de commerce d’un opposant [voir Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)] et n’est pas suffisante pour permettre à un opposant de s’acquitter de son fardeau de preuve pour un motif d’opposition fondé sur l’absence du droit à l’enregistrement ou l’absence de caractère distinctif [voir 1772887 Ontario Ltd c Bell Canada, 2012 COMC 41].

[12] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) et l’article 2 sont rejetés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[13] L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée TOSCA de l’Opposante, l’objet des marques de commerce LMC291,909 et LMC934,487. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces deux enregistrements existent toujours [voir Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd(1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d’opposition.

[14] Je note que la demande no 1,709,581 de l’Opposante pour la marque de commerce TOSCA invoquée dans la déclaration d’opposition, a subséquemment été enregistrée le 5 juillet 2019 en tant que no LMC1,036,981. Toutefois, l’Opposante n’a pas modifié sa déclaration d’opposition pour invoquer l’enregistrement no LMC1,036,981 à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Par conséquent, la demande no 1,709,581 de l’Opposante est prise en compte à l’égard des motifs d’opposition fondés sur l’article 16(1)b) et 16(3)b) de l’Opposante, qui seront examinés plus loin dans la présente décision. L’analyse du motif fondé sur l’article 12(1)d) ne concerne que les enregistrements no LMC291,909 et LMC934,487 de l’Opposante.

[15] La date pertinente pour l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

Test en matière de confusion

[16] Le test pour déterminer la question de la confusion figure à l’article 6(2) de la Loi où il est stipulé que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l’emploi des deux marques de commerce dans le même domaine conduisait probablement à inférer que les marchandises et les services associés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués, donnés à bail ou exécutés par la même personne, que les biens et services soient de la même classe générale ou apparaissent dans la même catégorie de la Classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[17] Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le facteur qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[18] Le test en matière de confusion est évalué comme étant celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de la requérante, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’opposant, et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19] La marque de commerce TOSAC de l’Opposante a un caractère distinctif inhérent. Autre qu’être le titre d’un opéra composé en 1900 par Giacomo Puccini (voir l’entrée pour Puccini dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e édition; et Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65, au para 29 pour le principe que le registraire peut prendre connaissance d’office de définition du dictionnaire), il n’y a aucune preuve que le mot TOSCA a une signification du dictionnaire en français ou en anglais, ou qu’il décrit autrement les produits et les services de l’Opposante.

[20] La Marque de la Requérante a également un caractère distinctif inhérent, bien que j’estime qu’il soit à un niveau inférieur à celui de la marque de commerce de l’Opposante, puisque la Marque évoque une alimentation saine.

[21] Puisqu’aucune des parties n’a démontré l’emploi de leurs marques de commerce respectives, il n’y a aucun fondement qui me permet d’évaluer le degré auquel les marques de commerce sont devenues connues.

[22] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise légèrement l’Opposante.

Durée d’emploi des marques de commerce

[23] Aucune des parties n’a démontré l’emploi continu de leurs marques de commerce et, par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[24] Les produits qui figurent dans les enregistrements de l’Opposante comprennent divers articles alimentaires et de breuvages. Les Produits et Services qui figurent dans la Demande ne comprennent aucun article alimentaire ou de breuvage. Les Produits dans la Demande comprennent des publications, des vidéos et d’autres produits qui concernent en général la santé, l’exercice et la nutrition et les Services dans la Demande comprennent pareillement des services de divertissement et d’éducation concernant la santé, l’exercice et la nutrition.

[25] Bien qu’il y ait un lien entre les produits et les services respectifs des parties, puisque certains des Produits et des Services de la Requérante concernent en général les aliments ou la nutrition, je n’estime pas que ce lien soit particulièrement fort. Je n’ai également aucune preuve devant moi qui suggère que les voies de commercialisation probables des parties se chevaucheraient et je n’estime pas que les descriptions des produits et des services des parties suggèrent de façon inhérente un chevauchement des voies de commercialisation.

[26] Dans le meilleur des cas, j’estime que ce facteur est neutre et ne favorise aucune des parties.

Degré de ressemblance

[27] Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Masterpiece, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur qui revêt le plus d’importance. Il faut envisager le degré de ressemblance du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu’elles suggèrent. Il est préférable de se demander d’abord si les marques de commerce présentent un aspect [traduction] « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, précité, au paragraphe 64].

[28] Avec la marque de commerce de l’Opposante, l’élément frappant ou unique est le mot TOSCA.

[29] Avec la Marque de la Requérante, j’estime que l’élément frappant ou unique est la phrase EAT CLEAN. Bien que cela évoque une alimentation saine, cette phrase ne décrit pas directement les Produits et Services et, combinée à sa présence au début de la Marque, cela fait que cette phrase est l’élément le plus frappant. Les mots restants « BY TOSCA RENO » seront probablement compris comme étant une référence aux Produits et Services EAT CLEAN de la Requérante qui proviennent d’une personne portant le nom de TOSCA RENO.

[30] J’estime que la présence du terme « TOSCA » dans la Marque, à lui seul, n’est pas suffisante pour donner lieu à un degré élevé de ressemblance. La Marque de la Requérante est beaucoup plus longue et est formée de plus de mots et de caractères que la marque de commerce de l’Opposante et, par conséquent, est différente dans sa présentation et son son. De plus, les idées communiquées par les marques de commerce sont différentes. La marque de commerce de l’Opposante ne communique aucune idée particulière puisque TOSCA n’est pas un mot français ou anglais. En revanche, la Marque de la Requérante est une phrase où les mots « TOSCA RENO » seront probablement compris comme le prénom et le nom de famille d’une personne, respectivement.

[31] En général, lorsque les marques de commerce des parties sont examinées dans leur ensemble, à mon avis, elles sont plus différentes que similaires. Par conséquent, le facteur du degré de ressemblance favorise la Requérante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d)

[32] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je ne considère pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce soit suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion à l’égard des Produits et Services spécifiés dans la Demande.

[33] Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b)

[34] Avec ce motif d’opposition, l’Opposante invoque ses demandes no 1,709,581 (TOSCA) et 1,581,679 (TOSCA SQUEEZE). La demande no 1,709,581 a subséquemment procédé à l’enregistrement, toutefois elle était toujours en instance à la date de l’annonce de la Demande et donc l’Opposante peut l’invoquer aux fins de ses motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b). Également, je remarque que la demande no 1,581,679 a été jugée abandonnée en date du 18 juillet 2017, j’aborderai toutefois cette demande puisqu’elle était en instance à la date de l’annonce de la Demande.

[35] Pour les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b), les dates pertinentes sont le 7 avril 2015 à l’égard des Produits et janvier 2015 à l’égard des Services. « Janvier 2015 » est interprété comme le 31 janvier 2015 aux fins de ces motifs d’opposition [voir Pacific Pinnacle Investments Ltd c Desnoes & Geddes Ltd (1994), 53 CPR (3d) 541 (COMC), au para 8]. Les deux demandes de l’Opposante ont des dates de production qui précèdent les dates pertinentes indiquées ci-dessus et étaient en instance à la date de l’annonce de la Demande. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ces motifs d’opposition.

[36] Peu importe la date pertinente appliquée, j’estime que l’analyse de la confusion pour les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b) est essentiellement identique à celle du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) menée ci-dessus. En bref, je suis convaincu que la Requérante s’est acquittée de son fardeau juridique de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce TOSCA et TOSCA SQUEEZ de l’Opposante.

[37] Compte tenu de ce qui précède, je rejette les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b).

Décision

[38] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

 

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 


Annexe A

Demande no 1,722,431

Produits

(1) Publications ainsi qu’imprimés et matériel didactique imprimé, nommément livres, magazines et revues dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l’alimentation, de l’exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; glacières pour aliments et boissons; vêtements d’exercice, vêtements d’entraînement; publications électroniques ainsi qu’imprimés et matériel didactique imprimé, nommément livres, magazines et revues dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l’alimentation, de l’exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; vidéos numériques préenregistrées contenant du matériel didactique dans le domaine des modes de vie sains, de la santé, de l’alimentation, de l’exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; t-shirts.

 

Services

(1) Services de divertissement, nommément prestations et présences télévisées par une auteure ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l’alimentation, à l’exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; services éducatifs, nommément diffusion d’information sur la santé en général dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l’alimentation, de l’exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; services de nouvelles, d’information, de rédaction et de commentaires sur des plateformes de médias sociaux ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l’alimentation, à l’exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; présence et conférences de motivation par une auteure pendant des séminaires et des conférences ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l’alimentation, à l’exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; exploitation d’un site Web et d’un blogue pour la diffusion d’information ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l’alimentation, à l’exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids.

 


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Cameron IP

Pour l’Opposante

Dentons Canada LLP

Pour la Requérante

 

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